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Document 02000L0029-20100113

Consolidated text: Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/2010-01-13

2000L0029 — FR — 13.01.2010 — 020.004


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2000/29/CE DU CONSEIL

du 8 mai 2000

concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté

(JO L 169, 10.7.2000, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2001/33/CE DE LA COMMISSION du 8 mai 2001

  L 127

42

9.5.2001

►M2

DIRECTIVE 2002/28/CE DE LA COMMISSION du 19 mars 2002

  L 77

23

20.3.2002

►M3

DIRECTIVE 2002/36/CE DE LA COMMISSION du 29 avril 2002

  L 116

16

3.5.2002

►M4

DIRECTIVE 2002/89/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2002

  L 355

45

30.12.2002

►M5

DIRECTIVE 2003/22/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003

  L 78

10

25.3.2003

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

DIRECTIVE 2003/47/CE DE LA COMMISSION du 4 juin 2003

  L 138

47

5.6.2003

►M8

DIRECTIVE 2003/116/CE DE LA COMMISSION du 4 décembre 2003

  L 321

36

6.12.2003

►M9

DIRECTIVE 2004/31/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004

  L 85

18

23.3.2004

►M10

DIRECTIVE 2004/70/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 avril 2004

  L 127

97

29.4.2004

 M11

RÈGLEMENT (CE) No 882/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004

  L 165

1

30.4.2004

►M12

DIRECTIVE 2004/102/CE DE LA COMMISSION du 5 octobre 2004

  L 309

9

6.10.2004

 M13

DIRECTIVE 2005/15/CE DU CONSEIL du 28 février 2005

  L 56

12

2.3.2005

►M14

DIRECTIVE 2005/16/CE DE LA COMMISSION du 2 mars 2005

  L 57

19

3.3.2005

►M15

DIRECTIVE 2005/77/CE DE LA COMMISSION du 11 novembre 2005

  L 296

17

12.11.2005

 M16

DIRECTIVE 2006/14/CE DE LA COMMISSION du 6 février 2006

  L 34

24

7.2.2006

►M17

DIRECTIVE 2006/35/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2006

  L 88

9

25.3.2006

►M18

DIRECTIVE 2007/41/CE DE LA COMMISSION du 28 juin 2007

  L 169

51

29.6.2007

►M19

DIRECTIVE 2008/64/CE DE LA COMMISSION du 27 juin 2008

  L 168

31

28.6.2008

►M20

DIRECTIVE 2008/109/CE DE LA COMMISSION du 28 novembre 2008

  L 319

68

29.11.2008

►M21

DIRECTIVE 2009/7/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2009

  L 40

12

11.2.2009

►M22

DIRECTIVE 2009/118/CE DE LA COMMISSION du 9 septembre 2009

  L 239

51

10.9.2009

►M23

DIRECTIVE 2009/143/CE DU CONSEIL du 26 novembre 2009

  L 318

23

4.12.2009

►M24

DIRECTIVE 2010/1/UE DE LA COMMISSION du 8 janvier 2010

  L 7

17

12.1.2010


Modifié par:

►A1

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 002 du 7.1.2003, p. 40  (2000/29)

 C2

Rectificatif, JO L 045 du 19.2.2003, p. 28  (2000/29)

 C3

Rectificatif, JO L 138 du 5.6.2003, p. 49  (806/2003)

►C4

Rectificatif, JO L 191 du 28.5.2004, p. 1  (882/2004)

►C5

Rectificatif, JO L 137 du 31.5.2005, p. 48  (2000/29)

►C6

Rectificatif, JO L 129 du 28.5.2009, p. 21  (2008/109)




▼B

DIRECTIVE 2000/29/CE DU CONSEIL

du 8 mai 2000

concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 3 ) a été modifiée à différentes reprises, de manière souvent substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production végétale tient une place très importante dans la Communauté.

(3)

Le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles.

(4)

La protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture.

(5)

La lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur de la Communauté par le biais du régime phytosanitaire applicable dans la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et visant à les détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de protection contre leur introduction dans la Communauté n'étaient pas appliquées simultanément.

(6)

La nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), présente un intérêt mondial.

(7)

Une des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans la Communauté doit être interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également interdite.

(8)

La présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction des végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement. Il est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de prévoir la mise en œuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs.

(9)

Ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée.

(10)

Il est nécessaire de prévoir sous certaines conditions la faculté d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions. Comme l'expérience l'a montré, certaines de ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les mesures de sauvegarde. Par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée dans la présente directive devrait également s'appliquer à ces dérogations.

(11)

En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, l'État membre où le problème trouve son origine devrait normalement prendre des dispositions de protection provisoires non prévues par la présente directive. La Commission devrait être informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures de sauvegarde.

(12)

L'importance du commerce en matière de végétaux et de produits végétaux des départements français d'outre-mer avec le reste de la Communauté, rend souhaitable que les dispositions introduites par la présente directive s'appliquent à ces départements. Compte tenu de la spécificité d'outre-mer, il convient de prévoir des mesures de protection supplémentaires justifiées pour des raisons de protection phytosanitaires. Les dispositions de la présente directive devraient également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en provenance d'autres parties de la France.

(13)

Le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries ( 5 ) inclut les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes. Selon les articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement. Elle doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole.

(14)

La décision 91/314/CEE du Conseil du 26 juin 1991 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) ( 6 ) définit les lignes générales des options à mettre en œuvre pour tenir compte des problèmes spécifiques et des contraintes auxquels ces îles doivent faire face.

(15)

Par conséquent, afin de tenir compte des conditions phytosanitaires propres aux îles Canaries, il convient de proroger l'application des certaines des mesures prévues par la présente directive pour une période se terminant six mois après la date à laquelle des États membres doivent avoir mis en application les futures dispositions relatives aux annexes de la présente directive en vue de la protection des départements français d'outre-mer et des îles Canaries.

(16)

Il convient d'adopter, aux fins de la présente directive, les modèles de certificats appouvés dans la CIPV telle que modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme standardisée, élaborée en étroite collaboration avec des organisations internationales. Il convient également de fixer certaines règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire et aux conditions de certification pour l'introduction des végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers.

(17)

Pour les importations des végétaux ou de produits végétaux en provenance de pays tiers, les services responsables dans ces pays pour la délivrance des certificats devraient en principe être ceux autorisés dans la cadre de la CIPV. Il peut être opportun d'établir des listes de ces services pour les pays tiers non contractants.

(18)

Il convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à apporter aux annexes de la présente directive.

(19)

Il convient de préciser le champ d'application de la présente directive pour ce qui concerne le bois. À cet effet, il y a lieu de reprendre les désignations détaillées des bois, telles qu'elles figurent dans la réglementation communautaire.

(20)

Certaines semences figurent parmi les végétaux, produits végétaux et autres objets, énumérés aux annexes de la présent directive, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou dans les échanges à l'intérieur de la Communauté.

(21)

Il est opportun de prévoir, dans certains cas, que l'inspection officielle des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, soit mise en œuvre par la Comission dans le pays tiers d'origine.

(22)

Les inspections communautaires doivent être effectuées par des experts engagés par la Commission et également par des experts engagés par les États membres dont les services seront mis à la disposition de la Commission. Il y a lieu de définir le rôle de ces experts en liaison avec les activités requises dans le cadre du régime phytosanitaire de la Communauté.

(23)

Il convient de ne plus limiter le champ d'application du régime aux échanges entre les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la commercialisation à l'intérieur de chaque État membre.

(24)

Toutes les parties de la Communauté devraient, en principe, bénéficier du même degré de protection contre les organismes nuisibles. Il convient, cependant, de tenir compte de la diversité des conditions écologiques et de la répartition de certains organismes nuisibles. Il importe par conséquent de définir des «zones protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur.

(25)

L'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, ainsi que la création de zones protégées exigent de faire une distinction entre les exigences applicables aux produits communautaires et celles applicables à l'introduction des produits en provenance de pays tiers et d'identifier les organismes nuisibles concernant des zones protégées.

(26)

L'endroit le plus appoprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production. Pour ce qui concerne les produits communautaires, ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production et porter sur tous les végétaux et produits végétaux concernés qui y sont cultivés, produits, utilisés ou présents de toute autre manière, ainsi que sur le milieu des croissance qui y est utilisé. Pour assurer le fonctionnement efficace de ce système de contrôle, tous les producteurs doivent être immatriculés.

(27)

Pour assurer une application plus efficace du régime phytosanitaire communautaire dans le marché intérieur, il doit être possible de faire appel, pour les besoins des contrôles phytosanitaires, à des agents de l'administration disponibles autres que ceux des services officiels de la protection des végétaux des États membres, dont la formation doit être coordonée et soutenue financièrement par la Communauté.

(28)

Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, les produits communautaires ne doivent plus être accompagnés du certificat phytosanitaire utilisé dans les échanges internationaux, mais porter une marque conventionnelle (passeport phytosanitaire), adaptée à la nature des produits, qui permet leur libre circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans les parties du territoire pour lesquelles elle est valable.

(29)

Il convient de préciser les mesures officielles à prendre si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants.

(30)

Pour assurer le respect du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, il convient d'instaurer un système de contrôles officiels à effectuer au cours de la commercialisation. Ce système doit être aussi fiable et uniforme que possible sur tout le territoire de la Communauté, tout en excluant les contrôles spécifiques aux frontières entre les États membres.

(31)

Dans le contexte du marché intérieur, les produits originaires de pays tiers doivent, en principe, être soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur première introduction dans la Communauté. Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, il convient de délivrer pour ces produits un passeport phytosanitaire leur permettant de circuler librement, au même titre que les produits communautaires.

(32)

Pour faire face avec toutes les garanties requises à la situation créée par la réalisation du marché intérieur, il importe de renforcer les infrastructures nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire aux frontières extérieures de la Communauté, particulièrement dans les États membres qui, par leur situation géographique, constituent des points d'entrée dans la Communauté. À cette fin, la Commission proposera l'inscription des crédits nécessaires au budget général de l'Union européenne.

(33)

Pour accroître l'efficacité du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, les États membres doivent harmoniser les pratiques du personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosanitaire. À cette fin, la Commission présentera, avant le 1er janvier 1993, un code communautaire des pratiques phytosanitaires.

(34)

Les États membres n'ont plus la possibilité d'arrêter des dispositions phytosanitaires particulières lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux originaires d'autres États membres. Toutes les dispositions fixant des exigences phytosanitaires applicables aux végétaux et produits végétaux doivent être arrêtées au niveau communautaire.

(35)

Il est nécessaire de créer un système de contributions financières communautaires destiné à répartir, au niveau de la Communauté, la charge des risques qui pourraient subsister dans les échanges en vertu du régime phytosanitaire communautaire.

(36)

Pour prévenir les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers, il faut prévoir une contribution financière de la Communauté afin de renforcer l'infrastructure d'inspection phytosanitaire aux frontières externes de la Communauté.

(37)

Ledit régime devrait également permettre de contribuer de manière adéquate à certaines dépenses relatives à des mesures spécifiques que les États membres ont adoptées pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, et, le cas échéant, les éradiquer et réparer les dommages qu'elles ont occasionés.

(38)

Les modalités du mécanisme d'octroi de l'aide financière communautaire devraient être fixées selon une procédure accélérée.

(39)

Il faut veiller à ce que la Commission soit entièrement informée des causes possibles d'introduction des organismes nuisibles en cause.

(40)

En particulier, la Commission doit contrôler l'application correcte du régime phytosanitaire communautaire.

(41)

S'il devait être établi que l'introduction d'organismes nuisibles résulte d'examens ou d'inspections inadéquates, le droit communautaire s'appliquerait en ce qui concerne les conséquences, compte tenu de certaines mesures spécifiques.

(42)

Il est indiqué d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil ( 7 ).

(43)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VIII, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers.

Elle concerne également:

a) à partir du 1er juin 1993, les mesures de protection contre la propagation d'organismes nuisibles à l'intérieur de la Communauté par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes à l'intérieur d'un État membre;

b) des mesures de protection contre l'introduction dans les départements français d'outre-mer d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de la France et, inversement, contre l'introduction dans d'autres parties de la France d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer;

c) les mesures de protection contre l'introduction dans les îles Canaries d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de l'Espagne, et inversement;

▼M4

d) le modèle de «certificats phytosanitaires» et de «certificats phytosanitaires de réexportation» ou leur équivalent électronique délivrés par les États membres au titre de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

▼B

2.  Sans préjudice des conditions à établir en vue de protéger la situation phytosanitaire qui prévaut dans certaines régions de la Communauté, et compte tenu de la diversité des conditions agricoles et écologiques, des mesures de protection, qui sont justifiées pour des motifs de protection de l'état sanitaire et de la vie des végétaux dans les départements français d'outre-mer et dans les îles Canaries et qui s'ajoutent aux mesures prévues par les présente directive, peuvent être adoptées selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

3.  La présente directive ne s'applique pas à Ceuta et Melilla.

▼M4

4.  Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisation officielle de protection des végétaux établie conformément à la CIPV est, de préférence, désignée à cet effet.

Cette autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être autorisée à confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires spécifiquement couvertes par la présente directive.

▼B

5.  En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de la France et dans les autres États membres d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer et contre leur propagation dans ces départements, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des départements français d'outre-mer. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article sont supprimés.

6.  En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de l'Espagne et dans d'autres États membres d'organismes nuisibles provenant des îles Canaries et contre leur propagation dans ces îles, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des îles Canaries. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point c), du présent article est supprimé.

Article 2

1.  Au sens de la présente directive, on entend par:

a)

végétaux :

les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences.

 ◄

Les parties vivantes de plantes comprennent les:

 fruits — au sens botanique du terme — n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,

 légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,

 tubercules, bulbes, rhizomes,

 fleurs coupées,

 branches avec feuillage,

 arbres coupés avec feuillage,

▼M4

 feuilles, feuillage,

▼B

 cultures de tissus végétaux,

▼M4

 pollen vivant,

 greffons, baguettes greffons, scions,

 toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées;

b)

produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux;

c)

plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures;

d)

végétaux destinés à la plantation :

 les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction

 ou

 les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;

▼M4

e)

organismes nuisibles : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

▼B

f)

passeport phytosanitaire :

une étiquette officielle attestant que les dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est:

 normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux

 et

 établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles autres que l'étiquette peuvent être déterminées selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

La normalisation est réalisée selon la procédure prévue à l' ►M4  article 18, paragraphe 2 ◄ . Dans le cadre de cette normalisation, des marques différentes sont déterminées pour les passeports phytosanitaires qui, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas valables pour toutes les parties de la Communauté;

g)

organismes officiels responsables d'un État membre :

i) le ou les ►M4  organismes ◄ officiels de protection des végétaux d'un Êtat membre visés à l'article 1er, paragraphe 4

ou

ii) toute autorité publique créée:

 soit au niveau national,

 soit — sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales — au niveau régional.

Les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.

Les organismes officiels responsables d'un État membre veillent à ce que la personne morale visée au deuxième alinéa soit, en vertu de ses statuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas de ses tâches d'intérêt public spécifiques.

Nonobstant le troisième alinéa, les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent déléguer les tâches d'analyse en laboratoire prévues par la présente directive à une personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence.

Les tâches d'analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l'organisme officiel responsable veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle il délègue la réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l'impartialité et la qualité ainsi que la protection des informations confidentielles et à ce qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre l'exécution des tâches qui sont déléguées à cette personne morale et ses autres activités.

Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au premier alinéa, point ii), avec ceux visés au point i).

En outre, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.

L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres;

h)

zone protégées :

une zone située dans la Communauté:

 dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive, établis dans une ou plusieurs parties de la Communtauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,

 où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,

et qui a été reconnue, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et sur la base de ce que les résultats d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts visés à l'article 21 conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent pas la preuve du contraire. Les enquêtes relatives au cas prévu au deuxième tiret sont optionnelles.

Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives.

L'État membre ou les États membres concernés effectuent, en ce qui concerne le cas prévu au premier alinéa premier tiret, des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d'organismes pour lesquels la zone protégée a été reconnue. Toute découverte d'un organisme de ce type est immédiatement notifiée ►M4  par écrit ◄ à la Commission. Le risque découlant de cette découverte est évalué par le comité phytosanitaire permanent et les actions appopriées sont déterminées selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

Les éléments des enquêtes visées aux premier et troisième alinéas peuvent être établis selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ et compte tenu des principes scientifiques et statistiques reconnus.

Les résultats des enquêtes en question sont notifiés ►M4  par écrit ◄ à la Commission. Celle-ci transmet ces informations aux autres États membres.

La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1998, un rapport sur le fonctionnement du régime des zones protégées, accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée;

i)

constatation ou mesure officielle :

une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l'article 21:

▼M4

 par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique,

▼B

 soit par de tels répresentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal.

Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les qualifications nécessaires pour une application correcte de la présente directive. Pour ces qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation complémentaire des fonctionaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les connaissances et l'expérience acquise dans le cadre national au niveau des qualifications précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget communautaire;

▼M4

j)

point d'entrée : l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;

k)

organisme officiel du point d'entrée : dans un État membre, l'organisme officiel dont relève le point d'entrée;

l)

organisme officiel du point de destination : dans un État membre, l'organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»;

m)

bureau de douane du point d'entrée : le bureau du point d'entrée tel que défini au point j);

n)

bureau de douane de destination : le bureau de destination au sens de l'article 340 ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 8 );

o)

lot : un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;

p)

envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots;

q)

destination douanière d'une marchandise : les destinations douanières de marchandises visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé «code des douanes communautaire») ( 9 );

r)

transit : la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) no 2913/92.

▼B

2.  Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de la présente directive ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure oú il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire.

Article 3

1.  Les États membres prescrivent que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire.

2.  Les États membres prescrivent que les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

▼M4

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire, ainsi que sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire pertinente.

▼B

4.  À partir du 1er juin 1993, les Étas membres prescrivent que les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont appliquées également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire d'un État membre.

5.  À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées:

a) des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B;

b) des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés.

6.  Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ :

a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit:

 les organismes dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre I, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, respectivement,

 les organismes dont la présence a été constatée mais n'est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre II, et à l'annexe II, partie A, chapitre II, respectivement,

 les autres organismes figurent à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu'ils concernent;

b) les organismes nuisibles endémiques ou établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté sont radiés, à l'exception de ceux visés aux deuxième et troisième tirets du point a);

c) les titres des annexes I et II, ainsi que leurs différentes parties et chapitres, sont adaptés en fonction des points a) et b).

▼M4

7.  Selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être adoptées afin de définir les conditions de l'introduction dans les États membres et de la propagation à l'intérieur des États membres:

a) d'organismes dont on soupçonne qu'ils sont nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II;

b) d'organismes qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu'ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

c) d'organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui, dans cet état, sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

8.  Conformément aux conditions qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.

9.  Après l'adoption des mesures prévues au paragraphe 7, et conformément aux conditions qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ce paragraphe ne s'applique pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.

▼B

Article 4

1.  Les États membres prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils sont originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe.

2.  Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits dans les zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire.

3.  Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , l'annexe III est révisée de telle manière que la partie A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et que la partie B contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées.

4.  À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.

5.  Conformément aux conditions qui seront fixées selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

6.  Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

Article 5

1.  Les États membres prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées.

2.  À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie B, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies.

3.  Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , l'annexe IV est révisée sur la base des critères prévus à l'article 3, paragraphe 6.

4.  Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 6, paragraphe 7. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

5.  Conformément aux conditions qui seront fixées selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

6.  Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

Article 6

1.  Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction dans un autre État membre des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, que ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer:

a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A;

b) en ce que concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

c) en ce que concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant das cette partie d'annexe.

2.  Dès que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 6, point a), et à l'article 5, paragraphe 3, sont adoptées, le paragraphe 1 du présent article est applicable uniquement en ce qui concerne l'annexe I, partie A, chapitre II, l'annexe II, partie A, chapitre II, et l'annexe IV, partie A, chapitre II. Lorsque, au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l'article 10 ne sont pas remplies.

3.  Les États membres prescrivent les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 afin d'assurer également le respect des dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l'article 5, paragraphe 2, dans la mesure où l'État membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles précités.

4.  Les États membres prescrivent que les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées officiellement afin d'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

5.  À partir du 1er juin 1993, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci.

Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont effectués conformément aux dispositions suivantes:

a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé;

b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;

c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu conformément au paragraphe 8.

Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est inscrit sur un registre officiel sous un numéro d'immatriculation permettant son identification. La Commission, sur demande, a accès aux registres officiels ainsi établis.

Le producteur est soumis à certaines obligations fixées conformément au paragraphe 8. En particulier, il informe immédiatement l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux.

Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

6.  À partir du 1er juin 1993, les États membres prescrivent que les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l'annexe V, partie A, spécifiés conformément au paragraphe 8, ou les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans la zone de production, sont également inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national, conformément au paragraphe 5, troisième alinéa. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Conformément au paragraphe 8, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation.

7.  Les États membres peuvent dispenser, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre:

 de l'immatriculation prévue aux paragraphes 5 et 6, les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),

 du contrôle officiel requis aux paragraphes 5 et 6, la circulation locale de végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des personnes ainsi exemptées,

Les dispositions de la présente directive concernant la circulation locale sont réexaminées avant le 1er janvier 1998 par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la lumière de l'expérience acquise.

8.  Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , sont adoptées des dispositions d'application relatives:

 à des conditions moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,

 à des garanties quant à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,

 à la fréquence et au calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c),

 aux obligations des producteurs immatriculés visées au paragraphe 5, quatrième alinéa,

 à la spécification des produits visés au paragraphe 6, ainsi qu'aux produits pour lesquels le système prévu au paragraphe 6 est envisagé,

 à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 7, en particulier pour ce qui est des notions de «petits producteurs» et de «marché local» et aux procédures qui s'y réfèrent.

9.  Les règles d'application relatives à la procédure et au numéro d'immatriculation visés au paragraphe 5, troisième alinéa, peuvent être adoptées selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼M4 —————

▼B

Article 10

1.  À partir du 1er juin 1993, lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4 du présent article ►M4  ————— ◄ .

▼M4

Toutefois, dans le cas des semences visées à l'article 6, paragraphe 4, il n'y a pas lieu de délivrer un passeport phytosanitaire, lorsqu'il est garanti, selon les procédures prévues à l'article 18, paragraphe 2, que les documents délivrés conformément aux dispositions communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle attestent que les exigences de l'article 6, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, point f).

▼B

Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n'est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point f).

2.  À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre I ►M4  , ainsi que les semences visées à l'article 6, paragraphe 4, ◄ ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 6, paragraphe 7, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport.

À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre II, ►M4  ainsi que les semences visées à l'article 6, paragraphe 4, ◄ ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Si les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 8, en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées sont remplies, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables.

Le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

3.  Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes:

 le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV, soit dans d'autres cas spécifiés conformément au paragraphe 4,

 le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa,

 le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'organisme officiel responsable de la région dans laquelle est situé l'établissement demandeur et seulement si l'identité du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties,

 la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4,

 le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, spécifiée conformément au paragraphe 4, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement.

4.  Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant:

 les particularités de la procédure relative à la délivrance de passeports phytosanitaires, tels que prévus au paragraphe 1,

 les conditions dans lesquelles un passeport phytosanitaire peut être remplacé conformément au paragraphe 3, premier tiret,

 les particularités de la procédure relative au passeport de remplacement prévue au paragraphe 3, troisième tiret,

 la marque spéciale requise pour le passeport de remplacement, telle que prévue au paragraphe 3, cinquième tiret.

Article 11

1.  Lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2.  Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le paragraphe 1 n'est pas applicable à ladite partie ►M4  et un passeport phytosanitaire peut être utilisé ◄ .

3.  Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes:

 traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,

 autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire,

 autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle,

 destruction.

Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant:

 les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent ou ne doivent pas être retenues,

 les particularités et conditions se rapportant à ces mesures.

4.  Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 10 ne s'applique pas.

5.  Lorsqu'il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 6, paragraphe 6, et sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

▼M4

Article 12

1.  Les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de son article 10, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, et conformément aux dispositions suivantes:

 contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,

 contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,

 contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13 quater, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6.

Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.

2.  Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu'utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres.

Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.

3.  Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.

4.  Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3.

Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d'un autre État membre, à ce que l'autorité unique de l'État membre destinataire informe immédiatement l'autorité unique dudit État membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu'il a prises ou entend prendre. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.

Article 13

1.  Les États membres veillent, sans préjudice:

 des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 13 ter, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5,

 des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations adoptées en application de l'article 15, paragraphe 1, dans des mesures équivalentes adoptées en application de l'article 15, paragraphe 2, ou dans des mesures d'urgence adoptées en application de l'article 16, et

 des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers,

à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle des organismes officiels responsables. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l'article 4, point 16 (a, d, e, f, g) du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l'article 13 bis ont été remplies conformément aux dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté:

i) 

 que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et

 en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et

 en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu'ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l'article 13 bis, paragraphe 4, point b), et

ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certificat phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux dispositions de l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d'application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.

La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d'application sont remplies.

Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d'application.

Les dispositions d'application visées au point ii) peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

2.  En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l'annexe I, partie B, à l'annexe II, partie B, et à l'annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.

3.  Les États membres prévoient que les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle des organismes officiels responsables, afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature.

Lorsque l'organisme officiel responsable fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu'à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans la présente directive ou au titre de celle-ci.

Les dispositions d'application, pour ce qui est du type d'informations et des modalités de transmission de celles-ci que les importateurs, ou leurs représentants en douane, doivent communiquer aux organismes officiels responsables en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou objets comprenant les différents types de bois visés au précédent alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

4.  Sans préjudice des dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, point a), les États membres appliquent également, en cas de risque de propagation d'organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l'article 4, point 15 (b, c, d, e) du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l'article 4, point 16 (b, c), de ce code.

Article 13 bis

1.  

a) Les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse, par l'organisme officiel responsable:

i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 13, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d'eux, ou

ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

b) Les inspections permettent de déterminer:

i) si l'envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire);

ii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, l'envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d'identité), et

iii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l'envoi, le lot ou son matériau d'emballage en bois répondent aux exigences de la présente directive énoncées à l'article 13, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l'article 16, paragraphe 2, est applicable.

2.  Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si

 l'inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l'envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d'expédition en vertu des accords techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6, ou

 les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d'application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou

 les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont originaires d'un pays tiers pour lequel, aux termes d'accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires,

à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans la présente directive n'ont pas été respectées.

Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission a pu recueillir, sur la base de l'expérience acquise lors de précédents cas d'introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité visé à l'article 18, des éléments probants, confirmés par tous les États membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot répondent aux exigences de la présente directive, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d'application prévues au paragraphe 5, point c).

3.  Le «certificat phytosanitaire» officiel, ou le «certificat phytosanitaire de réexportation» officiel, visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la CIPV, qu'il en soit ou non partie contractante. Il est adressé aux «organisations de protection des végétaux des États membres de la Communauté européenne» visés à l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, dernière phrase.

Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.

Indépendamment de la forme qu'il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV.

Il est établi selon l'un des modèles déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission. La Commission informe les États membres des déclarations qu'elle a reçues.

4.  

a) Les modèles acceptables sur la base des différentes versions de l'annexe de la CIPV sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à cette même procédure, des spécifications particulières peuvent être appliquées aux «certificats phytosanitaires» et aux «certificats phytosanitaires de réexportation» pour les pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV.

b) Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 4, les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique «Déclaration additionnelle», quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l'annexe IV.

c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A ou partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires («pays d'origine»).

d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ou lorsqu'aucune exigence particulière n'est d'application, le «certificat phytosanitaire» peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets («pays d'expédition»).

5.  Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a) l'établissement des procédures d'exécution des contrôles phytosanitaires visés au paragraphe 1, point b), sous iii), et notamment du nombre minimal et de la taille minimale des échantillons;

b) l'élaboration des listes de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret;

c) la fixation des conditions spécifiques concernant les éléments probants visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, et des critères concernant le type et le niveau de réduction des contrôles phytosanitaires.

En ce qui concerne le paragraphe 2, la Commission peut inclure des lignes directrices dans les recommandations visées à l'article 21, paragraphe 6.

Article 13 ter

1.  Les États membres veillent à ce que les envois ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, soient également contrôlés par les organismes officiels responsables lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'organisme officiel de l'État membre dont il relève dans le cadre de la coopération visée à l'article 13 quater, paragraphe 4.

Si, à l'issue du contrôle réalisé par les organismes officiels responsables, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.

2.  Pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté:

a) l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);

b) l'article 13, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre au sein d'un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.

3.  Sans préjudice des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III, et pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 13, paragraphe 1, à l'entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d'aliments ou d'aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu'elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales, ou à être consommées durant le transport.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des règles détaillées peuvent être arrêtées pour définir les conditions de mise en œuvre de la présente disposition, y compris la détermination des «petites quantités».

4.  Dans certaines conditions, l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets destinés à être utilisés à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Ces conditions sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

5.  Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté n'est pas à craindre, adopter une dérogation prévoyant que l'article 13, paragraphe 1 ne s'applique pas, dans des cas particuliers précis, à des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

Lorsqu'il octroie une dérogation de ce type, l'État membre indique l'endroit concerné et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont actualisées régulièrement, sont mises à la disposition de la Commission.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

6.  Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, que les activités prévues à l'article 13, paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 21, dans le pays tiers d'expédition, en collaboration avec l'organisme phytosanitaire officiel de ce pays.

Article 13 quater

1.  

a) Les formalités visées à l'article 13 bis, paragraphe 1, les inspections prévues à l'article 13 ter, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4.

Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil ( 10 ).

b) Les États membres prévoient que les importateurs, qu'ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, doivent être inscrits dans un registre officiel d'un État membre sous un numéro d'enregistrement officiel. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, s'appliquent en conséquence à ces importateurs.

c) Les États membres prévoient en outre que:

i) les importateurs d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant sur la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l'un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes:

 une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du «tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)»,

 la mention «Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire» ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée,

 le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis,

 le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur visé au point b),

ii) les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée.

Les États membres peuvent appliquer cette disposition mutatis mutandis aux cas de transport de surface, notamment lorsque l'arrivée est prévue en dehors des heures normales d'ouverture de l'organisme officiel compétent ou d'une autre entité compétente au sens du paragraphe 2.

2.  

a) Les «contrôles documentaires» et les inspections prévus à l'article 13 ter, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués par l'organisme officiel du point d'entrée ou, si l'organisme officiel responsable et les autorités douanières de cet État membre sont d'accord, par le bureau de douane du point d'entrée.

b) Les «contrôles d'identité» et les «contrôles phytosanitaires» doivent être effectués, sans préjudice des point c) et d), par l'organisme officiel du point d'entrée en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, dans les locaux de l'organisme officiel du point d'entrée, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d).

c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, l'organisme officiel du point d'entrée peut décider, en accord avec l'organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les «contrôles d'identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d). En l'absence d'un tel accord, les «contrôles d'identité» ou les «contrôles phytosanitaires» sont effectués en totalité par l'organisme officiel du point d'entrée à l'un des deux endroits indiqués au point b).

d) Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, il est possible de préciser certains cas ou circonstances dans lesquels les «contrôles d'identité» et les «contrôles phytosanitaires» peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé le point de destination, plutôt qu'aux autres endroits mentionnés ci-dessus, moyennant le respect de garanties et de documents spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets.

e) Conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application sont arrêtées en ce qui concerne:

 les conditions minimales pour la réalisation des «contrôles phytosanitaires» visés aux points b), c) et d),

 les garanties et documents spécifiques relatifs au transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers les lieux précisés aux points c) et d), afin d'éviter tout risque de propagation d'organismes nuisibles pendant le transport,

 outre la définition des cas visés au point d), les garanties spécifiques et les conditions minimales concernant l'aptitude au stockage du point de destination et les conditions de stockage.

f) Dans tous les cas, les «contrôles phytosanitaires» sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1.

3.  Les États membres prévoient que les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés à l'organisme officiel responsable aux fins du «contrôle documentaire» prévu à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par cet organisme d'un «visa» au moment de l'inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.

Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, pour garantir que les informations contenues dans le certificat, s'il s'agit de végétaux spécifiés destinés à être plantés, soient transmises à l'organisme officiel responsable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l'envoi doivent être envoyés ou plantés.

4.  Les États membres communiquent par écrit à la Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme points d'entrée. Toute modification apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt.

Les États membres établissent sous leur responsabilité une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes.

Tout organisme officiel du point d'entrée et tout organisme officiel de destination effectuant des contrôles d'identité ou des contrôles phytosanitaires doivent remplir certaines conditions minimales d'infrastructure, de personnel et d'équipement.

Ces conditions minimales sont établies dans les dispositions d'application adoptées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Conformément à la même procédure, des règles détaillées sont fixées en ce qui concerne:

a) le type de documents requis pour le placement sous régime douanier, sur lesquels seront indiquées les informations visées au paragraphe 1, point c), i);

b) la coopération entre:

i) l'organisme officiel du point d'entrée et l'organisme officiel de destination;

ii) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du point d'entrée;

iii) l'organisme officiel de destination et le bureau de douane de destination; et

iv) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane de destination.

Ces règles concernent notamment les modèles des documents à utiliser dans le cadre de cette coopération, le mode de transmission de ces documents, les procédures d'échange d'informations entre les organismes officiels et les bureaux ci-dessus ainsi que les mesures à prendre afin de maintenir l'identité des lots et envois et de se prémunir contre tout risque de propagation d'organismes nuisibles, en particulier au cours du transport, jusqu'à ce que les formalités douanières prescrites aient été accomplies.

5.  Il est prévu d'accorder aux États membres une participation financière de la Communauté afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 2, point b) ou c).

Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux du lieu de destination, les équipements et les installations nécessaires à la mise en œuvre des tâches d'inspection et d'examen et, le cas échéant, l'application des mesures prévues au paragraphe 7, au-delà du niveau déjà atteint grâce au respect des conditions minimales fixées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 2, point e).

La Commission propose l'inscription de crédits suffisants à cet effet au budget général de l'Union européenne.

Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.

Les modalités de la participation financière de la Communauté sont fixées dans un règlement d'application, arrêté selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

L'octroi de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin.

6.  L'article 10, paragraphes 1 et 3, s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 13, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies.

7.  Lorsque les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement:

a) refus d'entrée dans la Communauté de la totalité ou d'une partie de l'envoi,

b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l'envoi circule à l'intérieur de la Communauté,

c) retrait des produits infectés/infestés de l'envoi,

d) destruction,

e) imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,

f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque l'organisme officiel compétent de l'État membre estime que l'application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d'organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l'annexe I ou à l'annexe II.

L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.

Dans le cas d'un refus au titre du point a), ou d'un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d'un retrait au titre du point c), les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par l'organisme officiel responsable. Lors de l'annulation, ce dernier appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention «Certificat annulé» ou «Document annulé» et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

8.  Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables informent l'organisation de protection des végétaux du pays tiers d'origine ou d'expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu'ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l'interception, et ce, sans préjudice des mesures que l'État membre peut prendre ou a prises vis-à-vis de l'envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organisations de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'autres cas de ce type. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.

Article 13 quinquies

1.  Les États membres prennent en charge la collecte de la redevance («redevance phytosanitaire») pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, mis en œuvre conformément à l'article 13. Le montant de la redevance tient compte:

a) des salaires, contributions sociales comprises, des inspecteurs chargés des contrôles visés ci-dessus;

b) des bureaux, autres locaux et installations, outils et équipements utiles à ces inspecteurs;

c) des prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire;

d) de l'analyse en laboratoire;

e) des tâches administratives (y compris les frais de fonctionnement) nécessaires à la bonne exécution des contrôles concernés, y compris, le cas échéant, les coûts de formation des inspecteurs avant l'emploi et en cours d'emploi;

2.  Les États membres peuvent soit fixer le niveau de la redevance phytosanitaire sur la base d'un calcul détaillé des coûts conforme aux dispositions du paragraphe 1, soit appliquer la redevance forfaitaire fixée à l'annexe VIII bis.

Lorsque, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 2, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, les États membres appliquent une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l'ensemble de l'envoi et des lots de ce groupe, qu'il ait ou non fait l'objet d'une inspection.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des mesures d'exécution peuvent être adoptées en vue de préciser le niveau de réduction de cette redevance phytosanitaire.

3.  Lorsque la redevance phytosanitaire est fixée par un État membre sur la base des coûts supportés par l'organisme officiel responsable de cet État membre, celui-ci transmet à la Commission des rapports précisant le mode de calcul de la redevance en fonction des éléments énumérés au paragraphe 1.

Toute redevance imposée en application des dispositions du premier alinéa ne peut être plus élevée que le coût réel supporté par l'organisme officiel responsable de l'État membre.

4.  Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par la présente directive n'est autorisé. Toutefois, l'éventuelle application par un État membre de la redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis n'est pas considérée comme un remboursement indirect.

5.  La redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis s'applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre d'activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d'attente qu'ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l'article 13, destinés à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales requises par la législation communautaire au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l'article 13 quater, paragraphe 7, ou la traduction des documents requis.

6.  Les États membres désignent les autorités habilitées à percevoir la redevance phytosanitaire. Celle-ci est acquittée par l'importateur ou ses représentants en douane.

7.  La redevance phytosanitaire remplace tous les autres frais et redevances perçus dans les États membres aux niveaux national, régional ou local au titre de la réalisation et de l'attestation des contrôles visés au paragraphe 1.

Article 13 sexies

La forme des «certificats phytosanitaires» et des «certificats phytosanitaires de réexportation», qui sont délivrés par les États membres au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l'annexe VII.

▼B

Article 14

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux annexes.

Toutefois, selon la procédure prévue à l' ►M4  article 18, paragraphe 2 ◄ , sont adoptées:

a) les positions complémentaires à l'annexe III concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition:

i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet d'une demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers;

ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté

et

iii) que leur présence éventuelle sur les produits en cause ne puisse être détectée efficacement lors de l'introduction de ceux-ci;

b) les positions complémentaires aux autres annexes concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition:

i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet de la demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions ou restrictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers

et

ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté l'égard de certaines cultures sur lesquelles l'importance des dommages éventuellement causés ne peut pas être prévue;

c) toute modification de la partie B des annexes, ►M4  en consultation avec l'État membre concerné ◄ ;

▼M4

d) toute autre modification qui doit être apportée aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, ou, lorsque cela est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant;

▼M4

e) les modifications de l'annexe VIII bis.

▼B

Article 15

▼M4

1.  Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dérogations peuvent être prévues:

 à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe IV, partie B,

 à l'article 13, paragraphe 1, point ii), dans le cas du bois, si d'autres documents ou marquages offrent des garanties équivalentes.

▼B

pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu par un ou plusieurs des facteurs suivants:

 l'origine des végétaux ou de produits végétaux,

 un traitement approprié,

 des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux.

Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles; lorsque ces informations sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays d'origine de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation d'organismes nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques. Dans ce cas, les États membres concernés sont expressément exemptés de certaines obligations dans les décisions prévoyant ces autorisations.

Ces risques sont établis sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Lorsque ces données sont insuffisantes, elles doivent être complétées par des enquêtes supplémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées par la Commission dans le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

▼M4

2.  Conformément aux procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, les mesures phytosanitaires adoptées par un pays tiers en ce qui concerne les exportations vers la Communauté sont reconnues comme équivalentes aux mesures phytosanitaires prévues par la présente directive, notamment à l'annexe IV, pourvu que le pays tiers concerné fasse à la Communauté la démonstration objective que ses mesures permettent d'atteindre le niveau communautaire approprié de protection phytosanitaire et que cela soit confirmé par les conclusions des constatations effectuées par les experts visés à l'article 21 dans le pays tiers concerné à la faveur d'un accès raisonnable consenti à des fins de contrôle, de test et d'autres procédures pertinentes.

Sur demande d'un pays tiers, la Commission engage des consultations dans le but de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures phytosanitaires données.

3.  Les décisions relatives à des dérogations au titre du paragraphe 1, premier alinéa, ou à la reconnaissance d'équivalences au titre du paragraphe 2, exigent que le respect des conditions qui y sont requises soit officiellement garanti par écrit par le pays exportateur pour chaque cas où il est fait usage de ces dispositions, et font mention des éléments contenus dans la déclaration officielle confirmant le respect.

4.  Les décisions visées au paragraphe 3 précisent si les États membres concernés ont à informer les autres États membres ainsi que la Commission, et de quelle manière, de chaque cas ou groupe de cas d'utilisation.

▼B

Article 16

1.  Chaque État membre notifie immédiatement ►M4  par écrit ◄ à la Commission et aux autres Ètats membres toute présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie de son territoire dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l'annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B.

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.

2.  Chaque État membre notifie immédiatement ►M4  par écrit ◄ à la Commission et aux autres États membres l'apparition réelle ou soupconnée d'organismes nuisibles non énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu'il a prises ou qu'il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.

En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre concerné prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres.

Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, il notifie immédiatement ►M4  par écrit ◄ à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il souhaiterait voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu'il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3.

La Commission présentera un rapport au Conseil sur le fonctionnement de cette disposition, accompagné de propositions éventuelles, au plus tard le 31 décembre 1992.

3.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées ►M4  sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire ou d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 ◄ selon la procédure prévue à l' ►M4  article 18, paragraphe 2 ◄ . La Commission suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

4.  Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼M4

5.  Si la Commission n'a pas été informée des mesures adoptées au titre des paragraphes 1 ou 2, ou si elle juge ces mesures inadéquates, elle peut, en attendant la réunion du comité phytosanitaire permanent, prendre, sur la base d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire, des mesures conservatoires visant à éradiquer ou, si ce n'est pas possible, à freiner la propagation de l'organisme nuisible concerné. Ces mesures sont soumises au comité phytosanitaire permanent dans les délais les plus brefs, pour y être confirmées, modifiées ou annulées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

▼M4 —————

▼M4

Article 18

1.  La Commission est assistée du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil ( 11 ), ci-après dénommé «le comité».

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M4 —————

▼B

Article 20

1.  La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires concernant, pour les végétaux et produits végétaux, des exigences de caractère phytosanitaire pour autant qu'elle ne prévoit pas ou n'admet pas expressément à ce sujet des exigences plus strictes.

2.  Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , sont adoptées les modifications à la présente directive nécessaires pour la mise en conformité de celle-ci avec les dispositions communautaires visées au paragraphe 1.

3.  Les États membres peuvent prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, en particulier ceux énumérés à l'annexe VI ainsi que leurs emballages ou les véhicules assurant leur transport, des dispositions phytosanitaires particulières contre les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés.

Article 21

1.  Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la Commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.

Lorsque ces contrôles sont effectués dans un État membre, ils doivent se faire en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre, comme indiqué aux paragraphes 4, et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.

2.  Les experts visés au paragraphe 1 peuvent être:

 engagés par la Commission,

 engagés par les États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire ou ad hoc.

Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.

▼M4

3.  Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à:

 surveiller les examens visés à l'article 6,

 effectuer les contrôles officiels visés à l'article 12, paragraphe 3,

 surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa, du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,

 exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6,

 procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphe 3,

 exercer les activités de suivi requises au titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la Communauté à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur les sélections variétales au sens de l'article 3, paragraphe 9, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 13 ter, paragraphe 4,

 exercer les activités de suivi requises au titre des autorisations accordées en vertu de l'article 15, dans le cadre de mesures arrêtées par les États membres au titre de l'article 16, paragraphes 1 ou 2, ou de mesures arrêtées au titre de l'article 16, paragraphes 3 ou 5,

 assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,

 assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts dans les modalités d'application visées au paragraphe 7.

▼B

4.  En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1 peuvent:

 visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés,

 visiter les lieux où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 13 sont effectués,

 consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres,

 accompagner les inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive.

5.  Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Les États membres doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La Commission remboursera des frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget général de l'Union européenne. ►M4  Cette disposition ne s'applique pas aux frais résultant des types de demandes ci-après présentées à l'occasion de la participation desdits experts aux inspections des importations menées par les États membres: analyses en laboratoire et prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire, qui sont déjà couverts par la redevance visée à l'article 13 quinquies. ◄

Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents de cet État membre.

Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l'article 6, à surveiller les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ou à procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions.

Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par l'État membre concerné doivent être respectées; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si son organisation phytosanitaire et la Commission sont d'accord. Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur national, l'État membre concerné prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.

Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

6.  La Commission:

 établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles,

 formule des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités.

Pour assister la Commission dans cette dernière tâche, les États membres notifient à la Commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire.

7.  La Commission arrête, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , les modalités d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

8.  La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience.

Article 22

En cas d'apparition réelle ou soupçonnée d'un organisme nuisible due à son introduction ou à sa dissémination dans la Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» conformément aux articles 23 et 24, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet organisme nuisible en vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de son endiguement. La Commission propose l'inscription de crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.

Article 23

1.  L'État membre concerné peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la Communauté visée à l'article 22, s'il est établi que l'organisme nusible en cause, énuméré ou non aux annexes I et II:

 a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou paragraphe 2, premier alinéa,

 et

 présente un danger imminent pour tout ou partie de la Communauté du fait de son apparition dans une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans laquelle il a été éradiqué ou est en cours d'éradication,

 et

 a été introduit dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté.

2.  Sont considérées comme mesures nécessaires au sens de l'article 22:

a) les opérations de destruction, de désinfection, de désinfestation, de stérilisation, de nettoyage ou tout autre traitement effectué officiellement ou à la suite d'une demande officielle pour:

i) les végétaux, produits végétaux et autres objets constitutifs du ou des lots ayant été à l'origine de l'introduction de l'organisme nuisible dans la zone en cause et ayant été reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés;

ii) les végétaux, produits végétaux et autres objets reconnus contaminés ou susceptibles d'êtres contaminés par l'organisme nuisible introduit, qui sont issus de végétaux du ou des lots en cause ou qui se sont trouvés à proximité immédiate des végétaux, produits végétaux ou autres objets de ces lots, ou de végétaux qui en sont issus;

iii) les substrats de culture et les terrains reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés par l'organisme nuisible en cause;

iv) les matériaux de production, de conditionnement, d'emballage ou de stockage, les locaux de stockage ou de conditionnement et les moyens de transport qui ont été en contact avec tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets visés ci-dessus;

b) les inspections ou les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible introduit;

c) l'interdiction ou la restriction d'utilisation de substrats de culture, de surfaces cultivables ou de locaux, ainsi que des végétaux, produits végétaux ou autres objets autres que les matériels du ou des lots en cause ou ceux qui en sont issus, lorsqu'elles résultent de décisions officielles prises pour des raisons de risques phytosanitaires en rapport avec l'organisme nuisible introduit.

3.  Les versements effectués sur des fonds publics, destinés:

 à couvrir la totalité ou une partie des coûts des mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), à l'exception de ceux liés aux dépenses courantes de fonctionnement de l'organisme officiel responsable en cause ou

 à compenser tout ou partie des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées directement à une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2, point c),

sont considérés comme des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2.

Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret, un règlement d'application peut spécifier, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , les cas où une compensation pour le manque à gagner est considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires, sous réserve des conditions spécifiées à cet égard au paragraphe 5, ainsi que les limitations de durée applicables à ces cas, la durée maximale étant de trois ans.

4.  Afin de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté et sans préjudice de l'article 16, l'État membre concerné introduit, au plus tard avant la fin de l'année civile suivant celle de la détection de l'apparition de l'organisme nuisible, une demande en ce sens à la Commission et informe immédiatement la Commission et les autres États membres:

 de la référence de la notification visée au paragraphe 1, premier tiret,

 de la nature et de l'étendue de l'apparition de l'organisme nuisible visée à l'article 22, ainsi que de l'historique et des modalités de sa détection,

 de l'identité des lots visés au paragraphe 1, troisième tiret, par lesquels l'organisme nuisible a été introduit,

 des mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues, y compris leur échéancier, pour lequelles il sollicite une aide

 ainsi que,

 des résultats obtenus et du coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager et de la part de ces dépenses qui est ou sera couverte par des fonds publics attribués par l'État membre pour la mise en œuvre desdites mesures nécessaires.

Lorsque la détection de l'apparition de l'organisme nuisible a eu lieu avant le 30 janvier 1997, cette date est considérée comme étant celle de la détection au sens du présent paragraphe et du paragraphe 5, à condition que la date réelle de la détection ne soit pas antérieure au 1er janvier 1995. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf, dans des cas exceptionnels, conformément aux conditions fixées dans le règlement d'application visé au paragraphe 3, pour le manque à gagner subi ultérieurement.

5.  Sans préjudice de l'article 24, l'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné selon les dispositions du paragraphe 4, et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et en tenant compte de l'importance du danger visé au paragraphe 1, deuxième tiret, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à ces fins.

Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition d'un organisme nuisible visée à l'article 22, ou soient prévues pour cette période.

La période susvisée peut être prolongée, selon la même procédure, si l'examen de la situation concernée permet de conclure que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable. La participation financière de la Communauté sera dégressive au cours des années en cause.

Lorsque l'État membre ne peut pas fournir les informations requises concernant l'identité des lots conformément au paragraphe 4, troisième tiret, il indique les sources présumées de l'apparition et les raisons pour lesquelles les lots n'ont pu être identifiés. L'attribution de la participation financière peut être décidée, selon la même procédure, en fonction des résultats de l'évaluation de ces informations.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans un règlement d'application, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

6.  Compte tenu de l'évolution de la situation dans la Communauté, il peut être décidé, selon ►M4  la procédure prévue aux articles 18, paragraphe 2 ◄ ou 19, que d'autres actions seront mises en œuvre ou que des mesures prises ou prévues par l'État membre concerné seront assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés.

L'attribution de la participation financière de la Communauté pour ces autres actions, exigences ou conditions est décidée selon la même procédure. Dans les limites de crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à ces autres actions, exigences ou conditions.

Lorsque ces autres actions, exigences ou conditions visent essentiellement à protéger des territoires de la Communauté autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé, selon la même procédure, que la participation financière de la Communauté couvre plus de 50 % des dépenses.

La participation financière de la Communauté est limitée dans le temps et elle est dégressive au cours des années en cause.

7.  L'attribution d'une participation financière de la Communauté est sans préjudice des droits que l'État membre concerné ou des particuliers pourraient avoir à l'égard de tiers, y compris d'autres États membres dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 3, pour le remboursement de dépenses, l'indemnisation de pertes ou d'autres préjudices, en vertu de la législation nationale, du droit communautaire ou du droit international. Ces droits feront l'objet d'un transfert de plein droit à la Communauté, qui prendra effet avec le versement de sa participation financière, dans la mesure où des dépenses, pertes ou autres préjudices sont couverts par cette participation.

8.  La participation financière de la Communauté peut être versée en plusieurs tranches.

S'il apparaît que la participation financière de la Communauté qui a été attribuée n'est plus justifiée, les mesures suivantes sont d'application.

La participation financière de la Communauté attribuée à l'État membre concerné en vertu des paragraphes 5 et 6 peut soit être réduite, soit être suspendue s'il est établi, au vu des informations fournies par cet État membre, des résultats des enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ou des résultats de l'examen approprié auquel la Commission a procédé conformément aux procédures analogues à celles prévues à l'article 39 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ( 12 ):

 que l'inexécution en tout ou en partie des mesures nécessaires décidées en vertu des paragraphes 5 ou 6 ou le non-respect des modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ne sont pas justifiés ou

 que les mesures ne sont plus nécessaires ou

 qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) no 1260/1999 est détectée.

9.  Les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 13 ) sont applicables mutatis mutandis.

10.  L'État membre concerné rembourse à la Communauté tout ou partie des montants qui lui ont été versés sous la forme d'une participation financière communautaire attribuée en vertu des paragraphes 5 et 6, s'il est établi par les sources d'information énumérées au paragraphe 8:

a) que les mesures nécessaires prises en compte en vertu des paragraphes 5 ou 6:

i) n'ont pas été mises en œuvre ou

ii) n'ont pas été mises en œuvre d'une manière conforme aux modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ou

b) que les montants versés ont été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la participation financière a été attribuée ou

c) qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) no 1260/1999 est détectée.

Les droits visés au paragraphe 7, deuxième phrase, sont transférés de plein droit à l'État membre en cause, avec effet à la date de la restitution, dans la mesure où ces droits sont couverts par celle-ci.

Les intérêts dus pour cause de retard de paiement sont prélevés sur les montants non restitués conformément aux dispositions du règlement financier et conformément aux arrangements à prendre par la Commission conformément à la ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

Article 24

1.  En ce qui concerne les causes de l'apparition de l'organisme nuisible visé à l'article 22, les dispositions suivantes sont d'application.

La Commission vérifie si l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée a été causée par le déplacement vers cette zone d'un ou de plusieurs lots porteurs de cet organisme nuisible et elle identifie le ou les États membres successifs de provenance du ou des lots.

L'État membre de provenance du ou des lots porteurs de l'organisme nuisible, qu'il s'agisse ou non du même État membre que celui qui est visé ci-dessus, informe immédiatement la Commission, à la demande de cette dernière, de tous les détails touchant à l'origine ou aux origines du ou des lots et de toutes les opérations administratives qui s'y rattachent, y compris les examens, inspections et contrôles prévus dans la présente directive, afin de déterminer les raisons pour lesquelles la non-conformité du ou des lots avec les dispositions de la présente directive n'a pas été décelée par cet État membre. Il informe aussi la Commission, à sa demande, de la destination de tous les autres lots en provenance de la même origine ou des mêmes origines pendant une période déterminée.

Pour compléter les informations, des enquêtes peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21.

2.  Les informations acquises en vertu des présentes dispositions ou des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, sont examinées au sein du comité, afin de recenser les déficiences éventuelles du régime phytosanitaire communautaire, ou de son application, ainsi que les mesures susceptibles d'y remédier.

Les informations visées au paragraphe 1 sont également utilisées aux fins d'établir, conformément aux dispositions du traité, si la non-conformité du ou des lots ayant été à l'origine de l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée n'a pas été décelée par l'État membre de provenance parce que celui-ci a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et des dispositions de la présente directive relatives notamment aux examens prévus à l'article 6 ou aux inspections prévues à l'article 13, paragraphe 1.

3.  Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour l'État membre visé à l'article 23, paragraphe 1, la participation financière de la Communauté ne lui est pas attribuée ou, si elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée, ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée à la Communauté. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 23, paragraphe 10, troisième alinéa, sont applicables.

Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour un autre État membre, le droit communautaire est applicable, en tenant compte des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase.

▼M4

Les montants qui doivent être restitués en vertu du paragraphe 3 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

Article 25

En ce qui concerne la participation financière visée à ►M4  l'article 13 quater, paragraphe 5 ◄ , le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions relatives aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une contribution de sa part pouvant aller jusqu'à 70 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations, dans les limites des crédits disponibles à ces fins et dans la mesure où cela ne risque pas d'affecter les décisions prises conformément à l'article 23, paragraphe 5 ou 6.

Article 26

Au plus tard le 20 janvier 2002, la Commission examine les résultats de l'application de ►M4  l'article 13 quater, paragraphe 5 ◄ , et des articles 22, 23 et 24 et soumet au Conseil un rapport, assorti d'éventuelles propositions de modifications.

Article 27

La directive 77/93/CEE telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe VIII, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

▼C4

Article 27 bis

Aux fins de la présente directive et sans préjudice de son article 21, les articles 41 à 46 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux sont applicables ( 14 ), le cas échéant.

▼B

Article 28

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 29

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PARTIE A

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Chapitre I

ORGANISMES NUISIBLES INCONNUS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

a)   Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

1.  Acleris spp. (non européen)

2.  Amauromyza maculosa (Malloch)

3.  Anomala orientalis Waterhouse

4.  Anoplophora chinensis (Thomson)

▼M3

4.1.  Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

▼B

5.  Anoplophora malasiaca (Forster)

6.  Arrhenodes minutus Drury

7.  Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellow virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.  Choristoneura spp. (non européen)

10.  Conotrachelus nenuphar (Herbst)

▼M21

10.0.  Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

▼B

10.1.  Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2.  Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3.  Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

▼M21

10.4.  Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

▼B

11.  Heliothis zea (Boddie)

11.1.  Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12.  Liriomyza sativae Blanchard

13.  Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14.  Monochamus spp. (non européen)

15.  Myndus crudus Van Duzee

16.  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

▼M3

16.1.  Naupactus leucoloma Boheman

▼B

17.  Premnotrypes spp. (non européen)

18.  Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.  Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

▼M21

19.1.  Rhynchophorus palmarum (L.)

▼B

20.  Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.  Spodoptera eridania (Cramer)

22.  Spodoptera frugiperda (Smith)

23.  Spodoptera litura (Fabricus)

24.  Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (non européens tels que):

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b)  Anastrepha ludens (Loew)

c)  Anastrepha obliqua Macquart

d)  Anastrepha suspensa (Loew)

e)  Dacus ciliatus Loew

f)  Dacus curcurbitae Coquillet

g)  Dacus dorsalis Hendel

h)  Dacus tryoni (Froggatt)

i)  Dacus tsuneonis Miyake

j)  Dacus zonatus Saund.

k)  Epochra canadensis (Loew)

l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi

m)  Pardalaspis quinaria Bezzi

n)  Pterandrus rosa (Karsch)

o)  Rhacochlaena japonica Ito

p)  Rhagoletis cingulata (Loew)

q)  Rhagoletis completa Cresson

r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s)  Rhagoletis indifferens Curran

t)  Rhagoletis mendax Curran

u)  Rhagoletis pomonella Walsh

v)  Rhagoletis ribicola Doane

w)  Rhagoletis suavis (Loew)

26.  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)

27.  Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)   Bactéries

1.  Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)   Champignons

1.  Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.  Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.  Cronartium spp. (non européen)

4.  Endocronartium spp. (non européen)

5.  Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6.  Gymnosporangium spp. (non européen)

7.  Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar

8.  Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.  Monilinia fructicola (Winter) Honey

10.  Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.  Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.  Phoma andina Turkensteen

13.  Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14.  Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15.  Thecaphora solani Barrus

15.1.  Tilletia indica Mitra

16.  Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d)   Virus et organismes analogues

1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus

2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (américain)

c) Peach mosaic virus (américain)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (américain)

j) Raspberry leaf curl virus (américain)

k) Strawberry latent «C» virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)

n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e)   Plantes parasites

1.  Arceuthobium spp. (non européenne)

Chapitre II

ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

a)   Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

▼M21

0.1.  Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

▼B

1.  Globodera pallida (Stone) Behrens

2.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

▼M19 —————

▼M3 —————

▼B

6.1.  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

6.2.  Meloidogyne fallax Karssen

7.  Opogona sacchari (Bojer)

8.  Popilia japonica Newman

8.1.  Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9.  Spodoptera littoralis (Boisduval)

b)   Bactéries

1.  Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2.  Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

c)   Champignons

1.  Melampsora medusae Thümen

2.  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d)   Virus et organismes analogues

1. Mycoplasme de la proliferation du pommier (Apple proliferation mycoplasm)

2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm)

3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm)

PARTIE B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES

a)   Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement



Espèce

Zone(s) protégée(s)

1.

Bemisia tabaci Genn (populations européennes)

►M1  DK,  ◄ IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-os-Montes ◄ ), UK, S, FI

▼A1

1.1.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

▼A1

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3.

Leptinotarsa decemlineata Say

►M14  E (Ibiza et Minorque), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (districts d'Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) ◄

▼M3

4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL, UK (Irlande du Nord)

▼B

b)   Virus et organismes analogues



Espèce

Zone(s) protégée(s)

▼M10

1.

Virus de la rhizomanie

►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17  LT,  ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord)

▼B

2.

Tomato spotted wilt virus

►M1  DK,  ◄ S, FI




ANNEXE II

PARTIE A

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

Chapitre I

ORGANISMES NUISIBLES INEXISTANTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

a)   Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement



Espèce

Objet de la contamination

1.

Aculops fuchsiae Keifer

Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

▼M21

1.1.

Agrilus planipennis Fairmaire

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

▼B

2.

Aleurochantus spp.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4.

Anthonomus signatus (Say)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.

Aonidella citrina Coquillet

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.

Aphelenchoïdes besseyi Christie (1)

Semences de Oryza spp.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

8.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (coniférales), originaires de pays non européens

9.

Carposina niponensis Walsingham

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

10.

Diaphorina citri Kuway.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, et Murraya König, à l'exception des fruits et semences

11.

Enarmonia packardi (Zeller)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12.

Enarmonia prunivora Walsh

Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens

13.

Eotetranychus lewisi McGregor

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

▼A1

▼B

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

16.

Hishomonus phycitis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

17.

Leucaspis japonica Ckll.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Semences de Cruciferae, Graminae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay

19.

Margarodes, espèces non européennes, telles que:

a)  Margarodes vitis (Phillipi)

b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

c)  Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

20.

Numonia pirivorella (Matsumura)

Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

21.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

22.

Pissodes spp. (non européen)

Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales), avec écorce, écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays non européens

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

▼M21 —————

▼B

25.

Scirtothrips aurantii Faure

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

26.

Scirtothrips dorsalis Hood

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

27.

Scirtothrips citri (Moultex)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

28.

Scolytidae spp. (non européens)

Végétaux de conifères (coniférales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays non européens

▼M21

28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tubercules de Solanum tuberosum L.

▼B

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

30.

Taxoptera citricida Kirk.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

31.

Trioza erytreae Del Guercio

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et Clausena Burm. f., à l'exception des fruits et semences

32.

Unaspis citri Comstock

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

(1)    Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. dans la Communauté.

b)   Bactéries



Espèce

Objet de la contamination

1.

Citrus greening bacterium

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

2.

Citrus variegated chlorosis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Semences de Zea mays L.

4.

Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

5.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Semences d'Oryza spp.

c)   Champignons



Espèce

Objet de la contamination

1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

▼M3

1.1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canda et des États-Unis d'Amérique

▼B

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

3.

Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L.

▼M12

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du Canada; bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis et du Canada

▼B

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7.

Ciborinia camelliae Kohn

Végétaux de Camelia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

8.

Diaporthe vaccinii Shaer

Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud

10.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences

11.

Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

13.

Puccinia pittieriana Hennings

Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences

▼M21

14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Végétaux d'Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

▼B

15.

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

d)   Virus et organismes analogues



Espèce

Objet de la contamination

1.

Beet curly top virus (isolats non européens)

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.

Black raspberry latent virus

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

3.

Blight et analogue

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

4.

Viroïde du Cadang-Cadang

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

5.

Virus de l'enroulement du cerisier (1) (Cherry leafroll virus)

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

▼M21

5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

▼B

6.

Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

7.

Virus de la tristeza (souches non européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

8.

Leprose (Leprosis)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

9.

Little cherry pathogen (isolats non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences

10.

Psorosis dispersé naturellement

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11.

Mycoplasme du jaunissement létal du palmier

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12.

Prunus necrotic ringspot virus (2)

Végétaux deRubus L., destinés à la plantation

13.

Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

14.

Virus de la feuille lascinée (Tatter leaf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

15.

Balai de sorcière (MLO) (Witches' broom MLO)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

(1)   Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.

(2)   Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.

Chapitre II

ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

a)   Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement



Espèce

Objet de la contamination

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation

4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L., destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L.

5.

Circulifer haematoceps

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.

Circulifer tenellus

Végétaux deCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

▼A1

6.1

Eutetranychus orientalis Klein

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

▼M19

6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences

▼M21

6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

▼B

7.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

▼M3

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que:

— bulbes,

— cormes,

— végétaux de la famille des Gramineae,

— rhizomes,

— semences

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que:

— bulbes,

— cormes,

— végétaux de la famille des Gramineae,

— rhizomes,

— semences

▼M21

10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

b)   Bactéries



Espèce

Objet de la contamination

1.

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Semences de Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

►M8  Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences ◄

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

6.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l'exception des semences

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Semences de Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

11.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

c)   Champignons



Espèce

Objet de la contamination

1.

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

▼M19 —————

▼B

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

►M12  Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences ◄

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7.

Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10.

Scirrhia pini Funk et Parker

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

11.

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12.

Verticillium dahliae Klebahn

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

d)   Virus et organismes analogues



Espèce

Objet de la contamination

1.

Virus de la mosaïque de l'arabatte

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.

Beet leaf curl virus

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

3.

Viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4.

Virus de la tristeza (souches européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

5.

Citrus vein enation woody gall

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.

Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

7.

Virus de la sharka

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8.

Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.

Raspberry ringspot virus

Végétaux deFragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10.

Spiroplasma citri Saglio et al.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11.

Strawberry crinkle virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12.

Strawberry latent ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

13.

Strawberry mild yellow edge virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

14.

Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus)

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

15.

Tomato spotted wilt virus

Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés a être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

16.

Tomato yellow leaf curl virus

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

PARTIE B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

a)   Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement



Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. et coton non égrené

EL, E (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)

2.

Cephalcia lariciphila (Klug)

Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères

►M14  EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) ◄

4.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Végétaux de Picea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

5.

Gonipterus scutellatus Gyll.

Végétaux d'Eucalyptus l'Hérit., à l'exception des fruits et semences

►M7  EL, P (Açores) ◄

6.

a) Ips amitinus Eichhof

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères

EL, F (Corse), IRL, UK

b) Ips cembrae Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man)

c) Ips duplicatus Sahlberg

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères

EL, IRL, UK

▼A1

d) Ips sexdentatus Börner

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères

IRL, CY, UK (Irlande du Nord, île de Man)

▼B

e) Ips typographus Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

9.

Sternochetus mangiferae Fabricius

Semences de Mangifera spp. originaires de pays tiers

E (Grenade et Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère)

▼M19 —————

▼B

b)   Bactéries



Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Semences de Phaseolus vulgaris L. et Dolichos Jacq.

EL, E, P

▼M10

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

►M24  E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). ◄

▼B

c)   Champignons



Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

▼M12

0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Bois, à l'exception du bois écorcé, et écorce isolée de Castanea Mill.

CZ, ►M18  DK,  ◄ ►M22  EL, (Crète, Lesbos)  ◄ IRL, S, UK (excepté l'île de Man)

▼B

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp.

EL

2.

Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

IRL, UK (Irlande du Nord)

3.

Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

IRL, UK (Irlande du Nord)

▼A1

d)   Virus et pathogènes similaires aux virus



Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.  Citrus tristeza virus (isolats européens)

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules

►M19  EL, F (Corse), M, P (à l'exception de Madère) ◄

▼M18

2.  Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)

▼B




ANNEXE III

PARTIE A

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES



Description

Pays d'origine

1.

Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

2.

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

3.

Végétaux de Populus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays d'Amérique du Nord

▼M12 —————

▼B

5.

Écorce isolée de Castanea Mill.

Pays tiers

6.

Écorce isolée de Quercus L., à l'exception de Quercus suber L.

Pays d'Amérique du Nord

7.

Écorce isolée d'Acer saccharum Marsh.

Pays d'Amérique du Nord

8.

Écorce isolée de Populus L.

Pays du continent américain

9.

Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

Pays non européens

9.1.

Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

États-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

10.

Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L.

Pays tiers autres que la Suisse

11.

Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l'annexe III, partie A, point 10

Pays tiers

12.

Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, pays tiers autres que l'Algérie ►A1  , Chypre ◄ , l'Égypte, Israël, la Libye ►A1  , Malte ◄ , le Maroc, la Syrie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie ainsi que ceux autres que les pays tiers d'Europe continentale reconnus exempts, conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ou ayant respecté des dispositions considérées comme équivalant à celles arrêtées par la Communauté pour la lutte contre ce même organisme, conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

13.

Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des produits visés à l'annexe III, partie A, points 10, 11 ou 12

Pays tiers, à l'exception des pays européens et méditerranéens

14.

Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe

Turquie, Bélarus, ►A1   Estonie, Lettonie, Lituanie, ◄ Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception ►A1   de Chypre, ◄ de l'Égypte, d'Israël, de la Libye, ►A1   de Malte, ◄ du Maroc et de la Tunisie

15.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits

►M9  Pays tiers à l'exclusion de la Suisse ◄

16.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

Pays tiers

17.

Végétaux de Phoenix spp. à l'exception des fruits et semences

Algérie, Maroc

18.

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III, si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique

19.

Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens

▼A1

PARTIE B

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES



Description

Zones protégées

▼M10

1.  Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

►M24  E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). ◄

2.  Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

►M24  E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). ◄

▼B




ANNEXE IV

PARTIE A

EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE TOUS LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS LEUR TERRITOIRE

Chapitre I

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ



Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

▼M12

1.1.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

— bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

— bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois a subi:

a)  un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b)  une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

c)  une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.2.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois a subi:

a)  un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b)  une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h).

1.3.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

— bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)  est écorcé,

ou

b)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

d)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

e)  a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.4.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)  a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

1.5.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

— bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie

Constatation officielle que le bois:

a)  provient de zones reconnues indemnes de:

— Monochamus spp. (non européenne),

— Pissodes spp. (non européenne),

— Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «provenance»,

ou

b)  a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

ou

c)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

d)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

e)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

f)  a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.6.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types,

— bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à l'exception:

— de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie,

— des pays européens,

— du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)  a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

ou

b)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d)  a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

ou

e)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

1.7.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire:

— de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

— de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)  provient de zones reconnues indemnes de:

— Monochamus spp. (non européenne),

— Pissodes spp. (non européenne),

— Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «provenance»,

ou

b)  a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

c)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

d)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

e)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)

▼M20

2.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse.

Le matériel d'emballage en bois doit:

►C6  

— être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et

 ◄

— avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

— être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.

Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009.

▼M12

2.1.

Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf:

— le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et

— le bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

2.2.

Bois d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage

▼M21

2.3.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de

— copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types,

— bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que le bois:

a)  provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)  a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie.

2.4.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que le bois:

a)  provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)  a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

2.5.

Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que l'écorce isolée:

a)  provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)  a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

▼M12

3.

Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

— futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois:

a)  a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

ou

b)  est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,

ou

c)  est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude,

ou

d)  s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «Kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

▼M12 —————

▼M12

5.

Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

6.

Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

— est écorcé,

— ou

— a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

7.1.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie:

— d'Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,

— de Platanus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie,

— de Populus L. originaire de pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

a)  a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h),

ou

d)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

7.2.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des États Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois:

a)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

b)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

c)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)

▼M12

7.3.

Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens

Constatation officielle que l'écorce isolée:

a)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

b)  a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)

▼M20

8.

Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse.

Le bois doit:

►C6  

— être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et

 ◄

— avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

— être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.

Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009.

▼B

8.1.

Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non europées

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes ssp. (non européen).

8.2.

Végétaux de conifères (coniférales), d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et au point 8.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens).

9.

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

10.

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme deMelampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

▼M12

11.01.

Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des États Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

11.1.

Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation

▼B

11.2.

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et au point 11.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ou

b)  qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

▼M3

11.3.

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique

Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:

a)  sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b)  sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

▼M21

11.4.

Végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que les végétaux:

a)  ont été cultivés en permanence dans une zone exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b)  ont été cultivés, pendant au moins deux ans avant leur exportation, dans un lieu de production où aucun signe d'Agrilus planipennis Fairmaire n'a été observé au cours de deux inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation.

▼B

12.

►M12  Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États Unis d'Amérique ou d’Arménie ◄

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.1.

Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.2.

Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 3 de la partie A de l'annexe III et 13.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G. E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

14.

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord

►M21  Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 11.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. ◄

15.

Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle:

— que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter Honey)

— ou

— que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

16.

Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens

Constatation officielle:

— que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey

— ou

— que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

— ou

— que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp.

16.1.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate.

16.2.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

ou

b)  que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

c)  

— soit que, selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète

— et

— qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

— et

— que les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphénate de sodium, mentionné sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

— et

— que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet,

— soit que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ ont été respectées.

16.3.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

ou

b)  que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

c)  qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète

et

qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme.

16.4.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L., originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

ou

b)  que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

c)  qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme

ou

d)  que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

et

qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme.

16.5.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés ►M22  aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe III et  ◄ aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence,

b)  qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,

c)  que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,

d)  que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire.

▼M8

17.

Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l'annexe III, partie B, point 1, ou à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2

ou

b)  que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2

ou

c)  que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés.

▼B

18.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

Sans préjudice des interdictions applicables applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle:

a)  que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne

ou

b)  que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.

19.1.

Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.2.

Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:

— pour Fragaria L.:

— 

— Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae,

— virus de la mosaïque de l'arabette,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry crinkle virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Strawberry mild yellow edge virus,

— virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

— pour Malus Mill.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

— pour Prunus L.:

— 

— mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot,

— Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,

— pour Prunus persica (L.) Batsch:

— 

— Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

— pour Pyrus L.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

— pour Rubus L.:

— 

— virus de la mosaïque de l'arabette,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),

— pour toutes les espèces:

— 

autres virus et organismes analogues non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

20.

Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

21.1.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:

— Strawberry latent «C» virus,

— Strawberry vein banding virus,

— mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches' broom mycoplasm)

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

— ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes;

b)  qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

21.2.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence d'Aphelenchoides besseyi Christie est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b)  que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1.

Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur Malus Mill. est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:

— Cherry rasp leaf virus (américain),

— Tomato ringspot virus

a)  que les végétaux:

— ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;

b)  qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

22.2.

Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier

ou

b)  

aa)  que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

— ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme;

bb)  qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

23.1.

Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la sharka est connue:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb. et Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.,

— autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

— ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme;

b)  qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiates depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation;

c)  que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.

23.2.

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation:

a)  originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue;

b)  à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue;

c)  à l'exception des semences, originaires des pays non européens dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:

— pour le cas visé au point a):

— 

— Tomato ringspot virus,

— pour le cas visé au point b):

— 

— Cherry rasp leaf virus (américain),

— Peach mosaic virus (américain),

— Peach phony rickettsia,

— Peach rosette mycoplasm,

— Peach yellows mycoplasm,

— Plum line pattern virus (américain),

— Peach X-disease mycoplasm,

— pour le cas visé au point c):

— 

— Little cherry pathogen

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux:

— ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;

b)  qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

24.

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation:

a)  originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue;

b)  à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:

— pour le cas visé au point a):

— 

— Tomato ringspot virus,

— Black raspberry latent virus,

— Cherry leafroll virus,

— Prunus necrotic ringspot virus,

— pour le cas visé au point b):

— 

— Raspberry leaf curl virus (américain),

— Cherry rasp leaf virus (américain)

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV:

a)  les végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs œufs;

b)  constatation officielle:

aa)  que les végétaux:

— ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;

bb)  qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

25.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival est connue

Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle:

a)  que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée

ou

b)  que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , ont été respectées.

25.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

ou

b)  que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , ont été respectées.

25.3.

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suppression de la faculté germinative.

25.4.

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens

et

aa)  que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith

bb)  que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer suivant ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

et

cc)  que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

et

dd)  dans les zones où l'existence deMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est connue:

— que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

— ou

— qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moment appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pomme de terre (1) relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

▼M21

25.4.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés au point 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue.

25.4.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:

a)  les tubercules proviennent d'un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n'est pas connue; ou

b)  les tubercules proviennent d'une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.

▼B

25.5.

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

25.6.

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. et des semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

25.7.

Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suivant, selon les cas, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

b)  qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

▼M21 —————

▼B

26.

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillum dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

27.1.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

a)  qu'aucun signe d' ►M19  Helicoverpa armigera (Hübner) ◄ ou Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b)  que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

27.2.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  qu'aucun signe de Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ou Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b)  que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

28.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison;

b)  que les végétaux et boutures:

— proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et où aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation

— ou

— ont subi un traitement approprié contre l'organisme Puccinia horiana Hennings susmentionné;

c)  que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

▼M21

28.1.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:

a)  les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou

b)  les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

c)  les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.

▼B

29.

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

— que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

— qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

30.

Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

31.

Végétaux de Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue:

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV:

 

a) dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue;

constatation officielle que les végétaux:

a)  proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot virus

ou

b)  sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés;

 

b) dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue

constatation officielle que les végétaux:

a)  proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou

b)  sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

▼M3

32.1.

Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que:

— bulbes,

— cormes,

— végétaux de la famille des Gramineae,

— rhizomes,

— semences,

— tubercules,

originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:

a)  sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b)  sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c)  ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive.

32.2.

Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:

— sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)

— ou

— juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3.

Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que:

— bulbes,

— cormes,

— végétaux de la famille des Gramineae,

— rhizomes,

— semences,

— tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:

a)  sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b)  aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c)  ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contreLiriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).

▼B

33.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34.

►M3  

Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires:

—  ►M7  de Chypre, de Malte et  ◄ de Turquie,

— du Belarus, ►A1   d'Estonie, ◄ de Géorgie, ►A1   de Lettonie, de Lituanie, ◄ de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

— de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie

 ◄

Constatation officielle:

a)  qu'au moment de la plantation, le milieu de culture:

— était exempt de terres et de matières organiques

— ou

— était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou à un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nuisibles

— ou

— a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles

— et

b)  que, depuis la plantation:

— ou des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles

— ou dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exigences visées au point a).

35.1.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

35.2.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production

et

b)  qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

▼M3

36.1.

Végétaux destinés à la plantation autres que:

— bulbes,

— cormes,

— rhizomes,

— semences,

— tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:

a)  sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b)  sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c)  ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive.

36.2.

Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L. originaires de pays tiers

Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits:

— sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny

— ou

— juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

▼B

37.

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle:

a)  que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b)  qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué;

c)  dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux points a) et b).

▼M21

37.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III et des exigences énoncées au point 37 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:

a)  ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas connue; ou

b)  ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

c)  ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production:

— qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et

— où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et

— où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.

▼B

38.1.

Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn

ou

b)  qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

38.2.

Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du Brésil

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer.

39.

Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

— sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,

— ont grandi dans des pépinières,

— ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

40.

Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

►M3  Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. ◄

41.

Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

— ont grandi dans des pépinières,

— sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

— ont été inspectés avant l'exportation

— et

— 

— déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles,

— déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

42.

Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

— ont grandi dans des pépinières,

— sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

— ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation

— et

— 

— déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,

— déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

43.

Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle:

a)  que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

b)  que les végétaux dans les pépinières visées au point a):

aa)  pendant au moins la période visée au point a):

— ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,

— ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

— ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3 000 unités, ou de 10 % des végétaux, s'il y a plus de 3 000 végétaux appartenant à ce genre,

— ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si necessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause,

— ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles,

— ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été:

— 

— secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues

— ou

— secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret

— ou

— soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

bb)  ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, permettant ainsi l'identification des lots.

44.

Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae [à l'exception du Dendranthema (DC.) Des Moul.], Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

— ont grandi dans des pépinières,

— sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

— ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation

— et

— 

— déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,

— déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

▼M3

45.1.

Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:

a)  sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b)  sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation

ou

c)  ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée: une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive.

45.2.

Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:

— sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)

— ou

— juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes).

▼B

►M3  45.3. ◄

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue:

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant:

a) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue;

constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux;

b) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue

constatation officielle:

a)  qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux

et

aa)  que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb)  que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

b)  qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.

46.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:

— Bean golden mosaic virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Pepper mild tigré virus,

— Squash leaf curl virus,

— autres virus trasmis par Bemisia tabaci Genn.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, ►M22  45,  ◄ 45.1 ►M3  , 45.2 et 45.3 ◄ de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant:

a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue

constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation;

b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue

constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate

et

a)  que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés

ou

b)  que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns

ou

c)  que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

47.

Semences d'Helianthus annuus L.

Constatation officielle:

a)  que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

ou

b)  que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

48.

Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

et

a)  que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue

ou

b)  qu'aucun symptôme de maladies causées paar ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation

ou

c)  que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et on été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.

49.1.

Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle:

a)  qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif

ou

b)  qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.

49.2.

Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années;

b)  

— que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

— ou

— qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant

— ou

— que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids;

c)  qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;

d)  que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement.

50.

Semences d'Oryza sativa L.

Constatation officielle:

a)  que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie

ou

b)  que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre l'Aphelenchoides besseyi Christie.

51.

Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle:

a)  que les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

ou

b)  qu'un écchantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.

Semences de Zea mays L.

Constatation officielle:

a)  que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye

ou

b)  qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de l'Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53.

Semences des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, ►M9  de l'Iran, ◄ du Mexique, du Népal, du Pakistan ►M3  , de l'Afrique du Sud ◄ et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7.

54.

Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, ►M9  de l'Iran, ◄ du Mexique, du Népal, du Pakistan ►M3  , de l'Afrique du Sud ◄ et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

Constatation officielle:

i)  que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7, sous la rubrique «Provenance»

ou

ii)  qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à l'article 7 sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra».

(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/742/CE de la Commission (JO L 297 du 18.11.1999, p. 39).

Chapitre II

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ



Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

▼M12 —————

▼B

2.

Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

a)  Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

ou

b)  il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

▼M12 —————

▼B

4.

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scrirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

5.

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

6.

Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

7.

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ou

b)  qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

8.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

ou

b)  qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période compléte de végétation.

9.

►M8  Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences ◄

Constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄

ou

b)  que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

10.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle:

a)  que, les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes)

ou

b)  que les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza (souches européennes) et de Citrus vein enation woody gall n'a été observé

ou

c)  que les végétaux:

— sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , et qu'ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et ont également été certifiés exempts de ce même organisme, lors de tests individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret,

— ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili et Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.

Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

Constatation officielle:

a)  qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b)  que, depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme nuisible à cette occasion.

12.

Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles déterminés

ou

b)  qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Les organismes nuisibles déterminés sont:

— pour Fragaria L.:

— 

— Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

— virus de la mosaïque de l'arabette,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry crinkle virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Strawberry mild yellow edge virus,

— Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs de la tomate),

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

— pour Prunus L.:

— 

— mycloplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier,

— Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

— pour Prunus persica (L.) Batsch:

— 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

— pour Rubus L.:

— 

— virus de la mosaïque de l'arabette,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus).

13.

Végétaux de Cydonia Mill, et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier

ou

b)  que les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

14.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions exemptes de Aphelenchoides besseyi Christie

ou

b)  qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

c)  dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

15.

Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier

ou

b)  

aa)  que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

— ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible;

bb)  qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

16.

Végétaux des espèces suivantes de Prunus L, destinés à la plantation, à l'exception des semences:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb. et Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.,

— autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la sharka

ou

b)  

aa)  que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

— ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible

— ou

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible;

bb)  qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le débuts des trois dernières périodes complètes de végétation;

cc)  que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes pathogènes analogues ont été enlevés.

17.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de flavescense dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

18.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Constatation officielle:

a)  que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées;

b)  que les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées

et

c)  que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens

et

d)  

aa)  que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

bb)  que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

et

e)  que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue:

— que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

— ou

— que, après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

18.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs États membres en vertu de la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1).

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules visés au point 18.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules:

— appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement),

— ont été produits dans la Communauté,

— et

— proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles.

18.3.

Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 18.1 ou 18.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques

a)  Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.

b)  Les tests de quarantaine visés au point a) doivent:

aa)  être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé;

bb)  être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes;

cc)  consister, pour chaque matériel:

— en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,

— en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l'article 18 pour déceler au moins:

— 

— dans le cas de tous les matériels de pommes de terre:

— 

— Andean potato latent virus,

— Arracacha virus B., oca strain,

— Potato black ringspot virus,

— Potato spindle tuber viroid,

— Potato virus T,

— Andean potato mottle virus,

— les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus,

— Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

— Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith

— dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés aux points aa) à cc);

dd)  permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.

c)  Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.

d)  Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné.

18.4.

Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, conservés dans des banques de gènes ou dans des collection génétiques

Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné.

18.5.

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV

Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que:

a)  les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

et

b)  le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

sont respectées.

18.6.

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux visés aux point 18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

ou

b)  qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

18.7.

Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

b)  qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

▼M21

19.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatation officielle que les végétaux:

a)  ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)  ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production:

— qui est enregistré et supervisé par l'organisme officiel responsable de l'État membre d’origine, et

— où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et

— où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.

▼B

20.

Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit, ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

a)  qu'aucun signe d' ►M19  Helicoverpa armigera (Hübner) ◄ ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b)  que les végétaux on subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

21.1.

Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison;

b)  que les végétaux et boutures proviennent d'établissements:

— qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation

— ou

— que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings;

c)  que, dans le cas des boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

21.2.

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

— que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

— qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

22.

Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

▼M3

23.

Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que:

— bulbes,

— cormes,

— végétaux de la famille des Gramineae,

— rhizomes,

— semences,

— tubercules

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:

a)  sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b)  aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c)  ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).

▼B

24.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Beet leaf curl virus

ou

b)  que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

26.

Semences de Helianthus annuus L.

Constatation officielle:

a)  que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

ou

b)  que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

26.1.

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus,

ou

b)  qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée,

et

aa)  que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb)  que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c)  qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bernisia tabaci Genn.

27.

Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ et:

a)  que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue

ou

b)  qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation

ou

c)  que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exempte de ces organismes.

28.1.

Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle:

a)  qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif

ou

b)  qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.

28.2.

Semences de Medicago sativa L.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)  que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.

ou

b)  

— que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années

— et:

— 

— que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

— ou

— qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant

— ou

— que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids,

— qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation,

— que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement.

29.

Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle:

a)  que les semences proviennent des régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

ou

b)  qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

30.1.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides

L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée.

(1)   JO L 225 du 12.10.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

PARTIE B

EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT FIXER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES



Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

Zones protégées

1.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux ►M22  points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV ◄ , le cas échéant:

a)  le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan

ou

c)  il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

►M14  EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) ◄

2.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux ►M22  points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV ◄ , le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV:

a)  le bois doit être écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg

ou

c)  il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

EL, IRL, UK

3.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux ►M22  points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I ◄ , le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV:

a)  le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips typographus Heer

ou

c)  il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

IRL, UK

4.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux ►M22  points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I ◄ , le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV:

a)  le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof

ou

c)  il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

EL, F (Corse), IRL, UK

5.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux ►M22  points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I ◄ , le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV:

a)  le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer

ou

c)  il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man)

6.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux ►M22  points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV ◄ , le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de l'annexe IV:

a)  le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner

ou

c)  il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, efffectué selon des normes de temps et de température appropriées.

►A1  CY,  ◄ IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man)

▼M1 —————

▼M2 —————

▼M12

6.3.

Bois de Castanea Mill.

a)  Le bois doit être écorcé,

ou

b)  constatation officielle que le bois:

i)  provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

ou

ii)  a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

CZ, ►M18  DK,  ◄ ►M22  EL, (Crète, Lesbos)  ◄ IRL, S, UK (excepté l'île de Man)

▼B

7.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, ou aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) ◄

8.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips typographus Heer.

IRL, UK

10.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Corse), IRL, UK

11.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man)

12.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY,  ◄ IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man)

▼M1 —————

▼B

14.1.

Écorce isolée de conifères (coniférales)

►M12  Sans préjudice des interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III,  ◄ Constatation officielle que le lot:

a)  a été fumigé ou a subi d'autres traitement adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) ◄

14.2.

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée ►M12   au point 4 de la partie A de l'annexe III et ◄ au point 14.1 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)  a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes d'Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Corse), IRL, UK

14.3.

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée ►M12  au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu' ◄ aux points 14.1 et 14.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)  a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man)

14.4.

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée ►M12  au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu' ◄ aux points 14.1, 14.2, et 14.3 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)  a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes d'Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

14.5.

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée ►M12  au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu' ◄ aux points 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)  a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY,  ◄ IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man)

14.6.

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée ►M12  au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu' ◄ aux points 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)  a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

b)  provient de régions connues comme exemptes d'Ips typographus Heer.

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼M12

14.9.

Écorce isolée de Castanea Mill.

Constatation officielle que l'écorce isolée:

a)  provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

ou

b)  a subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h)

CZ, ►M22  DK,  ◄ ►M22  EL, (Crète, Lesbos)  ◄ IRL, S, UK (excepté l'île de Man)

▼B

15.

Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.).

IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

16.

Végétaux de Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, et au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la partie B de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

IRL, UK (Irlande du Nord)

▼M19 —————

▼B

18.

Végétaux de Picea A. Dietr. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux point 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

19.

Végétaux d'Eucalyptus l'Herit. à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle que les végétaux:

a)  sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll.

ou

b)  proviennent de régions connues comme exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll.

►M7  EL, P (Açores) ◄

20.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe III, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules:

a)  ont grandi dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est pas connue

ou

b)  ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture constitué de terre connue comme exempte du BNYVV ou déclarée exempte de ce même organisme à la suite de tests officiels effectués selon des méthodes adéquates

ou

c)  ont été lavés de leur terre.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), LT, UK (Irlande du Nord) ◄

▼M3

20.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 20.1 de la partie B de l'annexe IV

a)  la terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids du lot

ou

b)  les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV).

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), LT, UK (Irlande du Nord) ◄

▼B

20.3.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des exigences prévues aux points 18.1, 18.2 et 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que des dispositions conformes à celles de la directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré (1) ont été respectées en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens et la Globosera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

►M10  LV, SI, SK, FI ◄

▼M10

21.

Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l'annexe III, partie B, point 1, le cas échéant, constatation officielle:

a)  que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2;

ou

b)  que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2;

ou

►M24  

c)  que les végétaux proviennent du canton suisse de Valais; ou

 ◄

d)  que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite;

ou

e)  que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone tampon», maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ:

aa)  situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une «zone tampon» offi-ciellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite «zone tampon» est mise à la disposition de la Commission et des autres États membres. Une fois la «zone tampon» mise en place, des inspections offi-cielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occa-sion, tout végétal pré-sentant des symp-tômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont com-muniqués annuelle-ment à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mai et

bb)  ayant été officiellement approuvé, de même que la «zone tampon», avant le début de l'avant-dernière période com-plète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exi-gences fixées par le présent point;

cc)  qui, de même que la zone l'entourant sur une largeur d' au moins 500 m, s'est révélé exempt de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'in-spections officielles effectuées au moins:

— deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre,

— et que

— une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c'est-à-dire entre août et novembre;

dd)  dont des végétaux ont fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.

Entre le 1er avril 2004 et le 1eravril 2005, ces dispositions ne s'appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu'ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des «zones tampons» officiellement déclarées, conformé-ment aux exigences applicables avant le 1er avril 2004.

►M24  E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). ◄

▼M9 —————

▼M14

21.1.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

Sans préjudice des interdictions de l’annexe III, partie A, point 15, sur l’introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits en provenance de pays tiers (à l’exception de la Suisse) dans la Communauté, constatation que les végétaux:

a)  proviennent d’une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

ou

b)  ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation,

ou

c)  ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼A1

21.2.

Fruits de Vitis L.

Les fruits doivent être exempts de feuilles

et

constatation officielle que les fruits:

a)  proviennent d'une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

b)  ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d'inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation;

ou

c)  ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼M10

21.3

Du 15 mars au 30 juin, ruches

Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches:

a)  proviennent de pays tiers reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2;

ou

►M24  

b)  proviennent du canton suisse de Valais; ou

 ◄

c)  proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite;

ou

d)  ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées.

►M24  E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). ◄

▼M3

22.

Végétaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destinés à l'alimentation animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation

a)  le lot ne doit pas contenir plus de 1 % en poids de terre,

ou

b)  les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV).

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord) ◄

▼B

23.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

a)  Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 35.1 et 35.2 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, au point 25 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV et au point 22 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:

aa)  ont subi des tests individuels officiels et ont été déclarés exempt du virus de la rhizomanie (BNYVV)

ou

bb)  proviennent de semences répondant aux exigences visées aux points 27.1 et 27.2 de la partie B de l'annexe IV

et

— ont grandi dans des régions où l'existence du BNYVV n'est pas connue

— ou

— ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et déclaré exempt du BNYVV

— et

— ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons qui ont ensuite été testés et déclarés exempts du BNYVV;

b)  l'organisation ou l'organisme de recherche qui détient le matériel doit en informer le service officiel de protection des végétaux de l'État membre.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord) ◄

▼M3

24.1.

Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que:

a)  les boutures non racinées sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b)  aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les boutures ni sur les végétaux dont elles proviennent détenus ou produits sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production

ou

c)  les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

24.2.

Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que:

— semences,

— ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel,

— ceux visés au point 24.1

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:

a)  les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b)  aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c)  les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé

et

d)  il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures:

da)  originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

db)  cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux

ou

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

 
 

dc)  les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

 

24.3.

Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et cormes, et végétaux de Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:

a)  les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b)  aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c)  les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

▼M3 —————

▼M3

25.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle

Constatation officielle que:

a)  les végétaux sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus susvisé

ou

b)  les végétaux ont été produits dans une zone où la présence du BNYVV n'est pas connue.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord) ◄

26.

Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves Beta vulgaris L.)

Constatation officielle que les terres et déchets:

a)  ont été traités afin d'éliminer toute contamination par le virus de la rhizomanie (BNYVV)

ou

b)  sont destinés à être acheminés jusqu'à une installation agréée d'élimination des déchets en vue de leur destruction

ou

c)  proviennent de végétaux de Beta vulgaris produits dans une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord) ◄

▼B

27.1.

Semences de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions de la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves (2), le cas échéant, constatation officielle:

a)  que les semences des catégories «semences de base» et «semences certifiées» répondent aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B 3, de la directive 66/400/CEE ou

b)  dans le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences:

— répondent aux conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 66/400/CEE

— et

— sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B, de la directive 66/400/CEE et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)

— ou

c)  que les semences proviennent d'une région connue comme exempte de BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord) ◄

27.2.

Semences de légumes de l'espèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions de la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (3), le cas échéant, constatation officielle:

a)  que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5 % en poids de matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s'entend avant enrobage

ou

b)  dans le cas de semences non transformées, que les semences:

— sont officiellement emballées de manière à garantir l'absence de risque de diffusion de la rhizomatose (BNYVV)

— et

— sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)

— ou

c)  que les semences proviennent d'une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord) ◄

28.

Semences de Gossypium spp.

Constatation officielle:

a)  que les semences ont été engrainées par voie acide

et

b)  qu'aucun symptôme de Glomerella gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce même organisme.

EL

28.1.

Semences de Gossypium spp.

Constatation officielle que les semences ont été engrainées par voie acide.

EL, E (Andalousie, Catalogne, Extrémadure, Murcie, Valence)

29.

Semences de Mangifera spp.

Constatation officielle que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangiferae Fabricius.

E (Grenade et Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère)

30.

Machines agricoles d'occasion

►M3  

a)  les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves

ou

b)  les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.

 ◄

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Açores), UK (Irlande du Nord) ◄

▼M14

31.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d'Espagne, de France (à l'exception de la Corse), de Chypre et d’Italie

Sans préjudice de l’exigence visée à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1, selon laquelle l’emballage doit porter une marque d’origine:

a)  les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou

b)  dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

►M19  EL, F (Corse), M, P (à l'exception de Madère) ◄

▼M18

32.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés aux annexes III(A)(15), IVA(II)17 et IVB21.1, constatation que les végétaux:

a)  proviennent d'un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu; ou

b)  proviennent d'un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu; ou

c)  proviennent d'un lieu de production situé en République tchèque, en France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou

d)  proviennent d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où:

aa)  aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation; et

bb)  soit

i)  aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production; ou,

ii)  les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)

▼B

(1)   JO L 323 du 24.12.1969, p. 3.

(2)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

(3)   JO L 225 du 12.10.1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE.




ANNEXE V

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT DE CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPÉDITION, S'ILS SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ

PARTIE A

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

I.   Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire

1. Végétaux et produits végétaux

▼M8

1.1. Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

▼B

1.2. Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation

1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et Vitis L., à l'exception de fruits et semences

1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences

1.6. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules

▼M12

1.7. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a) lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 15 ):



Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

►M22  ex440130 80 ◄

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex44 03 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex440420 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex44 07 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

▼M12 —————

▼B

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée d'Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr.,Verbena L. ►M3  et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules ◄

2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences

2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

▼M21

2.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

2.4. 

 Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation,

 semences de Medicago sativa L.,

 ◄

▼M15

 Semences d’Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de Phaseolus L.

▼B

3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, variétes miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. et Tulipa L. destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

II.   Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la circulation dans ladite zone

Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.

1. Végétaux, produits végétaux et autres objets

1.1. Végétaux d'Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.

1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences, de Populus L. et Beta vulgaris L.

▼M18

1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L.

▼M8

1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

▼B

1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation

▼M3

1.6. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle

1.7. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)

▼B

1.8. Semences de Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. et Phaseolus vulgaris L.

1.9. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené ►A1  , fruits de Vitis L ◄

▼M12

1.10. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de

 conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé,

  Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:



Code NC

Désignation

4401 11 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex44 01 30

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex440310 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex44 03 20

Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex44 03 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex44 04

Échalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

ex44 07 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

1.11. Écorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (Coniferales)

▼B

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

▼M3

2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences

▼B

PARTIE B

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE TERRITOIRES, AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A

I.   Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière

1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, ►M9  d'Iran, ◄ d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan ►M5  , d'Afrique du Sud ◄ et des États-Unis d'Amérique, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de:

  Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae,

 conifères (coniférales),

  ►M12  Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada. ◄

  Prunus L., originaire de pays non européens,

 fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens,

 légumes-feuilles de Apium graveolens L. et de Ocimum L.

3. Fruits de:

  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides ►M3  , Momordica L. et Solanum melongena L. ◄

  Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens

4. Tubercules de Solanum tuberosum L.

5. Écorce isolée de:

▼M12

 conifères (Coniferales), originaires de pays non européens.

▼B

  Acer saccharum Marsh., Populus L., et Quercus L., autres que Quercus suber L.

▼M21

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis.

▼M12

6. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2:

  Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

  Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique ou d'Arménie,

  Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain,

  Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,

 Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

▼M21

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis.

▼M12

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:



Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

▼M22

ex440130 40

Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

▼M12

►M22  ex440130 80 ◄

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

4403 20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex44 03 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex44 04

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

▼M21

ex44 07 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex44 07 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

▼M12

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois

▼B

7. 

a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe

b) Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires:

  ►A1  ————— ◄ de Turquie,

 du Belarus, ►A1  ————— ◄ de Géorgie, ►A1  ————— ◄ de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

 de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie

8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, ►M9  d'Iran, ◄ d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan ►M5  , d'Afrique du Sud ◄ et des États-Unis d'Amérique

II.   Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I

▼M3

1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle

2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)

▼M8

3. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

4. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

▼B

5. Semences de Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. et Phaseolus vulgaris L.

6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton égrené

▼A1

6. bis  Fruits de Vitis L

▼M12

7. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé originaire de pays tiers européens, et de Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:



Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex44 01 30

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex440310 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex44 03 20

Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex44 03 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex44 04

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

ex44 07 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois

▼B

8. Parties de végétaux d'Eucalyptus l'Hérit

▼M12

9. Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays tiers européens.

▼B




ANNEXE VI

VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX QUI PEUVENT ÊTRE SOUMIS À UN RÉGIME PARTICULIER

1. Céréales et leurs dérivés

2. Légumineuses sèches

3. Tubercules de manioc et leurs dérivés

4. Résidus de la production des huiles d'origine végétale




ANNEXE VII

MODÈLES DE CERTIFICATS

Les modèles de certificats figurant ci-après sont déterminés en ce qui concerne:

 le texte,

 le format,

 la disposition et les dimensions des cases,

 la couleur du papier et la couleur du texte imprimé ►C5   ( 16 ) ◄

A.   Modèle de certificat phytosanitaire

image

▼M4

B.   Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation

▼B

image

►(1) M4  

C.   Notes explicatives

1.    Ad case 2

La référence apposée sur les certificats comprend:

 la mention «CE»,

 le symbole désignant l'État membre,

 la marque d'identification du certificat individuel, composée de chiffres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres, les lettres représentant la province, le district, etc., de l'État membres concerné où le certificat est délivré.

2.    Ad case non numérotée

Cette case est réservée à l'administration.

3.    Ad case 8

La «nature des colis» désigne le type de colis.

4.    Ad case 9

La quantité est exprimée soit en nombre, soit en poids.

5.    Ad case 11

Si cet espace est insuffisant pour contenir toute la déclaration additionnelle, continuer le texte au verso.




ANNEXE VIII

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 27)



Directive 77/93/CEE du Conseil (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20)

à l'exception de l'article 19

Directive 80/392/CEE du Conseil (JO L 100 du 17.4.1980, p. 32)

 

Directive 80/393/CEE du Conseil (JO L 100 du 17.4.1980, p. 35)

 

Directive 81/7/CEE du Conseil (JO L 14 du 16.1.1981, p. 23)

 

Directive 84/378/CEE du Conseil (JO L 207 du 2.8.1984, p. 1)

 

Directive 85/173/CEE du Conseil (JO L 65 du 6.3.1985, p. 23)

 

Directive 85/574/CEE du Conseil (JO L 372 du 31.12.1985, p. 25)

 

Directive 86/545/CEE de la Commission (JO L 323 du 18.11.1986, p. 14)

 

Directive 86/546/CEE de la Commission (JO L 323 du 18.11.1986, p. 16)

 

Directive 86/547/CEE de la Commission (JO L 323 du 18.11.1986, p. 21)

 

Directive 86/651/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1986, p. 13)

 

Directive 87/298/CEE du Conseil (JO L 151 du 11.6.1987, p. 1)

 

Directive 88/271/CEE de la Commission (JO L 116 du 4.5.1988, p. 13)

 

Directive 88/272/CEE de la Commission (JO L 116 du 4.5.1988, p. 19)

 

Directive 88/430/CEE de la Commission (JO L 208 du 2.8.1988, p. 36)

 

Directive 88/572/CEE du Conseil (JO L 313 du 19.11.1988, p. 39)

 

Directive 89/359/CEE du Conseil (JO L 153 du 16.6.1989, p. 28)

 

Directive 89/439/CEE du Conseil (JO L 212 du 22.7.1989, p. 106)

 

Directive 90/168/CEE du Conseil (JO L 92 du 7.4.1990, p. 49)

 

Directive 90/490/CEE de la Commission (JO L 271 du 3.10.1990, p. 28)

 

Directive 90/506/CEE de la Commission (JO L 282 du 13.10.1990, p. 67)

 

Directive 90/654/CEE du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48)

uniquement en ce qui concerne l'annexe I, point 2

Directive 91/27/CEE de la Commission (JO L 16 du 22.1.1991, p. 29)

 

Directive 91/683/CEE du Conseil (JO L 376 du 31.12.1991, p. 29)

 

Directive 92/10/CEE de la Commission (JO L 70 du 17.3.1992, p. 27)

 

Directive 92/98/CEE du Conseil (JO L 352 du 2.12.1992, p. 1)

 

Directive 92/103/CEE de la Commission (JO L 363 du 11.12.1992, p. 1)

 

Directive 93/19/CEE du Conseil (JO L 96 du 22.4.1993, p. 33)

 

Directive 93/110/CE de la Commission (JO L 303 du 10.12.1993, p. 19)

 

Directive 94/13/CE du Conseil (JO L 92 du 9.4.1994, p. 27)

 

Directive 95/4/CE de la Commission (JO L 44 du 28.2.1995, p. 56)

 

Directive 95/41/CE de la Commission (JO L 182 du 2.8.1995, p. 17)

 

Directive 95/66/CE de la Commission (JO L 308 du 21.12.1995, p. 77)

 

Directive 96/14/CE de la Commission (JO L 68 du 19.3.1996, p. 24)

 

Directive 96/78/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.1996, p. 20)

 

Directive 97/3/CE du Conseil (JO L 27 du 30.1.1997, p. 30)

 

Directive 97/14/CE de la Commission (JO L 87 du 2.4.1997, p. 17)

 

Directive 98/1/CE de la Commission (JO L 15 du 21.1.1998, p. 26)

 

Directive 98/2/CE de la Commission (JO L 15 du 21.1.1998, p. 34)

 

Directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29)

 

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET/OU D'APPLICATION



Directive

Délais de transposition

Délais d'application

77/93/CEE

23.12.1980 (article 11, paragraphe 3) (1) (2) (3) (4)

1.5.1980 (autres dispositions) (1) (2) (3) (4)

 

80/392/CEE

1.5.1980

 

80/393/CEE

1.1.1983 (article 4, point 11)

1.5.1980 (autres dispositions)

 

81/7/CEE

1.1.1981 (article 1er, point 1)

1.1.1983 [article 1er, points 2 a), 3 a), 3 b), 4 a), 4 b)]

1.1.1983 (5) (autres dispositions)

 

84/378/CEE

1.7.1985

 

85/173/CEE

 

1.1.1983

85/574/CEE

1.1.1987

 

86/545/CEE

1.1.1987

 

86/546/CEE

 
 

86/547/CEE

 

Applicable jusqu'au 31.12.1989

86/651/CEE

1.3.1987

 

87/298/CEE

1.7.1987

 

88/271/CEE

1.1.1989 (6)

 

88/272/CEE

 

Applicable jusqu'au 31.12.1989

88/430/CEE

1.1.1989

 

88/572/CEE

1.1.1989

 

89/359/CEE

 
 

89/439/CEE

1.1.1990

 

90/168/CEE

1.1.1991

 

90/490/CEE

1.1.1991

 

90/506/CEE

1.1.1991

 

90/654/CEE

 
 

91/27/CEE

1.4.1991

 

91/683/CEE

1.6.1993

 

92/10/CEE

30.6.1992

 

92/98/CEE

16.5.1993

 

92/103/CEE

16.5.1993

 

93/19/CEE

1.6.1993

 

93/110/CE

15.12.1993

 

94/13/CE

1.1.1995

 

95/4/CE

1.4.1995

 

95/41/CE

1.7.1995

 

95/66/CE

1.1.1996

 

96/14/CE

1.4.1996

 

96/78/CE

1.1.1997

 

97/3/CE

1.4.1998

 

97/14/CE

1.5.1997

 

98/1/CE

1.5.1998

 

98/2/CE

1.5.1998

 

1999/53/CE

15.7.1999

 

(1)   Selon la procédure prévue à l'article 19, les États membres pouvaient être autorisés, sur demande, à se conformer à certaines dispositions de la directive à une date postérieure au 1er mai 1980, mais le 1er janvier 1981 au plus tard.

(2)   Pour la République hellénique: le 1er janvier 1985 (article 11, paragraphe 3) et le 1er mars 1985 (autres dispositions).

(3)   Pour le Royaume d'Espagne et la République portugaise: le 1er mars 1987.

(4)   Dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises dans l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne pouvait être autorisée, à sa demande et selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , à se conformer aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 5, paragraphe 1, et aux dispositions pertinentes de l'article 13 en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande à une date postérieure au 1er mai 1980, mais le 31 décembre 1992 au plus tard.

(5)   À la demande des États membres protégés.

(6)   Le 31 mars 1989 en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 3, point a) (végétaux de Juniperus) (directive 89/83/CEE modifiant la directive 88/271/CEE).

▼M4




ANNEXE VIII bis

La redevance forfaitaire visée à l'article 13 quinquies, paragraphe 2, est fixée aux niveaux suivants:



(en euros)

Désignation

Quantité

Prix

a)  pour les contrôles documentaires

par envoi

7

b)  pour les contrôles d'identité

par envoi

 

—  jusqu'aux dimensions d'un chargement de camion, de wagon de chemin de fer ou d'un conteneur de volume comparable

7

—  au-delà de ces dimensions

14

c)  pour les contrôles sanitaires, conformément aux règles suivantes:

 
 

—  boutures, jeunes plants (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) et plantules, jeunes plants de fraisiers ou de légumes

par envoi

 

—  jusqu'à 10 000 unités

17,5

—  pour 1 000 unités supplémentaires

0,7

—  prix maximum

140

—  arbustes, arbres (à l'exception des arbres de Noël coupés), autres végétaux ligneux de pépinière, y compris les matériels forestiers de reproduction (à l'exception des semences)

par envoi

 

—  jusqu'à 1 000 unités

17,5

—  pour 100 unités supplémentaires

0,44

—  prix maximum

140

—  bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (à l'exception des tubercules de pommes de terre)

par envoi

 

—  jusqu'à 200 kg

17,5

—  pour 10 kg supplémentaires

0,16

—  prix maximum

140

—  semences, cultures de tissus

par envoi

 

—  jusqu'à 100 kg

17,5

—  pour 10 kg supplémentaires

0,175

—  prix maximum

140

—  autres végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau

par envoi

 

—  jusqu'à 5 000 unités

17,5

—  pour 100 unités supplémentaires

0,18

—  prix maximum

140

—  fleurs coupées

par envoi

 

—  jusqu'à 20 000 unités

17,5

—  pour 1 000 supplémentaires

0,14

—  prix maximum

140

—  branches avec feuillage, parties de conifères (à l'exception des arbres de Noël coupés)

par envoi

 

—  jusqu'à 100 kg

17,5

—  pour 100 kg supplémentaires

1,75

—  prix maximum

140

—  arbres de Noël coupés

par envoi

 

—  jusqu'à 1 000 unités

17,5

—  pour 100 unités supplémentaires

1,75

—  prix maximum

140

—  feuilles de végétaux, tels que les herbes et épices ou les légumes-feuilles

par envoi

 

—  jusqu'à 100 kg

17,5

—  pour 10 kg supplémentaires

1,75

—  prix maximum

140

—  fruits, légumes (à l'exception des légumes-feuilles)

par envoi

 

—  jusqu'à 25 000 kg

17,5

—  pour 1 000 kg supplémentaires

0,7

—  tubercules de pommes de terre

par lot

 

—  jusqu'à 25 000 kg

52,5

—  pour 25 000 kg supplémentaires

52,5

—  bois (à l'exception des écorces)

par envoi

 

—  jusqu'à 100 m3

17,5

—  par m3 supplémentaire

0,175

—  terre et milieux de culture, écorces

par envoi

 

—  jusqu'à 25 000 kg

17,5

—  pour 1 000 kg supplémentaires

0,7

—  prix maximum

140

—  céréales

par envoi

 

—  jusqu'à 25 000 kg

17,5

—  pour 1 000 kg supplémentaires

0,7

—  prix maximum

700

—  autres végétaux ou produits végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau

par envoi

17,5

Lorsqu'un envoi ne comprend pas exclusivement des produits correspondant à la description d'un tiret, les parties de l'envoi qui consistent en produits correspondant à la description du tiret (lot ou lots) sont traités comme des envois séparés.

▼B




ANNEXE IX

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 77/93/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 1er, paragraphe 3 bis

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 1er, paragraphe 6

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 7

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 8

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point g) a)

Article 2, paragraphe 1, point g) i)

Article 2, paragraphe 1, point g) b)

Article 2, paragraphe 1, point g) ii)

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphes 1 à 6

Article 3, paragraphes 1 à 6

Article 3, paragraphe 7, point a)

Article 3, paragraphe 7, premier alinéa

Article 3, paragraphe 7, point a)

Article 3, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 7, point b)

Article 3, paragraphe 7, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 7, point c)

Article 3, paragraphe 7, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 7, point d)

Article 3, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 7, point e)

Article 3, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 7, point f)

Article 3, paragraphe 7, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphes 3, 4 et 5

Article 4, paragraphes 3, 4 et 5

Article 4, paragraphe 6, point a)

Article 4, paragraphe 6, premier alinéa

Article 4, paragraphe 6, point b)

Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 6, point c)

Article 4, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 5, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphe 6, point a)

Article 5, paragraphe 6, premier alinéa

Article 5, paragraphe 6, point b)

Article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 6, point c)

Article 5, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 9

Article 6, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2, point c)

Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 10 bis

Article 11

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3 bis

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 9

Article 12, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 10

Article 12, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3 bis

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3 ter

Article 13, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3 quater

Article 13, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 3 quinquies, point i)

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa

Article 12, paragraphe 3 quinquies, point ii)

Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 3 quinquies, point iii)

Article 13, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 6 bis

Article 13, paragraphe 9

Article 12, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 10

Article 12, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 11

Article 13, premier alinéa

Article 14, premier alinéa

Article 13, premier alinéa

Article 14, deuxième alinéa

Article 13, deuxièma alinéa, premier tiret

Article 14, deuxième alinéa, point a)

Article 13, deuxième alinéa, premier tiret, premier sous-tiret

Article 14, deuxième alinéa, point a) i)

Article 13, deuxième alinéa, premier tiret, deuxième sous-tiret

Article 14, deuxième alinéa, point a) ii)

Article 13, deuxième alinéa, premier tiret, troisième sous-tiret

Article 14, deuxiéme alinéa, point a) iii)

Article 13, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 14, deuxième alinéa, point b)

Article 13, deuxième alinéa, deuxième tiret, premier sous-tiret

Article 14, deuxième alinéa, point b) i)

Article 13, deuxième alinéa, deuxième tiret, deuxième sous-tiret

Article 14, deuxième alinéa, point b) ii)

Article 13, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 14, deuxième alinéa, point c)

Article 13, deuxième alinéa, quatrième tiret

Article 14, deuxième alinéa, point d)

Article 14

Article 15

Article 15, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2, point a)

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2, point b)

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 2, point c)

Article 16, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 16

Article 17

Article 16 bis

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 19 bis, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 19 bis, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 19 bis, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 19 bis, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 4

Article 19 bis, paragraphe 5, point a)

Article 21, paragraphe 5, premier alinéa

Article 19 bis, paragraphe 5, point b)

Article 21, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 19 bis, paragraphe 5, point c)

Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 19 bis, paragraphe 5, point d)

Article 21, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 19 bis, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 6

Article 19 bis, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 7

Article 19 bis, paragraphe 8

Article 21, paragraphe 8

Article 19 ter

Article 22

Article 19 quater, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 19 quater, paragraphe 2, premier tiret

Article 23, paragraphe 2, point a)

Article 19 quater, paragraphe 2, premier tiret, premier sous-tiret

Article 23, paragraphe 2, point a) i)

Article 19 quater, paragraphe 2, premier tiret, deuxième sous-tiret

Article 23, paragraphe 2, point a) ii)

Article 19 quater, paragraphe 2, premier tiret, troisième sous-tiret

Article 23, paragraphe 2, point a) iii)

Article 19 quater, paragraphe 2, premier tiret, quatrième sous-tiret

Article 23, paragraphe 2, point a) iv)

Article 19 quater, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 23, paragraphe 2, point b)

Article 19 quater, paragraphe 2, troisième tiret

Article 23, paragraphe 2, point c)

Article 19 quater, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 19 quater, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 4

Article 19 quater, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 5

Article 19 quater, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 6

Article 19 quater, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 7

Article 19 quater, paragraphe 8

Article 23, paragraphe 8

Article 19 quater, paragraphe 9

Article 23, paragraphe 9

Article 19 quater, paragraphe 10, premier alinéa, premier tiret

Article 23, paragraphe 10, premier alinéa, point a)

Article 19 quater, paragraphe 10, premier alinéa, premier tiret, premier sous-tiret

Article 23, paragraphe 10, premier alinéa, point a) i)

Article 19 quater, paragraphe 10, premier alinéa, premier tiret, deuxième sous-tiret

Article 23, paragraphe 10, premier alinéa, point a) ii)

Article 19 quater, paragraphe 10, premier alinéa, deuxième tiret

Article 23, paragraphe 10, premier alinéa, point b)

Article 19 quater, paragraphe 10, premier alinéa, troisième tiret

Article 23, paragraphe 10, premier alinéa, point c)

Article 19 quater, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 19 quater, paragraphe 10, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 10, troisième alinéa

Article 19 quinquies

Article 24

Article 25 (1)

Article 26 (2)

Article 20

Article 27

Article 28

Article 29

Annexe I, partie A

Annexe I, partie A

Annexe I, partie B a) 1

Annexe I, partie B a) 1

Annexe I, partie B a) 1a

Annexe I, partie B a) 2

Annexe I, partie B a) 2

Annexe I, partie B a) 3

Annexe I, partie B d)

Annexe I, partie B b)

Annexe II, partie A, chapitre I

Annexe II, partie A, chapitre I

Annexe II, partie A, chapitre II a)

Annexe II, partie A, chapitre II a)

Annexe II, partie A, chapitre II b) 1

Annexe II, partie A, chapitre II b) 1

Annexe II, partie A, chapitre II b) 2

Annexe II, partie A, chapitre II b) 2

Annexe II, partie A, chapitre II b) 3

Annexe II, partie A, chapitre II b) 3

Annexe II, partie A, chapitre II b) 4

Annexe II, partie A, chapitre II b) 4

Annexe II, partie A, chapitre II b) 5

Annexe II, partie A, chapitre II b) 5

Annexe II, partie A, chapitre II b) 7

Annexe II, partie A, chapitre II b) 6

Annexe II, partie A, chapitre II b) 8

Annexe II, partie A, chapitre II b) 7

Annexe II, partie A, chapitre II b) 9

Annexe II, partie A, chapitre II b) 8

Annexe II, partie A, chapitre II b) 10

Annexe II, partie A, chapitre II b) 9

Annexe II, partie A, chapitre II b) 11

Annexe II, partie A, chapitre II b) 10

Annexe II, partie A, chapitre II b) 12

Annexe II, partie A, chapitre II b) 11

Annexe II, partie A, chapitre II c)

Annexe II, partie A, chapitre II c)

Annexe II, partie A, chapitre II d)

Annexe II, partie A, chapitre II d)

Annexe II, partie B

Annexe II, partie B

Annexe III

Annexe III

Annexe IV, partie A, chapitre I, points 1.1 à 16.3

Annexe IV, partie A, chapitre I, points 1.1 à 16.3

Annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.3 bis

Annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4

Annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4

Annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.5

Annexe IV, partie A, chapitre I, points 17 à 54

Annexe IV, partie A, chapitre I, points 17 à 54

Annexe IV, partie A, chapitre II, points 1 à 16

Annexe IV, partie A, chapitre II, points 1 à 16

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 17

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.2

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.2

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.3

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.3

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.4

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.4

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.5

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.5

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.6

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.6

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.7

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.7

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 20

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 19

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 21

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 20

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 22.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 21.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 22.2

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 21.2

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 23

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 22

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 24

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 23

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 25

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 24

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 26

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 25

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 27

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 26

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 27.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 26.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 28

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 27

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 28.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 28.2

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 30

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 29

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 31.1

Annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1

Annexe IV, partie B

Annexe IV, partie B

Annexe V

Annexe V

Annexe VII

Annexe VI

Annexe VIII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

(1)   Article 2 de la directive 97/3/CE.

(2)   Article 3 de la directive 97/3/CE.



( 1 ) Avis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO C 129 du 27.4.1998, p. 36.

( 3 ) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29).

( 4 ) Voir annexe VIII, partie A.

( 5 ) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2674/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 3).

( 6 ) JO L 171 du 29.6.1991, p. 5.

( 7 ) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.

( 8 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1).

( 9 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

( 10 ) JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.

( 11 ) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.

( 12 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

( 13 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

( 14 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

( 15 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).

( 16 ) Le papier est de couleur blanche. Le texte imprimé est de couleur verte en ce qui concerne les certificats phytosanitaires et de couleur brune en ce qui concerne les certificats phytosanitaires de réexpédition.

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