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Document 01991L0068-20060215

Consolidated text: Directive du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (91/68/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/2006-02-15

1991L0068 — FR — 15.02.2006 — 010.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 janvier 1991

relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

(91/68/CEE)

(JO L 046, 19.2.1991, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

Décision de la Commission du 18 février 1994

  L 74

42

17.3.1994

►M2

Décision de la Commission du 20 décembre 1994

  L 371

14

31.12.1994

 M3

Décision de la Commission du 30 mars 2001

  L 102

63

12.4.2001

►M4

Directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001

  L 147

41

31.5.2001

 M5

Décision de la Commission du 25 mars 2002

  L 91

31

6.4.2002

►M6

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

Directive 2003/50/CE du Conseil du 11 juin 2003

  L 169

51

8.7.2003

 M8

Décision de la Commission du 7 octobre 2003

  L 258

11

10.10.2003

►M9

Décision de la Commission du 9 juillet 2004

  L 248

1

22.7.2004

►M10

Décision de la Commission du 21 décembre 2005

  L 340

68

23.12.2005


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 072 du 25.3.1993, p. 36  (91/68)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 janvier 1991

relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

(91/68/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le fonctionnement harmonieux de l'organisation commune des marchés dans les secteurs ovin et caprin n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par des disparités existant entre les États membres en matière sanitaire;

considérant que, pour favoriser ces échanges, il convient d'éliminer les disparités importantes et de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation des ovins et des caprins dans lesdits échanges; que cet objectif facilite en même temps l'achèvement du marché intérieur;

considérant que, pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les ovins et les caprins doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire aux fins de prévention de la propagation de maladies contagieuses;

considérant qu'il y a lieu de fixer des exigences de police sanitaire différentes selon les fins commerciales auxquelles sont destinés ces animaux;

considérant que la situation sanitaire des ovins et des caprins n'est pas homogène sur le territoire de la Communauté; qu'il convient de se référer pour les parties de territoire concernées à la notion de région telle que définie dans la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 4 ), modifié en dernier lieu par la directive 90/425/CEE ( 5 );

considérant que les échanges entre régions présentant des caractéristiques équivalentes d'un point de vue sanitaire ne doivent pas être entravés;

considérant qu'il est approprié de prévoir que la Commission peut, au regard des progrès réalisés par un État membre dans l'éradication de certaines maladies, accorder des garanties complémentaires, au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national;

considérant que, dans le but d'éviter la propagation de maladies contagieuses, il convient de déterminer les conditions relatives à l'acheminement des animaux vers le lieu de destination;

considérant que, pour garantir le respect des exigences en question, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance, par un vétérinaire officiel, d'un certificat sanitaire accompagnant les ovins et les caprins jusqu'au lieu de destination;

considérant que, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par les États membres et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, il convient de se référer aux règles générales établies par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles par la Commission;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins.

▼M7

Article 2

a) Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE et à l'article 2 de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE ( 6 ) sont applicables, le cas échéant.

b) En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «ovins ou caprins de boucherie»: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattus;

2) «ovins ou caprins d'élevage»: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 3, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'élevage et de production;

3) «ovins ou caprins d'engraissement»: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 2, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur;

4) «exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose»: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 1, section I;

5) «exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose»: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 2;

6) «maladie à déclaration obligatoire»: une maladie énumérée à l'annexe B, section I;

7) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;

8) «exploitation d'origine»: toute exploitation sur laquelle les ovins et les caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige la présente directive et dans laquelle ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlés par les autorités compétentes;

9) «centre de rassemblement»: un centre de collecte et un marché, où sont rassemblés, sous le contrôle du vétérinaire officiel, des animaux de l'espèce ovine et caprine provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux mouvements nationaux;

10) «centre de rassemblement agréé»: les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

11) «négociant»: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de vingt-neuf jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas;

12) «installations agréées du négociant»: les installations gérées par un négociant tel que défini au point 11 et agréées par les autorités compétentes où sont rassemblés des ovins et des caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

13) «transporteur»: toute personne physique ou morale telle que visée à l'article 5 de la directive 91/628/CEE;

14) 



—  Belgique:

province/provincie

—  Allemagne:

Regierungsbezirk

—  Danemark:

amt ou island

—  France:

département

—  Italie:

provincia

—  Luxembourg:

—  Pays-Bas:

RVV-kring

—  Royaume-Uni:

Royaume-Uni:

Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord:

county

Écosse:

district ou island area

—  Irlande:

county

—  Grèce:

íïìüò

—  Espagne:

provincia

—  Portugal:

Portugal:

continent:

distrito

autres parties du territoire portugais:

região autónoma

—  Autriche:

Bezirk

—  Suède:

län

—  Finlande:

lääni/län.

Article 3

1.  Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 4 quater.

2.  Les ovins et les caprins d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 5, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 7 et 8.

3.  Les ovins et les caprins d'élevage ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter, 5 et 6, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 7 et 8.

4.  Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'ovins et de caprins d'élevage et d'engraissement destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté. Les États membres faisant usage de cette dérogation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

5.  Les ovins et les caprins visés par la présente directive ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés autres que des animaux qui ont le même statut sanitaire.

Article 4

1.  Les États membres veillent à ce que les ovins et les caprins:

a) soient identifiés et enregistrés conformément à la législation communautaire;

b) fassent l'objet d'une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l'abattage et/ou l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint par l'une des maladies visées aux points i), ii) ou iii), étant au moins égale à:

i) quarante-deux jours dans le cas de la brucellose;

ii) trente jours dans le cas de la rage;

iii) quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;

d) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone faisant l'objet, pour des motifs sanitaires, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale;

e) ne fassent pas l'objet de mesures de police sanitaire en vertu de la législation communautaire relative à la fièvre aphteuse et n'aient pas non plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

2.  Les États membres veillent à ce que soient exclus des échanges les ovins et les caprins:

a) qui pourraient être à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies non visées à l'annexe C de la directive 90/425/CEE ou à l'annexe B, chapitre I, de la présente directive;

b) qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 30 du traité.

3.  Les États membres veillent à ce que les ovins et les caprins:

a) soient nés et aient été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté, ou

b) aient été importés en provenance d'un pays tiers conformément à la législation communautaire.

▼M7

Article 4 bis

1.  Les États membres veillent à ce que les ovins et caprins de boucherie, d'élevage et d'engraissement ne soient pas expédiés dans un autre État membre, à moins que ces animaux:

a) séjournent de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours, et

b) ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, et

c) ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des biongulés importés de pays tiers ont été introduits au cours des trente jours précédant l'expédition.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, points b) et c), les États membres peuvent autoriser l'expédition d'ovins et de caprins vers un autre État membre, si les animaux visés au paragraphe 1, points b) et c), ont été complètement isolés des autres animaux présents dans l'exploitation.

Article 4 ter

1.  Les États membres veillent à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 soient appliquées aux échanges intracommunautaires de tous les ovins et caprins.

2.  Les animaux ne restent pas hors de leur exploitation d'origine pendant plus de six jours avant d'avoir obtenu le dernier certificat aux fins de leur expédition vers la destination finale dans un autre État membre indiquée sur le certificat sanitaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, en cas de transport maritime, le délai de six jours est prolongé de la durée du voyage maritime.

3.  Après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux sont expédiés directement vers leur destination dans un autre État membre.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les ovins et les caprins ne peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine et avant leur arrivée à destination dans un autre État membre, passer que par un seul centre de rassemblement agréé, situé dans l'État membre d'origine.

Dans le cas d'ovins et de caprins de boucherie, il peut s'agir, au lieu du centre de rassemblement agréé, d'installations agréées du négociant, situées dans l'État membre d'origine.

5.  Les animaux de boucherie qui ont été menés à un abattoir lors de leur arrivée dans l'État membre de destination doivent être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée.

6.  Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les État membres veillent à ce que, à aucun moment entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination, les animaux visés par la présente directive ne compromettent le statut des ovins et des caprins non destinés aux échanges intracommunautaires.

Article 4 quater

1.  Par dérogation à l'article 4 bis, paragraphe 1, point a), les ovins et les caprins de boucherie peuvent faire l'objet d'échanges après avoir séjourné de manière permanente dans l'exploitation d'origine pendant une période minimale de vingt et un jours.

2.  Par dérogation à l'article 4 bis, paragraphe 1, point b), et sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 4 ter, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent être expédiés directement d'une exploitation d'origine dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, s'ils sont transportés directement à un abattoir situé dans un autre État membre pour abattage immédiat sans passer par un centre de rassemblement ou un point d'arrêt établi conformément à la directive 91/628/CEE.

3.  Par dérogation à l'article 4 ter, paragraphes 3 et 4, et sans préjudice des dispositions de l'article 4 ter, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions ci-après:

a) avant de passer par le centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter, paragraphe 4, et situé dans l'État membre d'origine, les animaux satisfont aux conditions suivantes:

i) après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux passent par un seul centre de rassemblement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant au moins le même statut sanitaire, et

ii) sans préjudice de la législation communautaire relative à l'identification des ovins et des caprins, les animaux sont identifiés individuellement au plus tard dans ce centre de rassemblement afin de pouvoir dans chaque cas déterminer l'exploitation d'origine, et

iii) à partir du centre de rassemblement, les animaux, accompagnés par un document vétérinaire officiel, sont transportés au centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter, paragraphe 4, afin d'être certifiés et expédiés directement vers un abattoir dans l'État membre de destination,

ou

b) les animaux peuvent, après leur expédition de l'État membre d'origine, passer par un centre de rassemblement agréé avant d'être expédiés vers l'abattoir dans l'État membre de destination dans les conditions suivantes:

i) soit le centre de rassemblement agréé est situé dans l'État membre de destination à partir duquel les animaux doivent être transportés directement sous la responsabilité du vétérinaire officiel vers un abattoir pour être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée au centre de rassemblement, soit

ii) le centre de rassemblement agréé est situé dans un État membre de transit à partir duquel les animaux sont expédiés directement vers l'abattoir dans l'État membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire de l'animal délivré conformément à l'article 9, paragraphe 6.

▼B

Article 5

Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles conformément aux articles 7 et 8, les ovins et caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement doivent, outre les conditions énoncées à l'article 4, satisfaire — pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose — aux exigences de l'annexe A chapitre 1 point D ou chapitre 2 point D, respectivement.

Article 6

Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles, conformément aux articles 7 et 8, les animaux d'élevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:

a) ils doivent avoir été dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation:

i) dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées:

 au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subsp mycoïdes«Large Colony»),

 au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse,

 au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, ce délai est réduit à douze mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à deux tests reconnus selon la procédure prévue à l'article 15;

ou qui, sans préjudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées, dans le cadre d'un programme approuvé conformément aux articles 7 et 8, des garanties sanitaires qui sont équivalentes pour la ou lesdites maladies;

ii) dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point i), n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire;

iii) dont le propriétaire a déclaré n'avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point i);

▼M4 —————

▼B

c) en ce qui concerne l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d'élevage non castrés doivent:

 provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) n'a été constaté au cours des douze derniers mois,

 avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition,

 avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique pratiqué conformément à l'annexe D ou répondre à des garanties sanitaires équivalentes à reconnaître selon la procédure prévue à l'article 15;

d) mention du respect de ces exigences doit être portée sur un certificat conforme au modèle III de l'annexe E.

Article 7

1.  Un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte ou un programme national de surveillance pour l'une des maladies contagieuses ►M4  énumérées à l'annexe B, rubrique III ◄ peut le soumettre à la Commission en indiquant notamment:

 la situation de la maladie dans l'État membre,

 la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et des avantages coût/bénéfice,

 la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,

 les différents statuts applicables aux exploitations et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie ainsi que les procédures de tests,

 les procédures de contrôle du programme,

 la conséquence à tirer lors de le perte du statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit,

 les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.

2.  Les programmes soumis par les États membres sont examinés par la Commission. Ils sont approuvés, dans le respect des critères indiqués au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 15. Selon la même procédure, des garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées en même temps ou au plus tard trois mois après que les programmes ont été approuvés. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national.

3.  Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure prévue par l'article 15. Selon la même procédure, une modification ou un complément à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2 peut être approuvé.

4.  Les programmes approuvés conformément au présent article bénéficient du financement communautaire prévu à l'article 24 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 7 ), pour les maladies et dans les conditions qu y sont prévues.

Article 8

1.  Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies ►M4  énumérées à l'annexe B, rubrique III ◄ auxquelles les ovins et caprins sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:

 la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

 Les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et épidémiologique, ainsi que le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,

 la durée de la surveillance effectuée,

 éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

 les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.

2.  La Commission examine les justifications communiquées par l'État membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées selon la procédure prévue à l'article 15. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national. Dans le cas où les justifications sont présentées avant le 1er janvier 1992, les décisions relatives aux garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er juillet 1992.

3.  L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 15.

4.  La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la paratuberculose du mouton et l'agalaxie contagieuse du mouton. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 15.

▼M7

Article 8 bis

1.  Les États membres veillent à ce que, pour être agréés par l'autorité compétente, les centres de rassemblement remplissent au moins les conditions ci-après. Ces centres doivent:

a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, à ce que les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, soient respectées;

b) être situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à des restrictions conformément à la législation communautaire pertinente et/ou à la législation nationale;

c) être nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;

d) disposer en fonction de leur capacité d'accueil:

 d'une installation exclusivement destinée à cet usage lorsqu'ils sont utilisés comme centre de rassemblement,

 des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter,

 des infrastructures d'inspection appropriées,

 des infrastructures d'isolement appropriées,

 d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions,

 d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier,

 d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées, et

 d'un bureau ou local pour le vétérinaire officiel;

e) admettre uniquement des animaux qui sont identifiés conformément à la législation communautaire et satisfont aux conditions de police sanitaire fixées par la présente directive pour la catégorie d'animaux concernée. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre s'assure qu'ils sont accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour les espèces et catégories concernées;

f) faire l'objet d'inspections régulières par l'autorité compétente en vue de s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions d'agrément.

2.  Le propriétaire ou la personne responsable du centre de rassemblement est tenu, soit sur la base des documents d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les informations suivantes:

 le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des ovins et des caprins ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine des animaux entrant dans le centre, le cas échéant le numéro d'agrément ou d'enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant d'entrer dans le centre, ainsi que leur destination proposée,

 le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'immatriculation du camion qui décharge ou charge les animaux dans le centre.

3.  L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque centre de rassemblement agréé. Cet agrément peut être limité à l'une ou l'autre des espèces couvertes par la présente directive ou aux animaux d'élevage ou d'engraissement ou aux animaux de boucherie. L'autorité compétente notifie à la Commission la liste des centres de rassemblement agréés ainsi que les mises à jour éventuelles. La Commission communique cette liste aux États membres dans le cadre du comité visé à l'article 15, paragraphe 1.

4.  L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées de la présente directive ou de toute autre directive pertinente en matière de police sanitaire. L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le centre de rassemblement est entièrement conforme à toutes les dispositions pertinentes de la présente directive.

5.  L'autorité compétente s'assure que les centres de rassemblement, lorsqu'ils sont en fonctionnement, disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires officiels pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent.

6.  Les éventuelles modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

▼M7

Article 8 ter

1.  Les États membres veillent à ce que tous les négociants soient enregistrés et, aux fins des échanges intracommunautaires, agréés et se voient attribuer un numéro d'agrément par l'autorité compétente, et à ce que les négociants agréés remplissent au moins les conditions suivantes:

a) ils doivent uniquement faire le commerce des animaux identifiés provenant d'exploitations qui remplissent les conditions énoncées à l'article 3 de la présente directive. À cet effet, le négociant s'assure que les animaux sont correctement identifiés et accompagnés des documents sanitaires appropriés conformément à la présente directive;

b) le négociant est tenu, soit sur la base du document d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les données suivantes:

 le nom du propriétaire, l'origine, la date d'achat, les catégories, le nombre et l'identification des ovins et des caprins ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine des animaux achetés, le cas échéant le numéro d'agrément ou d'enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant l'achat, et leur destination,

 le numéro d'enregistrement du transporteur et/ou le numéro d'immatriculation du camion qui décharge et charge les animaux,

 le nom et l'adresse de l'acheteur et la destination des animaux,

 des copies du plan de marché, et/ou le numéro de série des certificats sanitaires;

c) lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il veillera à ce que:

 une formation spécifique du personnel chargé des animaux soit entreprise en ce qui concerne l'application des exigences de la présente directive ainsi que les soins à assurer aux animaux et leur bien-être,

 des contrôles et, le cas échéant, des tests soient régulièrement effectués par le vétérinaire officiel sur les animaux et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation d'une maladie.

2.  Les États membres veillent à ce que chaque installation utilisée par un négociant pour l'exercice de sa profession soit enregistrée et dotée par l'autorité compétente d'un numéro d'agrément, et à ce qu'elle soit conforme au moins aux conditions suivantes:

a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

b) être située dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou à la législation nationale;

c) disposer:

 des installations appropriées d'une capacité suffisante et en particulier des infrastructures d'inspection et des infrastructures d'isolement appropriées de manière à pouvoir isoler tous les animaux en cas d'apparition d'une maladie contagieuse,

 des installations appropriées pour décharger les animaux et, au besoin, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter,

 d'une surface suffisante pour la réception de la litière et du fumier,

 d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées;

d) être nettoyée et désinfectée avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.

3.  L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées de la présente directive ou de toute autre directive pertinente en matière de police sanitaire. L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le négociant s'est pleinement conformé à toutes les dispositions pertinentes de la présente directive.

4.  L'autorité compétente doit effectuer des inspections régulières pour s'assurer que les exigences du présent article sont remplies.

Article 8 quater

1.  Les États membres veillent à ce que les transporteurs visés à l'article 5 de la directive 91/628/CEE remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a) pour le transport d'animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient:

 construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule,

 nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés officiellement par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux;

b) ils doivent, soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées agréées par l'autorité compétente, y compris des lieux de stockage pour la litière et le fumier, soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers agréés par l'autorité compétente.

2.  Pour chaque véhicule utilisé pour le transport d'animaux, le transporteur doit veiller à la tenue d'un registre contenant au moins les informations ci-après, qui sont conservées pendant une période minimale de trois ans:

i) le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;

ii) le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du (ou des) destinataire(s);

iii) l'espèce et le nombre des animaux transportés;

iv) la date et le lieu de la désinfection;

v) des précisions concernant les documents d'accompagnement, numéro, etc.

3.  Les transporteurs veillent à ce que, à aucun moment, depuis le départ de l'exploitation ou du centre de rassemblement d'origine jusqu'à l'arrivée à destination, le lot d'animaux n'entre en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur.

4.  Les États membres s'assurent que les transporteurs s'engagent par écrit notamment à ce que:

 toutes les mesures nécessaires soient prises pour se conformer à la présente directive et en particulier aux dispositions prévues dans le présent article et se rapportant à la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux,

 le transport des animaux soit confié à des personnes qui possèdent les aptitudes, les compétences professionnelles et les connaissances nécessaires.

5.  L'article 18 de la directive 91/628/CEE s'applique par analogie en cas de violation du présent article.

▼M7

Article 9

1.  Les ovins et les caprins doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d'un certificat sanitaire conforme selon le cas au modèle I, II ou III figurant à l'annexe E. Ce certificat doit consister en un seul feuillet, ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, être présenté de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible, et comporter un numéro de série. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire, au moins dans l'une des langues officielles du pays de destination. Sa durée de validité est de dix jours à compter de la date du contrôle sanitaire.

2.  Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire, y compris des garanties additionnelles, pour un lot d'animaux peuvent être effectués dans l'exploitation d'origine, dans un centre de rassemblement agréé ou, dans le cas des animaux de boucherie, dans les installations agréées du négociant. À cet effet, l'autorité compétente veille à ce que tout certificat soit établi par le vétérinaire officiel à l'issue des inspections, visites et contrôles prévus par la présente directive.

3.  Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement procède à tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée.

4.  En ce qui concerne les ovins et les caprins d'engraissement et d'élevage expédiés d'un centre de rassemblement agréé situé dans l'État membre d'origine vers un autre État membre, le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 et conforme selon le cas au modèle II ou III figurant à l'annexe E ne peut être délivré que sur la base des contrôles visés au paragraphe 3 et d'un document officiel contenant les informations nécessaires établi par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine.

5.  En ce qui concerne les ovins et les caprins de boucherie expédiés d'un centre de rassemblement agréé ou des installations agréées du négociant situés dans l'État membre d'origine vers un autre État membre, le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 et conforme au modèle I figurant à l'annexe E ne peut être délivré que sur la base des contrôles visés au paragraphe 3 et d'un document officiel contenant les informations nécessaires établi par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine ou du centre de rassemblement visé à l'article 4 quater, paragraphe 3, point a) i).

6.  En ce qui concerne les ovins et les caprins de boucherie passant par un centre de rassemblement agréé conformément à l'article 4 quater, paragraphe 3, point b) ii), le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé dans l'État membre de transit fournit une attestation pour l'État membre de destination en établissant un second certificat sanitaire conforme au modèle I figurant à l'annexe E, qu'il complète avec les informations requises du (des) certificat(s) original(aux) et auquel il joint une copie certifiée conforme de celui-ci. Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut pas dépasser la durée prévue au paragraphe 1.

7.  Le vétérinaire officiel qui délivre un certificat sanitaire en vue d'échanges intracommunautaires conforme selon le cas au modèle I, II ou III figurant à l'annexe E est tenu de veiller à l'enregistrement du mouvement des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat.

▼B

Article 10

1.  Les règles prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

2.  À l'annexe A rubrique I de la directive 90/425/CEE, la référence suivante est ajoutée:

«Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

(JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).»

3.  À l'annexe B point A de la directive 90/425/CEE, le premier tiret est supprimé.

Article 11

1.  Des experts vétérinaires de la Communauté peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, des contrôles sur place. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

2.  Les dispositions générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.

Selon la même procédure sont établies les règles à suivre lors des contrôles prévus au présent article.

Article 12

Les États membres qui mettent en œuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues à l'article 5 et à l'article 6 points a) et c) pour les mouvements sur leur territoire des ovins et des caprins peuvent s'accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l'inspection prévue à l'article 4 paragraphe 1 point b) et à l'obligation du certificat prévu à l'article 9. Ils en informent la Commission.

▼M7 —————

▼M7

Article 14

1.  L'annexe A est modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2.  Les annexes B, C, D et E sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.

3.  Les modalités d'application de la présente directive sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.

▼M6

Article 15

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 8 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 9 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M7 —————

▼B

Article 17

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

i) aux articles 7 et 8 de la présente directive deux mois après la date de notification de la présente directive, étant entendu que les dispositions nationales correspondantes restent applicables jusqu'à l'approbation des programmes et en l'absence de programmes jusqu'à la date visée au point ii);

ii) aux autres dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE A

CHAPITRE 1

I.   Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)

A.  Octroi du statut

Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, (B. melitensis):

1) une exploitation dans laquelle:

a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis douze mois au moins;

b) ne se trouvent pas d'animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B. melitensis), à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;

c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test

et

d) après achèvement des tests visés au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation officiellement indemne de brucellose ou d'une exploitation indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D,

et dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies;

2) une exploitation située dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne de brucellose conformément au point II.

B.  Maintien du statut

1) Pour les exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose et dans lesquelles, après leur qualification, l'introduction d'animaux se fait conformément aux exigences du point D, une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation âgée de plus de six mois est contrôlée annuellement. Le statut de l'exploitation peut être maintenu si les résultats des tests sont négatifs.

Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:

 tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois,

 tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent,

 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation — sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.

2) Pour une région qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient placées sous contrôle officiel ou soient soumises à un programme d'éradication.

C.  Suspicion ou apparition de la brucellose

1) Lorsque, dans un exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose:

a) il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est retirée par l'autorité compétente. Toutefois, la qualification peut être provisoirement suspendue si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis);

b) la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire n'est levée par l'autorité compétente que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées sont abattus et si deux tests effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois, chez tous les animaux âgés de plus de six mois de l'exploitation donnent un résultat négatif.

2) Si l'exploitation visée au paragraphe 1 se situe dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

L'autorité compétente de l'État membre concerné fait:

a) procéder à l'abattage de tous les animaux infectés et l'abattage de tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées dans l'exploitation concernée. L'État membre concerné tient la Commission et les autres États membres informés de l'évolution de la situation;

b) mener une enquête épidémiologique, les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté devant être soumis aux tests prévus au point 1 b).

3) Lorsque la brucellose est confirmée, conformément au point 2, la Commission, après avoir apprécié les circonstances de la recrudescence de la brucellose (B. melitensis), arrête, si cette appréciation le justifie, selon la procédure prévue à l'article 15, une décision visant à suspendre ou retirer le statut de cette région. Si le statut est retiré, les conditions d'une nouvelle qualification sont précisées selon la même procédure.

D.  Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)

Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui répondent aux conditions suivantes:

1) soit provenir d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose;

2) soit:

 provenir d'une exploitation indemne de brucellose;

 être identifiés individuellement conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la présente directive,

 n'avoir jamais été vaccinés contre le brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l'âge de sept mois peuvent également être introduites

 et

 avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe C.

II.   État membre ou région officiellement indemne de brucellose

Peuvent être reconnus, selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, comme officiellement indemnes de brucellose tout État membre ou toute région au sens de l'article 2 point 10:

1) 

a) dans lesquels au moins 99,8 % des exploitations ovine ou caprine sont des exploitations officiellement indemnes de brucellose

ou

b) qui répondent aux conditions suivantes:

i) la brucellose ovine ou caprine est une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans;

ii) aucun cas de brucellose ovine ou caprine n'a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans;

iii) la vaccination est interdite depuis au moins trois ans

et

c) pour lesquels le respect de ces conditions a été constaté selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;

2) dans lesquels les conditions prévues au point 1 sont satisfaites et:

▼M2

i) 

 la première année après la reconnaissance de l'État membre ou de la région comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis), des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe C, avec résultat négatif,

 annuellement, à compter de la deuxième année après la reconnaissance de l'État membre ou de la région comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis), des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe C, avec résultat négatif,

 les dispositions prévues aux deux premiers tirets peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 15;

Cette disposition est réexaminée avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue de sa modification éventuelle, qui sera effectuée selon la procédure prévue à l'article 15.

▼B

ii) les conditions de la qualification sont toujours remplies.

CHAPITRE 2

Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis)

A.  Octroi du statut

Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) une exploitation:

1) dans laquelle:

a) tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;

b) tous les animaux des espèces ovine ou caprine, ou une partie d'entre eux, ont été vaccinés à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Les animaux vaccinés doivent l'avoir été avant l'âge de sept mois;

c) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de dix-huit mois au moment du test;

d) deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test,

et

e) après achèvement des tests visés aux points c) ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation indemne de brucellose dans les conditions prévues au point D

et

2) dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies.

B.  Maintien du statut

Un test annuel est effectué sur une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation. Le statut de l'exploitation ne peut être maintenu que si les résultats des tests sont négatifs.

Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:

 tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois,

 tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois,

 tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent,

 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation — sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.

C.  Suspicion ou apparition de la brucellose

1. Si, dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose, il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est suspendue, l'animal ou les animaux suspectés sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis).

2. Dans le cas où la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire ne sera levée que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées ont été abattus et que si deux tests sont effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois,

 chez tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois s'ils ont été vaccinés,

 chez tous les animaux âgés de plus de six mois s'ils n'ont pas été vaccinés,

ont donné un résultat négatif.

D.  Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis)

Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose que:

1) soit des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis);

2) soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d'éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE ( 10 ), des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation autre que celle visée au point 1 et répondant aux conditions suivantes:

a) être identifiés individuellement conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la présente directive;

b) être originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis)sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;

c) 
i) 

 ne pas avoir été vaccinés au cours des deux dernières années,

 avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle, conformément à l'annexe C

ou

ii) avoir été vaccinés, à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, avant l'âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l'exploitation de destination.

E.  Changement de statut

Une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquérir la qualification d'exploitation ovine ou caprine officiellement: indemne de brucellose (B. melitensis) après un délai minimal de deux ans si:

a) il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans;

b) les conditions prévues au point D.2 ont été respectées sans interruption pendant cette période;

c) à l'issue de la deuxième année, les animaux de plus de six mois ont présenté un résultat négatif à l'occasion d'un test pratiqué conformément à l'annexe C.




ANNEXE B

I ( 11 )

 Fièvre aphteuse

 Brucellose (B. melitensis)

 Epidydimite contagieuse du bélier (B. ovis)

 Charbon bactéridien

 Rage

▼M4 —————

▼B

III

 Agalaxie contagieuse

 Paratuberculose

 Lymphadénite caséeuse

 Adénomatose pulmonaire

  Maedi Visna

 Arthrite encéphalite virale caprine.




ANNEXE C

Épreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis)

Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuée au moyen du test Rose Bengel ou au moyen du test de fixation du complément décrits à l'annexe de la décision 90/242/CEE ou de toute autre méthode reconnue selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Le test de la fixation du complément est réservé aux tests à effectuer sur des animaux individuels.

Lorsqu'à l'occasion de cette recherche au moyen du test Rose Bengel plus de 5 % des animaux de l'exploitation présentent une réaction positive à cette recherche, un contrôle complémentaire est pratiqué sur chaque animal de l'exploitation au moyen d'un test de fixation du complément.

Pour le test de fixation du complément, le sérum contenant au moins 20 unités ICFT par ml doit être considéré comme positif.

Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national et doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus.




ANNEXE D

Test officiel de recherche de l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis)

Test de fixation du complément

L'antigène spécifique utilisé doit être agréé par le laboratoire national et doit être standardisé par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis.

Le sérum de travail (de contrôle journalier) doit être étalonné par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis préparé par le laboratoire vétérinaire central de Weybridge, Surrey, UK.

Le sérum contenant au moins 50 unités internationales par ml doit être considéré comme positif.

▼M7




ANNEXE E

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►() M10  

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►() M10  

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▼M9

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►() M10  

12. Informations sanitaires

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:

12.1. ils ont été inspectés ce jour (dans les vingt-quatre heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

12.2. ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ou infectieuse;

12.3. ils n'ont pas été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'ont pas été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, étant entendu que:

12.3.1. l'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter:

brucellose,

rage,

charbon bactéridien;

12.3.2. après abattage et/ou élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint de l'une des maladies susmentionnées, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à:

quarante-deux jours dans le cas de la brucellose,

trente jours dans le cas de la rage,

quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;

12.3.3. ils n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation communautaire et que les animaux ne peuvent pas quitter;

12.3.4. ils ne font pas l'objet de mesures de police sanitaire dans le cadre de la réglementation communautaire relative à la fièvre aphteuse et ils n'ont pas été vaccinés contre cette maladie;

12.4. ils ont séjourné dans une seule exploitation d'origine pendant une période minimale de trente jours avant leur embarquement ou, s’ils sont âgés de moins de trente jours, sont restés dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance; aucun animal des espèces ovine ou caprine n'a été introduit dans l'exploitation d'origine au cours des vingt et un jours précédant l'embarquement et aucun biongulé importé d'un pays tiers n'a été introduit dans l'exploitation d'origine au cours des trente jours précédant l'expédition au départ de l'exploitation d'origine, sauf si les animaux ont été introduits conformément à l'article 4 bis, point 2, de la directive 91/68/CEE;

12.5. ils répondent aux garanties complémentaires prévues aux articles 7 ou 8 de la directive 91/68/CEE et fixées pour l'État membre de destination ou pour la partie de son territoire… [insérer le nom de l'État membre ou de la partie de son territoire] dans la décision …/…/CE de la Commission (4);

12.6. ils répondent à l'une au moins des conditions énumérées aux points 12.6.1, 12.6.2 ou 12.6.3 et remplissent donc les conditions d'admission dans un élevage d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) (4):

12.6.1. l'exploitation d'origine est située dans un État membre ou dans une partie de son territoire … [insérer le nom de l'État membre ou de la partie de son territoire] reconnu comme officiellement indemne de la brucellose conformément à la décision …/…/CE de la Commission (4), ou

12.6.2. ils proviennent d'un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) (4), ou

12.6.3. ils proviennent d'un élevage indemne de brucellose (B. melitensis) et

i) ils portent une marque d’identification, et

ii) ils n'ont jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, ils le sont depuis plus de deux ans ou il s'agit de femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l'âge de sept mois, et

iii) ils ont été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et ont, durant cette période, subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE (4) ;

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( 1 ) JO no C 48 du 27. 2. 1989, p. 21.

( 2 ) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 187.

( 3 ) JO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 9.

( 4 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

( 5 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

( 6 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (JO L 148 du 30.6.1995, p. 52).

( 7 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

( 8 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 9 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 10 ) JO no L 140 du 1. 6. 1990, p. 123.

( 11 ) Maladies à déclaration obligatoire.

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