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Document 01980L0181-20090527

Consolidated text: Directive du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (80/181/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27

1980L0181 — FR — 27.05.2009 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1979

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

(80/181/CEE)

(JO L 039, 15.2.1980, p.40)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 85/1/CEE du 18 décembre 1984

  L 2

11

3.1.1985

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 89/617/CEE du 27 novembre 1989

  L 357

28

7.12.1989

►M3

DIRECTIVE 1999/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 janvier 2000

  L 34

17

9.2.2000

►M4

DIRECTIVE 2009/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2009

  L 114

10

7.5.2009


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 104 du 29.4.2000, p. 89  (99/103)

►C2

Rectificatif, JO L 311 du 12.12.2000, p. 50  (99/103)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1979

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

(80/181/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE ( 2 ),

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 4 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),

considérant que les unités de mesure sont indispensables pour tout instrument de mesure, pour l'expression de tout mesurage effectué et pour l'expression de toute indication de grandeur; que les unités de mesure sont employées dans la plupart des domaines de l'activité humaine; qu'il est nécessaire d'assurer la plus grande clarté possible dans leur utilisation; qu'il est donc nécessaire de réglementer leur usage à l'intérieur de la Communauté dans le circuit économique, dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques ainsi que dans les opérations à caractère administratif;

considérant cependant que, dans le domaine des transports internationaux, des conventions ou accords internationaux existent liant la Communauté ou les États membres; que ces conventions ou accords doivent être respectés;

considérant que, les législations des États membres qui prescrivent l'emploi d'unités de mesure diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les transactions commerciales; que, dans ces conditions, une harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives s'impose afin d'éliminer ces entraves;

considérant que les unités de mesure font l'objet de résolutions internationales qui sont prises par la conférence générale des poids et mesures (CGPM) instituée par la convention du mètre, signée à Paris le 20 mai 1875, à laquelle adhèrent tous les États membres; que ces résolutions ont donné naissance au système international d'unité de mesure (SI);

considérant que le Conseil a adopté le 18 octobre 1971 la directive 71/354/CEE visant à harmoniser les législations des États membres afin d'éliminer les entraves aux échanges en faisant adopter au niveau communautaire le système international d'unités; que la directive 71/354/CEE a été modifiée par l'acte d'adhésion et par la directive 76/770/CEE;

considérant que ces dispositions communautaires n'ont pas éliminé toutes les entraves dans ce domaine; que, en application de la directive 76/770/CEE, il est prévu d'examiner avant le 31 décembre 1979 la situation des unités de mesure, noms et symboles repris dans le chapitre D de son annexe; que, en outre, il s'est avéré nécessaire de réexaminer la situation de certaines autres unités de mesure;

considérant que, pour éviter de considérables difficultés, il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour éliminer les unités de mesure non compatibles avec le système international; qu'il est cependant indispensable de permettre aux États membres qui le désirent d'imposer sur leur territoire les dispositions du seul chapitre 1er de l'annexe le plus rapidement possible; qu'il est donc nécessaire au niveau communautaire de limiter cette période de transition tout en laissant la liberté aux États membres de ne pas user entièrement de cette période transitoire;

considérant que, pendant la période transitoire, il est indispensable de maintenir une situation claire en matière d'emploi d'unités de mesure dans les échanges entre les États membres et ce notamment pour protéger le consommateur; que l'obligation imposée aux États membres d'accepter l'emploi d'indications supplémentaires sur les produits et équipements importés des autres États membres pendant cette période transitoire apparaît comme bien adaptée à cette fin;

considérant toutefois que l'application systématique d'une telle solution à tous les instruments de mesure et entre autres aux instruments médicaux n'est pas nécessairement souhaitable; que les États membres doivent donc pouvoir exiger sur leur territoire que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale;

considérant que la présente directive n'affecte pas la fabrication continue de produits déjà mis sur le marché; qu'elle concerne cependant la mise sur le marché et l'utilisation de produits et équipements portant des indications de grandeurs en unités de mesure qui ne sont plus des unités de mesure légales et qui sont nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties des produits, équipements et instruments de mesure déjà mis sur le marché; qu'il est donc nécessaire que les États membres autorisent la mise sur le marché et l'utilisation, même lorsqu'ils portent des indications de grandeur en unités de mesure qui ne sont plus légales, de tels produits et équipements de complément ou de remplacement afin de permettre l'utilisation continue des produits, équipements ou instruments de mesure déjà mis sur le marché;

considérant que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a adopté le 1er mars 1974 une norme internationale concernant la représentation des unités SI et autres unités pour utilisation dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités; qu'il est dès lors opportun que la Communauté adopte les solutions qui ont déjà été approuvées sur un plan international plus large dans la norme ISO 2955 du 1er mars 1974;

considérant que les dispositions communautaires en matière d'unités de mesure se trouvent dispersées dans plusieurs textes communautaires; que la matière des unités de mesure a une importance telle qu'il est indispensable de pouvoir se référer à un texte communautaire unique; qu'ainsi la présente directive réunit toutes les dispositions communautaires en la matière et qu'il convient d'abroger la directive 71/354/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les unités de mesure légales au sens de la présente directive qui doivent être utilisées pour exprimer les grandeurs sont:

a) celles reprises au chapitre Ier de l'annexe;

▼M4

b) celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;

▼M2

c) celles reprises au chapitre III dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1994;

d) celles reprises au chapitre IV de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

▼B

Article 2

▼M4

a) Les obligations découlant de l'article 1er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.

▼B

b) La présente directive n'affecte pas l'emploi, dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie ferrée, d'unités autres que celles rendues obligatoires par la présente directive mais qui sont prévues par des conventions ou accords internationaux liant la Communauté ou les États membres.

Article 3

1.  Au sens de la présente directive, il y a indication supplémentaire lorsqu'une indication exprimée par une unité du chapitre Ier de l'annexe est accompagnée d'une ou plusieurs indications exprimées par des unités ne figurant pas au chapitre Ier.

▼M4

2.  L'emploi des indications supplémentaires est autorisé.

▼B

3.  Toutefois, les États membres peuvent exiger que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale.

4.  L'indication exprimée par l'unité de mesure reprise au chapitre Ier doit être prépondérante. Les indications exprimées par les unités de mesure ne figurant pas au chapitre Ier doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités reprises au chapitre Ier.

▼M2 —————

▼B

Article 4

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont pas ou plus légales est autorisé:

 pour les produits et équipements déjà mis sur le marché et/ou en service à la date de l'adoption de la présente directive,

 pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties de produits et d'équipements visées ci-dessus.

Toutefois, pour les dispositifs indicateurs des instruments de mesure l'emploi d'unités de mesure légales peut être exigé.

Article 5

La norme internationale ISO 2955 du ►M2  15 mai 1983 ◄ , «Traitement de l'information — Représentations des unités SI et autres unités pour utilisation dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités», est d'application dans le domaine régi par son paragraphe 1.

Article 6

La directive 71/354/CEE est abrogée le 1eroctobre 1981.

▼M2 —————

▼M3

Article 6 bis

Les questions relatives à l'application de la présente directive, notamment celle des indications supplémentaires, seront examinées plus en détail et, si nécessaire, les mesures appropriées seront prises conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil ( 6 ).

▼M4

Article 6 ter

La Commission suit l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en ce qui concerne le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et les échanges internationaux, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions.

▼B

Article 7

a) Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1981 les dispositions légilsatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les communiquent à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1981.

b) Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de disposition d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

CHAPITRE PREMIER

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS a)

1.   UNITÉS SI ET LEURS MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX

1.1.   Unités SI de base



 

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Longueur

mètre

m

Masse

kilogramme

kg

Temps

seconde

s

Intensité de courant électrique

ampère

A

Température thermodynamique

kelvin

K

Quantité de matière

mole

mol

Intensité lumineuse

candela

cd

Les définitions des unités SI de base sont les suivantes:

▼M1

Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde (17e CGPM - 1983 - Rés. 1.)

▼B

Le kilogramme est l'unité de masse; il est égal à la masse du prototype international du kilogramme.

(3e CGPM — 1901 — p. 70 du compte rendu)

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

(13e CGPM — 1967 — Rés. 1)

L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 × 10-7 newton par mètre de longueur.

(CIPM — 1946 — Rés. 2, approuvée par la 9e CGPM — 1948)

▼M4

Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.

Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière suivants: 0,00015576 mole de 2H par mole de 1H, 0,0003799 mole de 17O par mole de 16O et 0,0020052 mole de 18O par mole de 16O.

(13e CGPM – 1967 – Rés. 4 et 23e CGPM – 2007 – Rés. 10).

▼B

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.

Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules.

(14e CGPM — 1971 — Rés. 3)

La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.

(16e CGPM — 1979 — Rés. 3)

1.1.1.    ►M4  Nom et symbole spéciaux de l'unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius ◄



 

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Température Celsius

degré Celsius

°C

▼M3

La température Celsius ►C2  t  ◄ est définie par la différence ►C2  t = T - T0  ◄ entre deux températures thermodynamiques ►C2  T  ◄ et ►C2  T0  ◄ , avec ►C2  T0  ◄  = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité «degré Celsius» est égale à l'unité «kelvin».

▼M4

1.2.   Unités dérivées SI

1.2.2.   Règles générales pour les unités dérivées SI

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.3.   Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux



Grandeur

Unité

Expression

Nom

Symbole

en d'autres unités SI

en unités SI de base

Angle plan

radian

rad

 

m · m–1

Angle solide

stéradian

sr

 

m2 · m–2

Fréquence

hertz

Hz

 

s–1

Force

newton

N

 

m · kg · s–2

Pression et contrainte

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Énergie, travail, quantité de chaleur

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Puissance (1), flux énergétique

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Quantité d'électricité, charge électrique

coulomb

C

 

s · A

Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Résistance électrique

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Conductance électrique

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Capacité électrique

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Flux d'induction magnétique

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Induction magnétique

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Inductance

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Flux lumineux

lumen

lm

cd · sr

cd

Éclairement lumineux

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Activité (rayonnements ionisants)

becquerel

Bq

 

s–1

Dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Équivalent de dose

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Activité catalytique

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom «var», symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var» n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.

Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités du chapitre I.

En particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus; par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m–1 · kg · s–1 ou N · s · m–2 ou Pa · s.

▼B

1.3.   Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

▼C2



Facteur

Préfixe

Symbole

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

téra

T

109

giga

G

106

méga

M

103

kilo

k

102

hecto

h

101

déca

da

10–1

déci

d

10–2

centi

c

10–3

milli

m

10–6

micro

μ

10–9

nano

n

10–12

pico

p

10–15

femto

f

10–18

atto

a

10–21

zepto

z

10–24

yocto

y

▼B

Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot «gramme» et de leurs symboles au symbole «g».

Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

1.4.   Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Relation

Volume

litre

l or L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masse

tonne

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Pression et contrainte

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Les deux symboles «l» et «L» sont utilisables pour l'unité «litre».

(2)   Unité reprise dans la brochure du Bureau international des poids et des mesures (BIPM) parmi les unités admises temporairement.

Remarque:

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles du tableau figurant au point 1.4.

2.   UNITÉS DÉFINIES À PARTIR DES UNITÉS SI MAIS QUI NE SONT PAS DES MULTIPLES OU SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX DE CES UNITÉS



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Relation

Angle plan

tour (*) (1) ()

 

1 tour = 2π rad

grade (*) ou gon (*)

gon (*)

image

degré

°

image

minute d'angle

image

seconde d'angle

image

Temps

minute

min

1 min = 60 s

heure

h

1 h = 3 600 s

jour

d

1 d = 86 400 s

(1)   Le signe (*) après un nom ou un symbole d'unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM, le CIPM ou par le BIPM. Cette remarque concerne l'ensemble de cette annexe.

(2)   Il n'existe pas de symbole international.

Remarque:

Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'aux nom «grade» ou «gon» et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole «gon».

▼M3

3.   UNITÉS UTILISÉES AVEC LE SI ET DONT LES VALEURS EN SI SONT OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Définition

Énergie

Electronvolt

eV

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide

Masse

Unité de masse atomique unifiée

u

L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C

Remarque:

les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

▼B

4.   UNITÉS ET NOMS D'UNITÉS ADMIS UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIALISÉS



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Valeur

Vergence des systèmes optiques

dioptrie (*)

 

1 dioptrie = 1 m-1

Masse des pierres précieuses

carat métrique

 

1 carat métrique = 2 · 10-4 kg

Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds

are

a

1 a = 102 m2

Masse linéque des fibres textiles et des fils

tex (*)

tex (*)

1 tex = 10-6kg · m-1

▼M1

Pression sanguine et pression des autres fluides corporels

millimètre de mercure

mm Hg(*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Section efficace

barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Remarque:

►M1  Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 102a est dénommé «hectare» ◄ .

5.   UNITÉS COMPOSÉES

En combinant les unités citées au chapitre Ier on constitue des unités composées.

▼M2

CHAPITRE II

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT B), AUTORISÉES UNIQUEMENT POUR DES UTILISATIONS PARTICULIÈRES



Champ d'application

Unité

Nom

Valeur approximative

Symbole

 
 

Panneaux de signalisation routière et mesure concernant la distance et la vitesse

Mile

1 mile =

1 609 m

mile

Yard

1 yd =

0,9144 m

yd

Foot

1 ft =

0,3048 m

ft

Inch

1 in =

2,54 × 10-2 m

in

Bière ou cidre à la pression; lait vendu dans des emballages consignés

Pint

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Transaction en métaux précieux

Troy Ounce

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.

▼B

CHAPITRE III

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS c)



GRANDEURS, NOMS D'UNITÉS, SYMBOLES ET VALEURS APPROXIMATIVES

Longueur

Inch

1 in = 2,54 · 10-2 m

Foot

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

Mile

1 mile =1 609 m

Yard

1 yd = 0,9144 m

Superficie

Square foot

1 sq ft = 0,929 · 10-1 m2

Acre

1 ac = 4 047 m2

Square yard

1 sq yd = 0,8361 m2

Volume

Fluid ounce

1 fl oz = 28,41 · 10-6 m3

Gill

1 gill = 0,1421 · 10-3 m3

Pint

1 pt = 0,5683 · 10-3 m3

Quart

1 qt = 1,137 · 10-3 m3

Gallon

1 gal = 4,546 · 10-3 m3

Masse

Ounce (avoirdupois)

1 oz = 28,35 · 10-3 kg

Troy ounce

1 oz tr = 31,10 · 10-3 kg

Pound

1 lb = 0,4536 kg

Énergie

Therm

1 therm = 105,506 · 106 J

Jusqu'à la date à fixer conformément à l'article 1er sous c), les unités reprises au chapitre III peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre Ier pour constituer des unités composées.

▼M2

CHAPITRE IV

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT D), AUTORISÉES UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES SPÉCIALISÉS



Champ d'application

Unité

Nom

Valeur approximative

Symbole

 
 

Navigation maritime

Fathom

1 fm =

1,829 m

fm

Bière, cidre, eaux, limonades et jus de fruits en emballages consignés

pint

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

Fluid ounce

1 fl oz =

28,41 × 10-6 m3

fl. oz

Boissons spiritueuses

Gill

1 gill =

0,142 × 10-3 m3

gill

Produits vendus en vrac

Ounce

(avoir dupois)

1 oz =

28,35 × 10-3 kg

oz

Pound

1 lb =

0,4536 kg

lb

Distribution de gaz

Therm

1 therm =

105,506 × 106J

therm

Jusqu'à la date indiquée à l'article 1er point d), les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.



( 1 ) JO no L 243 du 29.10.1971, p. 29.

( 2 ) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 204.

( 3 ) JO no C 81 du 28.3.1979, p. 6.

( 4 ) JO no C 127 du 21.5.1979, p. 80.

( 5 ) Avis rendu les 24 et 25 octobre 1979 (non encore paru au Journal officiel).

( 6 ) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.

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