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Document 01971L0316-20070402

Consolidated text: Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (71/316/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/316/2007-04-02

1971L0316 — FR — 02.04.2007 — 011.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juillet 1971

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

(71/316/CEE)

(JO L 202, 6.9.1971, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 72/427/CEE du 19 décembre 1972

  L 291

156

28.12.1972

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 83/575/CEE du 26 octobre 1983

  L 332

43

28.11.1983

►M3

DIRECTIVE DU CONSEIL 87/354/CEE du 25 juin 1987

  L 192

43

11.7.1987

►M4

DIRECTIVE DU CONSEIL 87/355/CEE du 25 juin 1987

  L 192

46

11.7.1987

►M5

DIRECTIVE DU CONSEIL 88/665/CEE du 21 décembre 1988

  L 382

42

31.12.1988

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M7

DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M8

DIRECTIVE 2007/13/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 mars 2007

  L 73

10

13.3.2007


Modifié par:

 A1

Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

  L 73

14

27.3.1972

 

(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973)

  L 002

1

..

 A2

Acte d'adhésion de la Grèce

  L 291

17

19.11.1979

►A3

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

►A5

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 145 du 27.6.1972, p. 11  (71/316)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juillet 1971

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

(71/316/CEE)



E CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que, dans chaque État membre, des dispositions impératives déterminent les caractéristiques techniques des instruments de mesurage ainsi que les méthodes de contrôle métrologique; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre; que leur disparité entrave les échanges et peut créer des conditions de concurrence inégales à l'intérieur de la Communauté;

considérant que les contrôles existant dans chaque État membre ont entre autres pour but de garantir aux acheteurs que les quantités livrées correspondent bien au prix payé et que, dès lors, le but de la présente directive n'est pas de supprimer ces contrôles, mais d'éliminer les différences de réglementation dans la mesure où celles-ci constituent un obstacle aux échanges;

considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits et éliminés si les mêmes prescriptions sont applicables dans les États membres, dans un premier stade en complément des dispositions nationales existant actuellement et, ultérieurement, lorsque les conditions nécessaires seront réunies, en lieu et place de ces dispositions nationales;

considérant que, même pendant la période où elles coexistent avec les dispositions nationales, les prescriptions communautaires offrent aux entreprises la possibilité d'avoir une production dont les caractéristiques techniques sont uniformes, laquelle peut donc être commercialisée et utilisée à l'intérieur de toute la Communauté, après avoir subi les contrôles CEE;

considérant que les prescriptions communautaires de réalisation technique et de fonctionnement à définir sont celles qui doivent assurer que les instruments donnent, de manière durable, des mesures suffisamment exactes selon l'usage auquel ils sont destinés;

considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant commercialisation ou premier usage et, le cas échéant, pendant l'utilisation des instruments de mesurage, notamment au moyen des procédures d'approbation de modèle et de vérification; que, pour réaliser la libre circulation de ces instruments à l'intérieur de la Communauté, il est également nécessaire de prévoir, entre les États membres, une reconnaissance mutuelle des opérations de contrôle et d'instituer à cette fin des procédures adéquates d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ainsi que des méthodes de contrôle métrologique CEE, conformément à la présente directive et aux directives particulières;

considérant que la présence, sur un instrument de mesurage ou sur un produit, des signes ou marques correspondant aux contrôles qui lui sont applicables fera présumer que cet instrument ou ce produit est conforme aux prescriptions techniques communautaires le concernant, ce qui rendra par conséquent inutile, lors de l'importation et de la mise en usage, la répétition des contrôles déjà effectués;

considérant que les réglementations métrologiques nationales ont pour objet de nombreuses catégories d'instruments de mesurage et de produits; qu'il est opportun de fixer par la présente directive les dispositions générales qui concernent notamment les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ainsi que les méthodes de contrôle métrologique CEE; que des directives d'application, particulières à chaque catégorie d'instruments et de produits, fixeront les prescriptions relatives à la réalisation technique, au fonctionnement et à la précision, les modalités de contrôle et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prescriptions techniques communautaires sont substituées aux dispositions nationales préexistantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

Principes de base

▼M2

Article premier

1.  

a) La présente directive vise, sous l'appellation «instruments», les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires ainsi que les installations de mesurage.

b) Sont également visés les unités de mesure, l'harmonisation de méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et, éventuellement, des moyens nécessaires à leur application.

c) Sont également visés la fixation, la méthode de mesurage, le contrôle métrologique ainsi que le marquage des quantités de produits en préemballages.

2.  Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour les motifs relevant de la présente directive et des directives particulières le concernant la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un instrument ou d'un produit visé au paragraphe 1, muni des marques et/ou signes CEE dans les conditions prévues par la présente directive et par les directives particulières le concernant.

3.  Les États membres attachent à l'approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE la même valeur qu'aux actes nationaux correspondants.

4.  Les directives particulières concernant les matières visées au paragraphe 1 préciseront:

 notamment les procédures et les qualités métrologiques et les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement, concernant les matières visées au paragraphe 1 point a),

 les prescriptions concernant le paragraphe 1 points b) et c).

Elles peuvent fixer la date à laquelle les dispositions communautaires se substituent aux dispositions nationales existantes.

▼B



CHAPITRE II

Approbation CEE de modèle

▼M2

Article 2

1.  L'approbation CEE de modèle d'instruments constitue leur admission à la vérification primitive CEE et, pour autant qu'une vérification primitive n'est pas requise, l'autorisation de mise sur le marché et/ou de mise en service. Si la (les) directive(s) particulière(s) la concernant dispense(nt) une catégorie d'instruments de l'approbation CEE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CEE.

2.  Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres accordent l'approbation CEE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières le concernant.

3.  Une demande d'approbation CEE de modèle ne peut être présentée que par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Pour un même instrument la demande ne peut être faite que dans un seul État membre.

4.  L'État membre qui a accordé une approbation CEE de modèle prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification ou de toute adjonction au modèle approuvé. Il informe de celles-ci les autres États membres.

Les modifications ou adjonctions à un modèle approuvé doivent faire l'objet d'une approbation CEE de modèle complémentaire de la part de l'État membre qui a accordé l'approbation CEE de modèle, lorsqu'elles influencent ou peuvent influencer les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d'utilisation de l'instrument.

Pour le modèle modifié, il est toutefois accordé une nouvelle approbation CEE de modèle, au lieu d'un complément au certificat d'approbation CEE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une modification ou adaptation des dispositions de la présente directive ou de la directive particulière concernée, telle que le modèle modifié ne pourrait être approuvé que par application des nouvelles dispositions.

5.  Les États membres procèdent à l'approbation CEE de modèle selon les dispositions de la présente directive et des directives particulières.

▼B

Article 3

Lorsqu'une approbation CEE de modèle est accordée pour des dispositifs complémentaires, cette approbation précise:

 les modèles d'instruments auxquels ces dispositifs peuvent être adjoints ou dans lesquels ils peuvent être inclus;

 les conditions générales de fonctionnement d'ensemble des instruments pour lesquels ils sont admis.

▼M2

Article 4

Lorsqu'un instrument a subi avec succès l'examen d'approbation CEE de modèle prévu par la présente directive et par les directives particulières le concernant, l'État membre qui a procédé à cet examen établit un certificat d'approbation CEE de modèle. L'État membre notifie ce certificat au demandeur. Celui-ci doit, dans les cas prévus à l'article 11 ou par une directive particulière, et peut, dans les autres cas, apposer ou faire apposer sur chaque instrument conforme au modèle approuvé le signe d'approbation CEE indiqué dans ce certificat.

Article 5

1.  La durée de validité de l'approbation CEE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité.

Les approbations CEE de modèle délivrées sur la base de prescriptions de la présente directive et d'une directive particulière ne peuvent être prorogées après la date de mise en vigueur de toute modification ou adaptation de ces prescriptions communautaires, dans les cas où ces approbations CEE de modèle n'auraient pas pu être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions.

Lorsque l'approbation CEE de modèle n'est pas prorogée, cette approbation reste néanmoins d'application pour les instruments CEE en service.

2.  Lorsque des techniques nouvelles non prévues par une directive particulière sont employées, une approbation CEE de modèle d'effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres États membres.

Elle peut comporter les restrictions suivantes:

 limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation,

 obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes,

 limitation d'utilisation,

 dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.

Elle ne peut toutefois être accordée que:

 si la directive particulière pour cette catégorie d'instruments est entrée en vigueur,

 s'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées par les directives particulières.

La durée de validité d'une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.

3.  L'État membre qui a accordé l'approbation CEE de modèle d'effet limité visé au paragraphe 2 introduit une demande en vue d'adapter au progrès technique les annexes de la présente directive le cas échéant et les directives particulières conformément à la procédure définie à l'article 18 dès qu'il estime que l'expérience a fait ses preuves.

▼B

Article 6

Lorsque, pour une catégorie d'instruments satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, l'approbation CEE de modèle n'est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l'annexe I point 3.3.

Article 7

1.  L'État membre qui a accordé une approbation CEE de modèle peut la révoquer:

a) si des instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation ne sont pas conformes au modèle approuvé ou aux dispositions de la directive particulière les concernant;

b) si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d'approbation ou les dispositions de l' ►M2  article 5 paragraphe 2 ◄ ne sont pas respectées;

▼M2

c) s'il constate qu'elle a été indûment accordée.

▼B

2.  L'État membre qui a accordé une approbation CEE de modèle doit la révoquer si les instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.

3.  Si ledit État membre est informé par un autre État membre de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, il prend également, après consultation de cet État, les dispositions prévues auxdits paragraphes.

4.  L'État membre qui a constaté l'existence du cas prévu au paragraphe 2 peut suspendre la mise sur le marché et la mise en service des instruments. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. Il en est de même dans les cas prévus au paragraphe 1 pour les instruments dispensés de la vérification primitive CEE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la directive particulière qui les concerne.

5.  Si l'État membre qui a accordé l'approbation conteste l'existence du cas prévu au paragraphe 2 dont il a été informé ou le bien-fondé des mesures prises en vertu des dispositions du paragraphe 4, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.

La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.



CHAPITRE III

Vérification primitive CEE

Article 8

▼M2

1.  

a) La vérification primitive CEE est l'examen et la confirmation de la conformité d'un instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières qui le concernent; elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CEE.

b) Cette vérification primitive CEE des instruments peut s'effectuer autrement que par une vérification à l'unité dans les cas prévus par les directives particulières et suivant les modalités retenues.

▼B

2.  Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres procèdent à la vérification primitive CEE des instruments présentés comme possédant les qualités métrologiques et satisfaisant aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par la directive particulière relative à cette catégorie d'instruments.

3.  Pour les instruments munis de la marque de vérification primitive CEE, l'obligation des États membres prévue à ►M2  l'article 1er paragraphe 2 ◄ vaut jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive CEE a été apposée, à moins que les directives particulières ne prévoient une durée supérieure.

▼M2

Article 9

1.  Lorsqu'un instrument est présenté à la vérification primitive CEE, l'État membre qui effectue l'examen détermine:

a) si l'instrument appartient à une catégorie dispensée de l'approbation CEE de modèle et, dans l'affirmative, s'il satisfait aux prescriptions de réalisation technique et de fonctionnement fixées par les directives particulières relatives à cet instrument;

b) si l'instrument a fait l'objet d'une approbation CEE de modèle et, dans l'affirmative, s'il est conforme au modèle approuvé et aux directives particulières relatives à cet instrument, en vigueur à la date de la délivrance de cette approbation CEE de modèle.

2.  L'examen effectué lors de la vérification primitive CEE porte notamment, conformément aux directives particulières, sur:

 les qualités métrologiques,

 les erreurs maximales tolérées,

 la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent pas de diminuer, dans une mesure importante, par l'usage normal de l'instrument,

 l'existence des indications signalétiques réglementaires et des plaques de poinçonnage ou emplacement permettant l'apposition des marques de vérification CEE.

Article 10

Lorsqu'un instrument a subi avec succès la vérification primitive CEE, conformément aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières, les marques de vérification partielle ou finale CEE décrites à l'annexe II de la présente directive sont apposées sur cet instrument sous la responsabilité de l'État membre selon les modalités prévues à ladite annexe.

▼B

Article 11

Lorsque, pour une catégorie d'instruments satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, la vérification primitve CEE n'est pas requise, les instruments de cette catégorie sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l'annexe I point 3.4.



CHAPITRE IV

Dispositions communes à l'approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE

Article 12

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation, sur les instruments, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec les signes ou marques CEE.

▼M2

Article 13

Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission les services, organismes et instituts dûment habilités à effectuer les examens prévus par la présente directive et par les directives particulières, et à délivrer les certificats d'approbation CEE de modèle ainsi qu'à apposer les marques de vérification primitive CEE.

▼B

Article 14

Les États membres peuvent exiger que les inscriptions réglementaires soient rédigées dans leur(s) langue(s) officielle(s).



CHAPITRE V

Contrôles d'instruments en service

▼M2

Article 15

Les directives particulières spécifient les exigences des contrôles d'instruments en service portant des marques et signes CEE et notamment les erreurs maximales tolérées en service. Si les dispositions nationales relatives aux instruments non munis des marques et signes CEE prévoient des exigences moindres, celles-ci peuvent servir de critères pour les contrôles.

▼M2 —————

▼M2



CHAPITRE VI

Adaptation des directives au progrès technique

Article 16

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive et les annexes des directives particulières visées à l'article 1er sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18. Toutefois, cette procédure ne s'applique pas au chapitre relatif aux unités de mesure du système impérial de l'annexe de la directive relative aux unités de mesure et aux annexes, concernant les gammes de quantités de produits en préemballages, des directives relatives aux produits en préemballages.

Article 17

1.  Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visées à l'article 16, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

▼M6 —————

▼M6

Article 18

1.  La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visées à l'article 16.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 3 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.



▼M2

CHAPITRE VII

▼B

Dispositions finales

Article ►M2  19 ◄

Toute décision portant refus d'approbation CEE de modèle, refus de prorogation ou révocation d'approbation CEE de modèle, refus de procéder à la vérification primitive CEE ou ►M2  interdiction de mise sur le marché ou en service ◄ , prise en vertu des dispositons adoptées en exécution de la présente directive et des directives particulières relatives aux instruments en cause, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article ►M2  20 ◄

1.  Les États membres mettent en viguer les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiament la Commission.

2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article ►M2  21 ◄

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

APPROBATION CEE DE MODÈLE

1.   Demande d'approbation CEE

1.1.

La demande et la correspondance qui s'y rapporte sont rédigées dans une langue officielle conformément à la législation de l'État où cette demande est présentée. Cet État membre est en droit d'exiger que les documents annexés soient également rédigés dans cette même langue officielle.

Le demandeur adresse simultanément à tous les États membres un exemplaire de sa demande.

1.2.

La demande comporte les indications suivantes:

 le nom et le domicile du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur,

 la catégorie de l'instrument,

 l'utilisation prévue,

 les caractéristiques métrologiques,

 la désignation commerciale éventuelle ou le type.

1.3.

La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen, notamment:

1.3.1.

Une notice descriptive concernant en particulier:

 la construction et le fonctionnement de l'instrument,

 les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement,

 les dispositifs de réglage et d'ajustage,

 les emplacements prévus pour:

 

 les marques de vérification,

 les scellements (le cas échéant).

1.3.2.

Les plans de montage de l'ensemble et, éventuellement, les plans de détail de construction importants.

1.3.3.

Un schéma de principe et, éventuellement, une photographie.

1.4.

La demande est accompagnée, le cas échéant, des documents relatifs aux approbations nationales déjà acquises.

2.   Examen pour l'approbation CEE

2.1.

L'examen comporte:

2.1.1.

L'étude des documents et un examen des caractéristiques métrologiques du modèle dans les laboratoires du service de métrologie ou dans des laboratoires agréés ou sur le lieu de fabrication, de livraison ou d'installation.

2.1.2.

Si les caractéristiques métrologiques du modèle sont connues en détail, uniquement une étude des documents produits.

2.2.

L'examen s'étend au comportement d'ensemble de l'instrument dans les conditions usuelles d'utilisation. Dans de telles conditions, cet instrument doit conserver les qualités métrologiques exigées.

2.3.

La nature et la portée de l'examen visé au point 2.1 peuvent être fixées par les directives particulières.

2.4.

Le service de métrologie peut exiger du demandeur de mettre à sa disposition les étalons et les moyens convenables en matériel et en personnel auxiliaire nécessaires à l'exécution des essais d'approbation.

3.   Certificat et signe d'approbation CEE

3.1.

Le certificat reproduit les conclusions de l'examen de modèle et fixe les autres exigences à respecter. Il est accompagné des descriptions, plans et schémas nécessaires pour identifier le modèle et pour expliquer son fonctionnement. Le signe d'approbation prévu à l'article 4 de la directive est constitué par une lettre stylisée ε contenant:

 dans la partie supérieure, la lettre majuscule distinctive de l'État ayant accordé l'approbation ►A3  (B pour la Belgique, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, F pour la France, ►M3  EL pour la Grèce ◄ , I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays Bas, P pour le Portugal, UK pour le Royaume-Uni    , A pour l'Autriche, S pour la Suède, FI pour la Finlande ◄  ◄ ►A5  , CZ pour la République tchèque, EST pour l'Estonie, CY pour Chypre, LV pour la Lettonie, LT pour la Lituanie, H pour la Hongrie, M pour Malte, PL pour la Pologne, SI pour la Slovénie, SK pour la Slovaquie,  ◄ ►M7  BG pour la Bulgarie, RO pour la Roumanie ◄ ) ◄ et le millésime de l'année d'approbation,

▼B

 dans la partie inférieure, une désignation à déterminer par le service de métrologie qui a délivré l'approbation (numéro caractéristique).

 Un modèle du signe d'approbation figure au point 6.1.

3.2.

Dans le cas d'une approbation CEE d'effet limité, le signe est complété par la lettre P ayant les mêmes dimensions que la lettre stylisée ε et placée avant cette lettre.

Un modèle du signe d'approbation d'effet limité figure au point 6.2.

▼M2

3.3.

Le signe visé à l'article 6 de la présente directive est analogue au signe d'approbation CEE dans lequel la lettre stylisée ε est remplacée par une image symétrique par rapport à la verticale et ne comporte aucune autre indication sauf dérogation dans les directives particulières.

Un modèle de ce signe figure au point 6.3.

▼B

3.4.

Le signe visé à l'article 11 de la directive est analogue au signe d'approbation CEE entouré d'un hexagone.

Un modèle de ce signe figure au point 6.4.

3.5.

Les signes visés aux points précédents et apposés par le fabricant conformément aux dispositions de la directive doivent être visibles, lisibles et indélébiles sur chaque instrument et chaque dispositif complémentaire présentés à la vérification. Si l'apposition présente des difficultés d'ordre technique, des exceptions peuvent être prévues dans les directives particulières ou admises après accord entre les services de métrologie des États membres.

4.   Dépôt de modèle

Dans les cas prévus par les directives particulières, le service qui a accordé l'approbation peut exiger, s'il l'estime nécessaire, le dépôt d'un modèle de l'instrument qui a reçu l'approbation. En lieu et place de ce modèle témoin, le service pourra autoriser le dépôt de parties de l'instrument, de maquettes ou de dessins, et en fera mention sur le certificat d'approbation CEE.

5.   Publicité de l'approbation

▼M5 —————

▼B

5.2.

Au moment de la notification à l'intéressé, des copies du certificat d'approbation CEE sont envoyées à la Commission et aux autres États membres, qui peuvent aussi obtenir des copies des procès-verbaux des examens métrologiques.

5.3.

Le retrait d'une approbation CEE de modèle et les autres faits intéressant l'étendue et la validité de l'approbation CEE de modèle font également l'objet de la procédure de publicité prévue au point ►M5  ————— ◄ 5.2.

5.4.

L'État membre qui refuse une approbation CEE de modèle en informe les autres États membres et la Commission.

6.   Signes relatifs à l'approbation CEE de modèle

6.1.   Signe de l'approbation CEE de modèle



Exemple:

image

Approbation CEE de modèle délivrée par le service de métrologie de la république fédérale d'Allemagne en 1971 (voir point 3.1 premier tiret)

No caractéristique de l'approbation CEE de modèle (voir point 3.1 deuxième tiret)

6.2.   Signe de l'approbation CEE de modèle d'effet limité



Exemple:

image

Approbation CEE de modèle d'effet limité délivrée par le service de métrologie de la république fédérale d'Allemagne en 1971.

No caractéristique de l'approbation CEE de modèle d'effet limité.

▼M2

6.3.   Signe de la dispense d'approbation CEE de modèle (voir point 3.3)

Exemple: image

▼B

6.4.   Signe d'approbation CEE de modèle en cas de dispense de vérification primitive



Exemple:

image

Approbation CEE de modèle délivrée par le service de métrologie de la république fédérale d'Allemagne en 1971.

No caractéristique de l'approbation CEE de modèle.




ANNEXE II

VÉRIFICATION PRIMITIVE CEE

1.   Généralités

1.1.

La vérification primitive CEE peut s'effectuer en une ou plusieurs phases (généralement deux).

1.2.

Sous réserve des dispositions des directives particulières:

1.2.1.

La vérification primitive CEE est effectuée en une seule phase sur les instruments qui constituent un tout à la sortie de l'usine, c'est-à-dire ceux qui peuvent, en principe, être transférés à leur lieu d'installation sans démontage préalable.

1.2.2.

La vérification primitive CEE est effectuée en deux ou plusieurs phases pour les instruments dont le fonctionnement correct dépend des conditions d'installation ou d'utilisation.

1.2.3.

La première phase de vérification doit permettre de s'assurer notamment de la conformité de l'instrument au modèle approuvé ou, pour les instruments dispensés de l'approbation de modèle, de la conformité aux prescriptions qui leur sont applicables.

2.   Lieu de la vérification primitive CEE

2.1.

Si les directives particulières ne fixent pas le lieu de vérification, les instruments qui doivent être vérifiés en une seule phase le sont au lieu choisi par le service de métrologie intéressé.

2.2.

Les instruments qui doivent être vérifiés en deux ou plusieurs phases le sont par les soins du service de métrologie territorialement compétent.

2.2.1.

La dernière phase de la vérification s'effectue obligatoirement au lieu d'installation.

2.2.2.

Les autres phases de vérification s'effectuent comme prévu au point 2.1.

2.3.

Notamment lorsque la vérification a lieu hors du bureau de vérification, le service de métrologie effectuant la vérification peut exiger du demandeur:

 de mettre à sa disposition les étalons et les moyens convenables en matériel et en personnel auxiliaire nécessaires à la vérification,

 de fournir une copie du certificat d'approbation CEE.

3.   Marques de vérification primitive CEE

3.1.   Définition des marques de vérification primitive CEE.

3.1.1.

Sous réserve des dispositions des directives particulières, les marques de vérification primitive CEE qui sont apposées conformément au point 3.3 sont les suivantes:

3.1.1.1.

La marque de vérification finale CEE est composée de deux empreintes:

a) la première est constituée par la lettre minuscule «e» contenant:

 dans la moitié supérieure, la lettre majuscule distinctive de l'État où a lieu la vérification primitive ►A3  (B pour la Belgique, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, F pour la France, ►M3  EL pour la Grèce ◄ , I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, P pour le Portugal, UK pour le Royaume-Uni    , A pour l'Autriche, S pour la Suède, FI pour la Finlande ◄  ◄ ►A5  , CZ pour la République tchèque, EST pour l'Estonie, CY pour Chypre, LV pour la Lettonie, LT pour la Lituanie, H pour la Hongrie, M pour Malte, PL pour la Pologne, SI pour la Slovénie, SK pour la Slovaquie,  ◄ ►M7  BG pour la Bulgarie, RO pour la Roumanie ◄ ) ◄ accompagnée, en tant que de besoin, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ou fonctionnelle;

▼B

 dans la moitié inférieure, le numéro distinctif de l'agent vérificateur ou du bureau de vérification;

b) la seconde empreinte est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal.

3.1.1.2.

La marque de vérification partielle CEE est composée uniquement de la première empreinte. Elle fait aussi fonction de marque de scellement.

3.2.   Forme et dimensions des marques

3.2.1.

La forme, les dimensions et les contours des lettres et des chiffres prévus pour les marques de vérification primitive CEE au point 3.1 sont déterminés par les dessins ci-joints, les deux premiers représentant les éléments constitutifs du poinçon, le troisième représentant un exemple de poinçon. Les dimensions relatives des dessins sont exprimées en fonction de l'unité représentant le diamètre du cercle circonscrit à la lettre «e» minuscule et au champ hexagonal.

Les diamètres réels des cercles circonscrits aux marques sont 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

image

▼B

3.2.2.

Les services métrologiques des États membres procèdent à l'échange réciproque des dessins originaux des marques de vérification primitive CEE exécutés d'après les modèles des dessins ci-joints.

3.3.   Apposition des marques

3.3.1.

La marque de vérification finale CEE est apposée à l'endroit prévu à cet effet sur l'instrument lorsque celui-ci a été complètement vérifié et a été reconnu conforme aux prescriptions CEE.

3.3.2.

La marque de vérification partielle CEE est apposée:

3.3.2.1.

Dans le cas de la vérification en plusieurs phases sur l'instrument ou une partie d'instrument qui remplit les conditions prévues pour les opérations autres que celles au lieu d'installation, à l'endroit des vis de fixation de la plaquette de poinçonnage ou en tout autre endroit prévu dans les directives particulières.

3.3.2.2.

En tant que marque de scellement dans tous les cas et aux endroits prévus dans les directives particulières.

image

0,270,0330,128A0,1280,1280,1840,27S0,1280,03620,060,1280,1660,27F0,1280,1280,1280,1830,128I0,1280,1000,27C0,060,1830,060,165Z0,1280,4330,1280,1280,1880,27E0,1280,1280,1280,1660,093S0,1280,03620,060,1280,166I0,1280,1280,1660,27C0,060,1830,060,1280,1650,0330,128Y0,4330,4330,1280,1840,270,128L0,1280,0930,1660,0330,128V0,1870,270,128L0,1280,0930,166I0,1280,1280,1660,270,033H0,1280,1280,1660,0330,27M0,1280,1280,0330,1800,270,128P0,0330,1280,1280,1660,128L0,1280,0930,1660,27S0,1280,03620,060,1280,1660,128I0,1280,1000,27S0,1280,03620,060,1280,1660,033K0,0330,4330,4330,1280,166

►(4) M1  

►(4) M4  

►(4) M4  

►(4) M8  

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( 1 ) JO no C 45 du 10. 5. 1971, p. 26.

( 2 ) JO no C 36 du 19. 4. 1971, p. 8.

( 3 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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