EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0701(01)

Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020

OJ C 204, 1.7.2014, p. 1–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/1


Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020

2014/C 204/01

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I.

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1.

Introduction

Chapitre 2.

Champ d’application et définitions

2.1.

Effets de la PAC et de la politique de développement rural sur le champ d’application

2.2.

Champ d'application

2.3.

Règles horizontales et instruments d’aide applicables aux secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

2.4.

Définitions

2.5.

Aide soumise à l'obligation de notification

Chapitre 3.

Principes d’évaluation communs

3.1.

Contribution à la réalisation d’un objectif commun

3.2.

Nécessité d'une intervention de l’État

3.3.

Caractère approprié de l'aide

3.4.

Effet incitatif et nécessité de l'aide

3.5.

Proportionnalité de l’aide

3.6.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

3.7.

Transparence

PARTIE II.

CATÉGORIES D'AIDES

Chapitre 1.

Aides en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

1.1.

Mesures de développement rural

1.1.1.

Aides à l'investissement

1.1.1.1.

Aides aux investissements en actifs corporels ou incorporels dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

1.1.1.2.

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles

1.1.1.3.

Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation

1.1.1.4.

Aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles

1.1.2.

Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

1.1.3.

Aides au transfert d'exploitations agricoles

1.1.4.

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

1.1.5.

Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et en matière de bien-être des animaux

1.1.5.1.

Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

1.1.5.2.

Aides au titre d’engagements en matière de bien-être animal

1.1.6.

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau

1.1.7.

Aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

1.1.8.

Aides en faveur de l'agriculture biologique

1.1.9.

Aides en faveur de la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

1.1.10.

Aides pour la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole

1.1.10.1.

Aides en faveur du transfert de connaissances et d'actions d'information

1.1.10.2.

Aides en faveur des services de conseil

1.1.10.3.

Aides en faveur des services de remplacement dans les exploitations agricoles

1.1.11.

Aides à la coopération dans le secteur agricole

1.2.

Gestion des risques et des crises

1.2.1.

Aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole et à prévenir les dommages

1.2.1.1.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires

1.2.1.2.

Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

1.2.1.3.

Aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux et aides visant à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux

1.2.1.4.

Aides pour les animaux trouvés morts

1.2.1.5.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

1.2.1.6.

Aides destinées à couvrir le paiement de primes d’assurance

1.2.1.7.

Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation

1.2.2.

Aides à la suppression de capacités de production

1.2.2.1.

Suppression de capacités pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques ou environnementaux

1.2.2.2.

Suppression de capacités pour d’autres motifs

1.3.

Autres types d’aides dans le secteur agricole

1.3.1.

Aides au secteur de l'élevage

1.3.2.

Aides aux actions de promotion des produits agricoles

1.3.3.

Aides en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée

1.3.4.

Aides au remembrement des terres agricoles

1.3.5.

Aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

1.3.6.

Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole

Chapitre 2.

Aides au secteur forestier, cofinancées par le Feader, accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées ou en tant que simples aides d’État

2.1.

Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l'amélioration de la viabilité des forêts

2.1.1.

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

2.1.2.

Aides pour la mise en place de systèmes agroforestiers

2.1.3.

Aide pour la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux et des événements catastrophiques

2.1.4.

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

2.1.5.

Aides aux investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

2.1.6.

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier

2.2.

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones forestières Natura 2000

2.3.

Aides en faveur des services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts

2.4.

Aides en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information dans le secteur forestier

2.5.

Aides en faveur des services de conseil dans le secteur forestier

2.6.

Aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier

2.7.

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

2.8.

Autres aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts

2.8.1.

Aides à des actions et des interventions forestières spécifiques, dont l’objectif principal est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel

2.8.2.

Aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier

2.8.3.

Aides en faveur de la restauration et de l'entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier

2.8.4.

Aides en faveur de l’entretien des routes afin de prévenir les incendies de forêt

2.8.5.

Aides destinées à compenser les dommages causés aux forêts par des animaux régis par la loi

2.8.6.

Aide à la mise en place de plans de gestion forestière

2.9.

Aides au secteur forestier couplées aux mesures de soutien agricole

2.9.1.

Aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier

2.9.2.

Aide au remembrement des terres forestières

Chapitre 3.

Aides en faveur des zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures cofinancées

3.1.

Aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles, la production de coton ou aux investissements pour la création et le développement d’activités non agricoles

3.2.

Aides aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales

3.3.

Aides au démarrage pour des activités non agricoles dans des zones rurales

3.4.

Aides en faveur d'engagements agroenvironnementaux et climatiques à d’autres gestionnaires de terres et aux entreprises dans les zones rurales n'opérant pas dans le secteur agricole

3.5.

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones relevant de Natura 2000 octroyées à d'autres gestionnaires de terres

3.6.

Aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans les zones rurales

3.7.

Aides en faveur de services de conseil dans les zones rurales

3.8.

Aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

3.9.

Aides en faveur d'activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couverts par un système de qualité

3.10.

Aides en faveur de la coopération dans les zones rurales

3.11.

Aide à la mise en place d'un fonds de mutualisation

PARTIE III.

QUESTIONS DE PROCÉDURE

1.

Durée des régimes d'aides et évaluation

2.

Clause de révision

3.

Rapports et suivi

4.

Application des présentes lignes directrices

5.

Propositions de mesures utiles

6.

Expiration

PARTIE I. DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1. Introduction

(1)

L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») dispose que «sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.».

(2)

Toutefois, malgré cette interdiction générale, des aides d’État peuvent être nécessaires pour remédier à des défaillances du marché, de manière à garantir un fonctionnement efficace et équitable de l’économie. Dès lors, le traité laisse une marge de manœuvre en ce qui concerne l’octroi d’aides d’État destinées à servir plusieurs objectifs politiques. En ce qui concerne plus particulièrement les secteurs agricole et forestier, en premier lieu, conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur. En deuxième lieu, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur, les aides d’État destinées à favoriser le développement économique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, pour autant qu’elles n'altèrent pas les conditions des échanges.

(3)

De plus, compte tenu des spécificités du secteur agricole, l’article 42 du traité dispose que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil.

(4)

Dans les présentes lignes directrices, la Commission précise les conditions et les critères au regard desquels les aides destinées aux secteurs agricole et forestier et aux zones rurales seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur et établit les critères permettant de déterminer les zones qui remplissent les conditions de l’article 107, paragraphe 3, du traité. En ce qui concerne les aides accordées en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), la Commission définit les conditions qui seront vérifiées pour déterminer si une mesure constituant une aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires est effectivement couverte par cet article.

(5)

Les aides d’État destinées à favoriser le développement économique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales s'inscrivent dans le cadre plus large de la politique agricole commune (la «PAC»). Dans le cadre de la PAC, l’Union européenne apporte un soutien financier aux secteurs agricole et forestier et aux zones rurales. Étant donné que les effets économiques d'une aide ne changent pas selon qu'elle est (même partiellement) financée par l'Union ou intégralement financée par un État membre, la Commission considère qu'il convient en principe d'assurer la logique et la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d'État et le soutien accordé en vertu de la politique agricole commune menée par l'Union. En conséquence, le recours à des aides d’État ne peut être justifié que s'il est conforme aux objectifs de cette politique, et en particulier aux objectifs sous-jacents de la réforme de la PAC à l’horizon 2020 (1). Par conséquent, lorsque la Commission applique et interprète les règles des présentes lignes directrices concernant des régimes d’aides spécifiques, elle tient compte des règles de la PAC et des politiques en la matière.

(6)

Les instruments européens ci-après présentent un intérêt particulier en ce qui concerne les aides d’État liées à la PAC:

(a)

règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (2), ou tout règlement le remplaçant, qui régit les actions d’information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production, ainsi que des denrées alimentaires à base de produits agricoles produites dans le marché intérieur ou dans les pays tiers;

(b)

règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (3) et règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (4); En vertu de ces règlements, des programmes de soutien peuvent être établis de manière à tenir compte des handicaps géographiques et économiques de ces régions;

(c)

règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (5);

(d)

règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (6), qui vise à promouvoir un développement rural durable dans l’ensemble de l’Union, d'une manière complémentaire aux autres instruments de la PAC, tels que les paiements directs et les mesures de marché. Il contribue au développement d’un secteur agricole de l’Union plus équilibré au niveau territorial et environnemental, plus respectueux à l'égard du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et innovant, ainsi qu'au développement des territoires ruraux;

(e)

règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (7);

(f)

règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (8), qui fixe les règles relatives aux paiements directs accordés directement aux agriculteurs sous la forme d’une aide au revenu dans le cadre de certains régimes de soutien;

(g)

règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (9), qui fixe des règles communes pour les marchés agricoles. En particulier, ces règles concernent l’intervention publique sur les marchés, les quotas et les régimes d’aides, les normes de production et de commercialisation, et les échanges avec les pays tiers.

(7)

La PAC repose sur deux piliers dont le premier se compose d'instruments relatifs au fonctionnement des marchés agricoles et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire [règlement (UE) no 1308/2013, règlement (CE) no 3/2008, règlement (UE) no 228/2013 et règlement (UE) no 229/2013] et aux paiements directs [règlement (UE) no 1307/2013] subordonnés aux exigences réglementaires en matière de gestion et aux bonnes conditions agricoles et environnementales. Combinées, ces mesures assurent un soutien fondamental aux agriculteurs de l'Union en créant la base nécessaire au maintien de pratiques d'exploitation durables dans l'ensemble de l'Union. Les mesures du premier pilier sont obligatoires pour les États membres et, à quelques très rares exceptions près, ne bénéficient d'aucun cofinancement. Elles garantissent l’application d’une politique commune au sein du marché intérieur. Le deuxième pilier de la PAC est la politique de développement rural, régie par le règlement (UE) no 1305/2013, qui vise à améliorer la compétitivité de l’agriculture, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique et le développement territorial équilibré des zones rurales. Les mesures de développement rural sont essentiellement volontaires, de nature contractuelle, cofinancées, exécutées dans un cadre stratégique et mises en œuvre au moyen de programmes de développement rural conformes aux priorités de l’Union pour le développement rural, aux niveaux national, régional et local.

(8)

Conformément à l’article 39, paragraphe 1, du traité, les objectifs de la PAC consistent à accroître la productivité de l’agriculture, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements à des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, du traité, dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il convient de tenir compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, et du fait que l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l’économie.

(9)

L’agriculture doit s’adapter aux nouvelles réalités et relever les défis de la sécurité alimentaire, de l’environnement, du changement climatique et du maintien de l’économie rurale. Afin de relever ces défis majeurs, dans la communication intitulée «La PAC à l’horizon 2020» (10), la Commission a exposé les objectifs suivants pour la PAC 2014-2020: 1) une production alimentaire viable; 2) la gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat; et 3) un développement territorial équilibré.

(10)

Partie intégrante de la PAC, la politique de développement rural 2014-2020 devra contribuer à la réalisation des objectifs suivants: 1) favoriser la compétitivité de l’agriculture, 2) garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat et 3) assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment la création d'emplois et la préservation des emplois existants. La réalisation de ces objectifs de développement rural s’effectue dans le cadre des priorités suivantes de l’Union pour le développement rural: 1) favoriser le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 2) renforcer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les techniques agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, 3) promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, et notamment la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux, ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture, 4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie, 5) promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole, forestier et alimentaire et 6) promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales (11).

(11)

Les objectifs de la PAC coïncident également avec ceux énoncés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (12), et son initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» (13), qui fixe des objectifs dans des domaines tels que la compétitivité, le changement climatique, l’énergie et la biodiversité.

(12)

La politique en matière d'aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales doit également s'inscrire dans l'initiative de la Commission concernant la modernisation globale des aides d’État. Dans sa communication sur la modernisation des aides d’État (14), la Commission a annoncé les trois objectifs de la modernisation du contrôle des aides d’État: 1) favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel, 2) concentrer l'examen ex ante par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération avec les États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État et 3) simplifier les règles et accélérer le processus de décision. En particulier, la communication appelle à l’adoption d’une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements afin de renforcer le marché intérieur, d’accroître l’efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d’État aux objectifs d’intérêt commun et au contrôle accru de l’effet incitatif, de limiter l'aide au minimum nécessaire et d’éviter les effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. Les conditions de compatibilité fixées par les présentes lignes directrices sont fondées sur des principes d’évaluation communs et sont applicables aux régimes d’aide et aides individuelles soumis à une obligation de notification.

Chapitre 2. Champ d’application et définitions

2.1.   Effets de la PAC et de la politique de développement rural sur le champ d’application

(13)

Conformément à l’article 42 du traité, dans les cas où les produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sont concernés, les règles en matière d’aides d’État établies aux articles 107 à 109 du traité ne s’appliquent que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil.

(14)

En règle générale, en vertu de l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles en matière d'aides d’État s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles. Toutefois, il existe une série de dérogations à ce principe général qui sont prévues, notamment, à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’article 13 du règlement (UE) no 1307/2013, à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 3/2008, à l’article 23 du règlement (UE) no 228/2013 et à l’article 17 du règlement (UE) no 229/2013.

(15)

En ce qui concerne le soutien au développement rural, le principe général de l’applicabilité des règles relatives aux aides d’État dans ce contexte est fixé à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013. L'article 81, paragraphe 2, et l'article 82 de ce règlement prévoient que les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du règlement (UE) no 1305/2013 et en conformité avec ses dispositions, ni au financement national complémentaire relevant du champ d’application de l’article 42 du traité.

(16)

Par conséquent, les règles relatives aux aides d’État ne s’appliquent pas au cofinancement du soutien en faveur du développement rural (qu'il s'agisse de la part du Feader ou de la part nationale) ni au financement national complémentaire de ce soutien, si la mesure considérée est liée à une activité agricole relevant du champ d’application de l’article 42 du traité et s’inscrit dans le cadre du programme de développement rural.

(17)

Cependant, les règles relatives aux aides d’État s’appliquent pleinement à toutes les aides cofinancées (tant à la partie financée par le Feader qu'à celle qui bénéficie d'un financement national) et au financement national complémentaire des mesures qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 42 du traité, prévues dans le règlement (UE) no 1305/2013, dans les cas suivants: a) mesures de soutien aux activités dans les zones rurales et b) mesures forestières.

(18)

Si un État membre a l’intention de financer exclusivement au moyen de ressources nationales (c’est-à-dire sans cofinancement du Feader) une mesure qui est conçue dans une large mesure conformément aux conditions relatives à une mesure de développement rural donnée («mesure similaire à une mesure de développement rural»), les règles relatives aux aides d’État s’appliquent pleinement, que la mesure entre ou non dans le champ d'application de l'article 42 du traité.

2.2.   Champ d'application

(19)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux régimes d’aides et aux aides individuelles.

(20)

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux aides d’État en faveur de la production agricole primaire, de la transformation de produits agricoles en un autre produit agricole et de la commercialisation de produits agricoles.

(21)

Sur la base des considérations énoncées à la partie I, section 2.1., des présentes lignes directrices, afin d’assurer la cohérence avec la politique de développement rural et de parvenir à une simplification en ce qui concerne le respect des règles en matière d’aides d’État, il convient d’inclure également dans les présentes lignes directrices certaines mesures de développement rural ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, qu'elles soient cofinancées par le Feader ou par un financement national complémentaire, ou qu'il s'agisse de mesures similaires à des mesures de développement rural financées exclusivement par des fonds nationaux. C’est pourquoi, outre les dispositions relatives au secteur agricole, les présentes lignes directrices fixent les critères de compatibilité pour les aides d’État au secteur forestier et les aides aux entreprises actives dans les régions rurales, qui autrement ne relèvent pas du champ d’application de l’article 42 du traité.

(22)

Lors de l’analyse de l’aide d’État et de sa compatibilité avec les principes généraux en matière d’aides d’État, la Commission tiendra compte, dans la mesure du possible, des conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013 et ses dispositions d’application et l'acte délégué.

(23)

Compte tenu des considérations précitées, les présentes lignes directrices concernent les catégories d’aides suivantes:

(a)

les mesures dans le secteur agricole, financées exclusivement par des ressources nationales consistant en:

i)

des mesures similaires à des mesures de développement rural qui n'entrent pas dans le cadre d’un programme de développement rural (partie II, section 1.1., des présentes lignes directrices);

ii)

des mesures, autres que celles visées au point i), qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (UE) no 1305/2013, telles que certaines mesures de gestion des risques et des crises, les aides au secteur de l’élevage et certaines mesures de promotion (partie II, sections 1.2. et 1.3., des présentes lignes directrices);

(b)

les aides destinées au secteur forestier, qui peuvent être:

i)

accordées en tant que partie intégrante d'un programme de développement rural ou en tant que financement national complémentaire pour une telle mesure de développement rural (partie II, sections 2.1. à 2.7., des présentes lignes directrices);

ii)

financées exclusivement à partir par de ressources nationales sous la forme

d'une mesure forestière similaire à une mesure de développement rural prévue dans le règlement (UE) no 1305/2013, et accordées conformément aux conditions des présentes lignes directrices (partie II, sections 2.1. à 2.7., des présentes lignes directrices);

d'autres aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts (partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices);

d'aides au secteur forestier couplées à des mesures de soutien agricole (partie II, section 2.9., des présentes lignes directrices);

(c)

les aides destinées aux entreprises exerçant des activités dans les zones rurales qui peuvent être accordées en tant que:

i)

mesure d’aide faisant partie intégrante d'un programme de développement rural cofinancé par le Feader en application du règlement (UE) no 1305/2013 et en conformité avec les dispositions de celui-ci, dans les cas où l’aide d’État soumise à obligation de notification est identique à la mesure prévue dans le programme de développement rural (partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices); ou

ii)

financement national complémentaire lié à une mesure prévue dans le cadre d'un programme de développement rural (partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices).

(24)

Le soutien en faveur du développement local dans le cadre de Leader visé à l’article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux articles 42 à 45 du règlement (UE) no 1305/2013, qui concerne des projets individuels conçus et réalisés par des partenariats locaux en vue de résoudre des problèmes locaux particuliers, peut être couvert par les présentes lignes directrices à condition que les conditions relatives aux mesures de développement rural telles que définies dans les présentes lignes directrices soient remplies.

(25)

Les présentes lignes directrices s’appliquent en principe aux aides aux PME et aux grandes entreprises. Les grandes entreprises ont tendance à être moins touchées par les défaillances du marché que les PME. En outre, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché et, par conséquent, dans des cas spécifiques, les aides accordées aux grandes entreprises peuvent plus particulièrement fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur. Étant donné que les aides aux grandes entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales et aux autres grandes entreprises sont susceptibles de causer des distorsions de concurrence, les règles relatives aux aides d’État en faveur des grandes entreprises prévues par les présentes lignes directrices devraient être harmonisées avec les règles générales applicables aux aides d’État et, en particulier, avec les principes d’évaluation communs tels que définis dans les présentes lignes directrices. Sans préjudice de ces principes d’évaluation communs, en ce qui concerne les mesures de développement rural, par souci d'homogénéité et de cohérence avec la politique de développement rural, les règles en matière d’aides d’État en faveur des grandes entreprises devraient être alignées sur les règles correspondantes du règlement (UE) no 1305/2013. En ce qui concerne les mesures d’aide en faveur du secteur de l’élevage, qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (UE) no 1305/2013, la Commission maintient sa politique antérieure en ce sens qu'elle estime que les grandes entreprises devraient être en mesure de financer elles-mêmes les coûts de ces mesures. Par conséquent, les aides au secteur de l’élevage devraient se limiter aux petites et moyennes entreprises.

(26)

Les entreprises en difficulté (15) sont en principe exclues du champ d’application des présentes lignes directrices. La Commission estime que lorsqu’une entreprise est en difficulté financière, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, elle ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire de l’aide connaît des difficultés financières au sens du point (35) 15, l’aide sera examinée conformément aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (16), telles que modifiées ou remplacées. Ce principe ne s’applique pas aux aides compensatoires pour les dommages causés par des calamités naturelles et des événements extraordinaires visés à la partie II, sections 1.2.1.1. et 2.1.3., des présentes lignes directrices, qui sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Si les difficultés financières d’une entreprise agricole ont été causées par un des événements liés à un risque visés à la partie II, sections 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.1.5., 2.1.3. ou 2.8.5., des présentes lignes directrices, une aide destinée à compenser les pertes ou réparer les dégâts causés par de tels événements liés à un risque et à couvrir les coûts de l'éradication des organismes nuisibles pour les végétaux peut être accordée conformément aux présentes lignes directrices et peut néanmoins continuer à être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. En outre, pour des raisons de protection de la santé publique et compte tenu de la situation d’urgence, aucune distinction ne devrait être établie, dans certaines conditions, quant à la situation économique d'une entreprise en ce qui concerne les aides pour la destruction et l’élimination des animaux trouvés morts visées à la section 1.2.1.4. et les aides pour les mesures d'éradication dans le cas des maladies animales visées à la section 1.2.1.3., point 375) c).

(27)

Lors de l’évaluation de l’aide accordée à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant de l’aide restant à recouvrer (17). Cette règle ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité.

(28)

La Commission n’autorisera pas les aides en faveur des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres qui seraient directement liées aux quantités exportées, les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou les aides destinées à mettre en place et exploiter un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée aux activités d’exportation. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(29)

Il est rappelé aux États membres que le système de financement, par exemple, par des cotisations parafiscales, devrait être notifié, lorsque le système fait partie intégrante de la mesure d’aide (voir l’affaire T-275/44, points 41 à 44) (18).

(30)

La Commission évaluera toutes les mesures d’aide qui ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices ou par toute autre disposition relative aux aides d'État au cas par cas et directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, du traité, en tenant compte des principes énoncés dans les articles 107, 108 et 109 du traité, de la politique agricole commune et, par analogie, des présentes lignes directrices, dans la mesure du possible. Les États membres notifiant une aide d'État qui ne relève pas du champ d'application des présentes lignes directrices devront démontrer que l’aide en question est conforme aux principes d’évaluation communs, comme prévu à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices. La Commission n’approuvera les mesures de ce type que si la contribution positive au développement du secteur compense largement les risques de distorsion de concurrence dans le marché intérieur et les risques d'incidence sur les échanges entre les États membres.

2.3.   Règles horizontales et instruments d’aide applicables aux secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

(31)

En principe, afin de rationaliser les règles applicables aux aides d’État et eu égard aux similitudes qui existent entre les entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales et d'autres entreprises, les instruments généraux relatifs aux aides d’État fixant les critères de compatibilité des aides sont applicables aux secteurs couverts par les présentes lignes directrices. Il s'agit, en particulier, des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (19), tel que modifié ou remplacé, des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020 (20), telles que modifiées ou remplacées, des lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (21), telles que modifiées ou remplacées, des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (22), telles que modifiées ou remplacées, de la communication de la Commission sur les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (23), tels que modifiés ou remplacés, de la communication de la Commission sur les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle (24), tels que modifiés ou remplacés, et des instruments relatifs aux services d’intérêt économique général (25).

(32)

Les instruments horizontaux susmentionnés s’appliquent à la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, sauf si les présentes lignes directrices prévoient des règles spécifiques. Les présentes lignes directrices prévoient des mesures spécifiques en ce qui concerne les aides à l'environnement, telles que les aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et en matière de bien-être des animaux (partie II, section 1.1.5.), les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (26) (partie II, section 1.1.6.) et les aides à l'agriculture biologique (partie II, section 1.1.8.). Les aides aux investissements ayant des objectifs environnementaux dans le secteur de la production agricole primaire sont examinées conformément aux règles générales énoncées à la partie II, section 1.1.1.1., des présentes lignes directrices. Les aides relatives à la protection de l’environnement accordées en faveur d'entreprises opérant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles seront déclarées compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent les conditions des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020. Les aides aux investissements en matière d’économies d’énergie, de biocarburants et d'énergie à partir de sources renouvelables sont exclues du champ d’application de la partie II, chapitres 2 et 3, des présentes lignes directrices étant donné que ce type d’aide devrait respecter le règlement général d’exemption par catégorie ou les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie pour la période 2014-2020, sauf si elles sont exemptées de l'obligation de notification. Toutefois les aides aux investissements liées la production agricole primaire relative à la production d’énergie provenant de sources renouvelables ou à la production de biocarburants sur les exploitations peuvent relever du champ d'application des présentes lignes directrices à condition qu’une telle production ne soit pas supérieure à la consommation annuelle moyenne d’énergie ou de carburant de l’exploitation agricole concernée (section 1.1.1.1.).

(33)

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (27) ne s’appliquent pas aux aides à la production de produits agricoles primaires en raison des spécificités du secteur. Elles s'appliquent, en revanche, à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dans les limites prévues par les présentes lignes directrices.

(34)

Tant les règles générales en matière d’aides d’État que les dispositions plus spécifiques des présentes lignes directrices peuvent concerner les entreprises opérant dans le secteur forestier ou dans les zones rurales. Le cas échéant, les aides aux entreprises opérant dans le secteur forestier ou dans les zones rurales peuvent également être considérées comme compatibles et en conformité avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État (notamment, avec les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie 2014-2020).

2.4.   Définitions

(35)

Aux fins des présentes lignes directrices:, on entend par:

1.

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

2.

«secteur agricole»: l’ensemble des entreprises opérant dans la production primaire, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles;

3.

«produit agricole»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (28);

4.

«régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être accordées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être accordée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

5.

«régions ultrapériphériques»: les régions visées à l’article 349, premier alinéa, du traité;

6.

«îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 (29);

7.

«programme de développement rural»: un programme de développement rural conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013;

8.

«activité agricole»: la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

9.

«forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres destinées principalement à un usage agricole ou urbain. Un État membre ou une région peut choisir d’appliquer une autre définition de la forêt sur la base de la législation nationale existante ou d'un système d’inventaire. Les États membres ou les régions doivent présenter cette définition dans la notification et, lorsqu’elle porte sur une mesure de développement rural, il y a lieu de l'indiquer dans le programme de développement rural;

10.

«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits;

11.

«transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole dont le résultat est également un produit agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

12.

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire au consommateur final est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

13.

«PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) de la Commission no 702/2014 (30);

14.

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) no 702/2014;

15.

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

(a)

s'il s'agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME dont l’existence remonte à moins de trois ans), lorsque plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» en particulier les formes d'entreprises qui figurent à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (31), et le terme «capital social» comprend le cas échéant, les primes d’émission;

(b)

s'il s'agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME dont l’existence remonte à moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les formes d'entreprises qui figurent à l’annexe II de la directive 2013/34/UE;

(c)

lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers;

(d)

lorsque l’entreprise a reçu une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis un terme à la garantie, ou lorsqu'elle a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;

(e)

s'il s'agit d’une entreprise qui n’est pas une PME, si, pour ces deux dernières années:

(i)

le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 et

(ii)

que le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0;

16.

«exploitation agricole»: une unité composée de terrains, de locaux et d'installations utilisés pour la production agricole primaire;

17.

«intensité de l’aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

18.

«aides individuelles»: les aides ad hoc et les aides accordées à des bénéficiaires individuels sur la base d’un régime d’aides;

19.

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides;

20.

«équivalent-subvention brut»: le montant de l’aide si elle avait été accordée sous la forme d’une subvention au bénéficiaire, avant impôt ou autres prélèvements;

21.

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

22.

«groupement et organisation de producteurs»: un groupement ou une organisation constitués en vue:

(a)

d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ce groupement de producteurs ou de cette organisation de producteurs aux exigences du marché; ou

(b)

d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes; ou

(c)

d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; ou

(d)

de mener d'autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements ou organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l’organisation et la facilitation des processus d’innovation;

23.

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

24.

«organismes nuisibles aux végétaux»: les organismes nuisibles, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2000/29/CE du Conseil (32);

25.

«début des travaux relatifs au projet ou de l’activité»: le début des activités ou le début des travaux de construction liés à l’investissement, selon l'événement qui se produit en premier, ou le premier engagement juridique à commander des équipements ou à recourir à des services, ou tout autre engagement qui rend l'investissement ou l'activité irréversible. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l'activité. L’acquisition des terres visées au point (144)(a), deuxième phrase, au point (503)(a), deuxième phrase et au point (636)(a), lorsque les coûts admissibles pour l’acquisition de terres correspondent à 100 % des coûts d’investissement admissibles, est considérée comme le début des travaux relatifs au projet ou de l’activité;

26.

«version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d’un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

27.

«animaux trouvés morts»: les animaux qui ont été tués par euthanasie avec ou sans diagnostic bien défini ou qui sont morts, y compris les animaux mort-nés et non nés dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;

28.

«animal protégé»: tout animal protégé par la législation de l’Union ou par la législation nationale;

29.

«jeune agriculteur»: une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans à la date du dépôt de la demande d'aide, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation;

30.

«grand projet d’investissement»: un investissement dans les zones rurales, tel que visé à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices, dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 millions d’EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d’octroi de l’aide;

31.

«montant ajusté de l’aide»: le montant maximal de l'aide admissible pour un grand projet d'investissement, calculé en appliquant la formule suivante: montant maximal de l'aide = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), où R est l’intensité d’aide maximale autorisée dans la région concernée, à l'exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME. B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 millions d'EUR et 100 millions d'EUR. C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 millions d'EUR;

32.

«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

33.

«actifs incorporels»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière, tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

34.

«phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle»: des phénomènes climatiques défavorables, tels que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou les pluies persistantes, ou encore la sécheresse extrême, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne calculée sur la base des trois années précédentes ou sur la base d'une moyenne triennale établie pour les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible;

35.

«autre phénomène climatique défavorable»: des conditions climatiques défavorables qui ne répondent pas aux conditions du point (35) 34 des présentes lignes directrices;

36.

«incident environnemental»: un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l’environnement qui est lié à un événement donné et d’une portée géographique limitée, qui détruit plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’entreprise opérant dans le secteur agricole au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible étant exclues. Cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tels que le changement climatique ou la pollution atmosphérique;

37.

«événement catastrophique»: un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur forestier;

38.

«norme de l'Union»: la norme obligatoire définie dans la législation de l’Union fixant le niveau qu’une entreprise donnée doit atteindre, notamment en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal. En conséquence, les normes ou objectifs fixés au niveau de l'Union qui sont contraignants pour les États membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont pas considérés comme des normes de l'Union;

39.

«investissement non productif»: un investissement qui ne donne pas lieu à un accroissement significatif de la valeur ou de la rentabilité de l’exploitation;

40.

«investissements réalisés pour se conformer à une norme de l’Union»: les investissements réalisés pour se conformer à une norme de l’Union, après l’expiration de la période transitoire prévue par la législation de l’Union;

41.

«conseils»: des conseils complets donnés dans le cadre d’un seul et même contrat;

42.

«livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique:

(a)

qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée; et

(b)

dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs de race pure et d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;

43.

«agriculteur actif»: un agriculteur actif au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013;

44.

«régions moins développées»: les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

45.

«UE-25»: les 25 États membres de l’Union qui étaient des États membres de l’Union en mai 2005;

46.

«UE-27»: les 27 États membres de l’Union qui étaient des États membres de l’Union en mai 2007;

47.

«travaux d'équipement»: des travaux entrepris par l'agriculteur en personne ou par ses travailleurs, qui créent un actif;

48.

«infrastructure de petite taille»: une infrastructure dont les coûts admissibles sont plafonnés à 2 millions d’EUR;

49.

«biocarburant élaboré à partir de cultures alimentaires»: un biocarburant élaboré à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucres ou huiles, tel que défini dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, présentée par la Commission (33);

50.

«surface agricole»: l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes, tels qu'ils sont définis à l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

51.

«autre gestionnaire de terres»: une entreprise qui gère des terres, autre qu'une entreprise opérant dans le secteur de l’agriculture;

52.

«coût induit»: un surcoût lié à l’exécution d’un engagement mais qui n’est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou n’est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus qui sont compensés directement. Il peut être calculé sur une base de coûts standard;

53.

aux fins de la conservation des ressources génétiques dans l'agriculture et la sylviculture, on entend par:

(a)

«conservation in situ»: en agriculture, la conservation de matériel génétique les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables dans leur milieu naturel, pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs, pour les races d’animaux d'élevage et les espèces végétales cultivées;

(b)

«conservation in situ»: en foresterie, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

(c)

«conservation dans l'exploitation agricole ou forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

(d)

«conservation ex situ»: la conservation du matériel génétique agricole ou forestier en dehors de son milieu naturel;

(e)

«collection ex situ»: une collection de matériel génétique agricole ou forestier conservé en dehors de son milieu naturel;

54.

«denrées alimentaires»: les denrées alimentaires qui ne sont pas des produits agricoles et qui sont énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (34);

55.

«coûts fixes résultant de la participation à un système de qualité»: les coûts supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité;

56.

«circuit d’approvisionnement court»: un circuit d’approvisionnement impliquant un nombre limité d’opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;

57.

«membre d'un ménage agricole»: toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l’exception des ouvriers agricoles. Pour être considéré comme un membre du ménage agricole, une personne morale ou un groupement de personnes morales doit exercer une activité agricole dans l’exploitation au moment de la demande d’aide;

58.

«pôles d'innovation»: des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs et/ou organismes de recherche destinés à stimuler l'activité économique ou innovante en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle;

59.

«petit exploitant»: une microentreprise, telle que définie dans la recommandation 2003/361 de la Commission (35), ou une personne physique n’exerçant pas d’activité économique au moment de la demande d’aide;

60.

«marchés locaux»:

(a)

les marchés situés dans un rayon de 75 km autour l’exploitation d’origine du produit, rayon dans lequel les activités de transformation et de vente au consommateur final doivent avoir lieu; ou

(b)

les marchés pour lesquels le programme de développement rural concerné fixe un rayon kilométrique autour de l’exploitation d’origine du produit, rayon dans lequel les activités de transformation et de vente au consommateur final doivent avoir lieu; ou

(c)

les marchés pour lesquels le programme de développement rural concerné fixe une autre définition convaincante;

61.

«coûts des tests relatifs à l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) et à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)»: tous les coûts, y compris ceux liés à l’équipement pour les tests ainsi que pour l'échantillonnage, le transport, l’analyse, le stockage et la destruction des échantillons nécessaires pour les prélèvements et les examens de laboratoire conformément à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (36);

62.

«organisme de recherche et de diffusion de connaissances»: une entité (telle qu’une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, telles que définies dans l’encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus des activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, sur la qualité, par exemple, d’actionnaire ou de membre, ne peuvent bénéficier d’aucun accès privilégié aux capacités de recherche d'une telle entité ni aux résultats qu’elle produit;

63.

«conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de la transaction entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d'une procédure ouverte, transparente et sans conditions est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

64.

«gestion durable des forêts»: l'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière et à une intensité telles qu'elle maintient leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes;

65.

«systèmes agroforestiers»: les systèmes d’utilisation des terres qui associent la foresterie et l’agriculture sur les mêmes superficies;

66.

«arbres à croissance rapide»: une forêt à rotation rapide, où la période minimale avant abattage est fixée de manière à ne pas être inférieure à 8 ans et le délai maximal avant abattage de manière à ne pas excéder 20 ans;

67.

«plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide»: les essences forestières du code NC 0602 90 41, à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante et avec un cycle maximal de récolte à déterminer par les États membres, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1307/2013;

68.

«zones à faible densité de population»: les zones acceptées comme telles par la Commission dans ses décisions individuelles portant approbation des cartes des aides à finalité régionale pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020;

69.

«zone “a”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application des dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

70.

«zone “c”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application des dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

71.

«zone NUTS 3»: une région classée au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques, conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (37);

72.

«zones “c” non prédéfinies»: les zones qu’un État membre peut, à sa discrétion, désigner comme zones «c» à condition de démontrer que ces zones respectent certains critères socio-économiques et que ces zones sont désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application des dispositions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

73.

«ancienne zone “a”»: toute zone désignée comme zone «a» sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014;

74.

«carte des aides à finalité régionale»: la liste des zones désignées par un État membre conformément aux conditions fixées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 et approuvées par la Commission;

75.

«transformation de produits agricoles en produits non agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui n’est pas un produit agricole;

76.

«plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aides à évaluer, les points à évaluer, les indicateurs de résultats, la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation, les exigences en matière de collecte des données, le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final, la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation.

2.5.   Aide soumise à l'obligation de notification

(36)

Lorsque les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité sont réunies, les États membres doivent notifier à la Commission les aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité et ne peuvent mettre à exécution la mesure proposée avant que cette procédure n’ait débouché sur une décision finale, à l’exception des mesures qui remplissent les conditions fixées dans un règlement d’exemption par catégorie.

(37)

Les aides individuelles octroyées sur la base d'un régime d'aides restent soumises à l'obligation de notification en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité, si elles excèdent les seuils de notification suivants:

(a)

pour les aides individuelles à l'investissement concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles prévues à la partie II, section 1.1.1.4., des présentes lignes directrices: les coûts admissibles supérieurs à 25 millions d'EUR ou dont l’équivalent-subvention brut est supérieur à 12 millions d’EUR;

(b)

pour les aides en faveur des campagnes de promotion prévues à la partie II, section 1.3.2., des présentes lignes directrices: des campagnes de promotion dont le budget annuel est supérieur à 5 millions d'EUR;

(c)

pour les aides individuelles à l’investissement accordées au titre de la partie II, chapitre 3, sections 3.1., 3.2., 3.6. et 3.10., des présentes lignes directrices:

Intensité de l'aide

Seuil de notification

10 %

7,5 millions d'EUR

15 %

11,25 millions d'EUR

25 %

18,75 millions d'EUR

35 %

26,25 millions d'EUR

50 % et plus

37,5 millions d'EUR

Chapitre 3. Principes d’évaluation communs

(38)

Pour évaluer si une mesure d’aide notifiée peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3), du traité, la Commission vérifie généralement si l'aide est conçue de telle façon que ses effets positifs liés à la réalisation d'un objectif d’intérêt commun l'emportent sur ses effets négatifs potentiels sur les échanges et la concurrence.

(39)

La communication sur la modernisation des aides d’État préconisait l’identification et la définition de principes communs applicables à l’appréciation de la compatibilité de l’ensemble des mesures d’aide effectuée par la Commission. À cet effet, la Commission considérera qu’une mesure d’aide est compatible avec le traité uniquement si elle remplit chacun des critères suivants:

(a)

contribution à un objectif bien défini d’intérêt commun: une mesure d’aide d’État doit viser un objectif d’intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité;

(b)

nécessité de l’intervention de l’État: une mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut entraîner une amélioration significative que le marché ne peut apporter, en corrigeant une défaillance du marché bien définie;

(c)

caractère approprié de la mesure d'aide: la mesure d'aide proposée doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d’intérêt commun;

(d)

effet incitatif: l’aide d’État doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées, de manière telle qu’elle(s) entreprenne(nt) une activité supplémentaire qu’elle(s) ne réaliserai(en)t pas sans l’aide ou qu’elle(s) réaliserai(en)t d’une manière limitée ou différente;

(e)

proportionnalité de l'aide (aide limitée au minimum nécessaire): le montant de l'aide doit être limité au minimum nécessaire pour induire l'activité dans le secteur concerné;

(f)

prévention des principaux effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs de l’aide doivent être suffisamment limités pour que l'équilibre général de la mesure soit positif;

(g)

transparence de l'aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le grand public doivent disposer d’un accès aisé à tous les actes pertinents et aux informations utiles sur les aides accordées.

(40)

L'équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d'évaluation ex post telle que décrite aux points (721) à (724). En pareils cas, la Commission peut limiter la durée de ces régimes (normalement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.

(41)

En outre, si une mesure d'aide d’État ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement, lorsqu’il fait partie intégrante de l’aide) entraînent de manière indissociable une violation de la législation de l’Union, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (38). En particulier, les aides suivantes sont considérées comme entraînant de manière indissociable une violation de la législation de l’Union:

(a)

les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre;

(b)

les aides dont l'octroi est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

(c)

les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.

(42)

Les principes d'évaluation communs doivent être envisagés dans le contexte spécifique de la PAC. Par conséquent, ces considérations générales de la politique de la concurrence s’appliquent à l’ensemble des aides accordées en vertu des présentes lignes directrices, à moins que des dérogations soient prévues à la partie I, sections 3.1. à 3.7., des présentes lignes directrices, en raison de considérations particulières applicables au secteur agricole.

3.1.   Contribution à la réalisation d’un objectif commun

(43)

Les objectifs des aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales consistent à garantir une production alimentaire viable et à promouvoir l’utilisation efficace et durable des ressources, afin de parvenir à une croissance intelligente et durable.

(44)

Les aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales devraient être étroitement liées à la PAC, compatibles avec les objectifs de développement rural visés au point (10) des présentes lignes directrices et compatibles également avec les règles de l’organisation commune des marchés des produits agricoles.

Objectifs de développement rural

(45)

Les objectifs de développement rural adoptés conjointement avec les principes généraux en matière d’aides d’État seront pris en considération pour l’évaluation de la compatibilité de l’aide.

(46)

La Commission estime que des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 et en conformité avec celui-ci et avec ses modalités d'application et les actes délégués ou en tant que financement national complémentaire dans le cadre d’un programme de développement rural, sont, en soi, compatibles avec les objectifs du développement rural et contribuent à la réalisation de ceux-ci.

(47)

En ce qui concerne les mesures similaires aux mesures de développement rural financées exclusivement par des aides d’État, afin de veiller à la compatibilité avec les mesures de développement rural cofinancées par le Feader au titre des programmes de développement rural, les États membres devraient démontrer comment l’aide d’État envisagée s'inscrit dans le cadre des programmes de développement rural considérés et est compatible avec ceux-ci. Chaque notification doit être accompagnée de la documentation appropriée.

(48)

La Commission considère que le principe de contribution à la réalisation des objectifs de développement rural est respecté en ce qui concerne les mesures d'aide prévues à la partie II, sections 1.2., 1.3., 2.8. et 2.9., des présentes lignes directrices, qui ne relèvent pas du champ d’application du développement rural, étant donné que la Commission a acquis une expérience suffisante de la contribution de ces actions aux objectifs de développement rural.

Conditions supplémentaires applicables aux aides individuelles soumises à obligation de notification sur la base d’un régime d’aides

(49)

Lors de l’attribution d’une aide soumise à obligation de notification à des projets d’investissement individuels sur la base d’un régime d’aides, l’autorité d'octroi doit démontrer que le projet retenu contribuera à la réalisation de l’objectif du régime et donc à la réalisation des objectifs des aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales. À cette fin, les États membres peuvent s’appuyer sur les informations fournies par le demandeur de l’aide, qui doivent contenir une description des effets positifs de l’investissement.

Règles de l'organisation commune des marchés des produits agricoles

(50)

En raison de la spécificité du secteur agricole (39), bien que les règles applicables aux aides d’État soient généralement applicables à ce secteur, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements du premier pilier de la PAC. En d’autres termes, le recours des États membres aux mesures d’aide d’État ne peut l’emporter sur les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 (40). En conséquence, la Commission ne peut autoriser une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée.

(51)

D’autres conditions spécifiques concernant la conformité avec les principes de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles sont exposées à la partie II, section 1.1.1.1., concernant les aides à l’investissement dans les exploitations agricoles liées à la production primaire, section 1.1.4., concernant les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs, et section 1.2.2., concernant les aides à la suppression de la capacité de production, des présentes lignes directrices.

Objectifs environnementaux

(52)

L’article 11 du traité dispose que: «Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable». La base juridique des mesures de fond en matière de protection de l’environnement dans les 1er et 2e piliers de la PAC est l’article 11 du traité. Conformément à cette exigence, les priorités de l’Union en matière de développement rural devraient être poursuivies dans le cadre du développement durable. La promotion par l’Union de l’objectif de protection de l’environnement énoncé à l’article 11 du traité prend également en considération le principe du pollueur-payeur (41). Il convient donc d'accorder une attention particulière aux aspects environnementaux dans les futures notifications d’aides d’État. Toutes les notifications d’aides d’État devraient, à l’avenir, contenir une évaluation permettant de déterminer si l’activité bénéficiant de l'aide est susceptible d'avoir une incidence sur l’environnement. Dans les cas où il y a une incidence négative sur l’environnement, les notifications d’aides d’État devraient fournir des informations démontrant que la mesure d’aide n'entraînera pas de violation de la législation européenne en matière de protection de l’environnement. Par exemple, dans le cas d’un régime d’aides en faveur d'investissements destinés à augmenter la production qui impliquent une utilisation accrue de ressources limitées ou une augmentation de la pollution, il sera nécessaire de démontrer que le régime n’entraîne pas d'infraction à la législation applicable de l’Union, y compris à la législation relative à la protection de l’environnement (42) et aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) relevant de la conditionnalité en application du règlement (UE) no 1307/2013. Lorsqu’une aide d’État notifiée fait partie du programme de développement rural, les exigences environnementales pour ce type de mesure d’aide d’État devraient être identiques à celles liées à la mesure de développement rural.

3.2.   Nécessité d'une intervention de l’État

(53)

Afin d’évaluer la nécessité d'une aide d'État pour atteindre l'objectif d'intérêt commun, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème à résoudre. L'aide d'État doit cibler les situations dans lesquelles elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même.

(54)

Les mesures d’aide d’État peuvent en effet, dans certaines conditions, corriger des défaillances du marché et, ce faisant, contribuer au fonctionnement efficace des marchés et renforcer la compétitivité. De plus, si les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes au regard de l’équité ou de la cohésion, les aides d’État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché.

(55)

Aux fins des présentes lignes directrices, la Commission considère que le marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État en ce qui concerne les mesures d’aide remplissant les conditions spécifiques énoncées à la partie II des présentes lignes directrices. En conséquence, ces aides devraient être considérées comme nécessaires à la réalisation des objectifs d’intérêt communs mentionnés à partie I, section 3.1., des présentes lignes directrices.

3.3.   Caractère approprié de l'aide

(56)

La mesure d'aide proposée doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif visé. Une mesure d’aide ne sera pas jugée compatible si d’autres instruments d'action ayant un effet de distorsion moins important ou d’autres types d’aide ayant un effet de distorsion moins important permettent d’obtenir la même contribution positive aux objectifs de la PAC et en particulier du développement rural. Il importe de ne pas perdre de vue que d’autres moyens d’action, comme un règlement, des instruments fondés sur le marché, le développement des infrastructures et l’amélioration de l’environnement des entreprises, peuvent se révéler plus indiqués pour atteindre ces objectifs.

Caractère approprié des autres instruments d’intervention

(57)

La Commission considère que les aides accordées dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales qui remplissent les conditions spécifiques prévues dans les sections concernées de la partie II des présentes lignes directrices sont un instrument d’action approprié.

(58)

Lorsqu'un État membre décide de mettre en place une mesure d'aide similaire à une mesure de développement rural financée uniquement par des ressources nationales, lorsque dans le même temps, la même mesure est prévue dans le programme de développement rural concerné, l’État membre devrait démontrer les avantages d’un tel instrument d’aide national par rapport à la mesure du programme de développement rural en jeu.

Caractère approprié des différents instruments d’aide

(59)

Une aide peut être accordée sous diverses formes. Les États membres devraient toutefois s’assurer que l’aide est accordée sous une forme susceptible de générer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence.

(60)

Lorsqu’une forme spécifique est prévue pour une mesure d’aide décrite dans la partie II des présentes lignes directrices, cette forme est considérée comme un instrument approprié aux fins des présentes lignes directrices.

(61)

La Commission estime en outre, en ce qui concerne les mesures de développement rural cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement supplémentaire pour ces mesures de développement rural cofinancées, que l’aide accordée sous la forme prévue par la mesure de développement rural concernée est un instrument approprié.

(62)

En ce qui concerne les aides à l'investissement qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 1305/2013 en tant que partie du programme de développement rural ou de financement supplémentaire pour ce type de mesure de développement rural, lorsque l’aide est accordée sous des formes qui fournissent un avantage pécuniaire direct (par exemple des subventions directes, des exonérations ou des réductions de taxes, des cotisations de sécurité sociale ou autres prélèvements obligatoires, etc.), l’État membre doit démontrer pourquoi d’autres formes d’aides potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d’aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d'intérêt réduit ou bonifications d'intérêt, garanties publiques ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas adéquates.

(63)

En ce qui concerne les mesures forestières prévues à la partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices, les États membres doivent démontrer que les objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts qu'ils poursuivent ne peuvent être atteints grâce aux mesures forestières similaires aux mesures de développement rural prévues à la partie II, sections 2.1. à 2.7., des présentes lignes directrices.

(64)

Dans le cas de plusieurs catégories d’aides telles que les aides destinées à couvrir les coûts des études de marché, de la conception et recherche esthétique des produits et de l'élaboration de demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, les aides au transfert de connaissances et aux actions d’information, les aides en faveur des services de conseil, les aides en faveur des services de remplacement, les aides en faveur de mesures de promotion, les aides destinées à compenser les coûts de la prévention et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux et les aides au secteur de l’élevage, l’aide doit être accordée, indirectement et en nature, au bénéficiaire final, au moyen de services subventionnés. En pareils cas, l’aide est versée au prestataire du service ou de l’activité en question.

(65)

L’évaluation de la compatibilité d’une mesure d'aide avec le marché intérieur est effectuée sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics et des principes de transparence, d’ouverture et de non-discrimination au cours du processus de sélection d’un prestataire de service.

3.4.   Effet incitatif et nécessité de l'aide

(66)

Les aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ne peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l'aide modifie le comportement d’une entreprise d'une manière telle que cette dernière s’engage dans une activité supplémentaire contribuant au développement du secteur et dans laquelle elle ne se serait pas engagée si elle n'avait pas bénéficié de l’aide ou dans laquelle elle ne se serait engagée que d'une manière restreinte ou différente. L’aide ne doit toutefois pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l'entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(67)

Sauf exceptions expressément prévues dans la législation de l’Union ou dans les présentes lignes directrices, les aides d'État unilatérales qui visent simplement à améliorer la situation financière des entreprises, mais ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles qui sont accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché intérieur. A noter de surcroît qu'il s'agit là intrinsèquement d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent l'organisation du marché intérieur.

(68)

Ces mêmes raisons ont amené la Commission à n'autoriser des aides destinées à faciliter le respect des normes obligatoires que dans la mesure où elles répondent aux objectifs de la politique de développement rural.

(69)

Pour ces mêmes raisons, les aides accordées au titre de la partie II, sections 1.2. et 2.8.5., des présentes lignes directrices doivent uniquement être utilisées pour aider les entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier en proie à diverses difficultés en dépit des efforts raisonnables qu’elles ont consentis en vue de réduire ces risques au minimum. Les aides d'État ne doivent pas avoir pour effet d'inciter les entreprises à prendre des risques inutiles. Il convient que les entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier supportent elles-mêmes les conséquences de choix imprudents en ce qui concerne les méthodes de production ou les produits.

(70)

Pour ces mêmes raisons, la Commission considère que l'aide est dépourvue d'effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d'aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou de l'activité concernés.

(71)

La demande d'aide doit au moins contenir le nom du demandeur et la taille de l'entreprise concernée, une description du projet ou de l'activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l'aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles.

(72)

En outre, dans leur demande, les grandes entreprises doivent décrire la situation en l’absence d’aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario contrefactuel ou d'autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande.

(73)

Lorsqu'elle reçoit une demande, l'autorité d'octroi doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l'aide a l'effet incitatif requis. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu'il est authentique et qu'il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision concernant le projet ou l’activité concernés.

(74)

Par dérogation aux points (70) à (73), une aide sous la forme d’avantages fiscaux accordée à des PME est réputée avoir un effet incitatif si le régime d'aide établit un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’État membre et si elle a été adoptée et est en vigueur avant la mise en œuvre du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide. La dernière exigence ne s’applique pas aux versions ultérieures des régimes pour autant que l’activité ait déjà bénéficié du précédent régime sous la forme d’avantages fiscaux.

(75)

Par dérogation aux points (70) à (74), les catégories d’aides suivantes des présentes lignes directrices ne doivent pas ou ne sont pas réputées avoir un effet incitatif:

(a)

les régimes d’aides en faveur du remembrement conformes à la section 1.3.4. et à la section 2.9.2., ainsi que les régimes d’aides ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts conformes aux dispositions de la partie II, section 2.8., lorsque:

(i)

le régime d'aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre;

(ii)

le régime d’aide a été adopté et est entré en vigueur avant que le bénéficiaire n'ait supporté les coûts admissibles au titre des sections 1.3.4., 2.9.2. et 2.8.; et

(iii)

le régime d’aide ne couvre que les PME;

(b)

les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau accordées aux PME conformément aux dispositions de la partie II, section 1.1.6.;

(c)

les aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques conformes aux dispositions de la partie II, section 1.1.7.;

(d)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.1.;

(e)

les aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.2.;

(f)

les aides visant à compenser les coûts de l’éradication des maladies des animaux et des organismes nuisibles pour les végétaux et les pertes causées par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.3.;

(g)

les aides destinées à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.4.;

(h)

les aides destinées à compenser les dommages causés par des animaux protégés conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.5.;

(i)

les aides destinées à remédier aux dommages causés dans les forêts par des animaux régis par la loi conformes aux dispositions de la partie II, section 2.8.5.;

(j)

les aides aux investissements en vue de respecter les normes conformes aux points (148)a) et c);

(k)

les aides aux investissements en vue de respecter les normes accordées aux PME conformes au point (148) c); les aides aux investissements en vue de respecter les normes accordées aux grandes entreprises conformément au point (148) c) peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif, lorsque l’entreprise concernée peut démontrer que, sans l’aide, elle risquait de devoir fermer ses portes;

(l)

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel sur l’exploitation agricole conformes aux dispositions de la partie II, section 1.1.1.2., à l’exception des aides individuelles d'un montant supérieur à 500 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement;

(m)

les aides en faveur d'activités de promotion conformes aux points (465) b) et 465) c), et de campagnes de promotion qui revêtent un caractère générique conformes au point (465)(d);

(n)

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier conformes aux dispositions de la partie II, sections 1.3.6. et 2.9.1.;

(o)

les aides à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle conformes au point (645) e). Cette dérogation ne s’applique pas aux aides aux investissements liés au patrimoine culturel et naturel des villages, aux paysages ruraux et aux sites à haute valeur naturelle dont le montant est supérieur aux seuils de notification visés au point (37) c);

(p)

les aides à l’établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones de haute valeur naturelle conformes au point (644) a);

(q)

les aides à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des maladies animales, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformes aux dispositions de la partie II, section 2.1.3.

Conditions supplémentaires applicables aux aides aux investissements soumises à une obligation de notification individuelle

(76)

Outre les exigences énoncées ci-dessus applicables aux aides individuelles aux investissements soumises à une obligation de notification, l’État membre doit démontrer clairement que l’aide a un effet réel sur le choix de l’investissement. Pour permettre une évaluation complète, l'État membre doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l'aide, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune autorité publique n'accorderait une aide au bénéficiaire.

(77)

Les États membres sont invités à se fonder sur des documents, tels que des documents officiels des organes de gestion, des évaluations des risques, notamment l'évaluation des risques spécifiques liés à un site donné, des rapports financiers, des plans internes d’entreprises, des avis d’experts et d’autres études relatives au projet d’investissement à examiner. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant divers scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États membres à démontrer l’effet incitatif.

(78)

Dans ce contexte le niveau de rentabilité peut être évalué à l’aide de méthodes qui sont pratique courante dans le secteur concerné et qui peuvent inclure des méthodes permettant d'évaluer la valeur actuelle nette du projet (VAN) (43), le taux de rendement interne (TRI) (44) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par l'entreprise dans d'autres projets d'investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital de l'entreprise dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(79)

En l’absence de scénario contrefactuel spécifique connu, l’effet d’incitation peut être présumé lorsqu’il existe un déficit de financement, c’est-à-dire lorsque les coûts d'investissement excèdent la VAN des marges d’exploitation escomptées générées par l'investissement sur la base d’un plan d’activités ex ante.

(80)

Si elle ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements supplémentaires, l'aide n’a pas d’effet positif sur le développement du secteur concerné. En conséquence, elle ne sera pas autorisée s'il apparaît que les mêmes investissements seraient quand même consentis en l'absence d'aide.

3.5.   Proportionnalité de l’aide

(81)

L’aide dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales est considérée comme proportionnée si le montant d’aide par bénéficiaire est limité au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif commun visé.

Intensités maximales de l’aide et montants maximums de l’aide

(82)

En principe, pour que l’aide soit proportionnée, la Commission estime que le montant de l’aide ne devrait pas être supérieur aux coûts admissibles. Cette disposition s'applique sans préjudice des règles relatives aux mesures d'incitation environnementales ou d’autres mesures d’incitation publiques explicitement prévues à la partie II, sections 1.1.3. et 1.2.2., des présentes lignes directrices.

(83)

Afin d’assurer la prévisibilité et des conditions de concurrence égales, dans les présentes lignes directrices, la Commission applique également des intensités maximales d’aide. Lorsque l'intensité maximale de l'aide ne peut être fixée, par exemple, dans le cas des aides au démarrage en faveur des jeunes agriculteurs et du développement de petites exploitations, il y a lieu de déterminer les montants maximaux de l'aide en termes nominaux pour garantir la proportionnalité de l'aide.

(84)

Si les coûts admissibles sont calculés correctement et si les intensités maximales de l’aide ou les montants maximaux de l’aide fixés dans la partie II des présentes lignes directrices sont respectés, le critère de proportionnalité est considéré comme respecté.

(85)

L’intensité maximale de l'aide et le montant de l’aide par projet doivent être calculés par l’autorité d'octroi au moment où elle accorde l'aide. Les coûts admissibles doivent être démontrés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements.

(86)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible au bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA.

(87)

Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

(88)

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable à la date de l'octroi de l'aide.

(89)

Lorsque l’aide est accordée sous forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différents moments où l'avantage fiscal prend effet.

(90)

En ce qui concerne les aides aux investissements dans les zones rurales, l’intensité maximale de l’aide en faveur de grands projets d’investissement doit être ramenée au montant ajusté de l'aide défini au point (35) 31. En outre, les grands projets d’investissement ne peuvent pas bénéficier de l’augmentation de l’intensité de l’aide prévue pour les PME.

(91)

Lorsque les engagements prévus dans la partie II, sections 1.1.5.1., 1.1.8., 2.3. et 3.4., des présentes lignes directrices sont exprimés dans des unités autres que celles figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. En pareil cas, les États membres doivent veiller à ce que les montants annuels maximaux soient respectés.

(92)

À l'exception des aides en faveur des engagements à élever des races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture visées à la partie II, section 1.1.5.1., l’aide accordée au titre des sections 1.1.5.1., 1.1.8., 2.3. et 3.4., des présentes lignes directrices ne peut être accordée par unité de bétail. Les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail sont établis à l’annexe II de l’acte d’exécution du règlement (UE) no 1305/2013.

(93)

Les États membres peuvent fixer le montant de l’aide pour les mesures ou les types d’opérations mentionnés à la partie II, sections 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 2.3., 3.4. et 3.5., des présentes lignes directrices sur la base d’hypothèses standard concernant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus. Les États membres devraient veiller à ce que les calculs et l'aide correspondante a) ne contiennent que des éléments vérifiables, b) soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée; c) soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres utilisés, d) soient différenciés de manière à tenir compte des conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et, le cas échéant, de l’affectation effective des sols, et e) ne contiennent pas d'éléments liés aux coûts d'investissement.

(94)

Lors de l’évaluation de la compatibilité de l’aide, la Commission examinera toute assurance contractée ou qui pourrait avoir été contractée par le bénéficiaire de l’aide. En ce qui concerne les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, afin d’éviter le risque de distorsion de la concurrence, il importe que les aides correspondant à l’intensité maximale de l’aide ne soient accordées qu'aux entreprises qui ne peuvent pas être couvertes pour ces pertes par une assurance. C'est pourquoi, afin d'améliorer davantage la gestion des risques, il y a lieu d'encourager les bénéficiaires à souscrire des assurances dans toute la mesure du possible.

Conditions supplémentaires applicables aux aides à l'investissement soumises à une obligation de notification individuelle et aux aides à l'investissement aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés

(95)

En règle générale, les aides à l’investissement soumises à une obligation de notification individuelle seront considérées comme limitées au minimum si le montant de l’aide correspond aux surcoûts nets de la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l’investissement accordées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, les États membres doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une «approche fondée sur les surcoûts nets».

(96)

Le montant de l’aide ne devrait pas dépasser le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable et, par exemple, il ne devrait pas entraîner un accroissement de son taux de rentabilité interne au-delà du taux de rendement normal appliqué par l’entreprise concernée dans d’autres projets d’investissement de même nature, ou, si ces taux ne sont pas disponibles, un accroissement de son taux de rentabilité interne au-delà du coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(97)

En ce qui concerne les aides à l’investissement accordées à de grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, l’État membre doit veiller à ce que le montant d’aide corresponde aux surcoûts nets liés à la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. La méthode expliquée au point (96) doit être appliquée conjointement avec l'intensité maximale des aides comme plafond.

(98)

En ce qui concerne les aides à l’investissement soumises à une obligation de notification individuelle, la Commission vérifiera si le montant de l’aide excède le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, à l’aide de la méthode indiquée au point (96). Les calculs utilisés pour analyser l'effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l'aide est proportionnée. L’État membre doit démontrer la proportionnalité sur la base de documents tels que celui visé au point (77). Cette exigence ne s’applique pas aux investissements liés à la production agricole primaire.

Cumul des aides

(99)

Des aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d'aides ou être cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d'État accordées en faveur d'une activité ou d'un projet n’excède pas les plafonds d'aide prévus dans les présentes lignes directrices.

(100)

Les aides assorties de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec d'autres aides d’État, pour autant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Les aides assorties de coûts admissibles identifiables ne peuvent être cumulées avec une autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles et engendrant un chevauchement partiel ou total que si un tel cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité maximale de l’aide ou du montant maximal de l’aide applicable à cette aide au titre des présentes lignes directrices.

(101)

Les aides non assorties de coûts admissibles identifiables relevant de la partie II, sections 1.1.2. et 3.3., des présentes lignes directrices peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre mesure d’aide d’État assortie de coûts admissibles identifiables. Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État aux coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé pour les circonstances propres à chaque cas par les présentes lignes directrices ou par d'autres lignes directrices relatives aux aides d'État, par un règlement d'exemption par catégorie ou par une décision adoptée par la Commission.

(102)

Les aides d’État en faveur du secteur agricole ne devraient pas être cumulées avec les paiements visés à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 82 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les mêmes coûts admissibles si un tel cumul devait aboutir à une intensité d’aide ou un montant d’aide dépassant ceux prévus dans les présentes lignes directrices.

(103)

Lorsqu'un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d'État, seule cette dernière sera prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d'aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas le ou les taux de financement les plus favorables prévus par la réglementation de l’Union.

(104)

Les aides autorisées par les présentes lignes directrices ne devraient pas être cumulées avec des aides de minimis pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul devait aboutir à une intensité d'aide ou un montant d’aide dépassant ceux fixés par les présentes lignes directrices.

(105)

Les aides aux investissements destinées à la réhabilitation du potentiel de production agricole et visées au point (143)(e) ne devraient pas être cumulées avec des aides octroyées au titre d’indemnisation des dommages matériels visées aux sections 1.2.1.1., 1.2.1.2. et 1.2.1.3., des présentes lignes directrices.

(106)

Un double financement des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement relevant de la partie II , sections 1.1.5.1., 1.1.6., 1.1.8. et 3.5., des présentes lignes directrices et des pratiques équivalentes visées à l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 devrait être exclu. La clause de révision prévue au point (725) des présentes lignes directrices devrait également permettre d'éviter un double financement.

(107)

Une aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole visés à la partie II, section 1.1.4., des présentes lignes directrices ne devrait pas être cumulée avec l'aide à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs prévue à l’article 27 du règlement (UE) no 1305/2013. Les aides au démarrage en faveur des jeunes agriculteurs et du développement de petites exploitations visées à la section 1.1.2. ne devaient pas être cumulées avec l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs ou au développement des petites exploitations agricoles visées à l’article 19, paragraphe 1, points a) i) et a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013, si ce cumul conduit à des montants d’aide excédant ceux fixés dans les présentes lignes directrices.

3.6.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(108)

Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt commun.

Considérations générales

(109)

Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de la mesure d’aide, la Commission axera son analyse des distorsions de concurrence sur l’incidence prévisible de l’aide dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sur la concurrence entre les entreprises opérant sur les marchés de produits concernés (45).

(110)

Comme point de départ, si l’aide est bien ciblée, proportionnée et limitée aux surcoûts nets, l’incidence négative de l’aide est atténuée et le risque que l’aide fausse indûment la concurrence est plus limité. En deuxième lieu, la Commission fixe des plafonds d’intensité des aides. Ils constituent une condition de base pour la compatibilité, dont le but est de prévenir l’utilisation des aides d’État en faveur de projets lorsque le ratio entre le montant de l’aide et les coûts admissibles doit être considéré comme très élevé et particulièrement susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence. En règle générale, plus le projet bénéficiant de l'aide est susceptible d'entraîner des effets positifs importants et plus la nécessité de l’aide est grande, plus le plafond de l’intensité de l’aide sera élevé.

(111)

Toutefois, même lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée, l'aide peut entraîner, dans le comportement des bénéficiaires, un changement qui fausse la concurrence. Cette situation est plus probable dans le secteur agricole, qui se distingue des autres marchés par la structure spécifique de la production agricole primaire, caractérisée par un nombre important de petites entreprises concernées. Sur ces marchés, le risque de distorsion de concurrence est considérable, même lorsque seuls de petits montants d'aides sont accordés.

(112)

Deux principales distorsions potentielles de la concurrence et des échanges sont susceptibles d’être causées par les aides en faveur des secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales. Il s'agit des distorsions sur les marchés de produits et des effets liés aux sites. Elles peuvent toutes deux conduire à une allocation inefficiente des ressources nuisant à la performance économique du marché intérieur et à des problèmes de distribution liés au fait que les aides ont une incidence sur la répartition de l'activité économique entre les régions.

(113)

En principe, en raison de ses effets positifs sur le développement du secteur, la Commission estime que lorsqu’une aide satisfait aux conditions et ne dépasse pas les plafonds d’intensité de l’aide énoncés dans les sections concernées de la partie II des présentes lignes directrices, les effets négatifs sur la concurrence et les échanges sont limités au minimum.

(114)

Toutefois, étant donné que les aides à l’investissement aux entreprises opérant dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles et aux entreprises opérant dans d’autres secteurs, par exemple dans le secteur agroalimentaire (46), tendent à avoir des effets de distorsion similaires sur la concurrence et les échanges, les considérations générales de la politique de la concurrence relatives aux répercussions sur la concurrence et les échanges devraient s’appliquer de la même manière à tous ces secteurs. En conséquence, les conditions décrites aux points (115) à (127) doivent être respectées en ce qui concerne les aides à l'investissement dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, dans le secteur forestier et dans les zones rurales.

Régimes d'aides à l'investissement liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans le secteur forestier et dans les zones rurales

(115)

Les régimes d’aides ne doivent pas entraîner de distorsion importante de la concurrence et des échanges. En particulier, même lorsque les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (pour autant que toutes les conditions d’une aide à l’investissement soient remplies), sur une base cumulée, les régimes d'aides à l'investissement pourraient entraîner des niveaux élevés de distorsion. Ces distorsions peuvent toucher les marchés de produits en créant ou en aggravant une situation de surcapacité ou en créant, augmentant ou maintenant le pouvoir de marché substantiel de certains bénéficiaires d'une façon qui influence négativement les incitations dynamiques. Les aides accordées au titre de régimes d'aides à l'investissement peuvent également conduire à une diminution importante de l’activité économique dans d’autres zones de l’Espace économique européen (EEE). Dans le cas d’un régime d’aides à l'investissement axé sur certains secteurs, le risque de telles distorsions est encore plus marqué.

(116)

En conséquence, l’État membre concerné doit démontrer que ces effets négatifs seront aussi limités que possible compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d'aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à la Commission d'évaluer les effets négatifs probables, l'État membre est encouragé à lui soumettre une analyse d’impact ainsi que des évaluations ex post effectuées pour des régimes antérieurs similaires.

Régimes d'aides à l'investissement soumis à une obligation de notification individuelle relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les zones rurales

(117)

Pour apprécier les effets négatifs des aides individuelles à l’investissement, la Commission met particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la création d'une surcapacité dans les marchés en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits ci-dessous, aux points (118) à (127), et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides.

(118)

Pour déceler et évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États membres devraient fournir des éléments de preuve permettant à la Commission de recenser les marchés de produits concernés (c’est-à-dire les produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs concernés.

(119)

La Commission utilise différents critères pour évaluer ces éventuelles distorsions, tels que la structure du marché du produit concerné, la tenue du marché (marché en déclin ou marché en expansion), le processus de sélection du bénéficiaire de l’aide, les barrières à l’entrée et à la sortie, la différenciation des produits.

(120)

Lorsqu’une entreprise compte systématiquement sur des aides d’État, cela peut signifier qu’elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu'elle bénéficie d'avantages indus par rapport à ses concurrents.

(121)

La Commission distingue deux sources principales d’effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:

(a)

les cas de forte augmentation de la capacité, ce qui entraîne ou détériore une situation existante de surcapacité, en particulier sur un marché en déclin, et

(b)

les cas où le bénéficiaire de l'aide détient un pouvoir de marché substantiel.

(122)

Pour déterminer si l'aide peut servir à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, la Commission tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l'existence d'un marché peu efficace.

(123)

En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l'aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché.

(124)

À l'inverse, les craintes sont plus justifiées lorsque les marchés sont en déclin. À cet égard, la Commission établit une distinction entre les cas dans lesquels, à long terme, le marché concerné connaît un déclin structurel (c’est-à-dire connaît un taux de croissance négatif) et les cas où le marché concerné est en déclin relatif (c’est-à-dire connaît un taux de croissance positif, mais ne dépasse pas un taux de croissance de référence).

(125)

La faiblesse du marché sera normalement mesurée par rapport au PIB réalisé dans l'EEE au cours des trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également être établie sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années suivantes. Les indicateurs peuvent inclure la croissance prévisible du marché considéré et les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient, ainsi que l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents par son incidence sur les prix et les marges de profit.

(126)

Dans certains cas, l’évaluation de la croissance du marché des produits dans l’EEE n’est pas l’instrument adéquat pour mesurer l’ensemble des effets de l’aide, en particulier si la portée géographique du marché couvre le monde entier. En pareils cas, la Commission examinera l’effet de l’aide sur les structures du marché concerné, en particulier son potentiel d'éviction de producteurs dans l’EEE.

(127)

Pour évaluer l’existence d’un pouvoir de marché substantiel, la Commission tiendra compte de la position du bénéficiaire au cours d'une période antérieure à la réception de l'aide et de celle qu'il aura vraisemblablement sur le marché une fois l'investissement réalisé. La Commission prendra en considération les parts de marché du bénéficiaire ainsi que les parts de ses concurrents et d’autres facteurs, notamment la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci, les barrières éventuelles à l’entrée (47), la puissance d’achat (48) et les barrières à l'expansion ou à la sortie.

3.7.   Transparence

(128)

Les États membres doivent veiller à ce que les informations ci-après soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

(a)

le texte intégral du régime d’aide et ses dispositions d’application ou la base juridique dans le cas d'une aide individuelle, ou un lien vers celle-ci;

(b)

l'identité de l'autorité ou des autorités d'octroi;

(c)

l'identité de chaque bénéficiaire, la forme et le montant de l’aide accordée à chacun d'eux, la date d'octroi de l'aide, le type d'entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle se trouve le bénéficiaire (au niveau NUTS II) et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). Il peut être dérogé à une telle obligation en ce qui concerne l'octroi d'aides individuelles qui ne dépassent pas les plafonds suivants:

(i)

60 000 EUR pour les bénéficiaires opérant dans le secteur de la production agricole primaire;

(ii)

500 000 EUR pour les bénéficiaires opérant dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, de la commercialisation des produits agricoles, de la foresterie ou des activités n'entrant pas dans le champ d'application de l’article 42 du traité.

(129)

En ce qui concerne les régimes d’aides sous la forme d’avantages fiscaux, les informations relatives aux montants des aides individuelles peuvent être fournies dans les fourchettes suivantes (en millions d’EUR): 0,06 - 0,5 uniquement pour la production agricole primaire; 0,5.-1; 1 à 2; 2 à 5; 5 à 10; 10 à 30; 30 et davantage.

(130)

Si l’octroi des aides individuelles relève du champ d’application du règlement (UE) no 1305/2013 et si elles sont cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, l’État membre concerné peut choisir de ne pas les publier sur le site internet relatif aux aides d’État visé au point (128), pour autant que l’octroi des aides individuelles soit publié conformément aux articles 111, 112 et 113 du règlement (UE) no 1306/2013. En pareil cas, l’État membre devrait faire référence au site internet visé à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 sur le site web relatif aux aides d’État visé au point (128).

(131)

Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction (49). Les États membres ne seront tenus de publier les informations susmentionnées qu'à partir du 1er juillet 2016 (50).

(132)

Pour des raisons de transparence, les États membres doivent procéder à l’établissement des rapports et à leur révision conformément à la partie III, chapitre 2, des présentes lignes directrices.

PARTIE II. CATÉGORIES D'AIDES

Chapitre 1. Aides en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

1.1.   Mesures de développement rural

1.1.1.   Aides à l'investissement

(133)

La présente section s’applique aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire et aux investissements en liaison avec la transformation de produits agricoles et la commercialisation de produits agricoles.

(134)

Toutes les aides aux investissements mentionnées dans la partie II, sections 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. et 1.1.1.4., des présentes lignes directrices doivent remplir la condition suivante: lorsqu'une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions à la production ou des limitations au soutien de l'Union au niveau des entreprises, des exploitations ou des entreprises de transformation individuelles, aucun investissement susceptible d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d'un soutien au titre des aides d'État.

1.1.1.1.   Aides aux investissements en actifs corporels ou incorporels dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

(135)

La Commission considérera que les aides aux investissements en actifs corporels ou incorporels dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d'évaluation communs des présentes lignes directrices, la condition générale pour les aides aux investissements fixée au point (134) des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(136)

La présente section s’applique aux aides aux investissements en actifs corporels ou incorporels réalisés dans des exploitations agricoles liées à la production agricole primaire. Les investissements sont réalisés par un ou plusieurs bénéficiaires ou concernent un actif corporel ou incorporel utilisé par un ou plusieurs bénéficiaires.

(137)

La présente section s’applique également aux investissements en actifs corporels ou incorporels liés à la production de biocarburants ou à la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans les exploitations qui remplissent les conditions ci-après:

(a)

lorsque l’investissement est réalisé dans la production de biocarburants au sens de la directive 2009/28/CE (51) dans des exploitations agricoles, les installations de production d’énergie renouvelable ne sont admissibles au bénéfice de l’aide uniquement si leur capacité de production n’est pas supérieure à l’équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant de l’exploitation agricole. La production de biocarburants ne devrait pas être vendue sur le marché;

(b)

lorsque l’investissement est réalisé pour la production d’énergie thermique et/ou d’électricité à partir de sources renouvelables dans les exploitations agricoles, les structures de production d’énergies renouvelables ne peuvent bénéficier d’une aide que si l'objectif consiste à répondre à leurs propres besoins en énergie et si leur capacité de production n’est pas supérieure à l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’énergie combinée d’énergie thermique et d’électricité dans l’exploitation agricole, y compris celle du ménage agricole. En ce qui concerne l’électricité, la vente de l’électricité est autorisée dans le réseau si la limite de l’autoconsommation annuelle est respectée.

(138)

Lorsque plusieurs exploitations agricoles réalisent l’investissement destiné à la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans le but de répondre à leurs propres besoins en énergie ou pour produire des biocarburants dans les exploitations, la consommation annuelle moyenne est cumulée jusqu'à concurrence du montant équivalent à la consommation annuelle moyenne de l’ensemble des bénéficiaires.

(139)

Les États membres doivent exiger que les investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

(140)

Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice des aides, à moins qu'elles n'utilisent un pourcentage minimal d’énergie thermique, qui doit être déterminé par les États membres.

(141)

Les États membres doivent établir des seuils relatifs aux proportions maximales de céréales et autres cultures riches en amidon, sucres et oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour les différents types d’installations. L'aide aux projets dans le domaine des bioénergies doit se limiter au respect par les bioénergies des critères de durabilité établis à l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil.

(142)

Si la capacité de production de l’installation est supérieure à la consommation annuelle moyenne du ou des bénéficiaires visés aux points (137) et (138) des présentes lignes directrices, les États membres doivent respecter les conditions fixées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie 2014-2020, sauf si ces aides sont exemptes de l’obligation de notification.

(143)

Les investissements doivent être liés à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants au moins:

(a)

l’amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l’exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l’amélioration et la reconversion de la production;

(b)

l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d’hygiène ou des normes de bien-être animal, à condition que l'investissement en faveur de ces objectifs aille au-delà des normes de l'Union en vigueur;

(c)

la création et l’amélioration des infrastructures liées au développement, à l’adaptation et à la modernisation de l’agriculture, y compris l’accès aux terres agricoles, le remembrement et l’amélioration des terres, l’approvisionnement et les économies d’énergie et d’eau;

(d)

la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques, y compris la conservation de la biodiversité des espèces ou et des habitats ainsi que le renforcement du caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d’un autre système d'une grande valeur naturelle, pour autant que les investissements soient non productifs;

(e)

la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des événements extraordinaires ou par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux, des animaux protégés ainsi que la prévention des dommages et l'atténuation des risques causés par ces événements et facteurs;

(f)

le respect des normes dans les conditions précisées au point (148) ci-dessous.

Coûts admissibles

(144)

Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

(a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres achetées n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement;

(b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande des biens;

(c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité. Les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est supportée au titre des points a) et b);

(d)

l’acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

(e)

les dépenses afférentes à des investissements non productifs liés aux objectifs visés au point (143) d) ci-dessus;

(f)

dans le cas d’investissements visant la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des événements extraordinaires ou par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et par des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements;

(g)

dans le cas d'investissements visant à la prévention des dommages causés par des calamités naturelles, des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux et par des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts des mesures de prévention spécifiques visant à limiter les conséquences de ces événements probables.

(145)

Les aides ne doivent pas être accordées pour:

(a)

l'achat de droits de production, de droits au paiement et de plantes annuelles;

(b)

la plantation de plantes annuelles;

(c)

l’achat d’animaux;

(d)

des investissements de mise aux normes de l'Union européenne en vigueur;

(e)

les coûts, autres que ceux visés au point (144), liés à des contrats de location, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance;

(f)

le capital d'exploitation.

(146)

Par dérogation au point (145) c), des aides peuvent être accordées pour l’achat d’animaux effectué dans le but visé au point (143) e) des présentes lignes directrices.

(147)

Par dérogation au point (145) c), une aide peut être accordée pour l’achat d’animaux reproducteurs destinés à l’amélioration de la qualité génétique du troupeau, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

(a)

la Commission considère que l’amélioration de la qualité génétique des troupeaux peut en général être obtenue en recourant à l'insémination artificielle avec du matériel génétique d'animaux de qualité supérieure. Toutefois, elle reconnaît que les pratiques de gestion mettent certaines limites au recours à l’insémination artificielle des bovins, ovins et caprins; les aides ne peuvent donc être accordées que pour l’achat de reproducteurs en vue de l’amélioration de la qualité génétique des troupeaux de bovins, ovins et caprins;

(b)

seuls les investissements destinés à améliorer la qualité génétique du troupeau par l’acquisition de reproducteurs de qualité supérieure, tant mâles que femelles, inscrits dans des livres généalogiques devraient être admissibles au bénéfice d'une aide. Dans le cas du remplacement d'animaux reproducteurs, l'aide ne peut être accordée que pour le remplacement d'animaux qui n’étaient pas enregistrés dans un livre généalogique;

(c)

seuls les agriculteurs actifs sont admissibles au bénéfice de l'aide;

(d)

seuls des animaux garantissant un potentiel de reproduction optimal pendant un certain laps de temps devraient être achetés. À cette fin, seules des femelles n'ayant pas encore mis bas devraient être admissibles au bénéfice de l'aide;

(e)

les animaux achetés doivent être conservés pendant au moins quatre ans dans le troupeau.

(148)

Par dérogation au point (145) d), les aides pour le respect des normes peuvent être accordées aux conditions suivantes:

(a)

une aide peut être accordée aux jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation pour des investissements devant permettre le respect des normes de l’Union applicables à la production agricole, y compris la sécurité au travail. Une aide de ce type peut être accordée pour une durée maximale de 24 mois à compter de la date de l’installation;

(b)

la Croatie peut accorder une aide pour la mise en œuvre de la directive «Nitrates» (52) dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d'adhésion, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive;

(c)

lorsque la législation de l’Union impose de nouvelles exigences aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire, des aides peuvent être accordées pour des investissements en vue d'une mise en conformité avec ces exigences pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée.

(149)

En ce qui concerne l’irrigation dans des zones nouvellement ou déjà irriguées, seuls seront considérés comme des coûts admissibles les investissements qui remplissent les conditions suivantes:

(a)

un plan de gestion de district hydrographique, conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l’eau, aura été communiqué à la Commission pour l’ensemble de la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé, ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement est susceptible d’être concerné par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et présentant de l’intérêt pour le secteur agricole auront été décrites dans le programme de mesures concerné;

(b)

un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de l'aide est disponible ou doit être mis en place dans le cadre de l'investissement;

(c)

un investissement dans une version améliorée d’une installation d’irrigation existante ou d'un élément d'infrastructure d’irrigation existante n'est admissible que s’il ressort d'une évaluation ex ante qu'il est susceptible de permettre des économies d’eau d'au moins 5 % à 25 % selon les paramètres techniques des installations ou de l’infrastructure existantes. Si l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou de surface dont le plan de gestion de district hydrographique a déterminé qu'elles ne se trouvent pas dans un bon état pour des raisons liées à la quantité d'eau:

(i)

l’investissement doit garantir une réduction effective de la consommation d’eau, au niveau de l’investissement, représentant au moins 50 % de l'économie d’eau potentielle rendue possible par l’investissement;

(ii)

dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, il doit également entraîner une réduction de la consommation d'eau totale de l'exploitation, représentant au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle rendue possible au niveau de l'investissement. La consommation totale d’eau de l’exploitation doit inclure l'eau vendue par l’exploitation.

Aucune des conditions prévues au point c) ne devrait s'appliquer à un investissement dans une installation existante qui ne concerne que l’efficacité énergétique, ni à un investissement dans la création d'un réservoir ou dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d'eau souterraine ou de surface;

(d)

un investissement conduisant à une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d'eau souterraine ou de surface n'est admissible que si:

(i)

le plan de gestion de district hydrographique n'a pas déterminé que la masse d'eau ne se trouve pas dans un bon état pour des raisons liées à la quantité d’eau; et

(ii)

une analyse environnementale montre que l'investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Une telle analyse de l’incidence sur l’environnement doit être réalisée ou approuvée par l’autorité compétente et peut également porter sur des groupes d’exploitations;

(e)

par dérogation au point d) i), les investissements se traduisant par un accroissement net de la zone irriguée peuvent néanmoins être admissibles si:

(i)

l’investissement est combiné à un investissement dans une installation d’irrigation existante ou un élément de l’infrastructure d’irrigation dont une évaluation ex ante a révélé qu'il est susceptible de permettre des économies d’eau d'au moins 5 % à 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existantes, et

(ii)

l’investissement garantit une réduction effective de la consommation d’eau, au niveau de l’investissement dans son ensemble, représentant au moins 50 % des économies d’eau potentielles rendues possibles par l’investissement dans l'installation d’irrigation existante ou l'élément de l’infrastructure;

(f)

par dérogation au point d) i), la condition énoncée dans la disposition dudit point ne s’applique pas aux investissements en faveur de la mise en place d’une nouvelle installation d’irrigation approvisionnée en eau à partir d’un réservoir existant agréé par l'autorité compétente avant le 31 octobre 2013, si les conditions suivantes sont remplies:

(i)

le réservoir en question est recensé dans le plan de gestion de district hydrographique concerné et est soumis aux exigences en matière de contrôle prévues à l'article 11, paragraphe 3, point e), de la directive-cadre sur l’eau;

(ii)

à la date du 31 octobre 2013, une limite maximale en ce qui concerne le total des captages du réservoir ou un niveau minimal requis de flux dans les masses d’eau concernées par le réservoir était en vigueur;

(iii)

ce plafond ou cette exigence minimale de débit est conforme aux conditions visées à l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau; et

(iv)

l’investissement concerné n’entraîne pas de captages au-delà de la limite maximale en vigueur à la date du 31 octobre 2013 et ne se traduit pas par une baisse du niveau de flux dans les masses d’eau concernées sous le niveau minimal requis en vigueur à la date du 31 octobre 2013.

(150)

Les zones non irriguées, mais dans lesquelles une installation d'irrigation a fonctionné dans un passé récent, à établir et justifier par les États membres, peuvent être considérées comme des zones irriguées aux fins de la détermination de l’augmentation nette de la zone irriguée.

(151)

À partir du 1er janvier 2017, en ce qui concerne l'irrigation, une aide peut être versée uniquement par les États membres qui garantissent, pour le bassin hydrographique dans lequel a lieu l'investissement, une contribution des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau par le secteur agricole conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/60/CE, en tenant compte, le cas échéant, des conséquences sociales, environnementales et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la ou des régions concernées.

Intensité de l'aide

(152)

L’intensité de l’aide ne peut excéder:

(a)

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

(b)

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

(c)

75 % des coûts admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive «Nitrates», conformément au point (148) b) des présentes lignes directrices;

(d)

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;

(e)

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions;

(f)

30 % du montant des dépenses admissibles pour l’achat d’animaux reproducteurs visés au point (147).

(153)

Les taux d'intensité de l'aide visés au point (151) peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que l'aide combinée maximale ne représente pas plus de 90 % dans les cas suivants:

(a)

jeunes agriculteurs ou agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq années précédant la date de la demande d’aide;

(b)

investissements collectifs, tels qu'une installation de stockage utilisée par un groupement d'agriculteurs ou une installation destinée à élaborer les produits avant leur commercialisation, et projets intégrés concernant plusieurs mesures prévues dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris celles qui sont liées à la fusion d'organisations de producteurs;

(c)

investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques en application de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013;

(d)

opérations financées dans le cadre du Partenariat européen d'innovation (PEI), telles qu’un investissement dans un nouveau local de stabulation permettant de tester une nouvelle méthode de stabulation mise au point par un groupe opérationnel composé d’agriculteurs, de scientifiques et d’ONG dans le domaine du bien-être animal;

(e)

investissements destinés à améliorer le niveau de protection de l'environnement, les conditions d'hygiène ou les normes relatives au bien-être animal, visés au point (143) b) ci-dessus. En pareil cas, l'intensité de l’aide majorée prévue au présent point ne s’applique qu’aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau supérieur à celui imposé par les normes de l’Union en vigueur et n’ayant pas pour effet d’accroître la capacité de production;

(f)

investissements visant à améliorer le caractère durable de l’exploitation agricole, conformément au point (143) a), qui sont liés à des engagements agroenvironnementaux et climatiques et à l’agriculture biologique relevant de partie II, sections 1.1.5.1. et 1.1.8.

(154)

En ce qui concerne les investissements non productifs visés au point (143) d) et les investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production, visés au point (143) e), l’intensité maximale de l’aide ne doit pas dépasser 100 % des coûts admissibles.

(155)

En ce qui concerne les investissements liés à des objectifs de prévention visés au point (143) e), l’intensité maximale de l’aide ne doit pas dépasser 80 %. Toutefois, elle peut être portée à 100 % si l’investissement est réalisé collectivement par plusieurs bénéficiaires.

1.1.1.2.   Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles

(156)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité, les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles à condition qu'elles respectent les principes d'évaluation communs, la condition générale pour les aides aux investissements fixée au point (134) des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(157)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(158)

Les aides devraient être accordées en faveur du patrimoine culturel et naturel constitué de paysages naturels et de bâtiments qui est officiellement reconnu comme patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes de l'État membre.

Coûts admissibles

(159)

Les coûts destinés à la conservation du patrimoine culturel et naturel mentionnés ci-dessous sont admissibles:

(a)

les coûts des investissements dans des actifs corporels;

(b)

les travaux d'équipement.

Intensité de l'aide

(160)

Les intensités d’aide suivantes s’appliquent:

(a)

dans le cas d'investissements destinés à la conservation d'éléments du patrimoine à finalité productive situés dans les exploitations agricoles, et pour autant que ces investissements n’entraînent aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation, l’intensité maximale de l’aide doit être limitée à:

(i)

80 % des coûts réels supportés dans les zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques en application de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013;

(ii)

70 % des coûts réels supportés dans les régions moins développées;

(iii)

60 % des coûts réels supportés dans les autres régions;

(b)

en cas d’accroissement de la capacité de production, les intensités d’aide pour les investissements visés aux points (151) et (153) s'appliquent;

(c)

une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts admissibles pour couvrir les surcoûts inhérents à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité historique de bâtiments situés dans les exploitations agricoles;

(d)

nonobstant les règles établies aux points a), b) et c), l’intensité maximale de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles lorsque l’investissement concerne de petites infrastructures;

(e)

dans le cas d'investissements destinés à la conservation d’éléments du patrimoine sans finalité productive situés dans des exploitations agricoles, tels que des éléments de caractère archéologique ou historique, l’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des dépenses réelles engagées;

(f)

l’aide en faveur de travaux d’équipement doit être limitée à 10 000 EUR par an.

1.1.1.3.   Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation

(161)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation à condition qu'elles respectent les principes d'évaluation communs des présentes lignes directrices, la condition générale pour les aides aux investissements fixée au point (134) des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(162)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(163)

Le transfert du bâtiment d’exploitation doit poursuivre un objectif d’intérêt public. L'intérêt public invoqué pour justifier l'octroi d'une aide au titre de la présente section doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l'État membre concerné.

Intensité de l’aide en relation avec les coûts admissibles

(164)

Les intensités d’aide suivantes s’appliquent:

(a)

lorsque le transfert d'un bâtiment d'exploitation consiste simplement à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes, l’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des dépenses réelles engagées pour ces activités;

(b)

lorsque, outre le point a) ci-dessus, le transfert entraîne une modernisation des installations ou un accroissement de la capacité de production, les intensités d’aide pour les investissements visés aux points (151) et (152) s’appliquent en ce qui concerne les coûts liés à la modernisation des installations ou à l'accroissement de la capacité de production. Aux fins du présent point, le simple remplacement d’un bâtiment existant ou d’installations existantes par un nouveau bâtiment ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n'est pas considéré comme lié à la modernisation;

(c)

lorsque le transfert concerne des activités exercées à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté rurale et concerne de petites infrastructures, l’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

1.1.1.4.   Aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles

(165)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides aux investissements liées à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles à condition qu'elles respectent les principes d'évaluation communs des présentes lignes directrices, la condition générale pour les aides aux investissements fixée au point (134) et les conditions ci-après.

(166)

Les aides en faveur des biocarburants à base de denrées alimentaires ne devraient pas être octroyées au titre de la présente section, afin d’encourager la transition vers la production de formes plus avancées de biocarburants, comme prévu par les règles horizontales en matière d’aides d’État à l’environnement et à l’énergie.

(167)

La présente section s’applique aux aides aux investissements dans des actifs corporels et incorporels liés à la transformation de produits agricoles et à la commercialisation de produits agricoles au sens des points (35) 11 et (35) 12.

(168)

Les États membres peuvent accorder des aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions de l’un des instruments d’aide suivants:

(a)

le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (53); ou

(b)

les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 ou

(c)

les conditions de la présente section des présentes lignes directrices.

Coûts admissibles

(169)

Les coûts admissibles visés au point (168)(c) doivent concerner uniquement:

(a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres achetées n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

(b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est supportée au titre des points a) et b);

(d)

l’acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique.

(170)

Les coûts suivants ne sont pas admissibles:

(a)

les coûts, autres que ceux visés au point (169), liés à des contrats de location, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance;

(b)

le capital d'exploitation;

(c)

les coûts liés aux investissements de mise aux normes en vigueur de l'Union.

Intensité de l'aide

(171)

L’intensité maximale de l’aide dans le cadre des présentes lignes directrices ne doit pas dépasser:

(a)

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

(b)

75 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

(c)

50 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;

(d)

40 % du montant des coûts des investissements admissibles dans les autres régions.

(172)

Les taux d'aide visés au point (171) peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que l'intensité de l'aide ne soit pas supérieure à 90 % dans le cas d'opérations:

(a)

liées à une fusion d’organisations de producteurs; ou

(b)

bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI.

(173)

Les aides individuelles dépassant le seuil de notification visées au point (37) a) doivent être notifiées à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

1.1.2.   Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

(174)

La Commission considérera les aides à l’installation des jeunes agriculteurs et les aides au démarrage pour le développement des petites exploitations comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(175)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(176)

Les aides sont accordées aux jeunes agriculteurs, tels que définis au point (35) 29 des présentes lignes directrices, qui sont des micro et des petites entreprises ou aux petites exploitations. Les petites exploitations sont définies par les États membres sur la base de critères objectifs et sont exclusivement des micro et petites entreprises.

(177)

Les États membres doivent définir les seuils plancher et le plafond d'accès aux aides en termes de potentiel de production de l’exploitation agricole, mesuré en production standard, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission (54), ou un équivalent en ce qui concerne l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs et au développement des petites exploitations. Le seuil plancher d’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs doit être plus élevé que le plafond d’accès à l'aide au développement des petites exploitations.

(178)

Dans le cas où l’aide est accordée à un jeune agriculteur qui crée une exploitation sous la forme d’une personne morale, le jeune agriculteur doit exercer un contrôle effectif et durable sur cette personne morale en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur doit être en mesure d’exercer un tel contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d’autres personnes. Lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, ces exigences doivent s’appliquer à toute personne physique qui exerce un contrôle sur cette autre personne morale.

(179)

L’octroi de l’aide doit être subordonné à la présentation d’un plan d’entreprise à l’autorité compétente de l’État membre concerné, dont la mise en œuvre doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de l’adoption de la décision d’octroi de l’aide.

(180)

Dans le cas de l’aide aux jeunes agriculteurs, le plan d’entreprise prévoit que le bénéficiaire doit répondre à la définition de l’agriculteur actif qui figure à l’article 9 du règlement (UE) no o1307/2013, dans un délai de 18 mois à compter de la date de l’installation.

(181)

Les jeunes agriculteurs qui ne possèdent pas les qualifications et compétences professionnelles suffisantes sont admissibles au bénéfice d'une aide à condition qu’ils s’engagent à acquérir ces qualifications et compétences professionnelles dans un délai de 36 mois à compter de la date de l’adoption de la décision d'octroi de l’aide. Cet engagement doit être intégré dans le plan d’entreprise.

(182)

Le plan d’entreprise doit décrire au minimum:

(a)

dans le cas des aides à l’installation des jeunes agriculteurs:

(i)

la situation initiale de l'exploitation agricole;

(ii)

les étapes et les objectifs du développement des activités de l’exploitation agricole;

(iii)

les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, nécessaires afin de développer les activités de l’exploitation agricole, comme les investissements, une formation, des conseils ou toute autre activité;

(b)

dans le cas des aides au démarrage pour le développement des petites exploitations:

(i)

la situation initiale de l'exploitation agricole; et

(ii)

le détail des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, de la formation, de la coopération ou toute autre mesure.

(183)

L’aide doit être versée au moins en deux tranches ou acomptes sur une période maximale de cinq ans. Pour les jeunes agriculteurs, la dernière tranche ou le dernier acompte doit être subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise visé au point (179).

Intensité de l'aide

(184)

Le montant maximal de l'aide ne doit pas dépasser 70 000 EUR par jeune agriculteur et 15 000 EUR par petite exploitation. Les États membres doivent définir le montant de l’aide en faveur des jeunes agriculteurs en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone concernée.

1.1.3.   Aides au transfert d'exploitations agricoles

(185)

La Commission considérera les aides au transfert d'exploitations agricoles comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(186)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire qui transfèrent à titre permanent leur exploitation agricole à une autre entreprise opérant dans ce même secteur.

(187)

L’aide est accordée à des entreprises admissibles au régime des petits agriculteurs établi par le titre V du règlement (UE) no 1307/2013, qui, au moment du dépôt de leur demande d’aide, sont admissibles à ce régime depuis au moins un an et qui s’engagent à transférer à titre permanent l’ensemble de leur exploitation agricole et les droits au paiement correspondants à une autre entreprise.

(188)

L’aide doit être versée soit sous la forme d'un paiement annuel soit sous la forme d’un paiement unique.

(189)

L'aide doit être versée à compter de la date du transfert de l'exploitation agricole et avant le 31 décembre 2020.

Intensité de l'aide

(190)

L’aide correspond à 120 % du paiement annuel auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime des petits agriculteurs.

1.1.4.   Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

(191)

La Commission est favorable aux aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs étant donné qu'elles incitent les agriculteurs à se regrouper. Par conséquent, elle considérera les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les dispositions ci-après.

(192)

La présente section s’applique à l'ensemble du secteur agricole (55).

(193)

Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sur la base de la présentation d’un plan d'entreprise sont admissibles au bénéfice de l’aide.

(194)

L’octroi de l’aide doit être soumis à l’obligation, pour l’État membre, de vérifier que les objectifs du plan d’entreprise ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance officielle du groupement ou de l'organisation de producteurs.

(195)

Les accords, décisions et pratiques concertées conclus dans le cadre d’un groupement ou d'une organisation de producteurs doivent respecter les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.

(196)

Comme solution de rechange à l’octroi d’une aide au démarrage aux groupements ou organisations de producteurs, une aide à concurrence du même montant global peut être accordée directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l'organisation pendant les cinq premières années qui suivent l’établissement du groupement ou de l'organisation.

(197)

Les États membres peuvent continuer à accorder une aide au démarrage pour les groupements de producteurs même après qu'ils ont été reconnus en tant qu'organisations de producteurs conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

(198)

L’aide ne doit être accordée qu'aux groupements de producteurs et organisations de producteurs conformes à la définition des PME (56). La Commission n’autorisera pas l'octroi d'aides d’État destinées à couvrir les coûts mentionnés à la présente section en faveur de grandes entreprises (57).

(199)

Les régimes d’aides autorisés en vertu de la présente section sont subordonnés à la condition qu’ils s’adaptent pour tenir compte de toute modification des règlements régissant les organisations communes des marchés des produits agricoles.

Coûts admissibles

(200)

Les coûts admissibles peuvent inclure les coûts de location de locaux adéquats, l'achat d'équipement de bureau, y compris le matériel informatique et les logiciels, les frais de personnel, les frais généraux et les frais juridiques et administratifs. En cas d’achat de locaux, les coûts admissibles doivent se limiter aux frais de location aux prix du marché.

(201)

Des aides ne sont pas accordées:

(a)

aux organisations de production, entités ou organismes, telles que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou de plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

(b)

aux associations de type agricole exerçant des tâches, telles que l'aide mutuelle et les services de remplacement sur l'exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associées à l’adaptation conjointe de l'offre au marché;

(c)

aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l'article 152, paragraphe 1, point c), l'article 152, paragraphe 3, et l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

(202)

L'aide doit être accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé en tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle du groupement ou de l'organisation de producteurs par l'autorité compétente sur la base de son plan d’entreprise. Les États membres ne doivent effectuer le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

(203)

Les aides accordées à des groupements ou organisations de producteurs pour couvrir des dépenses qui ne sont pas liées aux frais de démarrage, telles que des investissements ou des actions de promotion, seront examinées conformément aux règles régissant les aides de ce type.

Intensité de l'aide

(204)

L'intensité de l'aide ne doit pas dépasser 100 % des coûts admissibles.

(205)

Le montant total de l'aide doit être plafonné à 500 000 EUR. L'aide doit être dégressive.

1.1.5.   Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et en matière de bien-être des animaux

(206)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

1.1.5.1.   Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

(207)

La Commission considérera les aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(208)

La présente section s’applique aux aides accordées aux entreprises et groupements d'entreprises qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles, à définir par les États membres, et comprenant, mais pas exclusivement, les surfaces agricoles telles que définies au point (35) 50, des présentes lignes directrices.

(209)

La mesure doit avoir pour objet la préservation et la promotion des changements nécessaires des pratiques agricoles qui apportent une contribution positive à l’environnement et au climat.

(210)

L'aide ne concernera que les engagements volontaires qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, points c) ii) et c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, et des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces normes et exigences obligatoires doivent être recensées et décrites dans la notification à la Commission.

(211)

Les États membres devraient s’efforcer de fournir aux entreprises s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, notamment sous la forme de conseils d’experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à l'obtention d'une formation appropriée.

(212)

Les engagements au titre de la présente mesure doivent être exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider d'allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l'expiration de la période initiale (58). En ce qui concerne les nouveaux engagements contractés directement après la période initiale, les États membres peuvent établir une période plus courte.

(213)

Le cas échéant, les règles applicables aux paiements liés à la surface prévus à l’article 47 du règlement (UE) no 1305/2103 et dans tout acte délégué adopté conformément à cette disposition devraient être respectées.

(214)

Des aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques en faveur d'autres gestionnaires de terres et de groupes de bénéficiaires autres que les entreprises opérant dans le secteur agricole peuvent être accordées au titre de la partie II, section 3.4., des présentes lignes directrices.

(215)

Les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visant l'extensification de l’élevage doivent remplir au moins les conditions suivantes:

(a)

toute la superficie pâturée de l'exploitation doit être gérée et entretenue afin d'éviter le surpâturage et le sous-pâturage;

(b)

la densité du cheptel doit être définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant dans l'exploitation ou, dans le cas d'un engagement visant à réduire le lessivage d'éléments fertilisants, de la totalité des animaux détenus dans l'exploitation qui sont à prendre en considération pour l'engagement concerné.

(216)

Les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique portant sur l’élevage des races locales menacées d'être perdues pour l’agriculture ou la préservation des ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique doivent imposer:

(a)

l'élevage d'animaux domestiques de races locales, génétiquement adaptées à un ou plusieurs systèmes ou environnements de production traditionnels dans le pays, qui risquent d’être perdues pour l’agriculture; ou

(b)

la préservation des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.

(217)

Les espèces suivantes d'animaux d'élevage sont admissibles au bénéfice de l'aide: bovins, ovins, caprins, équidés, porcins et volailles.

(218)

Les races locales seront considérées comme menacées d'être perdues pour l'élevage si les conditions suivantes sont remplies, et si ces conditions sont également décrites et intégrées dans la notification à la Commission:

(a)

le nombre de femelles reproductrices concernées à l'échelle nationale est fixé,

(b)

ce nombre et le statut des races menacées figurant sur la liste sont certifiés par un organisme scientifique compétent dûment reconnu;

(c)

un organisme technique compétent dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race;

(d)

les organismes concernés doivent posséder les compétences et les connaissances nécessaires pour recenser les animaux des races menacées.

(219)

Les ressources génétiques végétales seront considérées comme menacées d’érosion génétique à condition que des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques ou des indicateurs de la réduction des variétés endémiques/originelles locales et de la diversité de leur population, et, le cas échéant, de modifications dans les pratiques agricoles dominantes au niveau local, soient décrites et incluses dans la notification à la Commission.

(220)

Une aide peut être octroyée en vue de la conservation, de l’utilisation durable et du développement de ressources génétiques agricoles dans le cadre d’actions qui ne sont pas couvertes par les dispositions prises en vertu des points (208) à (219) de la présente section.

Coûts admissibles

(221)

Les aides, à l’exclusion de celles aux actions relatives à la conservation des ressources génétiques visée au point (220), couvrent l’indemnisation des bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Les aides doivent être accordées annuellement.

(222)

Dans des cas dûment justifiés, pour des opérations concernant la protection de l’environnement, une aide peut être accordée à un taux forfaitaire ou sous la forme de versement unique par unité pour les engagements consistant à renoncer à l’utilisation commerciale de superficies, le calcul étant effectué sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus subies.

(223)

Le cas échéant, l'aide peut également couvrir les coûts induits jusqu'à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d’entreprises, le niveau maximal est de 30 %.

(224)

Toutefois, si un État membre souhaite compenser les coûts induits résultant de la prise d’engagements agroenvironmentaux et climatiques, il doit fournir une preuve convaincante de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts des entreprises qui ne prennent pas de tels engagements. En conséquence, la Commission n’autorisera normalement pas les aides d’État visant les coûts induits résultant de la poursuite d'engagements déjà pris dans le passé, à moins que l’État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts induits sont supportés.

(225)

Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devraient prouver que les grandes entreprises en particulier ne bénéficient pas d'une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont supportés par entreprise ou par hectare.

(226)

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l’agriculture biologique définie à la partie II, section 1.1.8., des présentes lignes directrices.

(227)

Les aides relatives à la conservation des ressources génétiques agricoles comprennent les coûts des opérations ci-après:

(a)

des actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, «ex situ» et «in situ», des ressources génétiques agricoles, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, y compris la conservation in situ/dans l’exploitation, ainsi que des collections et des bases de données ex situ;

(b)

des actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques agricoles de l'Union;

(c)

des actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

Montant et intensité des aides

(228)

Les aides, à l’exclusion des aides en faveur d'actions relatives à la conservation des ressources génétiques visées au point (220), doivent être limitées aux montants ci-après: 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées, 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres, 200 EUR par unité de gros bétail par an pour les races locales menacées d’être perdues pour l'élevage.

(229)

Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans la notification à la Commission.

(230)

Pour la conservation des ressources génétiques agricoles, l’aide doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

1.1.5.2.   Aides au titre d’engagements en matière de bien-être animal

(231)

La Commission considérera les aides en matière de bien-être animal comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(232)

La présente section s’applique aux aides aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire qui s'engagent, sur une base volontaire, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être animal, et qui sont des agriculteurs actifs.

(233)

Les aides ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 et des autres exigences obligatoires pertinentes. Ces exigences doivent être recensées et décrites dans la notification à la Commission.

(234)

Les engagements en faveur du bien-être animal admissibles au bénéfice de l’aide doivent prévoir des normes renforcées des modes de production dans l’un des domaines suivants:

(a)

l’eau, les aliments et les soins pour animaux, conformément aux besoins naturels des animaux d’élevage;

(b)

les conditions de logement, notamment en ce qui concerne l'augmentation de l'espace disponible, les revêtements de sol, les matières manipulables, la lumière naturelle;

(c)

l’accès à des espaces extérieurs;

(d)

les pratiques permettant d'éviter la mutilation et/ou la castration des animaux ou permettant l’utilisation de produits anesthésiques et anti-inflammatoires, dans les cas où la mutilation ou la castration des animaux est nécessaire.

(235)

Ces engagements doivent être pris pour une période comprise entre un et sept ans, renouvelable.

(236)

Le contrat peut également être reconduit de manière automatique, si les modalités de la reconduction sont précisées dans le contrat. Le mécanisme de renouvellement des engagements en faveur du bien-être animal doit être mis en place par les États membres conformément aux dispositions nationales applicables. Ce mécanisme doit être communiqué à la Commission dans le cadre de la notification de l’aide d’État conformément aux dispositions de la présente section. Le renouvellement doit toujours se faire dans le respect des conditions approuvées par la Commission au titre de la présente section.

Coûts admissibles

(237)

Les aides doivent être allouées annuellement et peuvent indemniser les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant de l’engagement qu'elles ont pris.

(238)

Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits jusqu'à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements en faveur du bien-être animal. Toutefois, si un État membre souhaite compenser les coûts induits résultant de la prise d’engagements en matière de bien-être animal, il doit fournir la preuve évidente de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts des entreprises qui ne prennent pas de tels engagements en faveur du bien-être animal. En conséquence, la Commission n’autorisera normalement pas les aides d’État visant les coûts induits résultant de la poursuite d'engagements en matière de bien-être animal déjà pris par le passé, à moins que l’État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts induits sont supportés.

(239)

Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devraient prouver que les grandes entreprises en particulier ne bénéficient pas d'une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont supportés par entreprise ou par hectare.

Montant des aides

(240)

Le montant des aides ne doit pas dépasser 500 EUR par unité de gros bétail.

1.1.6.   Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau

(241)

La Commission considérera les aides d'État destinées à compenser les désavantages liés aux Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les dispositions ci-après.

(242)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(243)

Dans des cas dûment justifiés, des aides peuvent être accordées à des gestionnaires de terres autres que des entreprises opérant dans le secteur agricole conformément à la partie II, section 3.5., des présentes lignes directrices.

Coûts admissibles

(244)

L'aide est accordée pour indemniser les bénéficiaires des surcoûts supportés et de la perte de revenus subie en raison des désavantages liés à la mise en œuvre de la directive «Habitats», de la directive «Oiseaux» et de la directive-cadre sur l’eau dans les zones concernées (59).

(245)

Les aides liées à la directive «Habitats» et à la directive «Oiseaux» ne peuvent être accordées qu'en relation avec les désavantages découlant d’exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l’annexe II du règlement (UE) no 13062013 du Conseil et des critères pertinents et activités minimales, établis en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points c) ii) et c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013.

(246)

Les aides liées à la directive-cadre sur l’eau ne peuvent être accordées que pour des exigences spécifiques qui:

(a)

ont été introduites par la directive-cadre sur l’eau, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'Union en matière de protection de l'eau;

(b)

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères pertinents et activités minimales, établis en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points c) ii) et c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013;

(c)

vont au-delà du niveau de protection prévu par la législation de l'Union au moment de l'adoption de la directive-cadre sur l’eau, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et

(d)

imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

(247)

Les exigences visées aux points (245) et (246) doivent être recensées et décrites dans la notification à la Commission.

(248)

Sont admissibles au bénéfice de l'aide, les zones suivantes:

(a)

les zones agricoles Natura 2000 désignées en application de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux»;

(b)

les zones naturelles protégées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales affectant l’activité agricole et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive «Habitats». Ces zones ne doivent pas excéder 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial du programme de développement rural concerné;

(c)

les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.

Montant des aides

(249)

Les aides ne doivent pas dépasser les montants suivants: 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans, 200 EUR par hectare et par an par la suite. L'aide liée à la directive-cadre sur l’eau doit s’élever à 50 EUR au minimum par hectare et par an.

(250)

Les montants maximaux de 500 EUR et 200 EUR peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à motiver. Le montant minimal de 50 EUR pour les paiements liés à la directive-cadre sur l'eau peut être réduit dans des cas dûment justifiés compte tenu de circonstances spécifiques à motiver.

1.1.7.   Aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

(251)

La Commission considérera les aides en faveur des zones de montagne et autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(252)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(253)

Les aides peuvent être octroyées aux entreprises qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 et qui sont des agriculteurs actifs .

Coûts admissibles

(254)

Les aides sont accordées afin d'indemniser les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire de l'intégralité ou d'une partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée. Les États membres doivent prouver l’existence des contraintes en question et apporter la preuve que le montant de la compensation à verser n'excède pas la perte de revenus et les coûts supplémentaires résultant de ces contraintes.

(255)

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus doivent être calculés par rapport à des zones qui ne sont pas concernées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

(256)

Lors du calcul des coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, différencier les niveaux de paiement en tenant compte des éléments suivants:

(a)

la gravité de la contrainte naturelle permanente établie à laquelle sont soumises les activités agricoles;

(b)

le système agricole.

(257)

Les aides sont octroyées annuellement et par hectare de surface agricole.

Montant des aides

(258)

Le montant des aides doit se situer dans la fourchette ci-dessous: 25 EUR au minimum par hectare et par an en moyenne pour la superficie donnant droit au bénéfice de l'aide, et 250 EUR au maximum par ha et par an. Le montant maximal peut toutefois atteindre 450 EUR par hectare et par an dans les zones de montagne au sens de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

(259)

Les montants maximaux peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans la notification à la Commission.

(260)

Les États membres doivent prévoir une dégressivité des aides au-delà d’une certaine superficie par exploitation, à déterminer, sauf si la subvention ne concerne que le montant minimal par hectare et par an fixé au point (258) des présentes lignes directrices. C’est pourquoi, il importe que les notifications fassent précisément mention de la taille de l'exploitation qui bénéficiera d'une telle aide.

(261)

Dans le cas d’une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la dégressivité des aides au niveau des membres de ces groupes ou personnes morales lorsque le droit national prévoit que les membres individuels assument des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs qui ont la qualité de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut fiscal, social et économique, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes ou groupes de personnes morales concernés.

(262)

Outre les aides prévues au point (253), les États membres peuvent accorder des aides au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 (60) au cours de la période de programmation 2007-2013 du développement rural. En ce qui concerne les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, cette aide doit être dégressive sur une période maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle la délimitation prévue à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 est achevée et en 2018 au plus tard. Ces aides doivent commencer à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme de développement rural pour la période 2007-2013 ou, si la mesure a été accordée exclusivement par des fonds nationaux, dans la décision en matière d’aides d’État, conformément à l’article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et doivent prendre fin en 2020 au plus tard, à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l'application de la dégressivité fait tomber le niveau du paiement à 25 EUR, l'État membre peut continuer à accorder une aide à ce niveau jusqu'au terme de la période de suppression progressive.

(263)

La délimitation des zones terminée, les bénéficiaires situés dans les zones qui restent admissibles doivent recevoir l'intégralité du paiement au titre de cette mesure.

1.1.8.   Aides en faveur de l'agriculture biologique

(264)

La Commission considérera les aides en faveur de l'agriculture biologique comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(265)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(266)

Des aides par hectare de surface agricole peuvent être accordées aux entreprises agricoles ou groupements d’entreprises qui s'engagent, sur une base volontaire, à maintenir les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) no 834/2007 (61) ou à adopter de telles pratiques et méthodes, et qui sont des agriculteurs actifs.

(267)

L’aide n’est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des exigences et normes ci-dessous, qui doivent être recensés et décrits dans la notification à la Commission:

(a)

les normes obligatoires établies au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

(b)

les critères pertinents et les activités minimales établis en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points c) ii) et c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013;

(c)

les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires; ainsi que

(d)

les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale.

(268)

Les engagements doivent être exécutés sur une période initiale de cinq à sept ans. Toutefois, lorsque l'aide est accordée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent établir une période initiale plus courte correspondant à la période de conversion. Lorsque l’aide est accordée pour le maintien de l’agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. En ce qui concerne les nouveaux engagements relatifs au maintien de l'engagement directement après la période initiale, les États membres peuvent établir une période plus courte.

(269)

Le cas échéant, les règles applicables aux paiements liés à la surface prévus à l’article 47 du règlement (UE) no 1305/2103 et dans tout acte délégué adopté conformément à cette disposition devraient être respectées.

Coûts admissibles

(270)

Les aides représentent l'indemnité versée aux bénéficiaires pour couvrir une partie ou l'intégralité des coûts supplémentaires et la perte de revenus résultant des engagements pris.

(271)

Le cas échéant, les aides peuvent également couvrir les coûts induits jusqu'à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'entreprises, le niveau maximal est de 30 %. Ces aides sont accordées annuellement.

(272)

Toutefois, si un État membre souhaite compenser les coûts induits résultant de la prise d’engagements en matière d'agriculture biologique, il doit fournir la preuve évidente de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts des entreprises qui ne prennent pas de tels engagements. En conséquence, la Commission n’autorisera normalement pas les aides d’État visant les coûts induits résultant de la poursuite des engagements en matière d'agriculture biologique déjà pris par le passé, à moins que l’État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts induits sont supportés.

(273)

Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devraient prouver que les grandes entreprises en particulier ne bénéficient pas d'une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont supportés par exploitation ou par hectare.

(274)

Aucune aide ne peut être accordée au titre de la présente section pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agroenvironnement ou au climat, ni pour les coûts couverts par la section consacrée aux aides destinées à encourager la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité.

(275)

Les aides aux investissements en faveur de la production primaire et de la transformation et de la commercialisation de produits biologiques sont régies par les dispositions des sections relatives aux aides aux investissements.

Montant de l’aide

(276)

Le montant maximal de l’aide s'élève à: 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées, 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres.

(277)

Ces plafonds peuvent être relevés dans des cas exceptionnels, compte tenu de circonstances spécifiques à motiver.

1.1.9.   Aides en faveur de la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

(278)

La Commission considérera les aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles et de leurs groupements à des systèmes de qualité comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3), point c), du traité, à condition qu'elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(279)

La présente section s’applique uniquement aux producteurs de produits agricoles. Seuls les agriculteurs actifs sont admissibles au bénéfice de l’aide visée au point (280) a).

Coûts admissibles

(280)

Les aides couvrent les coûts admissibles ci-après liés aux systèmes de qualité visés au point (282) des présentes lignes directrices:

(a)

les coûts liés à la nouvelle participation à des systèmes de qualité;

(b)

les coûts des mesures de contrôle obligatoires liées aux systèmes de qualité mises en place conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale par les autorités compétentes ou pour leur compte;

(c)

les coûts des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de la préparation de demandes de reconnaissance des systèmes de qualité.

(281)

Les aides visées aux points (280) a) et 280) b) ne doivent pas être accordées pour les coûts des contrôles entrepris par les bénéficiaires eux-mêmes, ou lorsque la législation de l’Union prévoit que les coûts du contrôle sont à la charge des producteurs de produits agricoles et des groupements de producteurs, sans préciser le niveau réel des charges.

(282)

Les systèmes de qualité visés au point (280)(a) des présentes lignes directrices doivent être les suivants:

(a)

les systèmes de qualité établis en vertu des règlements et dispositions ci-après:

(i)

partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Conseil en ce qui concerne le vin;

(ii)

règlement (UE) no 1151/2012;

(iii)

règlement (CE) no 834/2007 (62);

(iv)

règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (63);

(v)

règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (64);

(b)

les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

(i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler d'obligations claires afin de garantir:

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

le mode d'exploitation ou de production spécifique, ou

l’obtention d’un produit final dont la qualité dépasse largement les normes commerciales applicables aux produits en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être animal ou de protection de l’environnement;

(ii)

le système de qualité doit être ouvert à tous les producteurs;

(iii)

le système de qualité doit être assorti d'un cahier des charges contraignant pour les produits finals, et le respect du cahier des charges doit être vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d’inspection indépendant;

(iv)

le système de qualité doit être transparent et assurer une traçabilité complète des produits agricoles;

(c)

les systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (65).

(283)

Les aides doivent être accessibles à toutes les entreprises admissibles à leur bénéfice opérant dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

(284)

Les aides visées aux points (280) b) et 280) c) des présentes lignes directrices ne doivent pas concerner des paiements directs aux bénéficiaires et doivent être versées à l’organisme chargé des mesures de contrôle, au fournisseur ou au prestataire des services de recherche ou de conseil.

Montant des aides

(285)

Les aides visées au point (280) a) ci-dessus doivent être accordées pour une durée maximale de cinq ans et être plafonnées à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an. Elles doivent être accordées sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité.

(286)

Les aides visées au point (280) b) et c) peuvent atteindre 100 % des dépenses réelles engagées.

1.1.10.   Aides pour la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole

(287)

La présente section concerne les aides relatives à la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole, à l’exception des aides en faveur de services de remplacement dans les exploitations agricoles ne pouvant être accordées qu’aux entreprises opérant dans la production agricole primaire.

(288)

La fourniture d’une assistance technique peut être assurée par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

(289)

Les aides doivent être accessibles à toute personne de la zone concernée admissible à leur bénéfice, sur la base de conditions objectivement définies. Lorsque l'assistance technique est proposée par des groupements de producteurs ou des organisations, l'accès au service ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution de non-membres aux frais d'administration du groupement ou de l'organisation doit être limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

1.1.10.1.   Aides en faveur du transfert de connaissances et d'actions d'information

(290)

La Commission considérera les aides d’État en faveur du transfert de connaissances et d'actions d’information comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les conditions générales applicables aux mesures d’assistance technique et les conditions ci-après.

(291)

Les aides couvrent des actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d’information.

(292)

Les aides peuvent aussi couvrir les échanges de courte durée relatifs à la gestion des exploitations et les visites d'exploitations.

Coûts admissibles

(293)

L’aide couvre les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts liés à l’organisation de la formation professionnelle, d’actions visant l’acquisition de compétences, d’activités de démonstration ou d’actions d’information;

(b)

les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants;

(c)

les coûts liés aux prestations de services de remplacement pendant l'absence des participants;

(d)

dans le cas de projets de démonstration, les coûts d'investissements suivants sont également admissibles:

(i)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

(ii)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(iii)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité; les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque compte tenu de leurs résultats, aucune dépense relevant des points i) et ii) n'est engagée;

(iv)

l’acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, licences, droits d’auteur et marques commerciales;

(v)

dans des cas dûment justifiés, des aides peuvent être accordées à des projets de démonstration à petite échelle pour des dépenses supplémentaires et des pertes de revenus liées au projet de démonstration.

(294)

Les coûts visés au point (293) d) i) à iv) sont admissibles dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet de démonstration et pour la durée dudit projet. Seuls les frais d'amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés sur la base des principes comptables généralement admis sont jugés admissibles.

(295)

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

(296)

Les aides visées aux points (293) a), 293) c) et 293) d) i) à iv) ne doivent pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires et doivent être versées au prestataire des services de transfert de connaissances et des actions d’information. Les aides visées au point (293) d) v) doivent être versées directement aux bénéficiaires. Les aides à des projets de démonstration à petite échelle, visées au point (293) d) i) à iv), peuvent être versées directement aux bénéficiaires.

Intensité de l'aide

(297)

L'intensité de l'aide doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

(298)

Dans le cas des coûts admissibles visés au point (293)(d), le montant maximal de l’aide doit être limité à 100 000 EUR sur trois exercices fiscaux.

1.1.10.2.   Aides en faveur des services de conseil

(299)

La Commission considérera les aides pour la fourniture de services de conseil comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les conditions générales applicables aux mesures d’assistance technique et les conditions ci-après.

(300)

Les aides devraient être conçues de manière à aider les entreprises opérant dans le secteur agricole et les jeunes agriculteurs à tirer parti de services de conseil pour améliorer la performance économique et environnementale ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation et/ou de leurs investissements.

(301)

Les conseils doivent être liés au moins à une des priorités de l’Union pour le développement rural et doivent concerner au minimum l’un des éléments suivants:

(a)

les obligations découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013;

(b)

le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévues au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement;

(c)

les mesures visant à la modernisation des exploitations agricoles, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l’innovation, l’orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprise;

(d)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, de la directive-cadre sur l’eau;

(e)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (66) et, en particulier, le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l’article 14 de la directive relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (67);

(f)

le cas échéant, les normes de sécurité au travail et les normes de sécurité liées aux exploitations agricoles;

(g)

des conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s’installent pour la première fois, y compris les conseils en matière de durabilité environnementale et économique.

(302)

Les conseils peuvent porter sur d’autres questions et, en particulier sur les informations relatives à l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection de l'eau comme prévu à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 ou à d'autres points liés à la performance économique et environnementale de l’exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité. Ils peuvent inclure des conseils relatifs au développement de circuits d’approvisionnement courts, à l’agriculture biologique et aux aspects sanitaires de l’élevage.

(303)

Les aides ne doivent pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires. Les aides doivent être payées au prestataire des services de conseil.

(304)

Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil doivent disposer des ressources suffisantes sous la forme d'un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d'une expérience dans l'activité de conseil et faire preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.

(305)

Dans leur activité de conseil, les prestataires de services de conseil doivent respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

(306)

Dans des cas dûment justifiés et appropriés, les conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

Montant des aides

(307)

Le montant des aides est plafonné à 1 500 EUR par conseil.

1.1.10.3.   Aides en faveur des services de remplacement dans les exploitations agricoles

(308)

La Commission considérera les aides pour les services de remplacement dans les exploitations agricoles comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les conditions générales applicables aux mesures d’assistance technique et les conditions ci-après.

(309)

Les aides ne doivent pas revêtir la forme de paiements directs aux exploitants agricoles. Les aides doivent être versées au prestataire des services de remplacement dans les exploitations agricoles.

Coûts admissibles

(310)

Les aides couvrent les frais réels occasionnés par le remplacement de l’agriculteur, d'une personne physique qui est membre du ménage agricole, ou d’un travailleur agricole pendant leur absence du travail en raison d’une maladie, y compris celle de leur enfant, de congés, de congé de maternité et de congé parental, ou en cas de décès.

(311)

La durée totale du remplacement devrait être limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l'exception du remplacement pour congé de maternité et du congé parental qui sera limité à six mois dans les deux cas. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser une période plus longue.

Intensité de l'aide

(312)

L’intensité de l’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

1.1.11.   Aides à la coopération dans le secteur agricole

(313)

La Commission considérera les aides à la coopération dans le secteur agricole comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(314)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole (68).

(315)

Les aides devraient être accordées en vue d'encourager les formes de coopération associant au moins deux entités, qu'elles opèrent ou non dans le secteur agricole, mais sous réserve que la coopération soit avantageuse uniquement pour le secteur agricole, et en particulier:

(a)

les approches de coopération faisant intervenir différentes entreprises opérant dans le secteur agricole, la chaîne alimentaire (uniquement si le résultat de la transformation est un produit agricole) ainsi que d’autres acteurs dans le secteur agricole qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

(b)

la création de pôles et de réseaux;

(c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, visés à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013.

(316)

Les aides seront accordées pour la coopération concernant notamment les activités suivantes:

(a)

les projets pilotes;

(b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, seulement dans la mesure où il s'agit de produits agricoles;

(c)

la coopération entre petits opérateurs dans le secteur agricole pour l'organisation des processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;

(d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

(e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

(f)

les actions conjointes entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

(g)

les approches communes à l’égard de projets environnementaux et de pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables (69) et la préservation des paysages agricoles;

(h)

la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire si le résultat est un produit agricole et si la production d’énergie est destinée à la consommation propre;

(i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies de développement local, autres que celles définies à l’article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013, répondant à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural.

(317)

Les aides à la création de pôles et de réseaux ne doivent être accordées qu’aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.

(318)

Les aides accordées pour des activités relevant du point (316) a) et b) peuvent également être accordées à des acteurs individuels. Lorsque les aides sont accordées à des acteurs individuels, les résultats du projet ou de l’activité bénéficiant de l'aide doivent faire l’objet d’une diffusion.

(319)

Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, telles que visées au point (316) d) et e) doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d'un intermédiaire entre l'agriculteur et le consommateur.

(320)

Les aides relevant de la présente section doivent respecter les dispositions du droit de la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité, en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.

Coûts admissibles

(321)

Les aides couvrent les coûts admissibles ci-après dans la mesure où elles concernent des activités agricoles:

(a)

les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celle visée à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;

(b)

le coût de l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet que doit réaliser un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1305/2013. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

(c)

les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d'un «coordinateur»;

(d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'un plan environnemental, d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 ou d’autres actions axées sur l’innovation, y compris les tests es coûts directs doivent se limiter aux coûts admissibles pour les aides à l’investissement, comme précisé à la partie II, section 1.1.1.1., des présentes lignes directrices relatives aux aides à l’investissement;

(e)

les coûts des activités de promotion.

(322)

Les aides doivent être limitées à une période maximale de sept ans, à l’exception des actions collectives en faveur de l’environnement, dans des cas dûment justifiés.

Intensité de l'aide

(323)

Les aides peuvent atteindre 100 % des coûts admissibles.

(324)

Les coûts directs liés aux investissements visés au point (321) d) ci-dessus doivent se limiter à l'intensité maximale des aides aux investissements, comme spécifié dans la section relative aux aides aux investissements.

1.2.   Gestion des risques et des crises

(325)

L’octroi d’une aide d’État peut être un moyen de soutien adéquat pour certains types de risques dans le secteur de l’agriculture, l’activité agricole dans son ensemble étant particulièrement exposée à des risques et à des crises. Des différences existent néanmoins entre les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire et les entreprises opérant dans le secteur de la transformation des produits agricoles et de leur commercialisation, qui peuvent généralement mieux se prémunir contre les risques. Certaines catégories d'aides prévues dans la présente section ne seront donc disponibles que pour les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(326)

Lors de l’octroi d’une aide d’État en faveur d'activités affectées par des risques et des crises, la Commission tiendra compte de la nécessité d’éviter des distorsions de concurrence indues, en exigeant une contribution minimale des producteurs aux pertes ou au coût de ces mesures ou l'adoption de toute autre mesure appropriée nécessaire pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et s’assurer que l’aide d’État est proportionnée aux pertes subies. Dans son appréciation, la Commission tiendra compte de la nécessité pour le bénéficiaire de prendre des mesures préventives pour réduire au minimum le montant total de l’aide accordée.

1.2.1.   Aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole et à prévenir les dommages

1.2.1.1.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires

(327)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par des événements exceptionnels comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité si elles respectent les conditions ci-après.

(328)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole (70).

(329)

Étant donné qu’elles constituent des exceptions à l’interdiction générale des aides d’État dans le marché intérieur établie à l’article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission a toujours considéré que les notions de «calamité naturelle» et d'«événement extraordinaire» figurant à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité doivent être interprétées de manière restrictive. Ce point de vue a été confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne (71).

(330)

Jusqu’à présent, la Commission a admis que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations pouvaient constituer des calamités naturelles. En outre, elle tient compte de l’évolution dans le cadre de la procédure de modernisation de la politique de l'Union en matière d'aides d'État, qui permet d’accorder une exemption par catégorie à de nouvelles catégories de catastrophes naturelles telles que les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle. Les événements extraordinaires acceptés dans le passé par la Commission comprennent la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, des accidents nucléaires ou industriels graves ou des incendies qui entraînent de lourdes pertes (72). La Commission continuera à évaluer les propositions d’octroi d’aides d’État, conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité au cas par cas, dans le droit fil de sa pratique antérieure en la matière.

(331)

Les aides accordées au titre de la présente section sont subordonnées aux conditions suivantes:

(a)

l'autorité compétente de l'État membre a officiellement reconnu l'événement comme calamité naturelle ou événement extraordinaire;

et

(b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire et le préjudice subi par l'entreprise.

(332)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au point (331) a) est réputée effective.

(333)

Les aides doivent être versées directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement et à une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

(334)

Le régime d’aides doit être mis en place dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance de l’événement et les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(335)

Afin de faciliter la gestion rapide des crises, la Commission autorisera ex ante les régimes cadres d’aides visant à compenser les dommages causés par les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations ainsi que par les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle, pour autant que les conditions dans lesquelles les aides peuvent être accordées dans le cas de ces calamités naturelles soient clairement précisées (73). Dans le cas de régimes ex ante, les États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au point (728).

(336)

Les aides accordées pour compenser les dommages causés par d’autres types de calamités naturelles non mentionnées au point (330) et les dommages causés par des événements extraordinaires doivent être individuellement notifiées à la Commission.

Coûts admissibles

(337)

Sont admissibles au bénéfice de l'aide les coûts des dommages découlant directement de la calamité naturelle ou de l'événement extraordinaire, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi ou par une entreprise d'assurance.

(338)

Les dommages peuvent inclure les éléments suivants:

(a)

les dégâts matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production;

(b)

les pertes de revenus résultant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole.

(339)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(340)

Les dégâts matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire. Ce montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par la calamité naturelle ou par l’événement extraordinaire, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire.

(341)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité des produits agricoles produits dans l’année de survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, ou lors de chacun des exercices suivants durant lesquels les conséquences de la destruction totale ou partielle des moyens de production se sont fait sentir, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours des trois années précédant la survenance de la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant la survenance de la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(342)

D'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire peuvent être ajoutés à ce montant dont il faut toutefois déduire les coûts non imputables à la catastrophe naturelle ou à l’événement extraordinaire qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(343)

Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire individuel de l'aide au cours de l’année concernée.

(344)

La Commission acceptera d’autres méthodes de calcul des dommages à condition que ces méthodes soient représentatives, ne soient pas fondées sur des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d'un quelconque bénéficiaire. La mesure de l’ampleur du préjudice causé peut être adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque type de produit au moyen:

a)

d'indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou d'indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l’exploitation, au niveau local, régional ou national, ou

b)

d'indices météorologiques (incluant la quantité de précipitations et les températures) établis au niveau local, régional ou national.

Intensité de l'aide

(345)

L'aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.2.1.2.   Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

(346)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par un phénomène météorologique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs et les conditions ci-après.

(347)

La présente section s'applique aux aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle telle que définie au point (35) 31 des présentes lignes directrices. Elle ne concerne que les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(348)

Les aides accordées au titre de la présente section sont subordonnées aux conditions suivantes:

(a)

l’autorité compétente de l’État membre a officiellement reconnu l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle;

et

(b)

il existe un lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle et le préjudice subi par l’exploitation.

(349)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au point (348) a) est réputée effective.

(350)

Dans le cas de régimes ex ante, les États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au point (728).

(351)

Les aides doivent être versées directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l'aide à laquelle l'entreprise concernée peut prétendre.

(352)

Les régimes d’aide doivent être établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apparition des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

Coûts admissibles

(353)

Les coûts admissibles concernent les dommages découlant directement du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi ou par une entreprise d'assurance.

(354)

Les dommages comprennent les éléments suivants:

(a)

les dégâts matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines agricoles, les stocks et les moyens de production;

(b)

les pertes de revenus résultant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole.

(355)

Le calcul des dommages subis en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle doit se faire au niveau du bénéficiaire individuel.

(356)

Les dommages matériels provoqués par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle doivent être calculés sur la base du coût de la réparation ou de la valeur économique de l’actif concerné, avant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. Le montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

(357)

Lorsque la réduction des revenus du bénéficiaire visée au point (354) b) est calculée sur la base des cultures ou du cheptel, seuls les dommages matériels liés à ces cultures ou à ce cheptel devraient être pris en considération.

(358)

Les pertes de revenus doivent être calculées, soit au niveau de la production agricole annuelle, soit au niveau des cultures ou du cheptel, en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, ou au cours de chaque exercice suivant durant lequel les conséquences de la destruction totale ou partielle des moyens de production se sont fait sentir, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours des trois années précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(359)

Ce montant peut être augmenté d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. De ce montant doivent être déduits les coûts non imputables au phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(360)

Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire individuel de l'aide au cours d’une année concernée.

(361)

La Commission acceptera d’autres méthodes de calcul des dommages à condition que ces méthodes soient représentatives, ne soient pas fondées sur des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d'un quelconque bénéficiaire. La mesure de l’ampleur du préjudice peut être adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque type de produit au moyen:

(a)

d'indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou d'indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l’exploitation, au niveau local, régional ou national, ou

(b)

d'indices météorologiques (incluant la quantité de précipitations et les températures) établis au niveau local, régional ou national.

Intensité de l'aide

(362)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les dommages, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance pour les dommages admissibles au bénéfice de l’aide, doivent être limitées à 80 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être portée à 90 % dans les zones soumises à des contraintes naturelles.

(363)

Les aides accordées au titre de la présente section doivent être réduites de 50 %, sauf si elles sont accordées à des bénéficiaires ayant souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production ainsi que les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés, pour lesquels une couverture d’assurance est prévue. Une dérogation à cette condition n’est possible que si un État membre peut démontrer de façon convaincante que, malgré tous les efforts raisonnables déployés, aucune assurance financièrement accessible couvrant les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés n’était disponible au moment où les dommages se sont produits.

1.2.1.3.   Aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux et aides visant à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux

(364)

La Commission considérera les aides destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux et les aides destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(365)

La présente section s’applique aux aides accordées aux entreprises opérant dans le secteur de la la production agricole primaire.

(366)

Les aides peuvent uniquement être versées:

(a)

pour les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux pour lesquels il existe des règles nationales ou de l’Union, qu’il s’agisse de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

(b)

dans le cadre:

(i)

d'un programme public, établi au niveau de l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux en cause, ou

(ii)

de mesures d’urgence imposées par l'autorité publique compétente; ou

(iii)

de mesures destinées à éradiquer ou contenir des organismes nuisibles pour les végétaux, mises en œuvre par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (74).

(367)

Les programmes et les mesures visés au point (366)(b) doivent comprendre une description des mesures de prévention, de lutte et d’éradication concernées.

(368)

Les aides ne doivent pas concerner des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que leur coût est à la charge du bénéficiaire, à moins que le coût desdites mesures d’aide ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires pour les bénéficiaires.

(369)

Les aides doivent être versées directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l'aide à laquelle l'entreprise concernée peut prétendre.

(370)

Aucune aide individuelle ne devrait être accordée lorsqu’il est établi que la maladie ou l'infestation par des organismes nuisibles résulte d'un acte délibéré ou de la négligence du bénéficiaire.

(371)

En ce qui concerne les maladies animales, les aides ne peuvent être accordées que pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l’Organisation mondiale de la santé animale ou les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure aux annexes I et II du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (75).

(372)

Les régimes d’aide doivent être introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts ou des dommages causés par la maladie animale ou les organismes nuisibles pour les végétaux. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(373)

Dans le cas de régimes ex ante, les États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au point (728).

Coûts admissibles

(374)

Dans le cas de mesures de prévention, les aides doivent couvrir les coûts admissibles suivants:

(a)

les contrôles sanitaires;

(b)

les analyses y compris les diagnostics in vitro;

(c)

les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

(d)

l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques;

(e)

l’abattage et la mise à mort des animaux à titre préventif ou la destruction des produits animaux et des végétaux, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel.

(375)

Dans le cas de mesures de contrôle et d'éradication, les aides doivent couvrir les coûts admissibles suivants:

(a)

les tests et autres mesures de dépistage dans le cas de maladies animales, y compris les tests EST et ESB;

(b)

l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques;

(c)

l’abattage, la mise à mort et la destruction des animaux, et la destruction des produits qui y sont liés, ou la destruction des végétaux, y compris de ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de vaccinations ou de toutes autres mesures ordonnées par les autorités publiques compétentes et le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel.

(376)

Les aides liées aux coûts admissibles visés aux points (374) et (375) doivent être accordées en nature et être versées au prestataire des mesures de prévention et d’éradication, à l’exception des coûts admissibles visés aux points (374) (d), (375) (b), (374) (e) et (375) (c), dans le cas d'organismes nuisibles pour les végétaux, et pour le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel.

(377)

Dans le cas des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux, la compensation doit être calculée uniquement sur la base des éléments suivants:

(a)

la valeur marchande des animaux abattus, mis à mort ou morts ou des produits qui y sont liés ou des végétaux détruits

(i)

à la suite de la maladie animale ou de la présence d'organismes nuisibles pour les végétaux; ou

(ii)

dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au point (366)(b) des présentes lignes directrices;

(b)

la perte de revenus due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures imposées dans le cadre d’un programme public ou d'une mesure visés au point (366)(b).

(378)

Ce montant doit être diminué des coûts supportés qui ne sont pas directement imputables à la maladie animale ou aux organismes nuisibles aux végétaux qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(379)

La valeur marchande visée au point (377) a) doit être établie sur la base de la valeur des animaux, des produits et des végétaux, immédiatement avant que le moindre soupçon de maladie ou d'infestation ne soit émis ou confirmé.

(380)

Les aides visées au point (377) doivent être limitées aux coûts et dommages causés par les maladies animales et les organismes nuisibles pour les végétaux pour lesquels l’autorité compétente

(a)

a officiellement reconnu l'apparition d'un foyer, dans le cas d’une maladie animale, ou

(b)

a formellement reconnu leur présence, dans le cas des organismes nuisibles pour les végétaux.

(381)

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Commission peut accepter les coûts supportés lors de l’exécution de mesures nécessaires autres que celles visées dans la présente section.

Intensité de l'aide

(382)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union, ou de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.2.1.4.   Aides pour les animaux trouvés morts

(383)

La Commission considérera les aides pour les animaux trouvés morts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(384)

La présente section s’applique aux aides accordées aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

Intensité de l'aide liée aux coûts admissibles:

(385)

En ce qui concerne les coûts admissibles énumérés ci-dessous, les intensités d’aide suivantes s’appliquent:

(a)

des aides pouvant atteindre 100 % des coûts pour l'enlèvement des animaux trouvés morts et 75 % des coûts pour la destruction des animaux trouvés morts; des aides destinées à couvrir le coût des primes d’assurance couvrant les coûts d’enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts peuvent être accordées conformément aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.6., des présentes lignes directrices;

(b)

des aides pouvant atteindre 100 % des coûts d’enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts dans les cas où elles sont financées par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de l’enlèvement et de la destruction des animaux trouvés morts, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande;

(c)

des aides pouvant atteindre 100 % des coûts d’enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu’il existe une obligation d’effectuer des tests EST sur ces animaux ou en cas d’apparition de maladies visées au point (371) des présentes lignes directrices;

(386)

Les aides doivent être subordonnées à l'existence dans l'État membre concerné d'un programme cohérent de contrôle qui garantisse une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts.

(387)

Les aides doivent être fournies en nature et ne doivent pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires sauf lorsque l’éleveur qui est le bénéficiaire de l’aide agit également en qualité de prestataire de services.

(388)

Afin d'en faciliter la gestion, les aides peuvent être versées à des opérateurs économiques ou des organismes qui:

(a)

travaillent en aval des entreprises opérant dans le secteur de l’élevage, et

(b)

fournissent des services liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts.

(389)

Pour ce qui est des animaux trouvés morts et des déchets d’abattoirs, la Commission poursuivra sa politique consistant à ne pas autoriser l'octroi d’aides pour les animaux trouvés morts aux opérateurs actifs dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ni l'octroi d'aides destinées à couvrir les coûts de l’élimination des déchets d’abattoirs. Les aides d'État couvrant les investissements effectués dans le cadre de l'élimination des déchets d'abattoirs seront examinées selon les règles applicables aux aides aux investissements.

1.2.1.5.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

(390)

Les dégâts causés aux équipements, infrastructures, animaux et végétaux par des animaux protégés constituent un problème toujours plus préoccupant. Le succès de la politique de conservation de l’Union repose en partie sur la gestion efficace des conflits entre les animaux protégés et les agriculteurs. En conséquence, et dans le respect du principe de proportionnalité, la Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(391)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(392)

Une contrepartie minimale de la part des bénéficiaires est requise pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de minimiser les risques. Cette contribution doit prendre la forme de mesures préventives raisonnables, comme des clôtures lorsqu'elles sont possibles, des chiens pour garder les troupeaux, qui sont proportionnées au risque des dommages que peuvent causer des animaux protégés dans la zone concernée. Si aucune mesure préventive raisonnable n'est possible, l'État membre concerné doit soumettre des preuves tangibles quant à l’impossibilité de prendre de telles mesures pour que les aides soient considérées comme compatibles.

(393)

Un lien de causalité direct entre les dégâts causés et le comportement de l’animal protégé doit être établi par l'État membre.

(394)

Les aides doivent être versées directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l'aide à laquelle l'entreprise concernée peut prétendre.

(395)

Le régime d’aides doit être établi dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance du fait dommageable. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

Coûts admissibles

(396)

Sont admissibles au bénéfice de l'aide les coûts des dommages découlant directement du fait générateur de ceux-ci, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi ou par une entreprise d'assurance.

(397)

Les dommages peuvent comprendre les éléments suivants:

(a)

le préjudice subi en raison des animaux tués ou des végétaux détruits: les coûts admissibles sont fondés sur la valeur marchande des animaux tués ou des végétaux détruits par les animaux protégés;

(b)

les coûts indirects: les coûts vétérinaires découlant du traitement des animaux blessés et les coûts du personnel employé pour la recherche des animaux manquants;

(c)

les dommages matériels causés aux actifs suivants: équipements agricoles, machines agricoles et bâtiments d'exploitation, et stocks. Les préjudices matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation du bien concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant le fait générateur du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait dommageable, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le fait générateur du dommage.

(398)

Ce montant doit être diminué des coûts non imputables au fait générateur du dommage qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(399)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(400)

Les investissements liés à des mesures destinées à prévenir les dommages que pourraient causer des animaux protégés peuvent bénéficier d’une aide dans les conditions établies à la partie II, section 1.1.1.1., des présentes lignes directrices, concernant les aides aux investissements dans les exploitations agricoles.

Intensité de l'aide

(401)

Les aides accordées peuvent atteindre 100 % des coûts admissibles.

(402)

La compensation pour les coûts indirects doit être proportionnée aux coûts directs et ne doit pas dépasser 80 % du total des coûts indirects admissibles.

(403)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance pour les dommages admissibles au bénéfice de l’aide doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles directs et à 80 % des coûts admissibles indirects.

1.2.1.6.   Aides destinées à couvrir le paiement de primes d’assurance

(404)

Dans de nombreux cas, l’assurance est un outil extrêmement utile à une bonne gestion des risques et des crises. Dès lors, au vu des possibilités de financement souvent réduites des agriculteurs, la Commission adopte une attitude positive quant aux aides d’État destinées à couvrir le paiement des primes d’assurance lorsque l’assurance concerne la production agricole primaire.

(405)

La Commission considérera les aides destinées à couvrir le paiement de primes d’assurance comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(406)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(407)

Les aides ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance. En particulier, les aides ne doivent pas être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés d'assurance, ni subordonnées à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une société établie dans l’État membre concerné.

(408)

Les régimes de réassurance seront examinés au cas par cas.

Coûts admissibles

(409)

Sont admissibles les coûts des primes d’assurances destinées à couvrir les dommages que peuvent causer des calamités naturelles ou des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux, l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts, et les dommages causés par des animaux protégés, comme spécifié aux sections 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.1.4. et 1.2.1.5., ainsi que par d’autres phénomènes climatiques défavorables et/ou les dommages causés par des incidents environnementaux.

(410)

L'assurance peut uniquement indemniser les coûts de la réparation des préjudices visés au point (409) ci-dessus et ne peut pas exiger ni prescrire le type ou la quantité de la production future.

(411)

En ce qui concerne les aides en faveur des primes d’assurance pour les assurances contre les pertes causées par des incidents environnementaux, la condition supplémentaire suivante doit être remplie: la survenance d’un incident environnemental doit être formellement reconnue par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective. Les indices visés aux points (360) et (361) peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire et de l’étendue du préjudice.

Intensité de l'aide

(412)

L’intensité brute de l’aide ne doit pas dépasser 65 % du coût de la prime d’assurance, à l’exception des aides concernant l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts, pour lesquelles l’intensité de l’aide ne doit pas dépasser 100 % du coût de la prime d’assurance, en ce qui concerne les primes d’assurance relatives à l’enlèvement des animaux trouvés morts, et 75 % du coût de la prime d’assurance, en ce qui concerne les primes d’assurance relatives à la destruction des animaux trouvés morts.

(413)

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d'assurance admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

1.2.1.7.   Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation

(414)

La Commission considérera les aides destinées à couvrir les contributions financières à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs pour les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux, comme spécifié aux sections 1.2.1.2. et 1.2.1.3. et/ou les dommages causés par des incidents environnementaux comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs et les conditions ci-après.

(415)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(416)

Le fonds de mutualisation concerné doit:

(a)

être reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;

(b)

mener une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;

(c)

avoir des règles claires en matière de responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles.

(417)

Les États membres doivent définir les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres doivent veiller à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l’entreprise.

Coûts admissibles

(418)

Sont admissibles les frais de participations financières à des fonds de mutualisation visant à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux comme précisé aux points 1.2.1.2. et 1.2.1.3. et/ou des dommages causés par des incidents environnementaux. Les participations financières ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(419)

En ce qui concerne les aides destinées à couvrir les contributions financières à des fonds de mutualisation afin d'indemniser les victimes d pertes causées par les incidents environnementaux, la condition supplémentaire ci-après doit être remplie: la survenance d’un incident environnemental doit être formellement reconnue par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective. Les indices visés aux points (360) et (361) peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire et l’étendue du préjudice.

Intensité de l'aide

(420)

Les aides doivent être limitées à 65 % des coûts admissibles.

(421)

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l’aide en appliquant:

(a)

des plafonds par fonds;

(b)

des plafonds appropriés par membre du fonds/affilié au fonds.

1.2.2.   Aides à la suppression de capacités de production

(422)

La présente section s'applique à l'ensemble du secteur agricole (76).

1.2.2.1.   Suppression de capacités pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques ou environnementaux

(423)

La Commission considérera les aides à la suppression de capacités de production comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(424)

La suppression de capacités est effectuée pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques ou environnementaux, tels que la réduction des taux de charge globaux.

(425)

Une contrepartie suffisante doit être exigée du bénéficiaire de l'aide. Cette contrepartie consistera en une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de supprimer définitivement la capacité de production en cause. Il doit s'agir de la suppression complète des capacités de l'entreprise concernée ou, dans des cas dûment justifiés, de la suppression partielle de capacités. Le bénéficiaire doit prendre des engagements juridiquement contraignants selon lesquels la capacité de production en cause est surpprimée de manière définitive et irréversible et il ne recommencera pas la même activité ailleurs. Ces engagements doivent également lier tout acquéreur ultérieur des terres ou de l’installation concernées.

(426)

Seules les entreprises qui ont réellement exercé une activité de production et seules les capacités de production qui ont réellement été utilisées constamment au cours des cinq années précédant leur suppression peuvent bénéficier de l’aide. Dans les cas où la capacité de production a déjà été définitivement supprimée, ou lorsque cette suppression semble inévitable, il n’y a pas de contrepartie de la part du bénéficiaire et l’aide ne peut pas être accordée.

(427)

La Commission se réserve le droit d’assortir l’autorisation de l’aide de conditions supplémentaires.

(428)

Seules les entreprises répondant aux normes de l’Union sont admissibles au bénéfice de l’aide. Les entreprises qui n'y répondent pas et qui seraient de toute façon contraintes d’arrêter leur production sont exclues.

(429)

Afin d’éviter l’érosion et d’autres effets négatifs sur l’environnement, les terres agricoles retirées de la production doivent en principe être boisées ou converties en zones naturelles dans un délai de deux ans et de manière à garantir que les effets négatifs sur l’environnement sont évités. Les terres agricoles peuvent également être réutilisées vingt ans après la suppression effective de la capacité. Dans l’intervalle, ces terres agricoles doivent être maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, conformément au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 et à ses dispositions d’application. La fermeture des installations couvertes par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (77) doit s'effectuer conformément aux articles 11 et 22 de ladite directive, qui exige de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout risque de pollution et de remettre le site d’exploitation dans un état satisfaisant.

(430)

Les aides accordées au titre d’un régime d’aides doivent être accessibles à toutes les entreprises admissibles.

Coûts admissibles

(431)

Les aides sont destinées à compenser la perte de valeur des actifs, à savoir leur valeur marchande actuelle.

(432)

Outre la compensation de la perte de valeur des actifs, en cas de suppression de capacités pour des raisons environnementales, une incitation financière, qui ne peut dépasser 20 % de la valeur des actifs, peut être octroyée.

(433)

Une compensation peut aussi être accordée pour les coûts liés à la suppression de la capacité de production.

(434)

Une aide peut également être versée pour compenser les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression des capacités.

(435)

Les aides en faveur du boisement et de la conversion de terres en zones naturelles doivent être accordées conformément aux règles figurant à la partie II, section 2.1.1. et 2.1.2., et aux dispositions relatives aux investissements non productifs, prévues à la partie II, section 1.1.1.1.

Intensité de l'aide

(436)

Le montant maximal de l’aide peut atteindre:

(a)

100 % pour la compensation de la perte de valeur des actifs, la compensation des coûts liés à la suppression de la capacité de production, ainsi que pour la compensation des coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression des capacités;

(b)

120 % pour la compensation de la perte de valeur des actifs dans le cas où la suppression des capacités est effectuée pour des raisons environnementales.

1.2.2.2.   Suppression de capacités pour d’autres motifs

(437)

La Commission considérera les aides en faveur de la suppression de capacités pour d'autres motifs que ceux prévus à la section 1.2.2.1. comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs et les conditions ci-après.

(438)

La suppression des capacités doit être effectuée pour cause de restructuration du secteur, de diversification ou de retraite anticipée.

(439)

Les conditions fixées aux points (425) à (429) doivent être remplies.

(440)

Il ne peut être octroyé aucune aide susceptible d'interférer avec les mécanismes de l'organisation commune des marchés des produits agricoles. Les régimes d'aides applicables à des secteurs soumis à des limites de production ou à des quotas seront examinés cas par cas.

(441)

Les aides doivent s’inscrire dans le cadre d’un programme qui comporte des objectifs clairement définis et un calendrier spécifique, visant la restructuration du secteur, la diversification, ou la retraite anticipée.

(442)

Afin de garantir un effet rapide sur le marché, la durée des régimes d'aides visant à supprimer des capacités devrait être limitée à une période maximale de six mois pour la collecte des demandes de participation et de douze mois supplémentaires pour la clôture effective. La Commission n’acceptera pas de régimes d'aides d'une durée supérieure à trois ans car l’expérience montre que ce type de régimes peut avoir pour effet de remettre à plus tard les changements nécessaires.

(443)

Le régime d’aides doit être accessible à tous les opérateurs économiques du secteur concerné, aux mêmes conditions. Afin d’obtenir un effet maximal, l’État membre devra utiliser un système transparent d’appel à manifestation d’intérêt invitant publiquement tous les producteurs potentiellement intéressés à participer. Parallèlement, le régime devra être organisé de façon à ne pas nécessiter ni faciliter des accords ou des pratiques concertées anticoncurrentiels entre les entreprises concernées.

Coûts admissibles et intensité de l’aide

(444)

Les dispositions relatives aux coûts admissibles et à l'intensité de l'aide prévues à la partie II, section 1.2.2.1., des présentes lignes directrices sont applicables, à l’exception de celles relatives aux coûts prévus au point (432).

1.3.   Autres types d’aides dans le secteur agricole

1.3.1.   Aides au secteur de l'élevage

(445)

La Commission est favorable aux aides qui contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité génétique du cheptel de l'Union. En conséquence, elle considérera les aides au secteur de l'élevage comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(446)

La présente section s’applique aux PME opérant dans le secteur de la production agricole primaire. La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur les coûts mentionnés à la présente section, octroyées en faveur de grandes entreprises.

(447)

L’aide devrait être fournie en nature et ne pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires.

Coûts admissibles

(448)

Les aides sont accordées pour l’établissement et la tenue de livres généalogiques, ainsi que pour les tests effectués par ou pour le compte de tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel, à l’exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait.

(449)

Les coûts admissibles incluent:

(a)

les frais administratifs ci-après liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques visés au point (448):

(i)

la collecte et la gestion des données relatives aux animaux, par exemple l’origine d’un animal, sa date de naissance, sa date d’insémination, la date et les motifs de son décès, et l'évaluation de l'expert, la mise à jour et le traitement des données nécessaires à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques;

(ii)

les tâches administratives relatives à l’enregistrement des données pertinentes sur les animaux dans les livres généalogiques;

(iii)

l'actualisation des logiciels pour la gestion des données dans les livres généalogiques;

(iv)

la publication en ligne d’informations sur les livres généalogiques et de données des livres généalogiques; ou

(v)

d'autres coûts administratifs connexes;

(b)

les coûts ci-après relatifs aux tests servant à déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel visés au point (449):

(i)

les coûts des tests ou des contrôles;

(ii)

les coûts relatifs à la collecte et à l’évaluation des données issues de ces tests et des contrôles en ce qui concerne l’amélioration du niveau de santé animale et de protection de l’environnement;

(iii)

les coûts relatifs à la collecte et à l’évaluation des données issues de ces tests et contrôles visant à déterminer la qualité génétique des animaux pour la mise en œuvre de techniques de pointe en matière de reproduction et pour la conservation de la diversité génétique, ou

(iv)

d'autres coûts connexes.

Intensité de l'aide

(450)

Les aides peuvent être autorisées à concurrence de 100 % pour le financement des frais administratifs liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques.

(451)

Les aides seront autorisées jusqu’à concurrence de 70 % du coût des tests effectués par ou pour le compte de tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel.

1.3.2.   Aides aux actions de promotion des produits agricoles

(452)

La Commission considérera les aides destinées aux actions de promotion des produits agricoles comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(453)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole (78). Les PME doivent être les seuls bénéficiaires des aides en faveur de l’organisation de concours, de foires commerciales ou d’expositions, visés au point (464) a).

(454)

L’activité de promotion doit être destinée à informer le public sur les caractéristiques des produits agricoles, par exemple, par l’organisation de concours, la participation à des foires commerciales et des activités de relations publiques, la vulgarisation des connaissances scientifiques ou des publications d'information factuelles, ou à encourager les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter le produit en question, au moyen de campagnes de promotion.

(455)

La campagne de promotion doit être axée sur des produits couverts par les systèmes de qualité visés au point (282) ou revêtir un caractère générique et profiter à tous les producteurs du type de produit concerné.

(456)

La campagne de promotion doit être conforme aux dispositions de l’article 2 de la directive 2000/13/CE (79) et, le cas échéant, aux règles spécifiques en matière d’étiquetage.

(457)

Les États membres sont tenus d’envoyer des échantillons représentatifs du matériel de promotion lors de la notification d'une aide ou d'un régime d’aides en vue d'une campagne de promotion. Si ce matériel n’est pas disponible au moment de la notification, l'engagement doit être pris de le fournir à un stade ultérieur et, dans tous les cas, avant le lancement de la campagne de promotion.

(458)

Les campagnes de promotion dépassant le seuil de notification visées au point (37) b) doivent être notifiées individuellement.

(459)

Les mesures de promotion peuvent être mises en œuvre par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, indépendamment de leur taille. Lorsque la mesure de promotion est mise en œuvre par des groupements de producteurs ou d’autres organisations, la participation ne doit pas être subordonnée à l’affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution en termes de frais administratifs du groupement ou de l’organisation doit être limitée aux coûts occasionnés par la fourniture de l’action de promotion.

(460)

Les aides doivent être accordées:

(a)

en nature; ou

(b)

sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire.

(461)

Par dérogation au point (461), les aides en faveur de campagnes de promotion doivent être accordées uniquement en nature sous la forme de services subventionnés.

(462)

Lorsque les aides sont accordées en nature, elles ne doivent pas inclure de paiements directs aux bénéficiaires, mais être payées au prestataire des mesures de promotion.

(463)

Les aides concernant les prix symboliques visées au point (465)(a) v) ne peuvent être versées au prestataire des mesures de promotion que si le prix a effectivement été attribué et sur présentation d’une preuve de l’attribution.

Coûts admissibles

(464)

Les coûts admissibles au bénéfice de l’aide en faveur de la promotion des produits agricoles au sein de l’Union sont les suivants:

(a)

les coûts concernant l’organisation de concours, de foires commerciales et d’expositions et la participation à ces événements, pour autant que les aides soient accessibles à toutes les parties admissibles à leur bénéfice dans la zone concernée, sur la base de conditions objectivement définies:

(i)

les frais de participation;

(ii)

les frais de voyage et les frais de transport des animaux;

(iii)

les coûts des publications et des sites internet annonçant la manifestation;

(iv)

la location de locaux et de stands et les coûts de leur installation et de leur démontage;

(v)

les prix symboliques d'une valeur inférieure ou égale à 1 000 EUR par prix et par lauréat du concours;

(b)

les coûts des informations publiées sur papier et par voie électronique, des sites internet et des spots dans les médias électroniques, radiophoniques ou télévisuels, destinés à présenter des informations factuelles sur les producteurs d’une région déterminée ou sur les producteurs d’un produit déterminé, à condition que ces informations soient neutres et que tous les producteurs aient des chances égales d’être représentés dans la publication;

(c)

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur:

(i)

les systèmes de qualité visés au point (282) ouverts aux produits agricoles des autres États membres et des pays tiers;

(ii)

les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d'utilisation;

(d)

les coûts des campagnes de promotion ciblant les consommateurs, organisées dans les médias ou dans des points de vente de détail, ainsi que de tout le matériel de promotion directement distribué aux consommateurs.

Référence à une entreprise, une marque ou une origine particulière

(465)

Les activités de promotion visées au point (465) c) et les campagnes de promotion visées au point (465) d), et notamment les activités de promotion qui ont un caractère générique et profitent à tous les producteurs du type de produit concerné, ne doivent mentionner aucune entreprise, marque ou origine particulière. Les campagnes de promotion visées au point (465) d) ne doivent pas être consacrées aux produits d’une ou de plusieurs sociétés en particulier.

(466)

Toutefois, la restriction concernant la référence à l’origine ne s’applique pas aux activités de promotion ni aux campagnes de promotion visées au point (465) c) et d), axées sur les produits couverts par les systèmes de qualité visés au point (282), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a)

lorsque l'activité de promotion est axée sur des dénominations reconnues par l'Union, elle peut faire référence à l’origine des produits à condition que la référence corresponde exactement à celle enregistrée par l’Union;

(b)

lorsque l’activité concerne des produits couverts par des systèmes de qualité autres que les systèmes portant sur les dénominations reconnues par l'Union, l’origine des produits peut être mentionnée pour autant qu’elle soit secondaire dans le message. Afin de déterminer si la référence à l’origine est secondaire, la Commission prendra en considération le volume global du texte et/ou la dimension du symbole, y compris des images, ainsi que la présentation générale de la référence à l’origine par rapport au texte et/ou au symbole faisant référence aux principaux arguments de vente, c’est-à-dire à la partie de la promotion non ciblée sur l’origine du produit.

Intensité de l'aide

(467)

L’intensité de l’aide pour les coûts admissibles visés au point (465) a), b) et c) peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

(468)

L’intensité de l’aide pour des campagnes de promotion axées sur des produits couverts par des systèmes de qualité visés au point (465) d), en liaison avec le point (456), ne peut pas dépasser 50 % des coûts admissibles de la campagne. Si le secteur contribue au moins à hauteur de 50 % des coûts, quelle que soit la forme de la contribution, par exemple des taxes spéciales, l’intensité de l’aide peut atteindre 100 % (80).

(469)

L’intensité de l’aide pour les campagnes de promotion génériques visées au point (465) d), en liaison avec le point (455), peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts admissibles.

Promotion dans les pays tiers

(470)

La Commission examinera les aides d’État en faveur de la promotion dans les pays tiers et les déclarera compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes aux conditions prévues par le règlement (UE) no 3/2008. Toutefois, la Commission ne déclarera pas compatibles les aides d’État en faveur de la promotion qui:

(a)

sont accordées à des entreprises spécifiques ou à des marques commerciales;

(b)

risquent de compromettre les ventes ou de dénigrer les produits d’autres États membres.

1.3.3.   Aides en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée

(471)

La Commission considérera les aides en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(472)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole (81).

(473)

En ce qui concerne les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux aides ci-après accordées par les États membres en conformité avec ledit règlement:

(a)

les mesures en faveur des productions agricoles locales prévues au chapitre IV dudit règlement;

(b)

les aides accordées par la France au secteur du sucre au titre de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement;

(c)

les aides en faveur des programmes phytosanitaires au titre de l’article 24 dudit règlement, et

(d)

les aides accordées par l’Espagne pour la production de tabac dans les îles Canaries au titre de l’article 28 dudit règlement.

(474)

Sauf dans ces cas, les règles relatives aux aides d’État sont applicables aux mesures concernant les régions ultrapériphériques, avec la particularité suivante: l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 dispose que la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant du champ d'application de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité.

(475)

En ce qui concerne les îles mineures de la mer Égée, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 229/2013, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par la Grèce, conformément audit règlement, en application des chapitres III et IV dudit règlement.

(476)

Sauf dans ces cas, les règles relatives aux aides d’État sont applicables aux mesures concernant les îles mineures de la mer Égée avec la particularité suivante: l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013 prévoit que la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant du champ d'application de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à leur insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits et à leur éloignement par rapport aux marchés.

Coûts admissibles

(477)

Les frais de transport supplémentaires des produits agricoles qui ont été produits dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée sont admissibles au bénéfice de la compensation, dans les conditions suivantes:

(a)

les bénéficiaires exercent leur activité de production dans les régions ultrapériphériques ou dans les îles mineures de la mer Égée;

(b)

les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente;

(c)

les frais de transport supplémentaires sont calculés sur la base du trajet des produits à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné en utilisant le moyen de transport qui entraîne les coûts les plus faibles pour le bénéficiaire, en tenant compte des coûts externes pour l’environnement;

(d)

pour les régions ultrapériphériques, les coûts de transport supplémentaires admissibles peuvent inclure les coûts de transport des produits agricoles depuis le lieu de leur production vers des lieux des zones ultrapériphériques où se poursuivra leur transformation.

(478)

La Commission examinera les propositions d’octroi d’aides d’État pour des coûts autres que les frais de transport supplémentaires, visant à répondre aux besoins des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au cas par cas, sur la base des principes d’évaluation communs et des dispositions juridiques spécifiques s’appliquant à ces régions, et compte tenu, le cas échéant, de la compatibilité des mesures concernées avec les programmes de développement rural pour les régions intéressées, ainsi que de leurs effets sur la concurrence à la fois dans les régions concernées et dans les autres parties de l’Union.

1.3.4.   Aides au remembrement des terres agricoles

(479)

La Commission considérera les aides liées au remembrement des terres agricoles comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

Coûts admissibles

(480)

Les coûts admissibles doivent être limités aux frais juridiques et administratifs et aux frais d’enquêtes liés au remembrement des terres.

Intensité de l'aide

(481)

L’intensité de l’aide doit être limitée à 100 % des coûts réels supportés.

1.3.5.   Aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

(482)

Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficultés dans le secteur agricole seront examinées conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, telles que modifiées ou remplacées (82).

(483)

Toutefois, en ce qui concerne les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire, les exceptions ci-après s’appliquent:

(a)

par dérogation au point 79 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, la Commission peut aussi exempter des aides en faveur des PME de l’obligation de notification individuelle si la PME concernée ne remplit pas l’un des critères énoncés au point 10 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté;

(b)

le principe selon lequel les aides au sauvetage ou à la restructuration ne devraient être accordées qu’une seule fois s’applique également au secteur de la production agricole primaire. Toutefois, au lieu de la période de dix ans, prévue à la section 3.3. des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, une période de cinq ans sera applicable.

1.3.6.   Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole

(484)

La Commission considérera les aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(485)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole (83).

(486)

Le projet bénéficiant de l’aide doit être dans l’intérêt de l’ensemble des entreprises opérant dans le secteur ou sous-secteur agricole concerné.

(487)

Avant la date du début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet:

(a)

la mise en œuvre du projet bénéficiant de l'aide;

(b)

les objectifs du projet bénéficiant de l'aide;

(c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

(d)

l’adresse de publication sur l’internet des résultats escomptés du projet bénéficiant de l’aide;

(e)

la référence au fait que les résultats sont disponibles gratuitement pour toutes les entreprises opérant dans le secteur ou le sous-secteur agricole concerné.

(488)

Les résultats du projet bénéficiant de l'aide doivent être mis à disposition sur l’internet à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations concernant ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats doivent rester disponibles sur l'internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de la fin du projet bénéficiant de l'aide.

(489)

Les aides doivent être accordées directement à l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Elles ne doivent pas prévoir l'octroi d'une aide sur la base du prix des produits agricoles payé aux entreprises opérant dans le secteur agricole.

Coûts admissibles

(490)

Les coûts admissibles sont les suivants:

(a)

les frais de personnel concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet;

(b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

(c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

(d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet.

(e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Intensité de l'aide

(491)

L'intensité de l'aide doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

(492)

Les aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole qui ne remplissent pas les conditions susvisées seront évaluées au regard de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l'innovation (84).

Chapitre 2. Aides au secteur forestier, cofinancées par le Feader, accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées ou en tant que simples aides d’État

(493)

Le secteur forestier ne relève pas du champ d’application de l’article 42 et de l'annexe I du traité. Les articles 107, 108 et 109 du traité s’appliquent à l’aide accordée par les États membres en faveur du secteur forestier. En dépit du fait que la production de liège naturel brut, liège concassé, granulé ou pulvérisé, déchets de liège (code NC 4501) et la production de châtaignes et marrons (code NC 0802 41 00) relèvent de l’annexe I du traité, les aides destinées aux activités forestières liées à ces arbres peuvent relever du présent chapitre des lignes directrices.

(494)

Conformément à l’objectif de l’Union exposé au considérant 20 et aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1305/2013, une aide en faveur d’une utilisation des terres durable et sans incidence sur le climat comprend le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts. Les présentes lignes directrices visent à garantir la cohérence avec le règlement (UE) no 1305/2013 et avec ses actes d’exécution et ses actes délégués, et avec les principes généraux en matière d’aides d’État. Ces principes concernent les coûts admissibles et l’intensité des aides au titre des présentes lignes directrices.

(495)

Les dispositions du chapitre 2 des présentes lignes directrices sont sans préjudice de la possibilité d’accorder des aides d’État au secteur forestier en application des règles de l’Union concernant soit tous les secteurs, soit les secteurs du commerce et de l’industrie, visés au point (34) des présentes lignes directrices. Les aides aux investissements portant sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables sont exclues du champ d’application de la partie II, chapitre 2, des présentes lignes directrices étant donné que ce type d’aide devrait respecter les dispositions des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie pour la période 2014-2020, sauf si elles sont exemptées de l'obligation de notification. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 5, point c), à l’article 21, paragraphe 1, point e), et à l’article 26 du règlement (UE) no 1305/2013, les présentes lignes directrices couvrent les investissements relatifs à l’utilisation du bois comme matière première ou source énergétique, qui sont limités à toutes les opérations d’exploitation qui précèdent la transformation industrielle. Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux entreprises de la filière bois.

(496)

Dans le cadre du présent chapitre, la Commission déclarera les aides d’État destinées au secteur forestier compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes aux principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et aux exigences spécifiques énoncées aux sections 2.1. à 2.9. ci-dessous.

(497)

Le champ d’application du présent chapitre porte sur les aides destinées au secteur forestier, dans les conditions prévues au point (23) b) des présentes lignes directrices.

(498)

La structure de l’actionnariat et la gestion des forêts au sein de l’Union présentent une grande diversité. Les articles 22 à 26 et l’article 34 du règlement (UE) no 1305/2013 établissent des restrictions spécifiques quant aux bénéficiaires potentiels des mesures cofinancées par le Feader en faveur du secteur forestier. En ce qui concerne les mesures en faveur du secteur forestier qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme de développement rural, bénéficiant d’un soutien du Feader, les restrictions quant à l'éventail des bénéficiaires de l’aide prévues par le règlement (UE) no 1305/2013 s’appliquent, à l’exception des forêts tropicales et subtropicales et des surfaces boisées des territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013 et des départements français d’outre-mer, visés à la partie II, sections 2.1.1. à 2.1.5., des présentes lignes directrices. Afin de compléter la politique de développement rural de l’UE, les restrictions concernant les bénéficiaires potentiels ne s’appliquent ni aux mesures de développement rural telles que les mesures en faveur du secteur forestier, qui sont exclusivement financées par des ressources nationales, ni aux mesures d’aide spécifiques visées à la partie II, section 2.8. et 2.9., des présentes lignes directrices. Néanmoins, en ce qui concerne les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers et la mise en place de groupements de producteurs visés respectivement à la section 2.1.5. et la section 2.7., les limitations quant à la taille des bénéficiaires admissibles devraient toujours s’appliquer conformément aux articles 26 et 27 du règlement (UE) no 1305/2013.

2.1.   Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l'amélioration de la viabilité des forêts

(499)

La Commission considérera les aides aux investissements en faveur du développement des zones forestières et de l'amélioration de la viabilité des forêts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(500)

La présente section porte sur les aides au boisement et à la création de surfaces boisées, la mise en place de systèmes agroforestiers, la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des événements catastrophiques, les événements liés au changement climatique, les cas d'infestations parasitaires et de maladies, les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d'atténuation des changements climatiques, et les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers.

(501)

La stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l'horizon 2020, du 3 mai 2011 (85) encourage l'adoption de plans de gestion des forêts pour assurer la durabilité des forêts, bénéficiant d'un financement de l’Union. Par conséquent, lorsque le règlement (UE) no 1305/2013 l'exige pour les mesures spécifiques en faveur du secteur forestier qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme de développement rural, pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans leur programme de développement rural ou de toute autre manière, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993 (86) («gestion durable des forêts»). Cette exigence ne s’applique pas aux aides en faveur du secteur forestier au titre des présentes lignes directrices qui sont exclusivement financées par le budget national.

Coûts admissibles

(502)

Le capital d'exploitation ne devrait pas être considéré comme des coûts admissibles en ce qui concerne les investissements dans le secteur forestier. Les coûts admissibles suivants communs aux investissements sont définis à l’article 45 du règlement (UE) no 1305/2013:

(a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres achetées n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement;

(b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées aux conseils en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. es études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des points a) et b) n'est engagée;

(d)

l’acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques commerciales;

(e)

les coûts d'élaboration des plans de gestion forestière et de leurs équivalents;

(f)

les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance sont exclus des coûts admissibles.

(503)

En outre, les objectifs et la nature des mesures forestières prévues par le règlement (UE) no 1305/2013 déterminent les opérations, y compris des interventions ponctuelles, pouvant bénéficier d’une aide. À des fins de cohérence avec le règlement (UE) no 1305/2013, les coûts admissibles des mesures en faveur du secteur forestier prévus par les présentes lignes directrices sont conformes aux coûts admissibles pertinents pour les mesures spécifiques en faveur du secteur forestier prévus par le règlement (UE) no 1305/2013.

2.1.1.   Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

(504)

La Commission considérera les aides au boisement et à la création de surfaces boisées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

Bénéficiaires de l'aide

(505)

Des aides pour les coûts d’installation et la prime annuelle peuvent être accordées aux gestionnaires de terres publics et privés et à leurs associations.

(506)

L’aide au boisement de terres qui sont la propriété d'autorités publiques ou l'aide accordée pour les arbres à croissance rapide ne couvre que les coûts d'installation. Dans le cas de terres appartenant à l’État, l’aide peut être octroyée si l’organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité.

Coûts admissibles

(507)

L’aide peut couvrir les coûts de plantation de forêts et de terres boisées sur des terres agricoles et non agricoles. L'aide, sous la forme d’une prime annuelle par hectare, peut en outre être accordée pour couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d’entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans.

(508)

Aucune aide ne peut être accordée au titre de la plantation d’arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d’arbres de Noël ou d’arbres à croissance rapide pour la production d’énergie. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales.

(509)

Les exigences environnementales minimales ci-après s’appliquent dans le cadre des mesures de boisement et de création de surfaces boisées:

(a)

la sélection des espèces à planter, des zones et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat d'habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides et les effets négatifs sur les zones à haute valeur écologique, y compris les surfaces agricoles à haute valeur naturelle. Sur les sites classés Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE (87) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (88), seul doit être autorisé le boisement compatible avec les objectifs de gestion du site concerné et approuvé par l'autorité de l'État membre chargée de la mise en œuvre du réseau Natura 2000;

(b)

la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres doit tenir compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aux conditions pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales, telles que définies par les États membres. Le bénéficiaire doit être tenu de protéger et d'entretenir la forêt au moins au cours de la période pour laquelle la prime pour les pertes de revenus agricoles et l'entretien est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu'il y a lieu, par souci d'assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, les États membres doivent définir le délai minimal et maximal avant l’abattage. Le délai minimal ne doit pas être inférieur à huit ans, et le délai maximal ne doit pas excéder vingt ans;

(c)

dans les cas où, en raison de conditions environnementales ou climatiques difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n'est pas susceptible de conduire à la mise en place de la couverture forestière telle que définie au titre de la législation nationale applicable, l’État membre peut permettre au bénéficiaire d’établir une autre couverture végétale ligneuse. Le bénéficiaire est tenu de fournir le même niveau d'entretien et de protection que celui applicable aux forêts;

(d)

dans le cas des opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille supérieure à un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération doit comporter:

(i)

la plantation exclusive d’espèces adaptées du point de vue écologique et/ou d'espèces résilientes au changement climatique dans la zone biogéographique concernée, qui n’ont pas été jugées, par une évaluation des incidences, menacer la biodiversité et les services écosystémiques, ou avoir une incidence négative sur la santé humaine; ou

(ii)

un mélange d’espèces d’arbres qui comprend soit 10 % au moins de feuillus par zone, soit un minimum de trois espèces ou variétés d’arbres, les moins abondantes représentant au moins 10 % de la zone.

(510)

Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

(511)

La notification adressée à la Commission devrait contenir une description claire démontrant le respect des conditions prévues au point (510) ci-dessus et des justifications en cas de dérogation.

Intensité de l'aide

(512)

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

2.1.2.   Aides pour la mise en place de systèmes agroforestiers

(513)

La Commission considérera les aides destinées à la mise en place de systèmes agroforestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(514)

L’aide peut être accordée pour la mise en place de systèmes d’utilisation des terres qui associent la foresterie et l’agriculture sur les mêmes superficies, telles que définis au point (35) 65 des présentes lignes directrices.

Bénéficiaires de l'aide

(515)

L'aide peut être accordée aux exploitants de terres privés, aux municipalités et à leurs associations.

Coûts admissibles

(516)

L’aide concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare et peut être accordée pour couvrir les coûts d’entretien pendant une période maximale de cinq ans.

(517)

Les États membres doivent déterminer le nombre minimal et maximal d’arbres par hectare, en tenant compte des conditions environnementales et pédoclimatiques locales, des espèces forestières et de la nécessité d’assurer une utilisation agricole durable des terres.

Intensité de l'aide

(518)

L’aide peut représenter jusqu’à 80 % du montant des coûts d’investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers et, jusqu’à concurrence de 100 % du montant de la prime annuelle.

2.1.3.   Aide pour la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux et des événements catastrophiques

(519)

La Commission considérera les aides pour la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), ou selon le cas, de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

Bénéficiaires de l'aide

(520)

L'aide peut être accordée aux exploitants privés et publics de forêts et à d’autres organismes privés et publics et à leurs associations.

Coûts admissibles

(521)

L’aide couvre les coûts concernant:

(a)

la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, l’aide peut également couvrir les mesures contribuant aux coûts d’entretien. Aucune aide ne peut être accordée pour les activités liées à l’agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux et climatiques;

(b)

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels, y compris le recours à des animaux de pâturage;

(c)

l’établissement et l’amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles et des maladies, ainsi que des équipements de communication;

(d)

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies, les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, les autres phénomènes climatiques défavorables, les organismes nuisibles pour les végétaux, les événements catastrophiques et les événements liés au changement climatique.

(522)

Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier, visée au point (522)(d), l’aide doit être subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes de l’État membre que l’événement susmentionné s'est produit et que, soit cet événement, soit des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour combattre, éradiquer ou contenir des organismes nuisibles ont causé la destruction d’au moins 20 % du potentiel forestier concerné.

(523)

Dans le cas des aides en faveur de la prévention de dommages aux forêts par les organismes nuisibles pour les végétaux, le risque d'apparition des organismes nuisibles pour les végétaux doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par un organisme scientifique public. Le cas échéant, la liste des organismes nuisibles pour les végétaux qui peuvent provoquer une calamité doit être fournie dans la notification.

(524)

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. En ce qui concerne les exploitations dépassant une certaine taille, qui doit être fixée par les États membres dans le programme de développement rural lorsque la mesure est cofinancée par le Feader, l'aide doit être subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993, détaillant les objectifs de prévention.

(525)

Seules les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'une aide pour la prévention des incendies.

(526)

Aucune aide ne peut être accordée pour les pertes de revenus dues à des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.

Intensité de l'aide

(527)

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

(528)

Les aides accordées pour les coûts admissibles tels que visés au point (522)(d) ci-dessus et les autres sommes éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union, ou de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

2.1.4.   Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

(529)

La Commission considérera les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

Bénéficiaires de l'aide

(530)

L'aide peut être accordée aux personnes physiques, aux exploitants privés et publics de forêts et à d'autres organismes privés et publics et à leurs associations.

Coûts admissibles

(531)

Les investissements devraient viser à mettre en œuvre les engagements ayant des objectifs environnementaux en vue de fournir des services écosystémiques et/ou de renforcer le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d'améliorer le potentiel d'atténuation du changement climatique des écosystèmes, sans exclure des avantages économiques à long terme.

Intensité de l'aide

(532)

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

2.1.5.   Aides aux investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

(533)

La Commission considérera les aides aux investissements améliorant le potentiel forestier ou liés à la transformation, la mobilisation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(534)

Les États membres doivent exiger que les investissements bénéficiant d'une aide les infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

(535)

Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide, à moins qu’un pourcentage minimal de l’énergie thermique soit utilisé, pourcentage à déterminer par les États membres.

(536)

L'aide aux projets dans le domaine des bioénergies doit se limiter aux bioénergies conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil.

Bénéficiaires de l'aide

(537)

L'aide peut être accordée aux exploitants de forêts privés, aux municipalités et à leurs associations, ainsi qu'aux PME, pour des investissements. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 et des départements français d’outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

Coûts admissibles

(538)

Une aide peut être accordée pour les investissements améliorant le potentiel forestier ou liés à la transformation, la mobilisation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers.

(539)

Les investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts doivent être justifiés quant aux améliorations attendues pour les forêts dans une ou plusieurs exploitations et peuvent inclure des investissements dans des machines et des pratiques de récolte respectueuses du sol et des ressources.

(540)

Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique doivent se limiter à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

Intensité de l'aide

(541)

L’intensité d’aide ne doit pas dépasser:

(a)

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

(b)

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

(c)

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;

(d)

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

2.1.6.   Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier

(542)

La Commission considérera les aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

Coûts admissibles

(543)

L'aide couvre les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles concernant des infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation des forêts, y compris l’accès aux terres forestières, le remembrement et l’amélioration des terres, l’approvisionnement et les économies d’énergie et d’eau.

Intensité de l'aide

(544)

Dans le cas d’investissements non productifs, les investissements exclusivement destinés à l’amélioration de la valeur environnementale des forêts et aux routes forestières qui sont ouvertes au public gratuitement et contribuent au caractère multifonctionnel des forêts, l’intensité de l’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

(545)

Dans le cas des investissements qui, à court ou à long terme, améliorent le potentiel économique des forêts, l’intensité de l’aide est limitée à:

(a)

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

(b)

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

(c)

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;

(d)

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

2.2.   Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones forestières Natura 2000

(546)

La Commission considérera les aides d'État liées aux zones forestières Natura 2000 comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

Bénéficiaires de l'aide

(547)

L'aide peut être accordée aux exploitants de forêts privés et aux associations d'exploitants de forêts privés.

Coûts admissibles

(548)

Les aides au titre de cette mesure doivent être accordées par an et par hectare de forêt afin d'indemniser les bénéficiaires des surcoûts supportés et de la perte de revenus subie en raison des désavantages, dans les zones concernées, liés à la mise en œuvre de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux».

(549)

Les zones suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:

(a)

les zones forestières Natura 2000 désignées en application de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux»;

(b)

les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales applicables aux forêts et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive «Habitats»; à condition que, lorsque la mesure est cofinancée par le Feader en tant que mesure de développement rural, pour chaque programme de développement rural, ces zones ne dépassent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées qui sont couvertes par son champ d’application territorial. Cette dernière restriction territoriale ne s’applique pas aux mesures d’aide financées exclusivement par des ressources nationales

Montant de l'aide

(550)

L’aide doit être limitée aux montants maximaux suivants: 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans et 200 EUR par hectare et par an, par la suite. Ces montants maximaux peuvent être majorés dans des cas dûment motivés, compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural ou non, si la mesure est financée uniquement par l'État.

2.3.   Aides en faveur des services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts

(551)

La Commission considérera les aides en faveur des services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(552)

Les aides au titre de cette mesure doivent être accordées par hectare de forêt. En ce qui concerne les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est déterminé par les États membres dans leurs programmes de développement, l’octroi de l’aide doit être subordonné à la présentation d'informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, telle que définie lors de la conférence ministérielle de 1993 sur la protection des forêts en Europe.

(553)

Les aides couvrent les engagements volontaires qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou par les autres dispositions législatives nationales pertinentes. Dans le cas d’une mesure de développement rural cofinancée par le Feader, les exigences obligatoires devraient être clairement définies et décrites dans le programme de développement rural. Dans le cas de mesures d’aide exclusivement financées par des ressources nationales, les exigences obligatoires devraient être définies et décrites dans la notification des aides d’État à la Commission.

(554)

Les engagements doivent être pris pour une période comprise entre cinq et sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent fixer une période plus longue pour certains types d'engagements. Lorsque des mesures d'aide de développement rural sont cofinancées par le Feader, il convient de le préciser dans le programme de développement rural. Lorsque des mesures d’aide sont exclusivement financées par des ressources nationales, il convient de le préciser dans la notification des aides d’État.

(555)

Le cas échéant, les règles applicables aux paiements liés à la surface prévues à l’article 47 du règlement (UE) no 1305/2013 et dans les dispositions pertinentes de son acte délégué devraient être respectées.

Bénéficiaires de l'aide

(556)

L'aide peut être accordée aux exploitants privés et publics de forêts et à d’autres organismes privés et publics et à leurs associations. Dans le cas de forêts appartenant à l’État, l’aide ne peut être accordée que si l’organisme gestionnaire de ces forêts est un organisme privé ou une municipalité.

(557)

Les entités publiques et privées sont admissibles au bénéfice d’une aide pour la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières dans le cas des opérations non couvertes par ailleurs dans la présente section.

Coûts admissibles et modalités de paiement

(558)

Les aides indemnisent les bénéficiaires d'une partie ou de la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, elles peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de l'aide versée pour les engagements sylvoenvironnementaux.

(559)

Dans des cas dûment justifiés, pour des opérations concernant la protection de l’environnement, une aide peut être accordée à un taux forfaitaire ou sous la forme d'un paiement unique par unité pour les engagements consistant à renoncer à l’utilisation commerciale des arbres et des forêts, calculée sur la base des coûts supplémentaires supportés et de la perte de revenus subie.

(560)

Une aide peut être accordée en vue de la conservation et de la promotion des ressources génétiques forestières dans le cadre d’opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prises en vertu des points précédents de la présente section.

(561)

Les actions relatives à la conservation des ressources génétiques forestières doivent comprendre:

(a)

des actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, «ex situ» et «in situ», des ressources génétiques forestières, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées «in situ», y compris la conservation dans l’exploitation forestière, ainsi que les collections et les bases de données «ex situ»;

(b)

des actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques forestières de l'Union;

(c)

des actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

Montant de l'aide

(562)

Les aides, à l’exclusion des aides en faveur d'actions relatives à la conservation des ressources génétiques visées au point (561), ne doivent pas dépasser le montant maximal de 200 EUR par hectare et par an. Ce montant peut être majoré dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural ou dans la notification à la Commission.

(563)

Pour la conservation des ressources génétiques forestières, l’aide doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

2.4.   Aides en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information dans le secteur forestier

(564)

La Commission considérera les aides en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(565)

Les aides en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information au profit des personnes actives dans le secteur forestier devraient respecter les conditions applicables fixées à la partie II, section 1.1.10.1., à l’exception des conditions figurant au point (294), du montant maximal d’aide visé au point (298) et de la possibilité de verser l’aide directement au bénéficiaire au point (296).

(566)

Les aides peuvent couvrir des échanges de courte durée relatifs à la gestion des forêts et des visites d'exploitations forestières.

(567)

La durée et le contenu des programmes d’échanges de courte durée relatifs à la gestion des forêts ainsi que des visites d'exploitations forestières doivent être définis dans le programme de développement rural, lorsqu'ils concernent une mesure cofinancée par le FEADER, et dans la notification à la Commission, dans le cas d'un régime financé au niveau national. Ces programmes et visites doivent être axés en particulier sur les méthodes et/ou technologies durables dans le secteur forestier, sur le développement de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles technologies, et sur l’amélioration de la résilience des forêts.

2.5.   Aides en faveur des services de conseil dans le secteur forestier

(568)

La Commission considérera les aides en faveur des services de conseil dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(569)

Les aides en faveur des services de conseil dans le secteur forestier pour les gestionnaires de forêts doivent être accordées conformément aux conditions applicables énoncées dans la partie II, point 1.1.10.2., des présentes lignes directrices, de même qu'aux dispositions complémentaires ci-après relatives à la foresterie.

Coûts admissibles

(570)

L’aide sera accordée afin d'aider les gestionnaires de forêts à tirer parti de l’utilisation de services de conseil pour améliorer la performance économique et environnementale ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur entreprise et/ou de leur investissement.

(571)

Les conseils fournis aux gestionnaires de forêts doivent couvrir au minimum les obligations prévues en vertu de la directive «Habitats», de la directive «Oiseaux» et de la directive-cadre sur l’eau. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l’exploitation forestière.

2.6.   Aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier

(572)

La Commission considérera les aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(573)

Les aides en faveur de la coopération impliquant au moins deux entités, dans le secteur forestier ou dans les secteurs agricole et forestier, doivent être accordées conformément aux conditions énoncées à la partie II, section 1.1.11.

(574)

En ce qui concerne le secteur forestier, les dispositions complémentaires ci-après s’appliquent.

Coûts admissibles et intensités d’aide

(575)

Sans préjudice des coûts visés à la partie II, section 1.1.11., des présentes lignes directrices, les aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier peuvent également porter sur la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents.

(576)

Les coûts directs visés au point (321)(d) et les coûts directs de projets particuliers liés à la mise en œuvre d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent doivent se limiter aux coûts admissibles et aux plafonds d’intensité des aides pour les aides à l’investissement dans le secteur forestier, comme précisé à la partie II, section 2.1., des présentes lignes directrices relatives aux aides à l’investissement.

(577)

Les aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier peuvent également concerner la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée pour la production d’énergie et dans les processus industriels, conformément à la partie II, chapitre 3.10., des présentes lignes directrices.

2.7.   Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

(578)

La Commission considérera les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(579)

Seuls les groupements ou organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné sur la base de la présentation d’un plan d’entreprise peuvent bénéficier de l’aide. L’octroi de l’aide doit être soumis à l’obligation, pour l’État membre, de vérifier que les objectifs du plan d’entreprise ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.

(580)

Les accords, décisions et pratiques concertées établis dans le cadre du groupement ou de l’organisation de producteurs doivent être conformes aux dispositions pertinentes du droit de la concurrence, en particulier des articles 101 et 102 du traité.

(581)

L'aide ne doit pas être accordée:

(a)

aux organisations,, entités ou organismes de production, tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou de plusieurs exploitations agricoles et qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

(b)

aux autres associations forestières exerçant des tâches, telles que l'aide mutuelle et la prestation de services de gestion des forêts, dans les exploitations des membres sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre au marché.

Bénéficiaires de l'aide

(582)

L'aide est limitée aux groupements et organisations de producteurs qui sont des PME. La Commission n'autorisera pas les aides d'État destinées à couvrir les coûts mentionnés à la présente section en faveur de grandes entreprises.

(583)

Comme solution de rechange à l’octroi d’une aide aux groupements ou organisations de producteurs, une aide du même montant global peut être accordée directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l'organisation pendant les cinq premières années qui suivent l’établissement du groupement.

Coûts admissibles

(584)

Les coûts admissibles incluent les coûts de location de locaux adéquats, l'achat d'équipement de bureau, y compris le matériel informatique et les logiciels, les frais administratifs de personnel, les frais généraux et les frais juridiques et administratifs. En cas d’achat de locaux, les coûts admissibles doivent être limités aux frais de location aux prix du marché.

(585)

L'aide doit être accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé en tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle du groupement ou de l'organisation de producteurs par l'autorité compétente sur la base de son plan d’entreprise.

(586)

Les États membres doivent effectuer le paiement de la dernière tranche seulement après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

Intensité de l'aide

(587)

L'intensité de l'aide doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

(588)

Le montant total de l'aide doit être plafonné à 500 000 EUR. L'aide doit être dégressive.

2.8.   Autres aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts

(589)

Conformément à la politique qu’elle a établie au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 afin de contribuer à l'entretien et à l’amélioration des forêts et de promouvoir leur fonction écologique, protectrice et récréative, la Commission considérera les mesures d’aides d’État, dont le principal objectif est de maintenir, améliorer ou rétablir les fonctions écologique, protectrice et récréative des forêts, la biodiversité et un écosystème forestier sain, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(590)

Les États membres devraient démontrer que les mesures contribuent directement à maintenir ou rétablir la fonction écologique, protectrice et récréative des forêts, la biodiversité et un écosystème forestier sain.

(591)

En vertu de la présente section, aucune aide ne peut être accordée aux entreprises de la filière bois ni pour l’extraction commercialement rentable du bois ou le transport du bois ou la transformation du bois ou d'autres ressources sylvicoles en produits ou en combustibles. Aucune aide ne peut être accordée pour les activités d'abattage dont l'objectif premier est l'extraction commercialement rentable de bois ni pour les opérations de reboisement lorsque les arbres abattus sont remplacés par des arbres équivalents.

Intensité de l'aide

(592)

Les aides accordées pour toutes les mesures décrites à la présente section peuvent atteindre 100 % des coûts admissibles.

Bénéficiaires de l'aide

(593)

Les aides peuvent être accordées à des entreprises opérant dans le secteur forestier.

2.8.1.   Aides à des actions et des interventions forestières spécifiques, dont l’objectif principal est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel

(594)

La Commission considérera les aides à la plantation, la taille, l'élagage et l'abattage d'arbres et d'autres végétaux dans les forêts existantes, le déblaiement des chablis ainsi que les coûts de planification de ces mesures comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs et les conditions établies à la partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices, et lorsque l’objectif principal de ces mesures est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel.

2.8.2.   Aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier

(595)

La Commission considérera les aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(596)

Des aides peuvent être accordées pour maintenir et améliorer la qualité des sols dans les forêts et garantir une croissance saine et équilibrée des arbres.

(597)

Les mesures peuvent inclure l’amélioration des sols par la fertilisation et d’autres traitements afin de maintenir leur équilibre naturel, en réduisant la densité de végétation excessive et en assurant une rétention d’eau suffisante et un drainage adéquat. Les États membres devraient démontrer que les mesures ne réduisent pas la biodiversité, n’entraînent pas le lessivage des et n’altèrent pas les écosystèmes aquatiques naturels ou les zones de protection des eaux.

(598)

L’aide peut également couvrir les coûts de planification de ces mesures.

2.8.3.   Aides en faveur de la restauration et de l'entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier

(599)

La Commission considérera les aides en faveur de la restauration et de l'entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(600)

Des aides peuvent être accordées pour la restauration et l'entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux, y compris les coûts de planification.

(601)

Les mesures visant mettre en œuvre la directive «Habitats» et la directive «Oiseaux» sont exclues de ce type d’aide car elles devraient être mises en place dans le respect des conditions de la partie II, section 2.2., des présentes lignes directrices.

2.8.4.   Aides en faveur de l’entretien des routes afin de prévenir les incendies de forêt

(602)

La Commission considérera les aides en faveur de l’entretien des routes comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(603)

L'aide en faveur de l’entretien des routes devrait tendre à prévenir les incendies de forêt. Le lien entre l’objectif de l’aide et l’entretien des routes devrait être démontré dans la notification à la Commission.

2.8.5.   Aides destinées à compenser les dommages causés aux forêts par des animaux régis par la loi

(604)

La Commission considérera les aides destinées à compenser les dommages causés par des animaux régis par la loi comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(605)

Dans le secteur forestier, les animaux régis par la loi comprennent les animaux protégés tels que définis au point (35) 28 et les espèces soumises à la législation nationale spécifique, lorsqu’il existe un intérêt manifeste pour le maintien de la population de l’espèce.

(606)

Une contrepartie minimale doit être exigée de la part des bénéficiaires pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de minimiser les risques. Cette contribution doit prendre la forme de mesures préventives raisonnables - comme des clôtures lorsqu'elles sont possibles - qui sont proportionnées aux dommages que les animaux régis par la loi seraient susceptibles de causer dans la zone forestière concernée. Si aucune mesure préventive raisonnable n’est possible, les États membres devraient démontrer l’impossibilité de prendre de telles mesures dans la notification adressée à la Commission pour que l’aide puisse être considérée comme compatible.

(607)

Un lien de causalité direct doit être établi entre le préjudice subi et le comportement des animaux.

(608)

Les régimes d'aides liés à un fait dommageable spécifique doivent être mis en place dans les trois ans à compter de la survenance du fait dommageable. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(609)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

Coûts admissibles

(610)

Sont admissibles au bénéfice de l'aide les coûts des dommages découlant directement du fait générateur du dommage, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi ou par une entreprise d'assurance.

(611)

Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

(a)

les dommages causés aux arbres vivants. Les aides peuvent être accordées afin de compenser la perte de stocks et les coûts de reboisement à concurrence de la valeur marchande des stocks détruits par les animaux régis par la loi. Lors du calcul de la valeur marchande de la perte d’accroissement, il peut être tenu compte de la valeur qu'aurait prise le stock si les arbres avaient été abattus à l'âge normal;

(b)

les autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du fait dommageable, tels que des mesures de traitement ainsi que la préparation des sols en vue de la replantation, et les produits, appareils et matériels nécessaires dans le cadre de ces opérations;

(c)

les dommages matériels causés aux biens suivants: équipements forestiers, machines et bâtiments d'exploitation. Les préjudices matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant le fait générateur du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait dommageable, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le fait générateur du dommage.

(612)

Ce montant doit être diminué des éventuels coûts non imputables au fait générateur du dommage qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(613)

Des mesures préventives contre les dommages causés aux forêts par des animaux peuvent être soutenues au titre de la partie II, section 2.1.4., des présentes lignes directrices, pour ce qui est des actions de protection des habitats et des actions liées à la biodiversité.

(614)

L’aide à la restauration des dommages causés aux forêts par des animaux régis par la loi nationale peut être accordée si les conditions visées à la section 2.1.3. sont remplies.

Intensité de l'aide

(615)

La compensation peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

(616)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, y compris les sommes reçues au titre de mesures nationales ou de l'Union, ou de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

2.8.6.   Aide à la mise en place de plans de gestion forestière

(617)

La Commission considérera les aides à la mise en place de plans de gestion forestière comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, section 2.8., des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(618)

Étant donné que la politique de développement rural 2014-2020 fait des plans de gestion forestière ou des instruments équivalents une condition préalable à l'admissibilité au bénéfice d'une aide au titre de plusieurs mesures, en vue d’améliorer la réalisation des objectifs de développement rural, la Commission maintient sa politique actuelle selon laquelle des aides peuvent être accordées pour la mise en place de plans de gestion forestière.

(619)

L’aide doit être conforme aux conditions de l’aide pour des services de conseil dans le secteur forestier, comme prévu à la partie II, aux points (288), (289), (299) et (303) à (306).

2.9.   Aides au secteur forestier couplées aux mesures de soutien agricole

(620)

Dans le passé, la Commission a défini sa politique selon laquelle pour certaines mesures d’aide ayant un effet de distorsion moins important, les mêmes règles s'appliquent aux secteurs agricole et forestier.

(621)

Dans le sillage de la tendance à aligner les politiques agricole et forestière, dans lesquelles les aides sont considérées comme moins génératrices de distorsions, la Commission considérera les aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier et les aides au remembrement de terres forestières comme compatibles avec le marché intérieur si les conditions spécifiques des présentes sections sont remplies.

(622)

L'intensité de l'aide doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

2.9.1.   Aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier

(623)

La Commission considérera les aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les conditions visées à la section 2.9. et les conditions ci-après.

(624)

Le projet bénéficiant de l’aide devrait présenter un intérêt pour l’ensemble des entreprises opérant dans les secteurs ou sous-secteurs forestiers concernés.

(625)

Avant la date du début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes doivent être publiées sur l'internet:

(a)

la mise en œuvre effective du projet bénéficiant de l'aide;

(b)

les objectifs du projet bénéficiant de l'aide;

(c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

(d)

l'adresse de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide sur l'internet;

(e)

une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur forestier concerné.

(626)

Les résultats du projet bénéficiant de l'aide doivent être mis à disposition sur l’internet à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations concernant ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats doivent rester disponibles sur l'internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de la fin du projet bénéficiant de l'aide.

(627)

Les aides devraient être accordées directement à l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances et ne devraient pas prévoir l'octroi d'une aide sur la base du prix des produits forestiers payé aux entreprises opérant dans le secteur forestier.

Coûts admissibles

(628)

Les aides doivent être limitées aux coûts admissibles suivants:

(a)

les frais de personnel concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet;

(b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

(c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

(d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet;

(e)

les frais généraux supplémentaires et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

2.9.2   Aide au remembrement des terres forestières

(629)

La Commission considérera les aides au remembrement des terres forestières comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les conditions visées à la section 2.9. et les conditions ci-après.

Coûts admissibles

(630)

Les coûts admissibles doivent être limités aux frais juridiques et administratifs réels et aux frais d’enquêtes liés au remembrement des terres.

Chapitre 3. Aides en faveur des zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures cofinancées

Dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices

(631)

Les aides relevant de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices devraient satisfaire aux conditions communes ci-après: les aides doivent être accordées dans le cadre d’un programme de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 et en conformité avec celui-ci, soit comme aides cofinancées par le Feader, soit comme financement national complémentaire en faveur de ce type d’aides.

(632)

Les dispositions du chapitre 3 sont sans préjudice de la possibilité d’accorder des aides d’État pour les zones rurales en application des règles de l’Union concernant soit à tous les secteurs, soit aux secteurs du commerce et de l’industrie.

(633)

En ce qui concerne les investissements relevant de la partie II, chapitre 3, sections 3.1., 3.2., 3.6. et 3.10. des présentes lignes directrices, les aides doivent être conformes aux dispositions communes ci-après, prévues aux points (635) à (639).

(634)

Les investissements portant sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables sont exclus du champ d’application de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices. Ces aides doivent être conformes aux lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie 2014-2020, sauf si elles sont exemptées de l’obligation de notification.

Coûts admissibles en ce qui concerne les investissements relevant de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices

(635)

Les coûts admissibles en ce qui concerne les mesures d'aides à l’investissement relevant de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices doivent être limités aux coûts suivants:

(a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres achetées n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée. Cependant, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement;

(b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(c)

les frais généraux liés aux dépenses visées au point (636) a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité. Les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre du point (636) a) et b);

(d)

les coûts d'investissement en immobilisations incorporelles suivants: l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

(636)

Les coûts, autres que ceux visés au point (636), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

(637)

Les fonds de roulement ne sont pas des coûts admissibles au titre de la partie II, chapitre 3.

Intensité de l'aide en ce qui concerne les mesures d'investissement relevant de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices

(638)

L’intensité d’aide ne doit pas dépasser:

(a)

dans les régions moins développées:

(i)

50 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 45 % de la moyenne de l’UE-27;

(ii)

35 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l’UE-27;

(iii)

25 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions ayant un PIB par habitant supérieur à 60 % de la moyenne de l’UE-27;

(b)

dans les régions ultrapériphériques: les intensités d’aide maximales établies au point a) peuvent être augmentées jusqu’à concurrence de 20 points de pourcentage dans les régions ultrapériphériques ayant un PIB par habitant inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’UE-27 ou jusqu’à concurrence de 10 points de pourcentage dans les autres régions ultrapériphériques;

(c)

dans les zones «c»:

(i)

15 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les zones à faible densité de population et dans les régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3 qui ont une frontière terrestre avec un pays n'appartenant pas à l’Espace économique européen (EEE) ou à l’Association européenne de libre-échange (AELE);

(ii)

10 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les zones «c» non prédéfinies;

(iii)

dans les anciennes zones «a», les intensités d’aide peuvent être majorées de cinq points de pourcentage au maximum pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2017;

(iv)

lorsqu’une zone «c» est contiguë à une zone «a», l’intensité maximale de l’aide autorisée dans les régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3 dans cette zone «c» qui sont contiguës à la zone «a» peut être augmentée, le cas échéant, de façon à ce que la différence d’intensité d’aide entre les deux régions ne dépasse pas quinze points de pourcentage;

(d)

à l’exception des aides accordées en faveur de grands projets d’investissement, les plafonds d’intensité des aides fixés aux points (a), b) et (c) ci-dessus peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de vingt points de pourcentage pour les micro-entreprises et les petites entreprises;

(e)

dans toutes les autres zones: 10 % du montant des coûts admissibles pour les investissements pour les entreprises moyennes et 20 % du montant des coûts admissibles pour les investissements pour les micro-entreprises et les petites entreprises;

(f)

l’intensité maximale de l’aide en faveur de grands projets d’investissement doit être réduite en recourant au montant ajusté de l’aide défini au point (35) des présentes lignes directrices.

(639)

Les aides individuelles à l'investissement accordées dans le cadre d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, si l’aide provenant de toutes les sources dépasse le seuil de notification précisé au point (37) c).

3.1.   Aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles, la production de coton ou aux investissements pour la création et le développement d’activités non agricoles

(640)

La Commission considérera les aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles, la production de coton, ou aux investissements pour la création et le développement d’activités non agricoles comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(641)

Les aides au titre de la présente mesure couvrent les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles.

(642)

La présente section s’applique aux aides en faveur:

(a)

de la transformation de produits agricoles lorsque le résultat du processus de production est un produit non agricole;

(b)

de la production de coton, y compris l’activité d’égrenage;

(c)

des investissements dans des activités non agricoles qui sont accordées à des agriculteurs ou des membres d’un ménage agricole, qui assurent une diversification vers des activités non agricoles, ainsi qu'à des micro-entreprises et des petites entreprises et à des personnes physiques dans des zones rurales.

3.2.   Aides aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales

(643)

La Commission considérera les aides aux services de base (89) et à la rénovation des villages dans les zones rurales comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), et de l'article 107, paragraphe 3, point d), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(644)

L’aide au titre de cette mesure couvre:

(a)

l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute valeur naturelle;

(b)

les investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructure à petite échelle tels que définis au point (35) 48, à l’exclusion des investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, et les infrastructures à haut débit;

(c)

les investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées;

(d)

les investissements à l'usage public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle;

(e)

les études et les investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale;

(f)

les investissements en faveur de la délocalisation d’activités et la reconversion de bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté.

(645)

Les investissements au titre de la présente mesure sont admissibles au bénéfice de l’aide si les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et doivent être compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.

(646)

L’aide visée au point (645) e) devrait être accordée pour le patrimoine qui est officiellement reconnu patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes d'un État membre.

Coûts admissibles

(647)

Les coûts suivants sont admissibles:

(a)

les frais d'élaboration et de mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base, et des sites à haute valeur naturelle;

(b)

les coûts relatifs aux investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles;

(c)

les coûts de préparation d’études liées au patrimoine culturel et naturel, aux paysages ruraux et aux sites à haute valeur naturelle; les coûts liés aux actions de sensibilisation dans le domaine de l’environnement;

(d)

les coûts des travaux d'équipement peuvent être également admissibles au bénéfice de l’aide visée au point (644) e).

Intensité de l'aide

(648)

L’intensité de l’aide pour les activités relevant du point (645) a) et b) ne doit pas dépasser 100 % des coûts admissibles.

(649)

L’intensité de l’aide pour les activités relevant du point (645) c), d) et e) ne doit pas dépasser 100 % des coûts admissibles. Les revenus nets doivent être déduits des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

(650)

L’intensité de l’aide pour les activités visées au point (645) f) ne doit pas dépasser:

(a)

100 % des coûts réels supportés lorsque la délocalisation des activités ou la reconversion des bâtiments ou d'autres installations consiste à démanteler, enlever et reconstruire des installations existantes;

(b)

lorsque la délocalisation des activités ou la reconversion des bâtiments ou d'autres installations donne lieu, en plus du démantèlement, de l'enlèvement et de la reconstruction des installations existantes visés au point (651) a), à une modernisation de ces installations ou à une augmentation de la capacité de production, les intensités d’aide pour les investissements prévues au point (639) devraient s'appliquer aux coûts liés à la modernisation ou à l’augmentation de la capacité.

(651)

Aux fins du point (651) b), le simple remplacement d’un bâtiment ou d’installations existants par un nouveau bâtiment ou de nouvelles installations sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause ne sera pas considéré comme lié à la modernisation.

3.3.   Aides au démarrage pour des activités non agricoles dans des zones rurales

(652)

La Commission considérera les aides au démarrage pour des activités non agricoles dans des zones rurales comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(653)

Les aides peuvent être accordées aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles, aux micro-entreprises et aux petites entreprises et à des personnes physiques dans les zones rurales. Les aides destinées à promouvoir la mise en place de services de gestion agricole, de remplacement dans l’exploitation et de services de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) no 1306/2013, peuvent également être accordées aux moyennes et aux grandes entreprises dans les zones rurales.

(654)

Les aides doivent être subordonnées à la présentation d’un plan d’entreprise. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide.

(655)

Le plan d’entreprise doit au minimum décrire:

(a)

la situation économique initiale du bénéficiaire qui sollicite un financement;

(b)

les étapes et les objectifs du développement des nouvelles activités du bénéficiaire;

(c)

le détail des mesures nécessaires afin de développer les activités du bénéficiaire, par exemple des précisions sur les investissements, la formation, les conseils, ou toute autre activité.

(656)

Les aides doivent être versées en deux tranches au moins, sur une période maximale de cinq ans. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche doit être subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.

(657)

Pour déterminer le montant de l’aide, les États membres doivent également tenir compte de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

Montant de l'aide

(658)

Le montant de l’aide doit être plafonné à 70 000 EUR par entreprise. Les États membres doivent définir le montant de l’aide en tenant compte de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

3.4.   Aides en faveur d'engagements agroenvironnementaux et climatiques à d’autres gestionnaires de terres et aux entreprises dans les zones rurales n'opérant pas dans le secteur agricole

(659)

La Commission considérera les aides en faveur d'engagements agroenvironnementaux et climatiques à d’autres gestionnaires de terres et aux entreprises n'opérant pas dans le secteur agricole comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(660)

Les aides doivent être accordées conformément aux dispositions énoncées dans la partie II, point 1.1.5.1., des présentes lignes directrices, de même qu'aux dispositions complémentaires ci-après relatives aux autres gestionnaires de terres.

(661)

Les aides en faveur d'engagements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordées aux groupements d'entreprises opérant dans le secteur agricole et à d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles à définir par les États membres, comprenant la surface agricole telle qu'elle est définie au point (35) 50 des présentes lignes directrices, mais non limitées à celles-ci.

(662)

Lorsque la réalisation d'objectifs environnementaux le justifie, des aides en faveur des engagements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordées à d’autres gestionnaires de terres ou groupements d’autres gestionnaires de terres.

(663)

Des aides aux entreprises dans les zones rurales qui n'exercent pas d'activités dans le secteur agricole peuvent être octroyées en vue de la conservation, de l’utilisation durable et du développement de ressources génétiques agricoles dans le cadre d’opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions relevant de la partie II, section 1.1.5.1., points (208) à (219), des présentes lignes directrices.

3.5.   Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones relevant de Natura 2000 octroyées à d'autres gestionnaires de terres

(664)

La Commission considérera les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones relevant de Natura 2000 octroyées à d'autres gestionnaires de terres comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(665)

Les aides ne peuvent être accordées à d’autres gestionnaires de terres que dans des cas dûment justifiés.

Coûts admissibles

(666)

Les aides peuvent être accordées pour indemniser d'autres gestionnaires de terres pour les surcoûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages, dans les zones concernées, liés à la mise en œuvre de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux».

(667)

Seules les mesures mises en œuvre dans les zones suivantes sont admissibles au bénéfice des aides:

(a)

les zones agricoles Natura 2000 désignées en vertu de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux»;

(b)

les autres zones naturelles protégées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive «Habitats».

Montant de l'aide

(668)

L’aide doit être limitée aux montants suivants: 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans; 200 EUR par hectare et par an par la suite. Les montants maximaux de 500 EUR et 200 EUR peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier.

3.6.   Aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans les zones rurales

(669)

La Commission considérera les aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans les zones rurales comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(670)

Les aides relevant de cette mesure couvrent des actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences (y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement), des activités de démonstration et des actions d’information. Les aides peuvent également être accordées pour la formation de conseillers liés aux services de conseil visés à la partie II, sections 1.1.10.2., et sections 2.5. et 3.7.

(671)

Les aides peuvent être accordées en faveur des personnes qui travaillent dans le secteur des denrées alimentaires, d'autres gestionnaires de terres que les entreprises opérant dans le secteur agricole et des PME dans les zones rurales. Des aides pour la formation de conseillers peuvent également être accordées en faveur des grandes entreprises dans les zones rurales.

(672)

Des aides peuvent être accordées pour couvrir les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts liés à l’organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d'information;

(b)

dans le cas de projets de démonstration, l’aide peut également couvrir les coûts d’investissement pertinents;

(c)

les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants.

(673)

Les aides visées au point (673) a) et b) ne doivent pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires. L’aide doit être versée au prestataire des actions de formation ou de transferts de connaissances et d'information.

(674)

L'aide doit être accessible à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de celle-ci opérant dans la zone rurale concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

(675)

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications et de formation régulière du personnel pour mener à bien cette tâche.

Intensité de l'aide

(676)

L’intensité de l’aide doit être limitée à 50 % des coûts admissibles dans le cas de grandes entreprises, à 60 % pour les entreprises moyennes et à 70 % dans le cas de micro-entreprises et de petites entreprises. Les aides à la formation de conseillers doivent être plafonnées à 200 000 EUR par période de trois ans.

3.7.   Aides en faveur de services de conseil dans les zones rurales

(677)

La Commission considérera les aides en faveur de services de conseil dans les zones rurales comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(678)

Les aides devraient être conçues de manière à aider les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales à tirer parti de l’utilisation de services de conseil pour améliorer la performance économique et environnementale, et réduire leurs effets sur le climat et renforcer leur résilience aux changements climatiques.

(679)

Dans les zones rurales, les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale du bénéficiaire.

(680)

Les conseils aux autres gestionnaires de terres dans les zones rurales couvrent au minimum l’un des éléments indiqués à la partie II, section 1.1.10.2., point (301), des présentes lignes directrices. Les conseils peuvent en outre couvrir d’autres questions, visées au point (302).

(681)

Les aides ne doivent pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires. Les aides doivent être versées au prestataire des services de conseil.

(682)

Lors de la fourniture de conseils, les prestataires des services de conseil doivent respecter les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

(683)

Dans des cas justifiés et appropriés, une partie des conseils peuvent être fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

Intensité de l'aide

(684)

Le montant de l’aide doit être plafonné à 1 500 EUR par conseil.

3.8.   Aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

(685)

La Commission considérera les aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(686)

Les aides concernent la première participation d'agriculteurs actifs à l’une des catégories suivantes de systèmes de qualité:

(a)

les systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par la législation de l’Union;

(b)

les systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

(i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler d'obligations claires afin de garantir:

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

le mode d'exploitation ou de production spécifique, ou

l’obtention d’un produit final dont la qualité dépasse largement les normes commerciales applicables aux produits en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l’environnement;

(ii)

le système de qualité doit être ouvert à tous les producteurs;

(iii)

le système de qualité doit impliquer un cahier des charges contraignant pour les produits finals et le respect du cahier des charges doit être vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d’inspection indépendant;

(iv)

le système de qualité doit être transparent et assurer une traçabilité complète des produits agricoles;

(c)

les systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles.

Coûts admissibles

(687)

Les aides doivent être accordées sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau sera fixé en fonction des charges fixes résultant de la participation aux systèmes de qualité.

(688)

Les aides peuvent être accordées pour une période maximale de cinq ans.

Montant de l'aide

(689)

Le montant des aides doit être plafonné à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an.

3.9.   Aides en faveur d'activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couverts par un système de qualité

(690)

La Commission considérera les aides en faveur d'activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couverts par un système de qualité comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

Coûts admissibles

(691)

Les aides peuvent être accordées pour des activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires qui sont couverts par un système de qualité pour lequel une aide est accordée au titre de la partie II, section 3.8., des présentes lignes directrices.

(692)

Les aides peuvent être accordées à des groupements de producteurs mettant en œuvre des activités d’information et de promotion.

(693)

Les aides doivent couvrir les coûts de mesures présentant les caractéristiques suivantes:

(a)

être conçues pour inciter les consommateurs à acheter des denrées alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité;

(b)

attirer l’attention sur des caractéristiques spécifiques ou les avantages des denrées alimentaires ou du coton, notamment en termes de qualité, de spécificité du mode de production, de normes élevées en matière de bien-être des animaux et de respect de l’environnement liés au système de qualité concerné.

(694)

Les actions visées au point (694) ne doivent pas inciter les consommateurs à acheter une denrée alimentaire ou du coton en raison de son origine particulière, à l’exception des produits couverts par les systèmes de qualité instaurés par le titre II du règlement (UE) no 1151/2012.

(695)

L’origine de la denrée alimentaire ou du coton peut néanmoins être mentionnée, pour autant que la référence à l’origine soit secondaire par rapport au message principal

(696)

Les activités d'information et de promotion d'entreprises spécifiques ou de marques commerciales sont exclues du bénéfice de l'aide.

(697)

Seules les activités d’information et de promotion mises en œuvre dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l’aide.

Intensité de l'aide

(698)

L'intensité de l'aide doit être limitée à 70 % des coûts admissibles.

3.10.   Aides en faveur de la coopération dans les zones rurales

(699)

La Commission considérera les aides en faveur de la coopération dans les zones rurales comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(700)

Les aides devraient être accordées dans le but de promouvoir des formes de coopération entre les entreprises opérant dans le secteur agricole, les entreprises exerçant des activités dans la chaîne alimentaire et d’autres acteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, dont les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles, lorsque la coopération profite aux régions rurales.

(701)

Cette coopération doit faire intervenir au moins deux entités, et peut comprendre notamment:

(a)

les approches de coopération;

(b)

la création de pôles et de réseaux;

(c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le caractère durable de l’agriculture visés à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013.

(702)

Les aides peuvent être accordées pour la coopération relative aux éléments suivants:

(a)

les projets pilotes;

(b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur de l'alimentation;

(c)

la coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural;

(d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

(e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;

(f)

les actions conjointes entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

(g)

les approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris une gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;

(h)

la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;

(i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies locales de développement autres que celles définies à l’article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013 répondant à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural;

(j)

la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l'intégration sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de l'environnement et de l'alimentation.

(703)

L'aide n'est accordée qu'aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.

(704)

L'aide accordée en faveur des projets pilotes visés au point (703) a) et du développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur alimentaire visés au point (703) b) peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. Les résultats des projets pilotes relevant du point (703) a) et des activités relevant du point (703) b) mis en œuvre par des acteurs individuels doivent faire l'objet d'une diffusion.

(705)

Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au point (703) d) et e), doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

(706)

Les aides relevant de la présente section doivent être conformes aux dispositions pertinentes du droit de la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité.

(707)

Les aides doivent être limitées à une période maximale de sept ans, à l’exception des actions collectives en faveur de l’environnement dans des cas dûment justifiés.

Coûts admissibles

(708)

Des aides peuvent être accordées pour couvrir les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie locale de développement autre que celle visée à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;

(b)

le coût de l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet que doit réaliser un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1305/2013. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

(c)

les frais de fonctionnement de la coopération, comme le salaire d'un «coordinateur»;

(d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'un plan environnemental, d’une stratégie locale de développement autre que celle visée à l’article 29 du règlement (UE) no o1303/2013 ou les coûts directs d’autres actions axées sur l’innovation, y compris les tests;

(e)

le coût des activités de promotion.

(709)

Les coûts directs relevant du point (709) d), doivent être limités aux coûts admissibles de l’aide aux investissements conformément aux points (636) et (637) et doivent être conformes aux conditions spécifiques visées au point (634).

Intensité de l'aide

(710)

L’intensité de l’aide pour les activités relevant du point (709) a), b), c) et e) ne doit pas dépasser 50 %.

(711)

L’intensité de l’aide pour les coûts directs visés au point (709) d) ne doit pas dépasser ceux précisés au point (639) des présentes lignes directrices, y compris le mécanisme de réduction pour les grands projets d’investissement. L’intensité de l’aide qui s’applique à la zone dans laquelle l’investissement est réalisé s’appliquera à tous les bénéficiaires participant au projet de coopération. Si l’investissement est réalisé dans deux zones ou plus, l’intensité maximale de l’aide pour l’investissement sera celle applicable dans la zone où la majeure partie des coûts admissibles est supportée.

(712)

Le seuil de notification visé au point (640) s’applique aux aides concernant les coûts directs liés aux investissements visés au point (708) d).

3.11.   Aide à la mise en place d'un fonds de mutualisation

(713)

La Commission considérera les aides à la mise en place d'un fonds de mutualisation comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.

(714)

Le fonds de mutualisation concerné doit:

(a)

être reconnu par l'autorité compétente conformément à la législation nationale;

(b)

mener une politique transparente en matière de versements et de retraits effectués sur le fonds;

(c)

avoir des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles;

(d)

verser une contribution financière aux entreprises opérant dans la production agricole primaire pour les pertes découlant de phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux, tels que définis à la partie II, sections 1.2.1.2. et 1.2.1.3., des présentes lignes directrices, et/ou les pertes découlant d'incidents environnementaux.

(715)

Les États membres doivent définir les règles régissant la constitution et la gestion du fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des paiements compensatoires, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres doivent veiller à ce que les dispositions du fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l’entreprise.

Coûts admissibles

(716)

Les aides susvisées ne peuvent porter que sur les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation et elle est dégressive sur une période maximale de trois ans. Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l’aide en appliquant des plafonds par fonds.

(717)

Aucune aide ne peut être accordée au capital social initial.

Intensité de l'aide

(718)

Les aides doivent être limitées à 65 % des coûts admissibles.

PARTIE III. QUESTIONS DE PROCÉDURE

1.    Durée des régimes d'aides et évaluation

(719)

Suivant la pratique constante de ses précédentes lignes directrices, de manière à contribuer à la transparence et au réexamen périodique de tous les régimes d’aides existants, la Commission n'autorisera que des régimes d’aides à durée limitée. Les régimes couvrant des aides d'État pour des mesures qui peuvent également bénéficier d'un cofinancement du Feader au titre du règlement (UE) no 1305/2013 devraient se limiter à la durée de la période de programmation 2014-2020. Lorsque le droit de l'Union l'autorise, et dans les conditions qui y sont énoncées, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements en matière de développement rural sur la base du règlement (CE) no 1305/2013 et de son règlement d'application. La Commission appliquera donc également les présentes lignes directrices à ces nouveaux engagements. Les autres régimes d’aides ne devraient pas prévoir de durée supérieure à sept ans.

(720)

Pour veiller à limiter les distorsions de la concurrence et des échanges, la Commission peut exiger que certains régimes d'aides soient soumis à une limitation de durée (normalement inférieure ou égale à quatre ans) et à l’évaluation mentionnée au point (40). Des évaluations seront menées pour les régimes où les distorsions potentielles de concurrence sont particulièrement importantes, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

(721)

Compte tenu des objectifs de l’évaluation et afin de ne pas imposer une charge disproportionnée aux États membres en ce qui concerne les petits montants d’aide, cette évaluation ne s'impose qu’aux régimes d’aides comportant des budgets d'aides importants, présentant de nouvelles caractéristiques, ou lorsque des changements importants sont prévus en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. L'évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, sur la base d'une méthodologie commune, et elle doit être rendue publique. L'État membre doit notifier, conjointement avec le régime d'aides concerné, un projet de plan d'évaluation, qui fera partie intégrante de l'appréciation du régime réalisée par la Commission.

(722)

Dans le cas des régimes d'aides exclus du champ d'application d'un règlement d'exemption par catégorie uniquement en raison de l'importance de leur budget, la Commission appréciera la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur sur la seule base du plan d'évaluation.

(723)

L'évaluation doit être soumise à la Commission en temps opportun afin d'examiner s'il y a lieu de prolonger le régime d'aides et, en tout état de cause, à l'expiration de ce dernier. Toute mesure ultérieure visant un objectif similaire doit tenir compte des résultats de l’évaluation.

2.    Clause de révision

(724)

Une clause de révision doit être prévue pour les opérations exécutées en vertu de la partie II, sections 1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.8., 2.3. et 3.4., des présentes lignes directrices, afin de garantir leur adaptation dans le cas de modification des normes obligatoires correspondantes, des exigences ou des obligations visées dans ces sections au-delà desquelles les engagements visés dans ces sections doivent aller.

(725)

Les opérations exécutées au titre de la partie II, sections 1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.8., 2.3. et 3.4., des présentes lignes directrices qui vont au-delà de la période de programmation 2014-2020 du développement rural doivent comporter une clause de révision, afin de permettre leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.

(726)

Si les adaptations visées aux points (724) et (725) ne sont pas acceptées ou mises en œuvre par le bénéficiaire, l’engagement prend fin et le montant de l’aide doit être réduit du montant de l’aide correspondant, pour la période allant jusqu’à l’expiration de l’engagement.

3.    Rapports et suivi

(727)

Conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (90) et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (91) et à leurs modifications, les États membres doivent présenter un rapport annuel à la Commission.

(728)

Ce rapport annuel doit également contenir des informations sur les éléments suivants:

(a)

les maladies animales ou infestations parasitaires visées à la section 1.2.1.3.;

(b)

les informations climatiques sur le type, le calendrier, l'importance relative et la localisation du phénomène climatique pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle, ou des catastrophes naturelles relevant des sections 1.2.1.1. et 1.2.1.2. respectivement.

(729)

La Commission se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les régimes d’aides existants au cas par cas, si cela est nécessaire pour pouvoir s’acquitter de ses responsabilités découlant de l’article 108, paragraphe 1, du traité.

(730)

Les États membres doivent veiller à tenir des dossiers détaillés sur toutes les mesures portant sur l'octroi d'une aide. Ces dossiers doivent contenir tous les renseignements nécessaires permettant de prouver que toutes les conditions des présentes lignes directrices concernant, le cas échéant, les coûts admissibles et l'intensité d'aide maximale admissible ont été respectées. Ces dossiers doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide et être présentés sur demande à la Commission.

4.    Application des présentes lignes directrices

(731)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à partir du 1er juillet 2014.

(732)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 1er juillet 2014 même si l'aide a été notifiée avant cette date. Toutefois, les aides individuelles accordées en application de régimes d'aides autorisés et notifiées à la Commission en vertu d'une obligation de notification individuelle seront appréciées au regard des lignes directrices applicables au régime d'aides autorisé sur lequel les aides individuelles se fondent.

(733)

Les aides illégales seront évaluées conformément aux règles en vigueur à la date d'octroi de l'aide. Les aides individuelles accordées dans le cadre d'un régime d'aides illégal seront appréciées à la lumière des lignes directrices applicables au régime d'aides illégal au moment où les aides individuelles ont été accordées.

(734)

Les anciennes lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 seront abrogées à compter de la date d’application des présentes lignes directrices. Pour les mesures de développement rural cofinancées par le Feader, lorsque le droit de l’Union l’autorise, et en conformité avec les conditions fixées par les règles en matière de développement rural, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements au titre des anciennes lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007‐2013 conformément à leur point 189 (92).

5.    Propositions de mesures utiles

(735)

Conformément à l’article 108, paragraphe 1, du traité, la Commission propose aux États membres de modifier leurs régimes d’aide existants afin de se conformer aux présentes lignes directrices au plus tard le 30 juin 2015. En ce qui concerne ce retard, les dérogations suivantes s’appliquent:

(a)

les régimes d’aide existants, si l’appréciation de la compatibilité à la lumière des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 a été effectuée par la Commission en conformité avec le règlement (CE) no 1857/2006, doivent se conformer aux présentes lignes directrices à partir du 1er janvier 2015 au plus tard;

(b)

il convient de mettre fin aux régimes d’aides existants pour répondre aux normes visées au sous-chapitre IV.E. des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 et aux aides à l’acquisition de terres forestières utilisées comme zones de protection de la nature au plus tard le 30 juin 2016;

(c)

les régimes d’aides existants pour les réductions et exonérations fiscales au titre de la directive 2003/96/CE visés au sous-chapitre VI.F des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 doivent se conformer aux règles horizontales applicables des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie pour la période 2014-2020 le 30 juin 2016 au plus tard, sauf si elles sont exemptées de l'obligation de notification;

(d)

les régimes d’aide existants en faveur de la retraite anticipée doivent être supprimés progressivement d'ici le 31 décembre 2018 au plus tard.

(736)

Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel quant aux mesures utiles proposées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne. En l'absence de réponse d'un État membre, la Commission en conclura que l'État membre concerné ne souscrit pas aux mesures proposées.

6.    Expiration

(737)

Les présentes lignes directrices s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020. La Commission peut décider de réviser ou modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela devait se révéler utile pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union, telles que la politique agricole et la politique de développement rural, ou pour des raisons liées à la politique de santé humaine et animale, la protection des végétaux, la politique en matière d'environnement et des engagements internationaux, ou pour toute autre raison justifiée.


(1)  Pour en savoir plus sur la réforme de la PAC: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_fr.htm

(2)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(3)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

(4)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(7)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(8)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(9)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(10)  Communication du 18 novembre 2010 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir [COM(2010) 672 final].

(11)  Tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (UE) no 1305/2013.

(12)  COM(2010) 2020 final.

(13)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions [COM(2011) 21 final].

(14)  COM(2012) 209 du 8.5.2012.

(15)  Voir la définition de l'entreprise en difficulté au point (35) 15.

(16)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2. telles que prolongées par le JO C 156 du 9.7.2009, p. 3, et le JO C 296 du 2.10.2012, p. 3.

(17)  Voir à cet égard les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contre Commission, Rec. 1995, p. II-2265.

(18)  Affaire T-275/11, Télévision française 1 (TF1) contre Commission, Rec. 2013. Voir notamment: affaire C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, Rec. 2005, p. I- 85; affaire C-256/04, Laboratoires Boiron, Rec. 2006, p. I-7529; affaires jointes C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 et C-83/90, Compagnie commerciale de l'Ouest contre Receveur principal des douanes de La Pallice-Port, Rec. 1992, p. I-1847; affaire C-234/99, Niels Nygård contre Svineafgiftsfonden, en présence de Ministeriet for Fødevarer, Rec.2002, p. I-3657.

(19)  JO C 198 du 27.6.2014, p. 1.

(20)  Le texte tel qu’adopté le 9 avril 2014 est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/legislation_en.html

(21)  JO C 25 du 26.1.2013, p. 1.

(22)  JO C 19 du 22.1.2014, p. 4.

(23)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 1.

(24)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 6.

(25)  Voir la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3), ainsi que la communication de la Commission relative à l'encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).

(26)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (la «directive-cadre sur l'eau»), JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(27)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(28)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) n o1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(30)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide dans le secteur agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et abrogeant le règlement (CE) 1857/2006 de la Commission (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(31)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(32)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(33)  COM(2012) 595 du 17.10.2012.

(34)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(35)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(36)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(37)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(38)  Voir, par exemple, l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857, point 78, et l’affaire C-333/07, Régie Networks/Rhône Alpes Bourgogne, Rec. 2008, p. I-10807, points 94 à 116.

(39)  Voir les points (13) et (14) des présentes lignes directrices.

(40)  Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire 177/78, Pigs and Bacon, Commission contre McCarren, Rec. [1979], p. 2161, point 11.

(41)  Voir le considérant 5 du règlement (UE) no 1305/2013.

(42)  En ce qui concerne la législation de l’Union en matière d’environnement: directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) (directive «Oiseaux»), directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) (directive «Habitats»), directive 91/676/CEE (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1) (directive «Nitrates»), directive-cadre sur l'eau, directive 2006/118/CE (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19) (directive sur les eaux souterraines), directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71) (directive relative à une utilisation durable des pesticides), règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1), directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1) (directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement) et, le cas échéant, directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30) (directive sur l’évaluation environnementale stratégique).

(43)  La valeur actuelle nette (VAN) d'un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l'investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

(44)  Le taux de rendement interne (TRI) ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d'un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l'investisseur s'attend à recevoir sur la durée de vie totale de l'investissement. Il se définit comme le taux d'actualisation pour lequel la VAN d'un flux de trésorerie équivaut à zéro.

(45)  Plusieurs marchés peuvent être concernés par l’aide: en effet, l’incidence de celle-ci peut ne pas être limitée au marché correspondant à l’activité qui en bénéficie, mais s’étendre également à d’autres marchés liés à ce dernier, soit parce qu’ils se situent en amont ou en aval ou sont complémentaires, soit parce que le bénéficiaire y exerce déjà des activités ou pourrait le faire dans un avenir proche.

(46)  Dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO C 319 du 27.12.2006, p. 1), les règles applicables aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles ont déjà été harmonisées avec celles en vigueur pour les entreprises non agricoles (point 17 de ces lignes directrices).

(47)  Ces barrières à l’entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d’échelle et d’envergure, ou les obstacles à l’accès aux réseaux et à l’infrastructure. Lorsque l’aide se rapporte à un marché sur lequel le bénéficiaire de l’aide est établi de longue date, de possibles barrières à l’entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché substantiel potentiel de ce bénéficiaire et donc ses effets négatifs possibles.

(48)  Lorsqu’il existe des acheteurs puissants sur le marché, il est moins probable que le bénéficiaire d’une aide puisse augmenter les prix par rapport à ces acheteurs puissants.

(49)  Ces informations doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'aide (ou, pour les aides sous la forme d'avantage fiscal, dans un délai d'un an à compter de la date de la déclaration fiscale). En cas d'aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, tout au moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML.

(50)  La publication des informations ne sera pas exigée pour les aides octroyées avant le 1er juillet 2016 ni, en ce qui concerne les aides fiscales, pour les aides demandées ou accordées avant cette même date.

(51)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(52)  Voir la note de bas de page 42 des présentes lignes directrices.

(53)  JO L 187 du 26.6.2014, p. 1..

(54)  Règlement (CE) no 1242/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).

(55)  Voir la définition du secteur agricole au point (35) 2 des présentes lignes directrices.

(56)  Voir la définition des PME au point (35) 13 des présentes lignes directrices.

(57)  Voir la définition des grandes entreprises au point (35) 14 des présentes lignes directrices.

(58)  Par exemple, dans le cas des sous-mesures visant à rétablir et maintenir les habitats de zones humides, une aide pourrait être accordée pour une période plus longue que 7 ans, compte tenu de la complexité de réalisation de ces objectifs.

(59)  Voir le point (52) et la note de bas de page 42 des présentes lignes directrices.

(60)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(61)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(62)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(63)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(64)  Règlement (CE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.)

(65)  JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(66)  Voir la note de bas de page 42 des présentes lignes directrices.

(67)  Voir la note de bas de page 42 des présentes lignes directrices.

(68)  Voir la définition du secteur agricole au point (35)2 des présentes lignes directrices.

(69)  Ces dispositions s’appliquent à la coopération relative à la production d’énergie à partir d’énergies renouvelables ou à la production de biocarburants dans les exploitations, pour autant que les conditions établies à la partie II, section 1.1.1.1., des présentes lignes directrices soient respectées.

(70)  Voir la définition du secteur agricole au point (35) 2 des présentes lignes directrices.

(71)  Arrêt du 11 novembre 2004 dans l'affaire C 73/03, Espagne/Commission, point 37; Arrêt du 23 février 2006 dans les affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Giuseppe Atzeni e.a., point 79.

(72)  La Commission n’a pas admis qu’un incendie dans une seule installation de transformation couverte par une assurance commerciale normale puisse être considéré comme un événement extraordinaire. En règle générale, la Commission n’accepte pas que l'apparition de foyers de maladie animale ou d'organismes nuisibles pour les végétaux puisse être considérée comme une calamité naturelle ou un événement extraordinaire. Cependant, dans un cas, elle a reconnu que l’extension considérable prise par un foyer de maladie animale tout à fait nouvelle constituait un événement extraordinaire.

(73)  Décisions de la Commission sur les aides d’État N 274b/2010, N 274a/2010, SA.33605, SA.33628, SA.36787.

(74)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(75)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE de la Commission (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(76)  Voir la définition du secteur agricole au point (35) 2 des présentes lignes directrices.

(77)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(78)  Voir la définition du secteur agricole au point (35) 2.

(79)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

(80)  Arrêt dans l’affaire T-139/09, France contre Commission, Rec. 2012.

(81)  Voir la définition du secteur agricole au point (35) 2 des présentes lignes directrices.

(82)  Le projet de lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté peut -être consulté sur le site web suivant: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/index_en.html

(83)  Voir la définition du secteur agricole au point (35) 2 des présentes lignes directrices.

(84)  JO C 198 du 27.6.2014, p. 1.

(85)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon 2020», COM(2011) 244 final.

(86)  Deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, 16 et 17 juin 1993, Helsinki (Finlande) — «Résolution H 1- Directives générales pour la gestion durable des forêts en Europe».

(87)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,JO L 206 du 22.7.1992, p. 7,.(directive «Habitats»).

(88)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7), (directive «Oiseaux»).

(89)  Les articles 107, 108 et 109 du traité s’appliquent aux aides aux services de base dans les zones rurales, dans la mesure où elles constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, en tenant compte également de l’interprétation des aides d’État qui figurera dans la prochaine communication de la Commission sur la notion d’aide.

(90)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 3).

(91)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(92)  Telles que modifiées le 19 novembre 2013, JO C 339 du 20.11.2013, p. 1.


Top