EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0426

Entscheidung 2004/426/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Änderung der Entscheidung 2002/757/EG über vorläufige Sofortmaßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung und Ausbreitung von Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. in die bzw. in der Gemeinschaft

OJ L 154, 30.4.2004, p. 1–7 (ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 154, 30.4.2004, p. 1–6 (DA)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; Stillschweigend aufgehoben durch 32021R2285

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/426/oj

32004D0426

Décision 2004/426/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.

Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0001 - 0006
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0001 - 0007
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 46 p. 124 - 126


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notifiée sous le numéro C(2004) 1585]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/426/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté [1], et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1) En 2002, le Royaume-Uni a informé les autres États membres et la Commission de la présence de foyers de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (ci-après dénommé "l'organisme nuisible") sur son territoire et des mesures prises pour l'éradiquer.

(2) Par la décision 2002/757/CE de la Commission [2], les États membres étaient tenus de prendre, à titre provisoire, des mesures d'urgence en matière phytosanitaire afin d'empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme nuisible.

(3) À la suite des enquêtes officielles réalisées en application de la décision 2002/757/CE et sur la base d'informations récentes concernant les dégâts provoqués par l'organisme nuisible, il apparaît que la liste des végétaux hôtes de l'organisme nuisible, dénommés dans ladite décision "végétaux sensibles", doit être allongée.

(4) Les mesures figurant dans la décision 2002/757/CE ne doivent pas s'appliquer au feuillage et aux branches coupées mais uniquement aux végétaux destinés à la plantation, qui sont transportés à partir de leur lieu de production dans la Communauté; elles doivent par ailleurs s'appliquer également aux végétaux destinés à la plantation de Camellia spp., à l'exception des semences.

(5) Il apparaît nécessaire de faire en sorte que les producteurs enregistrés notifient aux organes officiels responsables toute présence, suspecte ou confirmée, de l'organisme nuisible.

(6) Il apparaît en outre nécessaire d'étendre les enquêtes réalisées par les États membres pour déterminer les signes d'attaque par l'organisme nuisible de manière à inclure à la fois les plantes cultivées et les plantes non cultivées/non exploitées.

(7) Il est opportun que les résultats de ces mesures fassent l'objet d'une évaluation permanente et que les éventuelles mesures prises ultérieurement soient examinées sur la base des résultats de cette évaluation. Les mesures prises ultérieurement doivent également tenir compte des informations que les États membres sont appelés à communiquer ainsi que des avis scientifiques qu'ils sont appelés à formuler.

(8) La décision 2002/757/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/757/CE est modifiée comme suit.

1) à l'article 1er, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

"2) "végétaux sensibles": les végétaux, à l'exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch, Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., à l'exception de Rhododendron simsii Planch., Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. et Viburnum spp. L.";

2) à l'article 3, paragraphe 4, l'expression "végétaux de Rhododendron spp., à l'exception de Rhododendron simsii Planch, et Viburnum spp., à l'exception des fruits et semences" est remplacée par "végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences";

3) l'article 5 est remplacé par le libellé suivant:

"Article 5

1. Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de la Communauté ne peuvent être transportés à partir de leur lieu de production que s'ils remplissent les conditions énoncées au point 3 de l'annexe de la présente décision. Les producteurs de ces végétaux sont enregistrés conformément aux dispositions de la directive 92/90/CEE de la Commission [***].

2. Les États membres veillent à ce que les producteurs enregistrés notifient à leurs autorités officielles responsables toute présence suspecte ou confirmée de l'organisme nuisible sur le lieu de production.

4) l'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant:

"1. Les États membres réalisent des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l'organisme nuisible sur leur territoire, à la fois sur les plantes cultivées et sur les plantes non cultivées/non exploitées, afin de déterminer s'il existe des indications de contamination par celui-ci."

b) au paragraphe 2, l'expression " 1er novembre 2003" est remplacée par l'expression " 1er novembre 2004";

c) un nouveau paragraphe est ajouté:

"3. Les États membres peuvent, sur leur territoire, prendre les mesures appropriées pour procéder au suivi officiel des transports de végétaux sensibles pour s'assurer qu'ils satisfont aux conditions définies dans la présente décision."

5) à l'article 8, l'expression " 31 décembre 2003" est remplacée par l'expression " 31 décembre 2004";

6) l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

[1] JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission (JO L 85 du 23.3.2004, p. 18).

[2] JO L 252 du 20.9.2002, p. 37.

[***] JO L 344 du 26.11.1992, p. 38."

--------------------------------------------------

ANNEXE

L'annexe de la décision 2002/757/CE est modifiée comme suit:

1) au premier alinéa des points 1 a et 2, l'expression "aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/29/CE" est remplacée par l'expression "à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE";

2) le point 3 est remplacé par le libellé suivant:

"3. Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de la Communauté, ne peuvent être transportés à partir de leur lieu de production que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire et:

a) originaires de zones dans lesquelles la présence de l'organisme nuisible n'est pas connue, ou

b) qu'aucun signe indiquant la présence de l'organisme nuisible n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis la dernière période complète de végétation lors des inspections officielles, y compris des examens de laboratoire de tout symptôme suspect, effectués une fois au moins au moment approprié durant la période de croissance active des végétaux, ou

c) lorsque la présence de l'organisme nuisible a été constatée sur les végétaux sur le lieu de production, que si les procédures appropriées d'éradication dudit organisme, à savoir la destruction au moins des végétaux infectés et de tous les végétaux sensibles situés à moins de 2 m des végétaux infectés, ont été appliquées, et:

i) que si, dans le cas de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon inférieur à 10 m des végétaux infectés et de tous les autres végétaux du lot contaminé:

- ceux-ci sont restés sur le lieu de production, et

- que des inspections complémentaires officielles ont été effectuées au moins à deux reprises durant les trois mois après l'adoption des mesures d'éradication lorsque les végétaux sont en pleine croissance, et

- pendant cette période de trois mois, aucun traitement pouvant supprimer les symptômes de l'organisme nuisible n'a été effectué, et

- les végétaux ont été reconnus exempts de l'organisme nuisible lors de ces inspections officielles;

ii) que, dans le cas de tous les autres végétaux sensibles présents sur le lieu de production, ceux-ci ont été soumis à une réinspection approfondie suivant la constatation et reconnus alors exempts de l'organisme nuisible."

3) Le point 4 ci-après est ajouté:

"4. Lorsque la présence de l'organisme nuisible a été constatée sur des végétaux dans des lieux de la Communauté autres que les lieux de production, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour éviter au moins la propagation de l'organisme nuisible, notamment en déterminant la zone dans laquelle les mesures sont mises en œuvre."

--------------------------------------------------

Top