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Dokument 62012CO0389

Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 7. marca 2013.
Tibor Szarvas proti Madžarska.
Pritožba – Člen 181 poslovnika – Tožba, ki jo fizična ali pravna oseba vloži zoper državo članico – Očitna nepristojnost Splošnega sodišča – Očitno nedopustna pritožba – Očitno neutemeljena pritožba.
Zadeva C‑389/12 P.

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2013:155

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre – Incompétence manifeste du Tribunal – Pourvoi manifestement irrecevable – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑389/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2012,

Tibor Szarvas, demeurant à Székesfehérvár (Hongrie), représenté par Me M. Katona, ügyvéd,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Hongrie,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Szarvas demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2012, Szarvas/Hongrie (T‑129/12, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté pour cause d’incompétence manifeste son recours tendant à:

–        suspendre la procédure d’exécution fiscale ordonnée sous la référence n° 3562979375;

–        annuler les règles de droit et les décisions, énumérées dans les motifs de l’arrêt rendu par la Fejér megyei bíróság (cour départementale de Fejér) sous le numéro 8.K.21.255/2011/13;

–        enjoindre à la Hongrie de rectifier les règles gouvernant la détermination des taxes et acomptes de taxes sur le patrimoine perçus au titre de l’inscription définitive d’un droit patrimonial ou d’un droit de propriété au registre foncier;

–        enjoindre à la Hongrie d’ordonner le remboursement et l’annulation de la créance litigieuse portant sur les taxes et acomptes de taxes payés et non payés jusqu’à présent;

–        enjoindre à la Hongrie de verser à la partie requérante certaines sommes à titre d’indemnisation.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2012, M. Szarvas a introduit un recours ayant pour objet, en substance, l’annulation de la législation hongroise applicable en matière d’acquisition de biens immobiliers et des décisions énumérées dans un arrêt de la Fejér megyei bíróság du 23 novembre 2011, ainsi que la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître de ce recours et l’a, par conséquent, rejeté.

4        À cet égard, le Tribunal a notamment rappelé, au point 10 de cette ordonnance, qu’il n’était pas compétent pour suspendre une procédure nationale ni pour prononcer des injonctions à l’encontre d’un État membre.

5        Le Tribunal a également constaté, aux points 6 et 7 de ladite ordonnance, qu’il ressort des articles 256 TFUE ainsi que 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 1er de l’annexe I dudit statut, qu’il est incompétent pour connaître d’un recours introduit, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre d’actes dont l’auteur n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union européenne.

6        S’agissant de la demande de réparation du préjudice prétendument subi, le Tribunal a rappelé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que, en matière de responsabilité extracontractuelle, il est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre des articles 268 TFUE, 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que 188, deuxième alinéa, EA et visant à la réparation des dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

7        Eu égard à ces constatations, le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître du recours introduit par M. Szarvas.

 Sur le pourvoi

8        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale ni, le cas échéant, signifier le recours à la partie défenderesse.

9        En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu de faire application de cette disposition.

10      Dans son pourvoi, M. Szarvas se borne à indiquer que la Hongrie n’a pas effectué, sur la base de l’article 113 TFUE, une harmonisation du droit national, de sorte qu’elle «est en défaut dans le domaine faisant l’objet du recours et que la concurrence est faussée». M. Szarvas affirme, en outre, que «la Cour est compétente pour connaître de l’affaire».

11      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que 168, paragraphe 1, sous d), et 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que ordonnances du 19 mai 2009, Kronberger/Parlement, C‑349/08 P, point 37, et du 6 mai 2010, Goldman Management/Commission et Bulgarie, C‑507/09 P, points 11 et 13).

12      Or, en l’espèce, force est de constater que le pourvoi de M. Szarvas n’indique pas les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée et que ce dernier n’avance aucune considération juridique à l’appui de sa demande.

13      Au surplus, l’incompétence du Tribunal pour connaître du recours est manifeste. En effet, les juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre (voir, en ce sens, ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, points 15 et 26; du 16 mai 2008, Raulin/France, C‑49/08, point 7; du 4 mars 2010, Hârsulescu/Roumanie, C‑374/09 P, point 8; du 24 septembre 2010, Pérez Guerra/BNP Paribas et Espagne, C‑142/10 P, point 4, ainsi que du 19 novembre 2010, Uznański/Pologne, C‑143/10 P, point 12).

14      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable et, au surplus, comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

15      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

16      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Szarvas supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.

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