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Document 31972D0022

72/22/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1971, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité de la CEE (IV/324 - Vereeniging van Cementhandelaren) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

OJ L 13, 17.1.1972, p. 34–43 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/22/oj

31972D0022

72/22/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1971, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité de la CEE (IV/324 - Vereeniging van Cementhandelaren) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 013 du 17/01/1972 p. 0034 - 0043


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1971 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité de la CEE (IV/324 - Vereeniging van Cementhandelaren) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (72/22/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 5,

vu la notification des accords suivants présentés à la Commission le 30 octobre 1962, sur formulaire B, conformément à l'article 5 paragraphe 1 première phrase du règlement nº 17: - VCH-Contract,

- Tarifs, conditions de vente et de livraison des membres du «Noordwijks-Cement-Accoord» (NCA),

- Statuts de la VCH,

- «Algemene Prijsvoorschriften en Bepalingen»,

- «Prijsblad I-IV»,

- «Verkoopregeling voor Cement»,

- «Voorschriften en Besluiten».

vu la notification de certaines modifications et des compléments suivants, présentés le 17 décembre 1965: - «Huishoudelijke Reglement»

- «Reglement Geschillen»,

vu le remplacement du «règlement Geschillen» le 16 mars 1966 par - «Arbitrage Reglement»,

- «Reglement voor Disciplinaire Rechtspraak»,

vu la résiliation du VCH-Contract le 30 septembre 1967, l'annulation de la notification de cet accord ainsi que la suspension des «Algemene Prijsvoorschriften en Bepalingen», «Verkoopregeling voor Cement» et «Voorschriften en Besluiten» et le remplacement de ces accords par les nouvelles «Algemene Bepalingen en Prijsvoorschriften der VCH» le 16 mai 1968,

vu le fait que la notification se réfère maintenant aux dispositions suivantes: - Statuts de la VCH,

- «Algemene Bepalingen en Prijsvoorschriften» de la VCH, y compris les «Algemene Koop- en Verkoopvoorwaarden 1955 FGB-RBB» (federatie van Verenigingen van Groothandelaren in Bouwstoffen - Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf), mentionnés au paragraphe III article 10 de ces dispositions, et comprenant elles-mêmes les «Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden van de VCH» dans leur version du 4 janvier 1971,

- «Prijsblad I-VI», du 1er janvier 1969,

- «Huishoudelijk Reglement»,

- «Arbitrage Reglement»,

- «Reglement voor Disciplinaire Rechtspraak», (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et du règlement nº 99/63/CEE (1).

vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 20 octobre 1971,

I 1. considérant que la VCH a été fondée le 4 avril 1928 ; que son siège est à Amsterdam ; que, conformément à ses statuts, l'objectif qu'elle poursuit est, notamment par la conclusion d'accords, de défendre les intérêts de ses membres sur le marché néerlandais du ciment tant sur le plan général que vis-à-vis des fabricants ; que selon ses statuts, elle comprend des membres ordinaires (négociants en ciment dont le siège social est aux Pays-Bas) et des membres ««bienfaiteurs» (fabricants de ciment, comptoirs de vente, personnalités influentes de l'industrie du ciment) ; que les «membres bienfaiteurs» peuvent assister à l'assemblée générale mais n'ont que voix consultative ; que, jusqu'à maintenant, aucun membre bienfaiteur n'a été admis à cette assemblée ; que l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ; que l'association est représentée par le président de son directoire et son gérant ; que le directoire, son président et le gérant sont élus par l'assemblée générale ; que le directoire est autorisé à arrêter des dispositions obligatoires en ce qui concerne l'application des accords conclus par l'association et la désignation des revendeurs de ciment;

2. considérant que les statuts de la VCH ne contiennent pas de dispositions concrètes pour l'admission d'un négociant comme membre ou pour sa désignation comme revendeur agréé ; que, en fait sont, admis comme membres de la VCH surtout les commerçants qui sont préalablement reconnus comme «Handelaren in Bouwmaterialen», ordinaires ou spécialisés, par la «Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland» (HIBIN) dont la compatibilité avec l'article 85 du traité CEE ne fait pas l'objet de la présente procédure;

considérant que l'affiliation à l'HIBIN n'est pas une condition requise pour l'admission à la VCH mais que, en fait, selon une pratique constante, cette admission va de pair avec l'affiliation à l'HIBIN et présuppose par conséquent, d'après le «Erkenningsreglement» de cette association, toute une série de conditions matérielles et personnelles, notamment: - les fonds nécessaires pour aménager un commerce de matériaux de construction d'une valeur d'au moins 100 000 Fl.,

- des locaux et aires de stockage suffisamment vastes et adaptés aux conditions locales,

- la possession d'un comptoir équipé conformément aux réglementations et, si nécessaire, la possession de locaux d'exposition,

- une administration bien organisée et une comptabilité en règle,

- le propriétaire de l'entreprise doit avoir au moins 25 ans,

- le propriétaire doit avoir une expérience pratique dans la branche et il doit déjà avoir exercé une activité indépendante ou une activité de direction dans le commerce de gros des matériaux de construction pendant au moins trois ans,

- le propriétaire de l'entreprise doit avoir une formation générale et des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines suivants : comptabilité et bilan, comptabilité et correspondance commerciales, sens de l'organisation et connaissance des usages commerciaux y compris des réglementations en vigueur dans la branche considérée, conventions et accords etc., finances et crédits, import-export, transports, assurances, principes fondamentaux du droit civil et du droit commercial ainsi que du droit fiscal et social,

- connaissances théoriques sur l'origine, la fabrication, la composition, le conditionnement, l'expédition et les possibilités d'utilisation des matériaux pour lesquels l'admission est demandée,

- connaissance des dispositions en vigueur en matière de normes et de contrôle ainsi que connaissance des applications erronées les plus fréquemment rencontrées dans la pratique et des moyens de les éviter;

considérant que la VCH estime que ces exigences constituent une garantie suffisante du sérieux de ses membres et qu'elle admet donc automatiquement les membres de l'HIBIN ; que, sur les 400 membres de la VCH, 16 seulement ne sont pas membres de l'HIBIN;

considérant qu'il doit être prouvé devant différentes commissions de l'HIBIN que les conditions requises sont remplies ; que, en outre, pour faire commerce des matériaux de construction, le candidat doit s'engager par écrit à reconnaître dans tous les domaines les divers règlements de l'HIBIN et à s'en tenir scrupuleusement aux obligations fixées;

considérant que la VCH n'est certes pas responsable pour les obligations que ses membres ont contractées en vertu de leur affiliation à l'HIBIN, mais que l'existence de ces obligations ne peut pas être ignorée pour apprécier la liberté commerciale dont jouissent effectivement les membres de la VCH ; qu'ils doivent notamment s'engager à ne rien acheter ou vendre aux entreprises qui font commerce de matériaux de construction aux Pays-Bas sans être reconnus comme négociants par l'HIBIN ; que, en outre, tous les négociants en matériaux de construction sont tenus de réaliser un bénéfice pouvant être prouvé, de respecter les prix fixés dans les régions HIBIN et de ne créer des filiales et des dépôts qu'avec l'autorisation de l'HIBIN, en (1)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.

respectant les conditions fixées en ce qui concerne la personne du directeur de la filiale et l'équipement matériel ; qu'enfin l'admission à l'HIBIN implique l'obligation de n'engager le personnel d'un autre négociant membre de l'HIBIN dans les deux ans qui suivant la cessation des rapports contractuels entre ce personnel et le négociant qu'avec l'autorisation de l'ancien employeur et, en cas de refus de ce dernier, qu'avec l'autorisation du Conseil d'administration de l'HIBIN;

3. considérant que le VCH-Contract - qui faisait initialement le principal objet de la notification - et qui fut volontairement résilié par les notifiants le 30 septembre 1967, réglementait les relations d'affaires entre, d'une part, les négociants en ciment néerlandais groupés au sein de la VCH et, d'autre part, les fabricants de ciment néerlandais et belges ainsi que les fabricants allemands intéressés par l'exportation vers les Pays-Bas ; qu'il a été complété par une série de décisions d'orientation du marché, prises par l'assemblée générale de la VCH et obligatoires pour tous les membres ; que ces décisions restent en vigueur sous une forme modifiée après la résiliation du contrat VCH;

considérant que le VCH-Contract stipulait en particulier que les comptoirs de vente créés par le cartel des producteurs pour le marché néerlandais et les importateurs figurant sur la liste ne pouvaient alors vendre du ciment qu'aux membres de la VCH qui étaient à l'époque environ 500 - jusqu'au 31 décembre 1970, la convention déterminante au niveau des producteurs était le «Noordwijks Cement Accoord» (NCA) conclu en 1956 - ; que, en outre, il était possible d'approvisionner certaines petites entreprises qui, en raison de leur faible chiffre d'affaires n'étaient pas classées comme négociants en ciment, mais auxquelles la VCH avait néanmoins reconnu le statut de «revendeur agréé» ; que ces entreprises n'étaient pas approvisionnées aux conditions accordées aux négociants par la CCN (Stichting Cement Centrale voor Nederland : organe d'exécution et de contrôle pour le NCA et partenaire contractuel de VCH dans le contrat CCH) mais sur la base des «Algemene voorwaarden»;

considérant que, pour leur part, en vertu du VCH-Contract, les membres de la VCH étaient tenus de n'acheter leur ciment (dans la mesure où exceptionnellement ils ne l'achetaient pas à un autre membre de la VCH) qu'aux fournisseurs figurant sur la «Liste der Verkaufskontore und Importeure für Zement» publiée par la CCN;

4. considérant que, pour les offres, les ventes et les livraisons de ciment, les membres de la VCH sont tenus de calculer et d'exiger les prix qui sont indiqués dans les catalogues de la VCH ou qui ont été fixés à leur place par le directoire (article 5 des Algemene Bepalingen) ; que, lorsque le directoire a fixé des prix indicatifs, les membres de la VCH sont tenus d'offrir, de vendre ou de livrer leur ciment à des prix qui permettent un bénéfice pouvant être prouvé (article 8 des Algemene Bepalingen);

considérant qu'actuellement le tarif applicable est le tarif I-VI du 1er janvier 1969 ; qu'il est entré en application à la même date que la dernière liste des prix à la livraison pratiqués par les fabricants NCA et publiés dans le cadre du NCA par la CCN avant la cessation d'activité de cette dernière ; que les circulaires nº 48, du 24 décembre 1968, et nº 1, du 13 janvier 1969, montrent l'existence d'un rapport direct entre le réajustement des prix VCH et des prix CCN, dans le sens d'un réajustement des prix VCH sur la base des prix CCN ; que les réductions de prix obtenues par les membres de la VCH en s'approvisionnant chez des tiers n'ont pas été répercutées au niveau des acheteurs; a) considérant que les prix CCN (c'est-à-dire les prix de vente uniques à la production) s'entendent tous franco lieu de destination ; qu'ils étaient échelonnés par zone et variaient en fonction des moyens de transport;

considérant que pour le ciment Portland de la classe À livré par bateau, le prix de base pour un achat de 100 t de ciment emballé ou non emballé était de 50,25 Fl./t plus 5 Fl./t pour l'emballage (sacs en papier) ; que, en cas de livraison par voie ferrée pour un achat d'au moins 20 t, ce prix augmentait de 2,0 Fl./t ; que, en cas de livraison par camion et pour un achat d'au moins 20 t, il augmentait de 7,65 Fl./t ; que, en revanche, en cas de livraison par camion dans un périmètre de 80 km autour de Maastricht ou d'IJmuiden et de 25 km autour de Rozenburg, l'augmentation du prix de base baissait, proportionnellement à la proximité de l'acheteur du point central de la zone, de 7,65 Fl./t à 2,75 Fl./t, c'est-à-dire à l'intérieur d'une fourchette de 4,90 Fl./t;

considérant que pour le ciment à haut fourneau de la classe A le prix de base baissait de 2,75 Fl./t et que pour le ciment des classes B et C, il augmentait de 4,75 à 12,0 Fl./t;

considérant que les fournisseurs NCA accordaient des réductions quantitatives allant de 0,25 à 0,55 Fl./t pour les achats individuels de 100 à 400 tonnes livrés par bateau : que, par contre, des suppléments de 1 à 2 Fl./t étaient perçus pour les achats de 15 à 50 tonnes livrés par bateau et des suppléments de 0,30 à 1,30 Fl./t pour les achats de 10 à 20 tonnes livrés par chemin de fer;

considérant que les négociants agréés bénéficiaient d'une réduction de 2,25 Fl./t, aussi bien pour les livraisons aux négociants que pour les livraisons départ usine aux consommateurs, par l'intermédiaire des négociants;

considérant que les fabriques de mortier et les fabricants d'objets en béton et d'articles en amiante-ciment agréés bénéficiaient d'une réduction globale sur le chiffre d'affaires échelonnée de 0,50 à 2,25 Fl./t pour les livraisons de 1 000 à 20 000 tonnes et plus ; qu'une réduction de 0,75 à 2,25 Fl./t était accordée aux entreprises de construction ; que cette réduction était proportionnelle à la quantité de ciment nécessaire à la réalisation du projet de construction et qu'elle était échelonnée pour des quantités allant de 5 000 à 20 000 tonnes;

b) considérant que les prix VCH sont tous valables franco lieu de destination (port, station ferroviaire ou chantier de construction) ; que des prix indicatifs sont applicables pour les livraisons de 100 tonnes et plus et que des prix obligatoires sont prévus pour les livraisons moins importantes;

considérant que, pour le ciment Portland de classe A livré par camion, le prix de base pour un achat d'au moins 5 tonnes de ciment en sacs est de 72,20 Fl./t et pour le ciment en vrac de 61,90 Fl./t ; que les membres de la VCH vendent le ciment à haut fourneau 2,75 Fl./t et le ciment IJzerportland 1,35 Fl./t moins cher que le ciment Portland ; qu'ils vendent le ciment Portland de la classe B jusqu'à 5,25 Fl./t et celui de la classe C jusqu'à 13 Fl./t plus cher que le ciment Portland de la classe A;

considérant que les réductions inversement proportionnelles à l'éloignement du centre de la zone, pouvant atteindre jusqu'à 5,0 Fl./t, sont consenties pour les lieux de destination situés dans un rayon de 80 km autour de Maastricht (siège du ENCI) et d'IJmuiden (siège de CEMIJ) ; que pour les lieux de destination situés dans un rayon de 25 km autour de Rozenburg (siège de la ROBUR), cette réduction peut atteindre jusqu'à 1,05 Fl./t ; que, en dehors de ces zones, un supplément de 0,50 à 1,0 Fl./t est perçu;

considérant que, en ce qui concerne le ciment en sacs livré à un acheteur pour un projet de construction, une réduction quantitative de 3,80 Fl./t est accordée pour les achats de 100 à 500 tonnes, de 4,80 Fl./t pour les achats de 500 à 1 000 tonnes et de 5,80 Fl./t pour les achats supérieurs à 1 000 t ; que, en revanche, un supplément de 3 Fl./t est perçu pour les achats de ciment en sacs inférieurs à 5 tonnes ; que, en ce qui concerne les livraisons de ciment en vrac à un acheteur pour un projet de construction, une réduction de 3,40 Fl./t n'est accordée que pour les achats de 100 tonnes et plus;

c) considérant que les dispositions de la VCH en matière de prix indiquées ci-dessus ne sont pas applicables aux livraisons directes du fabricant effectuées par l'entremise du négociant (affaire traitée par correspondance) ; que dans ce cas, les membres de la VCH vendent à des prix plus bas que ceux indiqués ci-dessus;

considérant que, pour les livraisons départ usine, les commandes de plus de 100 tonnes et les livraisons minimales de 50 tonnes (par bateau) ou de 20 tonnes (par chemin de fer), les prix VCH étaient identiques aux prix de vente pratiqués jusqu'à maintenant par les fabricants (50,25 Fl./t franco quai, 52,25 Fl./t franco gare, plus 5,0 Fl./t pour le ciment en sac);

considérant que cela s'explique par le fait que, pour les achats de plus de 100 tonnes livrés par bateau et de plus de 20 tonnes livrés par chemin de fer ou par camion, les fabricants livrent aussi aux consommateurs aux prix indiqués ; que, en raison de la concurrence qui s'exerce dans ce secteur, les membres de la VCH sont obligés de répercuter sur leurs clients les réductions pour les livraisons par bateau et de leur consentir aussi la réduction spéciale que les fabricants accordent aux consommateurs sur les livraisons directes ; qu'il s'agissait jusqu'à présent des réductions visées sous 4 a) qui étaient de 0,25 à 0,50 Fl./t pour les livraisons par bateau, de la réduction globale sur le chiffre d'affaires de 0,50 à 2,25 Fl./t accordée aux fabricants de mortier et d'objets en béton et, enfin, de la réduction quantitative de 0,75 à 2,25 Fl./t accordée aux entrepreneurs de construction ; que, dans le cadre de la concurrence entre les fabricants et les membres de la VCH, le bénéfice brut de ces derniers se limitait donc à la réduction consentie aux négociants, déduction faite des remises particulières applicables dans chaque cas;

considérant que, pour les commandes jusqu'à 100 tonnes, les prix VCH sont aussi plus élevés que les prix de vente pratiqués par les fabricants lorsque la livraison a lieu directement départ usine et qu'elle porte sur des quantités pour lesquelles les fabricants livrent non seulement les négociants mais aussi les consommateurs sans demander de suppléments spéciaux;

considérant que, conformément au chapitre III du barème VCH II du 1er janvier 1969, un entrepreneur de construction de Groningen qui achète à un membre de la VCH 80 t de ciment Portland de la classe A, en vrac, et qui reçoit ce ciment par chemin de fer directement de l'usine devra payer 61,90 Fl./t ; que le prix de vente pratiqué par les fabricants s'élevait à 52,25 Fl./t pour les mêmes conditions de livraison (sans la réduction au négociant);

d) considérant en outre que les membres de la VCH accordaient les mêmes prix que les fabricants aux revendeurs agréés par la VCH pour les livraisons départ usine et les achats d'au moins 50 t (livrés par bateau) ou d'au moins 20 t (livrés par train) ; que, pour les achats d'au moins 30 t (livrés par bateau) et pour ceux d'au moins 15 t, les prix VCH étaient respectivement de 1,0 Fl./t et 2,0 Fl./t supérieurs aux prix correspondants pratiqués par les fabricants;

considérant par ailleurs que les prix de base pratiqués par la VCH pour les ventes de ciment Portland de la classe A en sacs aux revendeurs agréés est de 65,10 Fl./t ; que, en cas d'enlèvement à l'entrepôt du négociant, une remise de 2,80 Fl./t est accordée ainsi qu'une réduction de 1,50 Fl./t pour les achats d'au moins 15 t;

e) considérant que les ristournes ne sont accordées aux membres de la VCH que moyennant certains délais de paiement, uniquement à concurrence de 1 % et seulement pour les livraisons franco chantier de construction (article 7 des Algemene Bepalingen);

5. considérant que pour la revente de certains ciments, les membres de la VCH sont tenus de ne livrer qu'aux autres membres de la VCH, aux silos à ciment ou aux revendeurs agréés (article 3 des Algemene Bepalingen); que les revendeurs agréés ne peuvent recevoir que des livraisons de ciment en sacs (article 9 des Algemene Bepalingen) ; que les contrats de vente à d'autres personnes doivent obligatoirement stipuler que le ciment (à l'exception de ventes portant sur de très petites quantités) ne peut en aucun cas faire l'objet de transactions commerciales ; qu'il convient d'ajouter par écrit à cette interdiction générale de vente une clause indiquant qu'en cas de non-respect de l'interdiction par l'acheteur, le vendeur est libéré de toutes ses obligations et que l'acheteur est tenu d'indemniser le vendeur pour tous les dommages qui pourraient en résulter (article 10 des Algemene Bepalingen, articles 1 et 2 des Aanvullende Koop- en Verkoopsvoorwaarden, nouvelle version);

considérant qu'il ne peut être livré à une entreprise de construction que la quantité de ciment qu'elle a commandée initialement ; que, dans la mesure où l'on suppose ou doit supposer, selon les circonstances, que la quantité de ciment commandée par un entrepreneur en construction est supérieure à la quantité réellement nécessaire pour le chantier considéré, les membres de la VCH ne doivent livrer que la quantité réellement nécessaire (article 17 des Algemene Bepalingen);

6. considérant que, en vertu de l'article 10 des Algemene Bepalingen, les membres de la VCH sont tenus pour leurs ventes à d'autres personnes que des membres de la VCH, des entreprises de cimenterie ou des «revendeurs agréés», d'inclure dans le contrat de vente certaines conditions définies en détail dans les Aanvullende Koop- en Verkoopsvoorwaarden ; qu'il s'agit notamment d'une clause restrictive permettant de modifier les prix pour faire supporter aux acheteurs les augmentations des coûts de transport (article 4), d'une clause de rappel pour les cas où le ciment destiné à un projet est utilisé pour plusieurs projets en violation du contrat (article 6) et d'une clause restrictive pour les retards de livraison du ciment (article 7) ; que l'article 19 des Algemene Bepalingen impose expressément aux membres de la VCH d'adresser à l'acheteur par les moyens habituels les rappels exigibles lorsque le ciment acheté pour un projet de construction déterminé a été utilisé pour plusieurs autres projets;

7. considérant que pour les ventes aux consommateurs, à part les remises visées au paragraphe 4 accordées sur les livraisons par bateau, les remises sur le chiffre d'affaires annuel accordées aux industries de transformation du ciment ainsi que les remises accordées aux entreprises de construction, il apparaît non seulement que les membres de la VCH ne peuvent accorder aucune sorte de réduction, mais encore que toute prestation spéciale leur est interdite comme, par exemple, le versement de commissions, subventions ou primes (article 6 des Algemene Bepalingen), l'octroi d'une garantie de qualité plus complète que celle donnée par les fabricants (article 4 des Algemene Bepalingen), la vente d'un autre matériau de construction à des prix exceptionnellement bas (article 12 des Algemene Bepalingen), l'octroi de délais de paiement supérieurs à trente jours (article 6 des Algemene Bepalingen) ou la fourniture de prestations de service qui sortent du cadre normal comme, par exemple, le prêt de matériels et d'outils (article 13 des Algemene Bepalingen);

considérant que, en vertu de l'article 6 des Algemene Bepalingen, toute opération ayant pour effet direct ou indirect qu'un acheteur se procure du ciment à des prix inférieurs ou à des conditions plus avantageuses que ceux fixés par la VCH constitue une violation des obligations incombant aux membres de la VCH ; que les ventes à terme ne doivent pas excéder un délai de douze mois (article 18 des Algemene Bepalingen);

8. considérant que les membres de la VCH ne peuvent offrir ou vendre du ciment provenant des filiales ou des dépôts que s'il remplit toutes les conditions imposées par la VCH (article 11 des Algemene Bepalingen) ; que, pour les ventes aux consommateurs, il est interdit aux membres de la VCH d'avoir recours à des personnes qui ne sont pas exclusivement à leur service ou de rémunérer ces personnes pour l'apport de commandes (article 14 des Algemene Bepalingen);

considérant que les membres de la VCH doivent notifier à leur association les changements apportés dans la direction, la forme juridique ou les objectifs de leur entreprise ainsi que sa cession ; que la VCH prend alors une décision sur le maintien de l'affiliation ; que, en cas de modification de la forme juridique, les membres sont tenus de transférer à la nouvelle entreprise toutes les obligations qu'implique l'affiliation (articles 30 et 31 des Algemene Bepalingen);

9. considérant que les membres de la VCH sont soumis à un certain nombre de contrôles destinés à vérifier s'ils respectent les obligations qui leur incombent (article 25 des Algemene Bepalingen) ; qu'ils doivent notamment fournir toutes les données chiffrées que le contrôleur juge nécessaires (article 27 des Algemene Bepalingen) et qu'ils doivent accepter que leurs employés et leurs clients soient interrogés (article 28 des Algemene Bepalingen);

considérant que, pour toutes les transactions portant sur du ciment, les membres de la VCH sont obligés de tenir un livre de comptabilité conformément à certaines règles et de conserver tous les documents correspondants (articles 21-24 des Algemene Bepalingen);

considérant que les membres de la VCH doivent communiquer sans délai à leur association toutes les infractions dont ils ont connaissance (article 29 des Algemene Bepalingen);

10. considérant que, en cas de violation des décisions de l'assemblée des membres par un membre de la VCH, les sanctions prévues sont la mise en garde, l'avertissement et les amendes (le cas échéant aussi les astreintes administratives) pouvant atteindre jusqu'à 10 000 Fl. (article 4 du règlement voor disciplinaire rechtspraak) ; que cette réglementation est en vigueur depuis mars 1966 ; qu'avant cette date les membres de la VCH pouvaient se voir infliger l'interdiction de continuer à livrer du ciment ou la sanction de ne plus bénéficier de la réduction accordée aux négociants;

11. considérant que tous les litiges qui surviennent entre la VCH et ses membres ou entre plusieurs membres au sujet des statuts ou des décisions de l'assemblée des membres relèvent exclusivement de la compétence d'un tribunal arbitral (article 16 des statuts) ; que le juge arbitre statue «als goede mannen naar billijkheid» (article 17 alinéa a) arbitrage reglement);

12. considérant que la Commission a pu constater - sur la base de chiffres présentés par les intéressées par écrit et à l'occasion de l'audition orale -, que la part du marché contrôlée par les membres de la VCH a diminué au cours des dernières années ; que le nombre initialement très faible des négociants non-affiliés a augmenté régulièrement et qu'il atteignait 234 en 1969 (contre 408 affiliés à la VCH) ; que la part du marché contrôlée par les non-affiliés est passée de 15 % en 1966-1967 à plus de 20 % en 1968 et 32,5 % en 1969;

considérant qu'environ 30 % du ciment utilisé aux Pays-Bas (au total environ 5 millions de tonnes par an) sont importés des États membres de la CEE (Belgique et république fédérale d'Allemagne);

considérant que les non-affiliés sont géographiquement répartis sur l'ensemble du territoire des Pays-Bas ; qu'ils achètent leur ciment aux mêmes fournisseurs que les membres de la VCH, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi du ciment importé de Belgique et de la république fédérale d'Allemagne;

considérant que les ventes jusqu'à 100 t pour lesquelles la VCH prescrit des prix fixes à ses membres représentent 24 % du chiffre d'affaires global de la VCH;

13. considérant que les intéressés sont d'avis que leur système de prix fixes pour les ventes de petites quantités, de prix indicatifs et de conditions de vente uniformes n'est pas susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou encore d'affecter le commerce au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE ; qu'ils soulignent surtout que les accords et décisions notifiés s'appliquent exclusivement sur le marché intérieur néerlandais;

considérant que, à propos des prix fixes obligatoires pour les ventes de petites quantités, les intéressés soulignent la concurrence très vive des non-affiliés ; que, pour les ventes portant sur des quantités supérieures à 100 t, d'après les déclarations des intéressés, les membres de la VCH ne respectent pas les prix indicatifs ; que les négociants sont tenus de prévoir un bénéfice pouvant être prouvé en fixant leurs prix ; qu'il n'existe aucune disposition relative à ce que devrait être le montant de ce bénéfice et que, par conséquent, même 1 cent la tonne suffirait ; que l'objectif de cette réglementation est d'empêcher que le ciment soit utilisé comme article publicitaire dans une vente jumelée avec d'autres matériaux de construction;

considérant que les ventes de petites quantités présentent de moins en moins d'intérêt pour les membres de la VCH en raison de la forte concurrence exercée dans ce domaine par les non-affiliés ; que le système des prix fixes obligatoires pratiqué ici n'empêche absolument pas l'importation de ciment aux Pays-Bas ; que les acheteurs peuvent choisir entre les membres de la VCH et les non-affiliés ; que l'on peut seulement dire que, en l'absence de prix obligatoires, les membres de la VCH pourraient vendre un plus grand nombre de petits lots ; que même une interdiction absolue faite aux membres de la VCH de vendre des quantités inférieures à 100 t ne peut exercer une influence sur les importations de ciment;

considérant que les intéressés demandent à titre subsidiaire que leurs accords et décisions soient autorisés conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE;

considérant qu'ils invoquent surtout le fait que la VCH contribue à améliorer la distribution des marchandises, étant donné que ses membres sont en mesure de livrer du ciment à des prix compétitifs au lieu voulu, à la date voulue et en quantité voulue grâce à leur qualification, à leur équipement et à leur spécialisation ; que la qualification des négociants empêche en même temps une dégradation de la qualité du ciment avant qu'il ne parvienne au consommateur ; que ces effets positifs résultent des conditions d'admission à la HIBIN ; que la VCH peut, elle aussi, le cas échéant, fixer ses propres conditions d'admission ; que la sélection entre les négociants ne peut être laissée à la seule concurrence parce qu'un traitement inadéquat du ciment entraînerait des risques pour la sécurité publique (effrondrement de ponts ou de bâtiments);

considérant que, selon les intéressés, ces avantages profiteraient sans restriction aux consommateurs ; que les prix du ciment seraient soumis à une très forte pression de la concurrence et qu'en outre ils seraient surveillés par le gouvernement néerlandais;

considérant que, selon les intéressés, les restrictions seraient nécessaires pour atteindre les objectifs susvisés ; que, en raison de la grande importance des non-affiliés et de la limitation des prix fixes obligatoires aux ventes de petits lots, la concurrence ne serait pas du tout supprimée pour une partie importante des produits considérés.

II

14. considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

15. considérant que les réglementations décrites au chapitre I s'appuient sur des décisions de l'assemblée générale (Algemene ledenvergadering) de la VCH qui, aussi bien d'après leur teneur que d'après l'article 3 c) des statuts de la VCH, sont obligatoires pour tous les membres de la VCH ; que, comme la VCH est une association qui a pour but de défendre les intérêts économiques de ses affiliés, les «Algemene Bepalingen en Prijsvoorschriften», les «Algemene Koopen Verkoopvoorwaarden 1955 FGB-RBB», les «Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden van de VCH», ainsi que les «Prijsbladen I-VI» doivent être considérées comme des décisions d'association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1;

16. considérant que les «Algemene Bepalingen en Prijsvoorschriften», les «Algemene Koop- en Verkoopvoorwaarden 1955 FGB-RBB», les «Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden van de VCH» et les «Prijsbladen I-VI» comportent des réglementations qui ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; a) considérant que la fixation de prix et de conditions obligatoires de revente pour les livraisons de moins de 100 t effectuées par la VCH enlève à ses affiliés la possibilité d'établir les prix et les conditions de vente selon leur propre appréciation et d'attirer à eux les commandes de ciment au détriment de leurs concurrents en accordant des prix moins élevés et des conditions plus favorables ; que les décisions de la VCH ne prescrivent pas seulement aux membres VCH des prix fixes et des conditions de vente uniformes, mais qu'elles leur interdisent aussi toute opération permettant de tourner directement ou indirectement les clauses du contrat ; que, dans la mesure où les opérations de cette nature ne sont pas énumérées en détail ni expressément interdites, la clause générale de l'article 6 des Algemene Bepalingen stipule clairement que les membres de la VCH ne peuvent en aucun cas se concurrencer en ce qui concerne les prix et les conditions de revente;

considérant que, du fait de la fixation uniforme des réductions sur les livraisons par bateau et des réductions spéciales accordées aux entreprises de transformation du ciment, les membres de la VCH peuvent moins facilement accorder, en fonction de la commande passée par chaque client, des réductions quantitatives ou des réductions sur le chiffre d'affaires annuel qui s'écarteraient du barème fixé collectivement, et que cela empêche toute offre inférieure aux prix fixés;

considérant que l'importance quantitative de cette limitation n'est pas négligeable ; que la part des livraisons inférieures à 100 t représente 24 % du total des livraisons effectuées par les membres de la VCH ; que dernièrement les participants ont évalué à 67,5 % leur part dans le total des ventes sur le marché néerlandais ; considérant qu'on peut estimer qu'un tiers environ de ces livraisons porte sur des ciments importés de Belgique et de la république fédérale d'Allemagne;

b) considérant qu'en tout état de cause la fixation de prix indicatifs pour les livraisons de 100 t et plus limite la liberté d'action des membres de la VCH en ce qui concerne l'établissement des prix et des conditions de vente, étant donné qu'elle vise à imposer un comportement uniforme et coordonné et qu'elle y parvient dans une large mesure;

considérant que la discipline avec laquelle les membres de la VCH respectent les prix recommandés est renforcée par le fait qu'ils doivent respecter dans tous les cas les règles relatives aux réductions et les conditions de vente fixées par la VCH, même pour les livraisons de plus de 100 t;

considérant que l'obligation supplémentaire qui incombe aux membres de la VCH de réaliser un bénéfice pouvant être prouvé sur les ventes de plus de 100 t équivaut à la fixation, pour chaque vente, d'un prix minimum obligatoire ; que le but ainsi recherché par la VCH, qui consiste à empêcher que le ciment ne soit utilisé comme un article publicitaire dans le cadre de ventes couplées avec d'autres matériaux de construction, n'exclut pas l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 à cette obligation ; que la vente de ciment par les membres de la VCH ne devient pas un acte de concurrence déloyale par le seul fait qu'elle a lieu à perte ou sans la réalisation d'un bénéfice et qu'il faut à cet effet des éléments subjectifs dont la réglementation de la VCH ne fait pas mention;

considérant que l'importance quantitative du système des prix indicatifs et des prix minima obligatoires pour les ventes de plus de 100 t est sensible ; que ces ventes représentent 76 % du total des livraisons des membres de la VCH ; que dans ce cas également il convient d'estimer qu'environ un tiers du ciment visé par cette réglementation provient de Belgique et de la république fédérale d'Allemagne;

c) considérant que l'obligation faite aux membres de la VCH par l'article 3 des Algemene Bepalingen de n'approvisionner pour la revente de ciment que d'autres membres de la VCH ou des «revendeurs agréés» et d'inclure dans les contrats de livraison aux consommateurs des clauses interdisant la revente a pour but d'écarter les non-affiliés de la distribution, au profit des membres de la VCH et constitue, en elle même, une réduction des possibilités de vente des négociants soumis à ces obligations;

d) considérant que l'obligation faite aux membres de la VCH par l'article 17 des Algemene Bepalingen de ne pas livrer aux entreprises de construction plus de ciment que la quantité nécessaire pour le chantier considéré renforce l'interdiction de revente et écarte les non-affiliés de la distribution ; que cette obligation a également pour effet d'empêcher que les dispositions relatives aux réductions échelonnées en fonction de la quantité de ciment nécessaire pour chaque projet de construction soient tournées;

e) considérant que les décisions complémentaires de la VCH ont essentiellement pour effet de renforcer les mesures de restriction de la concurrence ; que l'obligation faite aux membres de la VCH d'inclure dans les contrats d'achats passés avec les consommateurs certaines conditions, prévues dans les Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden, a pour objet de garantir d'une manière générale le respect des prix et des conditions de vente ; qu'elle a aussi pour but d'empêcher les actes destinés à tourner ces prix et ces conditions, et qui sont essentiellement le fait de l'acheteur (l'acheteur ne peut échapper aux augmentations de prix susmentionnés en passant commande sans enlèvement immédiat - achat à terme - et il s'engage à ce que le ciment soit destiné à l'usage déclaré) ; qu'enfin le but de ces dispositions est de permettre aux membres de la VCH d'échapper à certains autres risques commerciaux (c'est l'acheteur qui assume le risque d'éventuelles augmentations du coût de transport et des retards dans la livraison du ciment en vrac) ; que les interdictions d'accorder des réductions et de fournir des prestations spéciales comme, par exemple, les commissions, les primes, les garanties, la vente à prix réduit d'autres matériaux et enfin des crédits et des remises sur les prix ont pour but de prévenir tout acte visant à tourner les règles en vigueur;

f) considérant que l'obligation faite aux membres de la VCH par les articles 30 et 31 des Algemene Bepalingen de transférer à la nouvelle entreprise, en cas de changement de sa forme juridique, toutes les obligations qui leur incombent en vertu des décisions de la VCH a pour but de garantir les engagements pris à l'égard de la VCH ; que cela vaut en principe aussi pour l'obligation faite aux membres de la VCH de tolérer des contrôles et de tenir une comptabilité en règle ; que toutes ces obligations ont pour but de permettre à la VCH de découvrir plus facilement les fraudes et de contraindre le cas échéant les négociants à respecter leurs obligations;

considérant en outre que les possibilités qu'ont les membres de la VCH de se concurrencer mutuellement sont limitées en plus par le fait qu'il leur est interdit d'exploiter des filiales ou des dépôts de ciment sans l'autorisation préalable de la VCH et que pour écouler leurs produits, ils ne peuvent employer aucune personne qui ne soit pas exclusivement à leur service;

17. considérant que les restrictions à la concurrence mentionnée plus haut, contrairement à l'avis des notifiants n'intéressent pas seulement les Pays-Bas, mais qu'elles sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres ; qu'il est vrai que les décisions prises par la VCH ne lient que les entreprises situées aux Pays-Bas, mais que ces réglementations sont cependant, dans leur ensemble, susceptibles de compromettre, d'une manière directe ou indirecte préjudiciable à la mise en place d'un marché unique, la liberté du commerce entre les Pays-Bas, d'une part, et la Belgique et l'Allemagne occidentale, d'autre part, et même avec la France qui est un fournisseur potentiel ; que cela résulte d'une manière générale du fait qu'actuellement encore environ 33 % du ciment consommé aux Pays-Bas ne sont pas fabriqués dans ce pays et que les obligations considérées visent donc dans leur ensemble un produit, qui, dans une proportion non négligeable, provient d'autres États membres;

considérant que l'ouverture du marché néerlandais aux libres importations de ciment provenant des autres États membres, par l'abandon de l'exclusivité réciproque instituée par les règles du contrat VCH entre les négociants et les fournisseurs NCA ainsi que la suppression de tous les obstacles à une concurrence réelle entre les fabricants ne peuvent avoir que des effets limités pour les consommateurs néerlandais de ciment dans la mesure où un grand nombre de négociants en ciment offrent leurs marchandises à un prix concerté ou coordonnent leur politique de prix en tenant compte des recommandations émises par leur association;

considérant que l'importance croissante du nombre des non-affiliés dans le commerce du ciment n'a pas apporté un changement suffisant à cette situation ; qu'il se peut aussi que pour leurs achats de ciment, les clients néerlandais aient de plus en plus la possibilité de choisir entre les membres de la VCH et des négociants indépendants ; que, néanmoins, la position de la VCH sur le marché néerlandais est encore assez forte pour qu'elle puisse déterminer ou influencer de façon décisive la politique des prix menée par ses membres ; que cela est prouvé par le fait que, en dépit de la concurrence exercée par les non-affiliés, la VCH peut encore obliger ses membres à respecter ses décisions restreignant la concurrence ; que, en tout cas, les intéressés ne peuvent tirer de la concurrence des négociants indépendants aucun argument contre l'application de l'article 85 paragraphe 1 tant qu'ils contrôleront environ les deux tiers du marché et qu'ils vendront à des prix fixes ou recommandés des quantités considérables de ciment importé des autres pays membres ; que, dans ces conditions, les restrictions qu'ils imposent à la concurrence exercent forcément une certaine influence sur les courants d'échange à l'intérieur du marché commun ; que, à cet égard, il ne s'agit pas seulement, comme le prétendent les intéressés, de la balance générale des échanges de ciment entre les Pays-Bas, d'une part, et la Belgique et la république fédérale d'Allemagne, d'autre part, mais aussi de la composition et de la ventilation et, notamment, du détournement des courants d'échange ; que la fixation des prix influe sur la part de marché des participants et en conséquence sur les débouchés du ciment importé de Belgique et d'Allemagne ; que les intéressés admettent eux-mêmes que le volume des ventes de moins de 100 tonnes réalisées par les membres de la VCH serait plus important sans la fixation de prix obligatoires ; que, en outre, la fixation des prix agit aussi sur la part de marché des producteurs belges et allemands car sans elle la demande des consommateurs pour le ciment moins cher belge et allemand augmenterait;

considérant que les réglementations adoptées pour établir et garantir la position des membres de la VCH notamment l'obligation qui est faite à ces derniers de ne revendre certains ciments destinés à la revente qu'aux membres de la VCH et l'obligation contenue dans les Algemene Bepalingen de répercuter cette interdiction de revente sur tous les acheteurs ainsi que l'obligation de ne pas livrer aux entreprises de construction une quantité de ciment plus grande que celle qui est nécessaire au chantier en cours et, en outre, l'interdiction imposée aux membres de la VCH d'inclure des entreprises tierces dans leurs efforts de vente ainsi que l'obligation de ne pas créer de filiales ou de dépôts sans une autorisation spéciale, rendent plus difficile la création ou l'expansion d'entreprises commerciales en dehors comme à l'intérieur de la VCH (et de la HIBIN) et qu'elles sont donc susceptibles d'arrêter les importations de ciment ou, le cas échéant, de les détourner de leurs canaux naturels qui résultent de la concurrence entre les fabricants et les négociants;

III

18. considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 3, la Commission peut déclarer les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à tout accord, toute décision ou toute pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;

19. considérant que les décisions de la VCH ont été notifiées à la Commission dans le délai prescrit, conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que, néanmoins, elles ne remplissent pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elles ne contribuent pas à améliorer la production et la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions;

20. considérant que, d'après les allégations des notifiants, les décisions de la VCH ont pour but de promouvoir et de consolider l'organisation du marché néerlandais du ciment, dans l'intérêt des producteurs, des négociants et des consommateurs ; que les effets bénéfiques au sens de l'article 85 paragraphe 3 résultent notamment du fait que les consommateurs peuvent ainsi se procurer des produits de qualité égale dans les conditions les plus économiques et que le négoce du ciment est assuré par des commerçants qualifiés et bien équipés;

21. considérant que l'argumentation sur le fond des notifiants ne contient aucun indice permettant de croire que la suppression ou, le cas échéant, la restriction de la concurrence entre les négociants en ciment groupés au sein de la VCH serait mieux de nature que la concurrence elle-même à exercer sur la production et la distribution des effets améliorant la rentabilité ; que les faits dont la Commission a pris connaissance dans cette affaire ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;

considérant que, pour répondre à la question de savoir si les restrictions examinées précédemment au chapitre II peuvent être autorisées en vertu de l'article 85 paragraphe 3, il faut simplement déterminer si, objectivement, lesdites restrictions apportent une amélioration par rapport à la situation qui existerait sans elles;

considérant que si l'on apprécie la notification sous cet angle, on ne voit pas sous quel rapport et pour quelle raison la concurrence ne pourrait pas entraîner un accroissement de l'efficacité sur le marché néerlandais du ciment ; qu'on ne reconnaît donc pas dans la fixation ou la recommandation des prix et des conditions de vente des négociants une contribution à l'un des objectifs positifs visés à l'article 85 paragraphe 3;

22. considérant qu'il y a encore lieu de faire les remarques suivantes au sujet des conditions positives exigées par l'article 85 paragraphe 3: a) il n'apparaît pas comment il serait possible d'agir sur la qualité du ciment fabriqué par les membres de la NCA ou par des tiers en imposant aux acheteurs des restrictions à leurs activités de vente ou en obligeant les négociants à pratiquer des prix et des conditions de revente uniformes ou encore en faisant des recommandations sur les prix;

b) en outre, il n'y a pas de lien entre, d'une part, les restrictions imposées aux négociants en ce qui concerne la vente et la création de filiales, l'élimination de toute concurrence en ce qui concerne les prix et les conditions de vente pour les lots inférieurs à 100 tonnes et la restriction de la concurrence par le système des recommandations de prix et des prix minima obligatoires pour les ventes de lots de plus de 100 tonnes, et, d'autre part, un approvisionnement meilleur ou plus régulier des consommateurs néerlandais ; la majeure partie des limitations visées au chapitre II entraîne au contraire une détérioration par rapport à la situation qui existerait en régime de libre concurrence ; en raison de la limitation du droit de revente à un groupe déterminé de négociants, les acheteurs qui, par exemple, n'ont besoin que de petites quantités de ciment mais dont le total représente une proportion non négligeable de la consommation globale, doivent s'approvisionner auprès des négociants agréés installés généralement dans les localités relativement importantes ou s'adresser aux petits revendeurs pratiquant des prix beaucoup plus élevés (Winkelverkoop) ; la fixation des prix et des conditions de vente détériore l'approvisionnement des consommateurs en empêchant une baisse des prix du ciment ; cela ressort d'une façon particulièrement nette du fait que les tarifs de la VCH orientés naguère en fonction de la politique des prix menée par les fabricants NCA valaient également pour les livraisons de ciment des industriels non affiliés, éventuellement effectuées à des prix et à des conditions plus favorables que les prix et conditions pratiqués par les fournisseurs NCA ; cela vaut maintenant d'une façon tout à fait générale après la résiliation du NCA et l'abandon des prix et conditions de vente uniformes par les signataires du NCA ; grâce au régime des prix fixes et, en partie aussi, au système des prix recommandés, les avantages qui peuvent résulter d'une concurrence des fabricants sur le marché néerlandais sont réservés aux membres de la VCH et ne profitent pas aux consommateurs;

c) dans la mesure où les notifiants soulignent que les dispositions internes que la VCH a imposées à ses membres garantissent que le négoce du ciment sera assuré par des négociants aussi compétents que possible, ils prétendent affirmer que lesdites dispositions ont pour but d'améliorer la distribution des produits et de promouvoir le progrès technique ou économique ; ces allégations se réfèrent aux conditions d'admission requises par le «Erkennings-Reglement» de l'HIBIN ; la VCH n'a jusqu'à présent pas établi ses propres conditions d'admission, elle a seulement déclaré à la Commission être disposée à le faire ; les effets positifs éventuels de ces conditions de compétence commerciale résulteraient donc de l'activité de la HIBIN et non de celle de la VCH dont la contribution pour l'admission se limite ici à la dépendance de facto de la qualité de membre de la HIBIN ; indépendamment de cela, on ne peut pas, non plus, parler d'une promotion du progrès technique ou économique car, en règle générale ce n'est pas l'exclusion de certaines entreprises d'une association professionnelle représentative comme la VCH mais plutôt la concurrence entre tous les négociants qui garantit le mieux aux consommateurs un approvisionnement en produits de qualité irréprochable et dans les meilleures conditions possibles ; le négoce néerlandais du ciment ne fait apparaître aucun élément permettant de constater que ce négoce pourrait constituer une exception à cette règle ; dans les autres États membres, il n'existe d'ailleurs aucune réglementation privée ou publique comparable ; même si l'on voulait voir dans l'affiliation à la VCH une garantie de la qualité des prestations fournies par les négociants, les pratiques concertées de la VCH et l'interdiction de revente imposée aux non-affiliés n'en seraient pas pour autant nécessaires et encore moins justifiées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les «Algemene Bepalingen en Prijsvoorschriften der VCH» y conpris les «Prijsbladen I-VI» visées au paragraphe III article 5 de ces dispositions, ainsi que les «Algemene Koop- en Verkoopvoorwaarden 1955 FGB-RBB» visées au paragraphe III article 10, celles-ci comprenant aussi les «Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden van de VCH», contreviennent à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2

La demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 présentée par la «Vereeniging van Cementhandelaren» pour les réglementations citées à l'article 1er est rejetée.

Article 3

La «Vereeniging van Cementhandelaren» est tenue de mettre fin immédiatement à l'infraction constatée à l'article 1er.

Article 4

La présente décision est destinée à la «Vereeniging van Cementhandelaren», Amsterdam, Kaizersgracht 11-13.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI

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