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Document 31969H0014

69/14/CEE: Recommandation de la Commission, du 11 décembre 1968, en ce qui concerne le projet de loi viticole allemand

OJ L 18, 24.1.1969, p. 3–4 (DE, FR, IT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1969/14/oj

31969H0014

69/14/CEE: Recommandation de la Commission, du 11 décembre 1968, en ce qui concerne le projet de loi viticole allemand

Journal officiel n° L 018 du 24/01/1969 p. 0003 - 0004


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 11 décembre 1968 en ce qui concerne le projet de loi viticole allemand (69/14/CEE)

I

Par lettre du 28 février 1967, le gouvernement allemand a communiqué à la direction générale de l'agriculture, en vertu de la recommandation de la Commission, du 20 septembre 1965, relative à la notification à la Commission des projets visant certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, le projet de loi sur le vin, le vin de dessert, le vin mousseux, les boissons à base de vin et eaux-de-vie de vin (Weingesetz).

Les services de la Commission ont procédé à l'examen des mesures envisagées sur la base de la recommandation susvisée, par rapport aux articles 30 et suivants du traité, ainsi que dans le cadre de la procédure prévue par l'article 102.

Au cours de la réunion avec les experts des États membres qui a eu lieu les 29 et 30 janvier 1968, le projet allemand a fait l'objet d'un examen sur la base de la recommandation de la Commission du 20 septembre 1965, cette réunion ayant pour objet

- l'examen des dispositions du projet de loi sous l'angle des articles 30 et suivants du traité ; le résultat de cet examen est communiqué au gouvernement allemand en même temps que la présente recommandation.

- la consultation prévue par l'alinéa premier deuxième phrase de l'article 102 du traité.

Cette consultation a permis à la Commission de confirmer son opinion suivant laquelle il y a lieu de craindre que l'adoption de l'article 8 du projet de loi allemand sur le vin provoque des distorsions de concurrence au sens de l'article 101 du traité.

Le texte de l'article 8, en effet, en prévoyant l'interdiction de fabriquer, conserver, transvaser ou mettre en bouteilles les vins étrangers, dans les mêmes locaux que ceux où les vins allemands sont fabriqués, aura pour conséquence, pour certaines entreprises allemandes qui sont à la fois importatrices et productrices, la nécessité de construire des bâtiments séparés pour les opérations visant les vins étrangers. Cette nécessité n'existera pas pour les entreprises allemandes qui traitent seulement soit du vin allemand, soit du vin étranger. Par ailleurs, aucune obligation similaire ne se retrouve dans les autres pays de la C.E.E. pour les entreprises à la fois productrices et importatrices. Cette disparité aura pour conséquence d'introduire des frais supplémentaires qui se traduiront par une surcharge artificielle spécifique pour les seuls importateurs-producteurs allemands de vin. Autrement dit, cette surcharge n'existera pas pour les autres entreprises importatrices allemandes, ni pour les entreprises à la fois importatrices et productrices de vin des autres pays.

Il en résulterait que l'obligation prévue par l'article 8 fausserait les conditions de concurrence au détriment des entreprises producteurs de vin allemand qui importent du vin des autres États membres.

Par ailleurs, cette obligation, en augmentant le coût des vins importés des autres États membres rendrait plus difficile la vente de ce vin en Allemagne et, de ce fait, fausserait les conditions de concurrence au détriment des producteurs de ces vins.

Pour ces raisons, l'obligation prévue par l'article 8 provoquerait une distorsion de concurrence qui devrait être éliminée. II

Sur la base de ces considérations et en vertu de l'article 102 premier alinéa deuxième phrase et de l'article 155 du traité, la Commission recommande à la république fédérale d'Allemagne de s'abstenir d'introduire l'obligation qui est prévue par l'article 8 du projet de loi sur le vin.

La Commission informe les autres États membres de la présente recommandation.

La Commission demande au gouvernement allemand de l'informer des mesures prises sur la base de cette recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY

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