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Document 31967H0081

67/81/CEE: Recommandation de la Commission, du 13 janvier 1967, en vertu de l'article 115 alinéa 1 du traité, au Royaume de Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas, concernant le régime d'importation d'oxydes d'antimoine originaires des pays de l'Est (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

OJ 16, 27.1.1967, p. 243–244 (DE, FR, IT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1967/81/oj

31967H0081

67/81/CEE: Recommandation de la Commission, du 13 janvier 1967, en vertu de l'article 115 alinéa 1 du traité, au Royaume de Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas, concernant le régime d'importation d'oxydes d'antimoine originaires des pays de l'Est (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° 016 du 27/01/1967 p. 0243 - 0244


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 13 janvier 1967 en vertu de l'article 115 alinéa 1 du traité, au royaume de Belgique, au grand-duché de Luxembourg et au royaume des Pays-Bas, concernant le régime d'importation d'oxydes d'antimoine originaires des pays de l'Est (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (67/81/CEE)

Par recours en date du 8 décembre 1965, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission prorogation de la décision du 29 avril 1965, par laquelle elle avait été autorisée à exclure du traitement communautaire, au titre de l'article 115 alinéa 1 du traité, les oxydes d'antimoine (position nº ex 28.28 M du tarif douanier commun), originaires de Bulgarie, de la république populaire de Chine, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de l'U.R.S.S., et mis en libre pratique dans d'autres États membres (1).

Le recours en cause a été fondé sur l'existence de disparités dans les mesures de politique commerciale et sur la constatation de détournements de trafic s'effectuant par l'intermédiaire des pays du Benelux et susceptibles d'empêcher l'exécution des mesures prises par la république fédérale d'Allemagne à l'égard des pays d'origine. En effet, l'importation d'oxydes d'antimoine, originaires et en provenance des pays de l'Est, est soumise en Allemagne à des restrictions quantitatives dans le cadre d'un contingent global de 200 tonnes, tandis que le même régime n'est pas appliqué dans d'autres États membres, notamment, les pays du Benelux, qui appliquent le régime «toutes licences accordées».

A l'appui de leur demande de prorogation, les autorités allemandes ont déclaré que la décision du 29 avril 1965 s'était révélée efficace mais qu'elle n'avait, toutefois, pas encore pu produire pleinement ses effets pour l'année 1965, en raison des licences d'importation octroyées antérieurement.

La Commission a arrêté, en date du 21 décembre 1965, une décision de caractère conservatoire, prorogeant la décision antérieure, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision définitive en la matière (2). (1)JO nº 83 du 13.5.1965, p. 1419/65. (2)JO nº 6 du 14.1.1966, p. 81/66.

Sur la base d'éléments d'appréciation complémentaires fournis par les États membres intéressés, la Commission a repris l'examen du recours en cause et elle est arrivée à la conclusion que, dans le cas d'espèce, les conditions d'application de l'article 115 étaient bien réunies et qu'avant d'arrêter une décision définitive, il y avait lieu de rechercher les méthodes par lesquelles les pays du Benelux apportent la coopération nécessaire.

Les importations en provenance des pays à commerce d'État, réalisées par l'U.E.B.L. et les Pays-Bas, ont atteint les niveaux suivants : 153 tonnes en 1963, 305 tonnes en 1964 et 153 tonnes en 1965. Il est probable que l'accroissement des importations en 1964 soit la conséquence des détournements de trafic qui ont entraîné le recours à l'article 115 de la république fédérale d'Allemagne et que les besoins propres des pays du Benelux correspondent approximativement aux importations réalisées en 1963 et 1965.

Le régime d'importation appliqué par les pays du Benelux (système «toutes licences accordées») conduit à délivrer sans délimitation quantitative les autorisations d'importation, de sorte que les produits importés en plus des besoins intérieurs sont susceptibles, après leur mise en libre pratique, d'être réexportés dans d'autres États membres, et en particulier dans la république fédérale d'Allemagne. Toutefois, ce régime permet aux autorités compétentes d'assurer une surveillance étroite des importations au moyen de la procédure des licences préalables. Au surplus, les pays du Benelux n'ont aucune obligation contractuelle à l'égard des pays tiers d'origine, en ce qui concerne le régime d'importation à appliquer aux oxydes d'antimoine.

Dans ces conditions, les pays du Benelux devraient être en mesure d'assurer un contrôle plus strict de leurs importations et de limiter ces dernières aux besoins de leur marché. L'adoption de ces mesures permettrait d'éliminer ou de limiter sensiblement les risques de détournement de trafic vers les autres États membres et, par conséquent, d'éviter que ces derniers n'appliquent des mesures de protection qui constituent une entrave à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté.

Pour ces motifs, la Commission recommande, en vertu des articles 115 alinéa 1 et 155 du traité, aux gouvernements du royaume des Pays-Bas, du royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg, de limiter la délivrance des autorisations d'importation d'oxydes d'antimoine (position nº ex 28.28 M du tarif douanier commun), originaires et en provenance des pays de l'Est et destinés à être mis en libre pratique, à un niveau correspondant aux besoins de leurs marchés, et qui pourrait être fixé à environ 150 tonnes par an.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1967.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN

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