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Document 21970A1205(01)

/* Agreement establishing an association between the European Economic Community and Malta - Protocol concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation - Final Act - Joint Declarations - Declarations by the Delegation of Malta*/

OJ L 61, 14.3.1971, p. 2–73 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series II Volume I(1B) P. 146 - 210
Greek special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 63 - 133

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1971/492/oj

Related Council regulation

21970A1205(01)

Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte - Protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Déclarations de la délégation maltaise

Journal officiel n° L 061 du 14/03/1971 p. 0002 - 0073
édition spéciale danoise: série II tome I(1b) p. 0146
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 2 p. 0063


Accord

créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte

SOMMAIRE

ACCORD Annexe I Application de l'article 3 paragraphe 1 de l'Accord

Liste A relative aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, et exclus du régime prévu à l'article 1

Liste B relative à l'article 1

Annexe II Application de l'article 3 paragraphe 2 de l'Accord

Liste A relative à l'article 3 paragraphe 1

Liste B relative à l'article 3 paragraphe 2

Protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

Liste A liste des ouvraisons ou transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de "produits originaires" aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions

Liste B liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire mais qui confèrent néanmoins le caractère de "produits originaires" aux produits qui les subissent

Liste C liste des produits temporairement exclus de l'application du Protocole

Certificat A.M. 1

Formulaire A.M. 2

ACTE FINAL

Déclaration commune des Parties Contractantes relative à la coopération et aux contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et le Parlement maltais

Déclaration commune des Parties Contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d'importation

Déclaration commune des Parties Contractantes relative à l'article 2 de l'Accord

Déclaration commune des Parties Contractantes relative à l'article 2 de l'Annexe I

Déclaration de la délégation maltaise relative à l'article 3 de l'Annexe II

Déclaration de la délégation maltaise relative à l'article 6 de l'Annexe II

--------------------------------------------------

ACCORD

créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE MALTE, d'autre part,

déterminés à consolider et à étendre les relations économiques et commerciales existant entre la Communauté économique européenne et Malte,

conscients de l'importance d'un développement harmonieux du commerce entre les parties contractantes,

considérant que, dans le respect des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le présent accord a pour objectif l'élimination progressive des obstacles aux échanges entre la Communauté économique européenne et Malte et qu'il prévoit que, dix-huit mois avant l'expiration de la première étape, des négociations pourront être engagées en vue de fixer les conditions dans lesquelles l'établissement d'une union douanière entre la Communauté et Malte serait réalisable,

ont décidé de conclure un accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, conformément à l'article 238 du traité instituant la Communauté économique européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

M. Sigismund von Braun, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

M. Franco Maria Malfatti, Président de la Commission des Communautés européennes;

LE GOUVERNEMENT DE MALTE:

M. Giorgio Borg Olivier, Ministre des affaires étrangères ;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Par le présent accord, une association est établie entre la Communauté économique européenne et Malte.

Article 2

1. L'accord a pour objet d'éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel des échanges entre la Communauté économique européenne et Malte et de contribuer ainsi au développement du commerce international.

2. L'accord comporte deux étapes successives dont la première a une durée de cinq ans et la seconde une durée d'en principe cinq ans.

3. Au cours des dix-huit mois précédant l'expiration de la première étape, des négociations sont prévues afin de définir le contenu de la seconde étape comportant la poursuite de l'élimination des obstacles aux échanges entre la Communauté économique européenne et Malte et l'adoption par Malte du tarif douanier commun.

4. La première étape est régie par les dispositions figurant ci-après.

TITRE I

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Article 3

1. Les produits originaires de Malte bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant à l'annexe I.

2. Les produits originaires de la Communauté bénéficient à l'importation à Malte des dispositions figurant à l'annexe II.

3. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer 'exécution des obligations découlant de l'accord.

Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l'accord.

Article 4

Est interdite toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.

Article 5

Le régime des échanges appliqué par Malte aux produits originaires de la Communauté ou à destination de la Communauté, ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés.

Le régime des échanges appliqué par la Communauté aux produits originaires de Malte ou à destination de Malte, ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés maltais.

Article 6

Dans la mesure où sont perçus des droits à l'exportation sur les produits d'une partie contractante à destination de l'autre partie contractante, ces droits ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés à l'État tiers le plus favorisé.

Article 7

Les dispositions figurant au protocole déterminent les règles d'origine applicables aux produits couverts par l'accord.

Article 8

1. Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut, après consultation au sein du conseil d'association, prendre des mesures de défense contre ces pratiques, conformément aux dispositions de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

En cas d'urgence, cette partie contractante peut, après en avoir informé le conseil d'association, prendre les mesures provisoires prévues par ledit accord. Des consultations doivent avoir lieu à leur sujet au plus tard deux semaines après la mise en application de ces mesures.

2. En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

3. Les pratiques de dumping, les primes et subventions constatées et les mesures prises à leur égard donnent lieu, à la demande de l'une des parties contractantes, à des consultations tous les trois mois au sein du conseil d'association.

Article 9

Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre dans lequel réside le créancier ou vers Malte, ne sont soumis à aucune restriction dans la mesure où ces échanges sont l'objet des dispositions de l'accord.

Article 10

1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de Malte ou compromettent sa stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région maltaise, Malte peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures, ainsi que leurs modalités d'application, sont notifiées sans délai au conseil d'association.

2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Communauté, la Communauté peut prendre ou autoriser le ou les États membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures, ainsi que leurs modalités d'application, sont notifiées sans délai au conseil d'asssociation.

3. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les mesures qui apportent le minimum de perturbation dans le fonctionnement du régime établi par l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

4. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association au sujet des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 11

Les dispositions de l'accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservations des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce.

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 12

1. Il est institué un conseil d'association qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus au présent titre.

2. Les parties contractantes s'informent mutuellement et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du conseil d'association, aux fins de la bonne exécution de l'accord.

3. Le conseil d'association établit par décision son règlement intérieur.

Article 13

1. Le conseil d'association est composé, d'une part, des membres du Conseil et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de Malte.

Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

2. Le conseil d'association se prononce d'un commun accord.

Article 14

1. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon les modalités qui seront prévues dans son règlement intérieur.

2. Le Conseil d'association se réunit une fois par an à l'initiative de son président.

Il se réunit, en outre, chaque fois que la nécessité le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3. Le conseil d'association peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Le conseil d'association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités.

Article 15

L'accord peut être dénoncé par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois.

Article 16

1. L'accord s'applique, d'une part, aux territoires européens où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et, d'autre part, au territoire des îles maltaises.

2. L'accord est également applicable aux départements français d'outre-mer pour les domaines de l'accord correspondant à ceux visés à l'article 227 paragraphe 2 premier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne.

Les conditions d'application à ces départements des dispositions de l'accord qui concernent les autres domaines sont ultérieurement déterminées par accord entre les parties contractantes.

Article 17

Les annexes I et II, ainsi que le protocole, font partie intégrante de l'accord.

Article 18

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 19

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

Geschehen zu Valletta am fünften Dezember neunzehnhundertsiebzig. Fait à La Valette, le cinq décembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a La Valletta, il cinque dicembre millenovecentosëttanta.

Gedaan te Valletta, de vijfde december negentienhonderdzeventig.

Done at Valletta on this fifth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy.

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità Europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

For the Council of the European Communities,

Sigismund von Braun

Franco Maria Malfatti

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità économica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità économica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economie Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed.

Im Namen der Regierung Maltas,

Pour le gouvernement de Malte,

Per il governo di Malta,

Voor de Regering van Malta,

For the Government of Malta,

Giorgio Borg Olivier

--------------------------------------------------

ANNEXE I

Application de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord

Article premier

Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 2, les droits de douane applicables, à l'importation dans la Communauté, aux produits originaires de Malte, autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant aux listes A et B de la présente annexe, sont ceux du tarif douanier commun réduits de 70 %.

Article 2

Dans la limite de contingents tarifaires communautaires annuels, les produits énumérés ci-après, originaires de Malte, bénéficient, à l'importation dans la Communauté, des réductions des droits de douane prévues à l'article 1er.

No du tarif douanier commun | Désignation des marchandises | Contigent tarifaire communautaire annuel |

55.05 | Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail | 750 t |

56.04 | Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature | 600 t |

60.05 | Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée | 100 t |

61.01 | Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets | 300 t |

Article 3

1. Sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 1059/69 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, l'élément fixe perçu lors de l'importation dans la Communauté des produits énumérés ci-après, originaires de Malte, est réduit de 70 %.

No du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

19.03 | Pâtes alimentaires |

19.08 | Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions |

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont appliquées selon les modalités prévues à l'article 4.

Article 4

1. Les taux des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour le calcul des droits réduits, visés aux articles 1er et 2, sont ceux effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des États tiers.

2. Les droits réduits, calculés conformément aux dispositions des articles 1er et 2, sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

Article 5

Les produits visés aux articles 1er et 2, originaires de Malte, ne sont pas soumis, à l'importation dans la Communauté, aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Article 6

Si la date de l'entrée en vigueur de l'accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les contingents visés à l'article 2 sont ouverts "prorata temporis" :

- pour la première année, à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'accord;

- pour la dernière année, jusqu'à la date d'expiration de la première étape.

Article 7

Les produits originaires de Malte visés à la présente annexe, y compris les produits énumérés à la liste A, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers.

Article 8

Pour les produits visés à la présente annexe, autres que ceux relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, pour éviter notamment certaines distorsions de concurrence ou substitutions, de modifier le régime prévu à la présente annexe.

Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la Communauté tient compte des intérêts de Malte.

LISTE A

relative aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, et exclus du régime prévu à l'article 1er

No du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

17.02 | Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |

A.Lactose et sirop de lactose: |

I.contenant en poids, à l'état sec, 99 % ou plus de produit pur |

B.Glucose et sirop de glucose: |

I.contenant en poids, à l'état sec, 99 % ou plus de produit pur:a)Glucose en poudre cristalline blanche, même aggloméréeb)autres |

ex 17.04 | Sucreries sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de sucre, sans addition d'autres matières |

18.06 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant de cacao |

19.01 | Extrait de malt |

19.02 | Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids |

19.04 | Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre |

19.05 | Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: "puffed rice", "cornflakes" et analogues |

19.06 | Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |

19.07 | Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits |

ex 21.01 | Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, à l'exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits |

21.06 | Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: |

A.Levures naturelles vivantes: |

II.Levures de panification |

ex 21.07 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant du sucre, des produits laitiers, des céréales ou des produits à base de céréales [1] |

ex 22.02 | Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07: contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait |

29.04 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : |

C.Polyalcools: |

II.Mannitol |

III.Sorbitol |

ex 35.01 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines |

35.02 | Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: |

A.Albumines: |

II.autres:a)Ovoalbumine et lactoalbumine:1.séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)2.autres |

35.05 | Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule |

38.12 | Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires: |

A.Parements préparés et apprêts préparés:I.à base de matières amylacées |

LISTE B

relative à l'article 1er

No du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

27.10 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; parations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une préproportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base: |

A.Huiles légères: |

III.destinées à d'autres usages |

B.Huiles moyennes: |

III.destinées à d'autres usages |

C.Huiles lourdes:I.Gasoil:c)destiné à d'autres usagesII.Fuel-oils:c)destiné à d'autres usagesIII.Huiles lubrifiantes et autres:c)destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27d)destinées à d'autres usages |

27.11 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: |

A.Propanes et butanes commerciaux: |

III.destinés à d'autres usages |

27.12 | Vaseline : |

A.brute: |

III.destinée à d'autres usages |

B.autre |

27.13 | Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux ("gatsch, slack wax", etc.), même colorés: |

B.autres : |

I.bruts: |

c)destinés à d'autres usages |

II.autres |

27.14 | Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |

C.autres |

55.09 | Autres tissus de coton |

[1] Ne sont visés par ce libellé que les produits qui, à l'importation dans la Communauté, sont soumis à l'imposition prévue dans le tarif douanier commun, composée: a) d'un droit ad valorem qui constitue l'élément fixe de cette imposition: b) d'un élément mobile.

--------------------------------------------------

ANNEXE II

Application de l'article 3 paragraphe 2 de l'accord

Article premier

Les droits de douane et taxes d'effet équivalent, applicables à l'importation à Malte des produits originaires de la Communauté autres que ceux figurant aux listes A et B de la présente annexe, sont ceux du tarif douanier maltais, réduits dans les proportions et selon le calendrier ci-après:

Calendrier | Taux de réduction |

à la date de l'entrée en vigueur de l'accord | 15 % |

à partir du début de la troisième année | 25 % |

à partir du début de la cinquième année | 35 % |

Article 2

1. Le régime tarifaire appliqué par Malte aux produits originaires de la Communauté ne peut être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l'État tiers le plus favorisé.

2. Jusqu'à la fin de la quatrième année de l'accord, les dispositions du paragraphe 1 ne concernent pas les États auxquels Malte accorde un régime préférentiel au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

Toutefois, les mesures tarifaires prises par Malte ne peuvent avoir pour effet d'accroître la préférence dont bénéficient lesdits États.

Article 3

1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent, applicables à l'importation à Malte des produits originaires de la Communauté figurant à la liste A, sont ceux du tarif douanier maltais réduits dans les proportions et selon le calendrier prévus à l'article 1er, sans toutefois que ces réductions excèdent le nombre de points indiqués en regard de chaque position par rapport au tarif général maltais.

2. Pour les produits figurant à la liste B, aucune réduction tarifaire n'est prévue au cours de la première étape de l'accord.

Article 4

1. Les taux des droits du tarif douanier maltais à prendre en considération pour le calcul des droits réduits visés à l'article 1er sont ceux du tarif général maltais effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des États tiers. Les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

2. En cas d'introduction ou de modification de droits de douane du tarif douanier maltais et de taxes d'effet équivalent, les pourcentages de réduction accordés à la Communauté en application des dispositions de l'article 1er demeurent inchangés.

Article 5

1. Sans préjudice des possibilités pour Malte de modifier les droits de douane de son tarif douanier et les taxes d'effet équivalent, et par dérogation aux articles 1er et 4, et pour autant que des mesures de protection s'avèrent nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement, Malte peut réintroduire, augmenter ou établir des droits de douane. Ces droits de douane ne peuvent pas avoir une incidence supérieure à 20 % ad valorem et, dans certains cas particuliers et exceptionnels, à 25 % ad valorem. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à un volume maximum de 10 % de la valeur globale des importations maltaises en provenance de la Communauté au cours de l'année 1969.

2. Ces mesures ne peuvent être prises que si elles sont nécessaires pour protéger une nouvelle industrie de transformation n'existant pas à Malte à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, et favoriser son développement; elles ne peuvent être appliquées qu'à l'égard d'une production particulière.

3. Douze mois après la réintroduction, l'augmentation ou l'établissement de ces droits de douane, Malte procède à des réductions tarifaires de 10 % par an à l'égard des importations originaires de la Communauté.

4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises après consultation au sein du conseil d'association. Ces consultations ont lieu dans les meilleurs délais.

Article 6

Malte s'abstient d'introduire de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation des produits originaires de la Communauté.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers.

Le traitement accordé à la Communauté en matière de restrictions quantitatives] est au moins aussi favorable que celui accordé aux États les plus favorisés.

Article 7

1. Pour les produits visés à la présente annexe, autres que ceux relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, Malte se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole, pour éviter notamment certaines distorsions de concurrence ou substitutions, de modifier le régime prévu à la présente annexe.

Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, Malte tient compte des intérêts de la Communauté.

2. Pour les produits visés à la présente annexe qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, Malte se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe.

Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, Malte tient compte des intérêts de la Communauté.

3. Pour les produits visés à la présente annexe qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, Malte se réserve, en cas de modification de sa réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe.

Lors de la modification de ce régime, Malte consent un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe pour les importations originaires de la Communauté.

4. Pour l'application des dispositions du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association.

LISTE A

relative à l'article 3 paragraphe 1

No du tarif douanier maltais | Désignation des marchandises | Réduction du tarif général exprimée en nombre de points |

17.05 | (A) | Concentrés de boissons non alcoolisées à l'état liquide | 10 |

| (B) | Concentrés de boissons non alcoolisées à l'état sec | 10 |

19.03 | | Pâtes alimentaires | 10 |

20.02 | (B) | Pois et haricots conservés | 10 [1] |

20.04 | | Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) | 10 |

20.06 | (B) | Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool, sous emballage hermétique, autres que les fruits à coque grillés ou salés importés à Malte pour réemballage | 10 |

20.07 | (A) | Jus de fruits, concentrés | 10 |

21.07 | (A) | Glaces de consommation | 10 |

| (B) et (C) | Concentrés de boissons non alcoolisées à l'état liquide et sec | 10 |

22.01 | (B) | Eaux gazeuses | 10 |

22.02 | | Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no20.07 | 10 |

22.05 | | Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) : | |

| | (A)importés en futailles ou en foudres: | |

| | (1)n'excédant pas 15 % en alcool, pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC | 5 sh par hectolitre |

| | (B)importés en bouteilles: | |

| | (1)non mousseux | 5 sh par hectolitre |

| | (2)mousseux | 5 sh par hectolitre |

22.06 | | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques: | |

| | (A)importés en futailles ou en foudres : | |

| | (1)n'excédant pas 15 % en alcool, pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC | 5 sh par hectolitre |

22.06 (suite) | | (B)importés en bouteilles: | |

| | (1)non mousseux | 5 sh par hectolitre |

22.07 | (B) | Autres boissons fermentées (par exemple cidre, poiré | |

| | et hydromel) : | |

| | (A)importées en futailles ou en foudres: | |

| | (1)n'excédant pas 15 % en alcool, pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC | 5 sh par hectolitre |

| | (B)importées en bouteilles: | |

| | (1)non mousseux | 5 sh par hectolitre |

| | (2)mousseux | 5 sh par hectolitre |

22.08 | | Alcool éthylique non dénaturé de 80o et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres ; | |

| (B) | autres | 1 sh par litre d'alcool contenu |

22.09 | | Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication des boissons: | |

| | (A)ne dépassent pas 20o "underproof" à l'hydromètre de Sykes | 1 sh par litre |

| | (B)dépassant 20o "underproof", mais n'excédant pas le degré d'alcool type (London proof) | 1 sh par litre |

| | (C)dépassant le degré d'alcool type (London proof) | 1 sh par litre d'alcool |

24.01 | | Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac | 6 d par kg |

25.23 | | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers",) même colorés | 4 sh pour 1000 kg |

27.10 | | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole et de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 %, et dont ces huiles constituent l'élément de base: | |

| | (A)Huiles lubrifiantes et graisses, quelle que soit leur densité | 14 |

28.13 | (A) | Anhydride carbonique | 2 d par kg net |

33.06 | (E) | Autres produits de parfumerie, de cosmétiques et de toilette, préparés | 10 |

43.03 | | Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) | 14 |

43.04 | | Pelleteries factices, confectionnées ou non | 14 |

60.03 | (A) | Bas pour femmes en fibres textiles synthétiques ou artificielles continues | 14 [1] |

| (C) | Bas pour femmes, d'une autre matière textile | 14 [1] |

60.05 | (A) | Chandails, vestes, vestons, pull-overs, tricots et articles similaires | 14 [1] |

61.01 | (A) | Pantalons pour hommes, y compris des "slacks", les "jeans" et les "shorts" | 14 [1] |

61.02 | | Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants | 14 [1] |

61.03 | (A) (i) (1) | Chemises pour hommes à col tenant | 14 [1] |

| (A) (ii) | Chemises pour garçonnets | 14 [1] |

| (B) | Pyjamas pour hommes et garçonnets | 14 [1] |

61.07 | (A) | Cravates | 14 [1] |

61.09 | (A) | Soutiens-gorge | 14 [1] |

64.02 | | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: | |

| | (A)à dessus en cuir et à semelles d'une toute autre matière ou à semelles en cuir ou en cuir artificiel ou reconstitué et à dessus de toutes autres matières : | |

| | (i)d'une longueur inférieure ou égale à 20 cm | 10 [1] |

| | (ii)d'une longueur inférieure ou égale à 26 cm | 10 [1] |

| | (iii)d'une longueur supérieure à 26 cm | 10 [1] |

64.03 | | Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège: | |

| | (A)contenant du cuir: | |

| | (i)d'une longueur inférieure ou égale à 20 cm | 10 [1] |

| | (ii)d'une longueur inférieure ou égale à 26 cm | 10 [1] |

| | (iii)d'une longueur supérieure à 26 cm | 10 [1] |

64.04 | | Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc.) : | |

| | (A)contenant du cuir: | |

| | (i)d'une longueur inférieure ou égale à 20 cm | 10 [1] |

| | (ii)d'une longueur inférieure ou égale à 26 cm | 10 [1] |

| | (iii)d'une longueur supérieure à 26 cm | 10 [1] |

64.05 | | Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières autres que le métal : | |

| | (A)Dessus en cuir | 10 |

71.01 | | Perles fines brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties | 15 |

71.02 | (B) | Autres pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées, ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties | 15 |

71.03 | (B) | Autres pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties | 15 |

71.12 | | Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | 15 |

71.13 | | Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | 15 |

71.14 | | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | 15 |

71.15 | | Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | 15 |

83.13 | (A) | Capsules de surbouchage en métaux communs | 14 [1] |

84.12 | | Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité: | |

| | (A)du type domestique | 5 |

85.15 | | Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prises de vue pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: | |

| | (C)autres: | |

| | (1)appareils sans fils | 5 |

| | (2)combinés récepteurs-phonographes | 5 |

| | (3)récepteurs de télévision | 5 |

| | (4)autres | 5 |

85.21 | | Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou photocathode, autres que ceux du no 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils pour prises de vue en télévision, etc. ; cellules photo-électriques; transistors et éléments similaires à semi-conducteurs, montés; cristaux piézoélectriques montés: | |

| | (B)autres | 5 |

87.02 | (B) | Autres voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et de trolleybus) ou des marchandises | 15 [1] |

87.03 | (B) | Autres voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures-épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires | 15 |

87.04 | (B) | Autres châssis de véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur | 15 |

87.05 | | Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines | 15 |

89.01 | (B) | Autres bateaux non repris sous les nos 89.02 à 89.05 | 14 |

91.01 | | Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) : | |

| | (A)en or, argent ou platine (y compris les montres en plaqués ou doublés de ces métaux) | 15 |

91.09 | | Boîtes de montres du no 91.01 et leurs parties, ébauchées ou finies: | |

| | (A)en or, argent ou platine (y compris en plaqués ou doublés de ces métaux) | 15 |

92.11 | | Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disque, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son | 4 |

Chapitre 93 | | Armes et munitions | 15 |

94.01 | (C) | Autres sièges et leurs parties | 15 |

94.03 | (B) | Autres meubles en bois et leurs parties | 15 |

Chapitre 95 | | Matières à travailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) | 15 |

97.04 | | Articles pour jeux de sociétés (y compris les jeux à moteurs ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos) : | 15 |

| (A)Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, du genre de ceux utilisés dans les cafés, les fêtes foraines etc., pour tous les jeux d'adresse ou de hasard (par exemple, billards de genres divers) et appareils pour jeux divers (footballs de table, exercices de tir au revolver, etc.) | 14 |

98.03 | | Porte-plume, stylographes et porte-mines; porte-crayon et similaires; leurs pièces détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.), à l'exception des articles des nos 98.04 et 98.05: | |

| (A)Fabriqués entièrement avec de l'or, de l'argent, du platine ou avec des doublés et plaqués de ces métaux | 15 |

98.14 | | Vaporisateurs de toilette, montés, leurs montures et têtes de montures | 14 |

LISTE B

relative à l'article 3 paragraphe 2

No du tarif douanier maltais | Désignation des marchandises |

02.01 | | Viandes et abats comestibles des animaux repris aux numéros 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés |

02.02 | | Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés |

02.03 | | Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure |

02.04 | | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |

02.06 | (A) | "Bacon" |

| (B) | Jambon séché, salé ou fumé |

| (D) | Autres viandes et abats comestibles à l'exclusion des foies de volailles (salés, en saumure, séchés ou fumés) |

04.02 | | Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés: |

| | (A)liquides ou semi-solides, non sucrés |

| | (B)liquides ou semi-solides, sucrés |

04.03 | (A) | Beurre conditionné pour la vente au détail |

07.01 | | Légumes, frais ou réfrigérés: |

| | (A)Pommes de terre: |

| | (1)pour la consommation |

| | (B)Tomates : |

| | (1)du 1er mai au 31 décembre inclus |

| | (C)Oignons |

| | (D)Aulx |

| | (E)Petits pois frais |

| | (F)Haricots (de l'espèce des "green beans") |

| | (G)Haricots (de l'espèce des "kidney beans") |

| | (H)autres |

07.02 | (A) | Pois congelés |

| (B) | autres légumes congelés |

15.13 | (A) | Margarine |

16.01 | | Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang |

16.02 | | Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats: |

| | (A)"Corned beef" |

| | (C)autres |

17.01 | | Sucres de betterave et de canne, à l'état solide: |

| | (A)emballés pour la vente au détail |

| | (B)en vrac: |

| | (1)bruts |

| | (2)raffinés |

19.07 | | Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits |

19.08 | (A) | Biscuits, à l'exception des "cream crackers" |

| (B) | "Cream crackers" |

| (C) | Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie |

20.02 | (A) | Extrait et sauce de tomate et tomates autrement conservées |

20.07 | (C) | Moûts non fermentés |

21.07 | (D) | Édulcorants (par exemple, saccharine, dulcine) en comprimés ou sous toute autre forme de préparation alimentaire |

22.03 | | Bières : |

| | (A)Bières importées en foudres ou futailles |

| | (B)Bières importées en bouteilles ou en boîtes, soumises à un droit supplémentaire par hectolitre |

22.04 | | Moûts de raisin partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool |

22.05 | | Vins de raisins frais; moûts de raisin frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) : |

| | (A)importés en futailles ou en foudres: |

| | (2)ne dépassant pas 24 % en alcool pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC |

| | (3)dépassant 24 % en alcool pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC |

22.06 | | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques: |

| | (A)importés en futailles ou en foudres: |

| | (2)ne dépassant pas 24 % en alcool pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC |

| | (3)dépassant 24 % en alcool pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC |

22.07 | (B) | Autres boissons fermentées (par exemple cidre, poiré et hydromel) : |

| | (A)importés en futailles ou en foudres: |

| | (2)ne dépassant pas 24 % en alcool pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC |

| | (3)dépassant 24 % en alcool pour 100 parties de volume de liquide soumis au droit, à 20 oC |

22.08 | | Alcool éthylique non dénaturé de 80o et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres: |

| | (A)Alcools méthylés |

24.02 | | Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss) : |

| | (A)Cigarettes |

| | (B)Cigares et cigarillos |

| | (C)autre tabacs fabriqués: |

| | (1)Tabac pour la pipe, tabac à mâcher et à priser |

| | (2)autres tabacs, y compris le tabac coupé, ou coupé et mélangé, mais sans autre élaboration |

27.10 | | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base : |

| | (B)Huiles légères d'une densité inférieure à 0,780, à 15,5 oC (cette densité englobe l'essence pour véhicules automobiles) |

| | (C)Huiles d'une densité de 0,780 au moins, mais de moins de 0,810, à 15,5 oC (cette densité englobe l'huile à usages domestiques — kérosène — les carburants pour turbines d'avions et le white spirit) |

| | (D)Huiles d'une densité de 0,810 au moins, mais de moins de 0,900 à 15,5 oC (cette densité englobe les huiles dites "gas-oils" et "fuel-oils") |

27.11 | | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: |

| | (A)Propane et butane |

36.06 | (A) | Allumettes dans des récipients ne contenant pas plus de 20 allumettes |

| (B) | Allumettes dans des récipients contenant plus de 20 allumettes |

44.15 | | Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d'autres matières; bois marquetés ou incrustés |

44.16 | | Panneaux cellulaires en bois, même recouverts de feuilles de métal commun |

44.17 | | Bois dits "améliorés", en panneaux, planches, blocs et similaires |

44.18 | | Bois dits "artificiels" ou "reconstitués", formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou d'autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires |

48.07 | (A) | Papiers d'emballage imprimés d'une largeur n'excédant pas 102 cm |

64.01 | | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle |

64.02 | | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: |

| | (B)autres |

64.03 | (B) | Autres chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège |

64.04 | (B) | Autres chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc.) |

73.10 | | Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines: |

| | (A)Barreaux et ronds à béton d'un diamètre d'au moins 6 mm et d'au plus 26 mm: |

| | (1)Ronds et ovales déformés ou non, et des aciers tors à section carrée, en acier Thomas ordinaire ou équivalent ou en acier doux BSS ou équivalent |

| | (2)autres |

97.04 | | Articles pour jeux de sociétés (y compris les jeux à moteurs ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos) : |

| | (B)Cartes à jouer |

98.10 | | Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces détachées, autres que les pierres et les mèches |

[1] Pour les positions ci-après, la réduction du droit spécifique ne doit pas dépasser, respectivement:

--------------------------------------------------

Protocole

relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I

Dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires"

Article premier

Pour l'application des dispositions de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, sont considérés:

1. comme produits originaires de la Communauté, sous réserve d'avoir été transportés directement, au sens de l'article 5, à Malte:

a) les produits entièrement obtenus dans les États membres;

b) les produits obtenus dans les États membres et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Malte, au sens du présent protocole;

2. comme produits originaires de Malte, sous réserve d'avoir été transportés directement, au sens de l'article 5, dans l'État membre d'importation:

a) les produits entièrement obtenus à Malte;

b) les produits obtenus à Malte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole.

Les produits figurant à la liste C sont temporairement exclus de l'application des dispositions du présent protocole.

Article 2

Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme "entièrement obtenus", soit dans les États membres, soit à Malte:

a) les produits minéraux extraits de leur sol;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits marins extraits de la mer par leurs bateaux;

g) les rebuts et déchets provenant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;

h) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir d'animaux ou de produits visés sous a) à g) ou de leurs dérivés.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes:

a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en œuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont reprises à la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;

b) les ouvraisons ou transformations reprises à la liste B.

Par positions tarifaires, on entend celles de la nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.

Article 4

Lorsque les listes A et B, visées à l'article 3, disposent que les marchandises obtenues dans un État membre ou à Malte n'en sont considérées comme originaires qu'à condition que la valeur des produits mis en œuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:

- d'une part,

en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l'importation;

en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour lesdits produits sur le territoire de l'État où s'effectue la fabrication;

- d'autre part,

le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.

Article 5

Sont considérés comme transportés directement de l'État membre d'exportation à Malte, ou de Malte dans l'État membre d'importation:

a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes;

b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes ou avec transbordement dans de tels territoires pour autant que la traversée de ces territoires ou le transbordement s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre ou à Malte.

Ne sont par considérés comme interruptifs du transport direct les transbordements dans les ports situés sur les territoires autres que ceux des parties contractantes, lorsqu'ils résultent de cas de force majeure ou lorsqu'ils sont consécutifs à des faits de mer.

TITRE II

Dispositions relatives à l'organisation de méthodes de coopération administrative

Article 6

Les "produits originaires" au sens du présent protocole sont admis dans l'État membre d'importation ou à Malte au bénéfice des dispositions de l'accord, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises A.M. 1 délivré par les autorités douanières de Malte ou de l'État membre.

Toutefois, ceux de ces produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas mille unités de compte par envoi, sont admis au bénéfice des dispositions de l'accord à Malte ou dans l'État membre, au vu d'un formulaire A.M. 2.

Article 7

Le certificat de circulation des marchandises A.M. 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit à cet effet.

Article 8

Le certificat de circulation des marchandises A.M. 1 est visé lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises A.M. 1 peut également être visé après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été produit lors de cette exportation par suite d'une erreur ou d'une omission involontaire. Dans ce cas, le certificat est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été visé.

Le certificat de circulation des marchandises A.M. 1 ne peut être visé que dans le cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.

Article 9

Le certificat de circulation des marchandises A.M. 1 doit être produit dans le délai de quatre mois, à compter de la date du visa de la douane de l'État d'exportation, au bureau de douane de l'État d'importation où la marchandise est présentée.

Article 10

Le certificat de circulation des marchandises A.M. 1 doit être établi sur un formulaire dont un spécimen est annexé au présent protocole. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne du pays exportateur. Il est établi à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en majuscules d'imprimerie.

Le format du certificat est de 21 × 29,7 cm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2 ou entre 25 et 30 grammes au m2 s'il fait usage de papier avion. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

Le recto de chaque certificat comporte une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.

Les États membres et Malte peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Il porte en outre un numéro de série destiné à l'individualiser.

Article 11

Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par sa réglementation. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions de l'accord.

Article 12

Le formulaire A.M. 2 dont un spécimen est annexé au présent protocole est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne du pays exportateur. Il est établi à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en majuscules d'imprimerie.

Le formulaire A.M. 2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de 21 × 14,8 cm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2. Le recto de chaque volet comporte une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.

Le formulaire A.M. 2 peut être perforé mécaniquement en vue de rendre détachables, d'une part, les deux volets et, d'autre part, la partie du formulaire qui doit être apposée sur l'envoi. Le verso de cette partie peut être gommé.

Les États membres et Malte peuvent se réserver l'impression de ce formulaire ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimerie ou d'un signe permettant son identification. Il porte en outre un numéro de série destiné à l'individualiser.

Article 13

Il est établi un formulaire A.M. 2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé les deux volets du formulaire, l'exportateur insère sa déclaration (volet 1) à l'intérieur du colis et colle l'étiquette du volet 2 du formulaire A.M. 2 sur l'emballage extérieur de l'envoi.

Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues par les règlements douaniers ou postaux.

Article 14

Sauf soupçon d'abus, les autorités douanières de l'État membre ou de Malte admettent au bénéfice des dispositions de l'accord les marchandises contenues dans un colis muni d'une étiquette A.M. 2.

A titre de sondage ou en cas de doute quant à la régularité de l'opération, les autorités douanières de l'État membre ou de Malte peuvent demander un contrôle aux autorités douanières de Malte ou de l'État membre en leur transmettant, à cet effet, le volet 1 du formulaire A.M. 2 contenu dans le colis et surseoir, dans l'attente des résultats de ce contrôle, à l'application des dispositions de l'accord. Dans un tel cas, la mainlevée des marchandises est néanmoins offerte à l'importateur sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

Article 15

1. Les États membres et Malte admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation A.M. 1 ou de remplir un formulaire A.M. 2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois, ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 16

En vue d'assurer une application correcte des dispositions du présent titre, les États membres et Malte se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation A.M. 1 et des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires A.M. 2.

Le conseil d'association formule toutes recommandations nécessaires à l'application des dispositions du présent protocole, notamment de celles du présent titre, afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans les États membres et à Malte.

TITRE III

Dispositions finales

Article 17

Les États membres et Malte prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises A.M. 1 puissent être produits, conformément aux dispositions de l'article 11, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 18

Malte, les États membres et la Communauté prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution des dispositions du présent protocole.

Article 19

Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat de circulation des marchandises A.M. 1 et le modèle du formulaire A.M. 2 font partie intégrante du présent protocole.

Article 20

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans un État membre ou à Malte sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production — dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date — aux services douaniers du pays d'importation d'un certificat A.M. 1, établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant du transport direct.

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NOTES EXPLICATIVES

Note 1 — ad article 1

L'expression "dans les États membres" ou "à Malte" couvre également les eaux territoriales ainsi que les bateaux opérant en haute mer, y compris les "navires-usines", à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions visées par la note explicative 4.

Note 2 — ad article 1

Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de Malte il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires d'États tiers.

Note 3 — ad article 1

Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.

Note 4 — ad article 2 sous f)

L'expression "leurs bateaux" ne s'applique qu'à l'égard des bateaux:

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou à Malte;

- qui battent pavillon d'un État membre ou de Malte;

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres et de Malte ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres et de Malte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États;

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres et de Malte;

- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres et de Malte.

Note 5 — ad article 4

On entend par "prix départ usine" le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée l'ouvraison ou la transformation suffisante. Lorsque cette ouvraison ou transformation s'est effectuée successivement dans deux ou plusieurs entreprises, le prix à prendre en considération est celui payé au dernier fabricant.

Note 6 — ad article 8

Lorsqu'un certificat de circulation A.M. 1 concerne des produits primitivement importés d'un État membre ou de Malte et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation doivent obligatoirement indiquer l'État dans lequel le certificat de circulation primitif a été délivré.

Note 7 — ad article 13

Après avoir rempli le formulaire A.M. 2, l'exportateur porte la mention "A.M. 2", suivie du numéro de série du formulaire utilisé, soit sur l'étiquette verte modèle C 1 ou sur la déclaration C 2 ou C 2 M, soit dans le cadre "Observations" des déclarations en douane CP 3 ou CP 3 M.

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LISTE A

Liste des ouvraisons ou transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de "produits originaires" aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions

Produits obtenus | Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de "produits originaires" | Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies |

No du tarif douanier | Désignation |

Tous les nos du tarif douanier | Tous les produits | 1.Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires)2.Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage3.a) Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;b) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. et toutes autres opérations simples de conditionnement4.L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires5.Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux recommandations formulées par le conseil d'association pour pouvoir être considérés comme originaires, soit de la Communauté, soit de Malte6.La simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet7.Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points 1 à 6 ci-dessus8.L'abattage des animaux | |

02.06 | Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés | Salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de viandes et abats comestibles des nos 02.01 et 02.04 | |

03.02 | Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés | Salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de poissons | |

04.02 | Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés | Mise en conserve, concentration du lait ou de la crème de lait du no 04.01, ou addition de sucre à ces produits | |

04.03 | Beurre | Fabrication à partir de lait ou de crème | |

04.04 | Fromages et caillebotte | Fabrication à partir de produits des nos 04.01 à 04.03 inclus | |

07.02 | Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé | Congélation de légumes et plantes potagères | |

07.03 | Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate | Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de légumes et de plantes potagères du no 07.01 | |

07.04 | Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | Séchage, déshydratation, évaporation, coupage, broyage, pulvérisation des légumes et plantes potagères des nos 07.01 à 07.03 inclus | |

08.10 | Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre | Congélation de fruits | |

08.11 | Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état | Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de fruits des nos 08.01 à 08.09 inclus | |

08.12 | Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus) | Séchage de fruits | |

11.01 | Farines de céréales | Fabrication à partir de céréales | |

11.02 | Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines | Fabrication à partir de céréales | |

11.03 | Farines des légumes secs repris au no 07.05 | Fabrication à partir de légumes secs | |

11.04 | Farines des fruits repris au chapitre 8 | Fabrication à partir de fruits du chapitre 8 | |

11.05 | Farine, semoule et flocons de pommes de terre | Fabrication à partir de pommes de terre | |

11.06 | Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 07.06 | Fabrication à partir de produits du no 07.06 | |

11.07 | Malt, même torréfié | Fabrication à partir de céréales | |

11.08 | Amidons et fécules; inuline | Fabrication à partir de céréales du chapitre 10, de pommes de terre ou d'autres produits du chapitre 7 | |

11.09 | Gluten et farine de gluten, même torréfiés | Fabrication à partir de céréales ou de farines de céréales | |

15.01 | Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue | Obtention à partir de produits du no 02.05 | |

15.02 | Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits "premiers jus" | Obtention à partir de produits du no 02.05 | |

15.04 | Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées | Obtention à partir de poissons ou mammifères marins pêchés par des bateaux tiers | |

15.06 | Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) | Obtention à partir de produits du chapitre 2 | |

ex 15.07 | Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, à l'exclusion des huiles de bois de Chine, d'abrasin, de Tung, d'oléococca, d'oïticica, de la cire de Myrica et de la cire du Japon et à l'exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires | Extraction des produits des chapitres 7 et 12 | |

16.01 | Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang | Fabrication à partir de produits du chapitre 2 | |

16.02 | Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats | Fabrication à partir de produits du chapitre 2 | |

16.04 | Préparations et conserves de sons, y compris le caviar et poisses succédanés | Fabrication à partir de produits du chapitre 3 | |

16.05 | Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés | Fabrication à partir de produits du chapitre 3 | |

17.02 | Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés | Fabrication à partir de produits de toutes sortes | |

17.04 | Sucreries sans cacao | Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 | |

17.05 | Sucres; sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions | Fabrication à partir de tous produits | |

18.06 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | Fabrication à partir de produits du chapitre 17 ou pour laquelle est utilisé du cacao en fève dont la valeur excède 40 % de la valeur du produit fini | |

19.02 | Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids | Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes, lait et sucres | |

19.03 | Pâtes alimentaires | | Obtention à partir de blé dur |

19.04 | Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre | Fabrication à partir de produits divers | |

19.05 | Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : "puffed rice", "corn-flakes" et analogues | Fabrication à partir de produits divers | |

20.01 | Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre | Conservation des légumes, plantes potageres et fruits trais ou congelés ou conservés provisoirement ou conservés au vinaigre | |

20.02 | Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique | Conservation des légumes et des plantes potageres, frais ou congelés | |

20.03 | Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre | | Fabrication à partir de fruits "originaires" du chapitre 8 et de produits "originaires" du chapitre 17 |

20.04 | Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) | | Fabrication à partir de fruits et de produits "originaires" du chapitre 17 |

ex 20.05 | Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec addition de sucre | | Fabrication à partir de fruits et de produits "originaires" du chapitre 17 |

20.06 | Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : | | |

| A.Fruits à coques (y compris les arachides), grillés | | Fabrication, sans addition de sucre ou d'alcool, pour laquelle sont utilisés des "produits originaires" des nos 08.01, 08.05 et 12.01, dont la valeur représente 60 % au moins de la valeur du produit fini |

| B.autres | | Fabrication à partir de "produits originaires" des chapitres 8, 17 et 22 |

ex 20.07 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre | | Fabrication à partir de produits "originaires" des chapitres 8 et 17 |

ex 21.01 | Chirorée torréfiée et ses extraits | Fabrication à partir de racines de chicorée fraîches ou séchées | |

ex 22.06 | Vermouths | Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 | |

22.08 | Alcool éthylique non dénaturé de 800 et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres | Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 | |

22.09 | Alcool éthylique non dénaturé de moins de 800; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés" pour la fabrication des boissons | Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 | |

22.10 | Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles | Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 | |

23.04 | Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces | Fabrication à partir de produits divers | |

23.07 | Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux | Fabrication à partir de céréales et. dérivés, viandes, lait, sucres et mélasses | |

ex 24.02 | Cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer | | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en quantité des matières du no 24.01 utilisées sont des produits "originaires" |

ex 28.13 | Acide bromhydrique | Toutes fabrications à partir de produits du no 28.01 | |

ex 28.19 | Oxyde de zinc | Toutes fabrications à partir de produits du no 79.01 | |

28.27 | Oxydes de plomb, y compris le minium et la mine orange | Toutes fabrications à partir de produits du no 78.01 | |

ex 28.28 | Hydroxyde de lithium | Toutes fabrications à partir de produits du no 28.42 | |

ex 28.29 | Fluorure de lithium | Toutes fabrications à partir de produits des nos 28.28 et 28.42 | |

ex 28.30 | Chlorure de lithium | Toutes fabrications à partir de produits des nos 28.28 et 28.42 | |

ex 28.33 | Bromures | Toutes fabrications à partir de produits des nos 28.01 et 28.13 | |

ex 28.38 | Sulfate d'aluminium | Toutes fabrications à partir de produits du no 28.20 | |

ex 28.42 | Carbonate de lithium | Toutes fabrications à partir de produits du no 28.28 | |

ex 29.02 | Bromures organiques | Toutes fabrications à partir de produits des nos 28.01 et 28.13 | |

ex 29.02 | Dichlorodiphényltrichloroéthane | | Transformation de l'éthanol en chloral et condensation du chloral avec le monochlorobenzol |

ex 29.35 | Pyridine; alpha-picoline; bêtapicoline; gamma-picoline | | Transformation de l'acétylène en aldéhyde acétique et transformation de l'aldéhyde acétique en pyridine ou picoline |

ex 29.35 | Vinylpyridine | | Transformation de l'aldéhyde acétique en picolines et transformation des picolines en vinylpyridine |

ex 29.38 | Acide nicotinique (vitamine PP) | | Transformation de l'aldéhyde acétique en bêta-picoline et transformation de la bêta-picoline en acide nicotinique |

ex 30.03 | Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, contenant des antibiotiques | Toutes fabrications à partir d'antibiotiques du no 29.44 | |

31.05 | Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximum de 10 kg | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

32.06 | Laques colorantes | Toutes fabrications à partir de matières des nos 32.04 et 32.05 | |

32.07 | Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores" | Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, carbonate de baryum et blanc satin | |

35.05 | Dextrines et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiées; colles d'amidon ou de fécule | Toutes fabrications à partir de produits divers | |

38.11 | Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

38.12 | Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

38.13 | Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 38.14 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales, à l'exclusion des additifs préparés pour lubrifiants | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

38.15 | Compositions dites "accélérateurs de vulcanisation" | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

38.17 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

38.18 | Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 38.19 | Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion : des huiles de fusel et de l'huile de Dippel,des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sulfonaphténiques,des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sufonaphténiques,des sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels,des alkylidènes en mélanges,des alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges,des échangeurs d'ion,des catalyseurs,des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques,des ciments, mortiers et compositions similaires réfractaires,des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz, | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 38.19 (suite) | des charbons (à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du no ex 38.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou d'autres demi-produits | | |

ex 39.02 | Polymères | Toutes fabrications à partir des monomères du chapitre 29 | |

39.07 | Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus | Ouvraison des matières plastiques artificielles, des éthers et esters de la cellulose, des résines artificielles | |

40.05 | Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02 ; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation; mélanges, dits "mélanges maîtres" constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

41.02 | Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparés, autres que ceux des nos 41.06 à 41.08 inclus | Tannage de peaux brutes du no 41.01 | |

41.03 | Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus | Tannage de peaux brutes du no41.01 | |

41.04 | Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus | Tannage de peaux brutes du no41.01 | |

41.05 | Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08 inclus | Tannage de peaux brutes du no41.01 | |

41.08 | Cuirs et peaux vernis ou métallisés | | Vernissage ou métallisation des peaux des nos 41.02 à 41.07 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuirs), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur du produit fini |

43.03 | Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) | Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix et similaires (ex 43.02) | |

44.21 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois, montés ou bien non montés, même avec parties assemblées | | Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions |

45.03 | Ouvrages en liège naturel | | Fabrication à partir de produits du no 45.01 |

48.06 | Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles | | Fabrication à partir de pâtes à papier |

48.14 | Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

48.15 | Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé | | Fabrication à partir de pâtes à papier |

48.16 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

50.04 | Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de produits du no 50.01 |

51.03 | Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

51.04 | Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des nos 51.01 ou 51.02) | | Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

53.06 | Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de laine en masse |

53.07 | Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de laine en masse |

53.08 | Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de poils fins non préparés du no 53.02 |

53.09 | Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de poils grossiers du no 53.02 ou de crin du no 05.03, non préparés |

53.10 | Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de matières des nos 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus |

53.11 | Tissus de laine ou de poils fins | | Obtention à partir de matières des nos 53.01 à 53.05 inclus |

54.04 | Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de matières des nos 54.01 et 54.02 |

54.05 | Tissus de lin ou de ramie | | Obtention à partir de matières des nos 54.01 et 54.02 |

55.05 | Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de matières des nos 55.01 et 55.03 |

55.06 | Fils de coton conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de matières des nos 55.01 et 55.03 |

55.07 | Tissus de coton à point de gaze | | Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 et 55.04 |

55.08 | Tissus de coton bouclés du genre éponge | | Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 et 55.04 |

55.09 | Autres tissus de coton | | Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 et 55.04 |

56.01 | Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse | | Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

56.02 | Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles | | Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

56.04 | Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature | | Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

56.05 | Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

56.06 | Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail | | Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

56.07 | Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues | | Obtention à partir de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus |

57.09 | Tissus de chanvre | | Obtention à partir de matières du no 57.01 |

57.10 | Tissus de jute | | Obtention à partir de jute brut |

57.11 | Tissus d'autres fibres textiles végétales | | Obtention à partir de matières des nos 57.02 et 57.04 |

58.01 | Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus |

58.02 | Autres tapis, même confectionnés; tissus dits "Kélim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et similaires, même confectionnés | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus |

58.04 | Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus et 56.01 à 56.03 inclus |

58.05 | Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06 | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus |

58.06 | Étiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus et 56.01 à 56.03 inclus |

58.08 | Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus et 56.01 à 56.03 inclus |

ex 58.09 | Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles à la mécanique, en pièces, en bandes ou en motifs | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus |

59 04 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non | | Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

59.05 | Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises au no 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes | | Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

59.06 | Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus | | Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |

59.07 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.) ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie | | Obtention à partir de fils |

59.08 | Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles | | Obtention à partir de fils |

59.09 | Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile | | Obtention à partir de fils |

59 10 | Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non | | Obtention à partir de fils |

59.11 | Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie | | Obtention à partir de fils |

59.12 | Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues | | Obtention à partir de fils |

59.13 | Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associés à des fils de caoutchouc | | Obtention à partir de fils simples |

59.15 | Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières | | Obtention à partir de fils simples |

59.16 | Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées | | Obtention à partir de fils simples |

59.17 | Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles | | Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus |

Chapitre 60 | Bonneterie : | | |

de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues ou discontinues | | Obtention à partir de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus, de pâtes textiles ou de produits chimiques |

autre | | Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées |

61.01 | Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets | | Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus |

61.02 | Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants | | Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus |

61.03 | Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes | | Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus |

61.04 | Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants | | Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus |

61.05 | Mouchoirs et pochettes | | Obtention à partir de fils |

61.06 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires | | Obtention à partir de fils |

61.07 | Cravates | | Obtention à partir de fils |

61.08 | Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins | | Obtention à partir de fils |

61.09 | Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques | | Obtention à partir de fils |

61.10 | Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie | | Obtention à partir de fils |

61.il | Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc. | | Obtention à partir de fils |

ex 62.01 | Couvertures autres que chauffantes électriques | | Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus |

62.02 | Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement | | Obtention à partir de fils simples écrus |

62.03 | Sacs et sachets d'emballage | | Obtention à partir de fils |

62.04 | Bâches, voiles d'embarcation, stores d'extérieur, tentes et articles de campement | | Obtention à partir de fils simples écrus |

62.05 | Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

64.01 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle | Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal | |

ex 64.02 | Chaussures à dessus en cuir naturel | Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal | |

ex 64.02 | Chaussures autres qu'à dessus en cuir naturel | Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal | |

64.03 | Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège | Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal | |

64.04 | Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.) | Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal | |

65.03 | Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnies ou non | | Obtention à partir de fibres |

65.05 | Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non | | Obtention à partir de fils |

66.01 | Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 68.04 ex 68.05 ex 68.06 | } | Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium | Toutes les fabrications à partir de carbures de silicium (no ex 28.56) | |

ex 70.07 | Verre coulé ou laminé (douci ou poli ou non), découpé de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbé ou autrement travaillé (biseauté, gravé, etc.); vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus | |

70.08 | Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées | Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus | |

70.09 | Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus | |

71.15 | Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

73.12 | Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid | Découpage sans laminage d'ébauches en rouleaux du no 73.08 | |

73.13 | Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid | Découpage sans laminage d'ébauches en rouleaux du no 73.08 | |

74.03 | Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.04 | Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.05 | Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris) | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.06 | Poudres et paillettes de cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.07 | Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.08 | Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.09 | Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en cuivre, d'une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.10 | Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.11 | Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.12 | Treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.13 | Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.14 | Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.15 | Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.16 | Ressorts en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.17 | Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.18 | Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

74.19 | Autres ouvrages en cuivre | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

75.02 | Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

75.03 | Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; poudres et paillettes de nickel | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

75.04 | Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en nickel | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

75.05 | Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

75.06 | Autres ouvrages en nickel | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.02 | Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.03 | Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.04 | Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.05 | Poudres et paillettes d'aluminium | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.06 | Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.07 | Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.08 | Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.09 | Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.10 | Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.11 | Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.12 | Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.13 | Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.14 | Treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.15 | Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

76.16 | Autres ouvrages en aluminium | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

77.02 | Magnésium en barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tubes, tuyaux, barres creuses, poudres, paillettes et tournures calibrées | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

77.03 | Autres ouvrages en magnésium | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

78.02 | Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

78.03 | Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

78.04 | Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins (support non compris) ; poudres et paillettes de plomb | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

78.05 | Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

78.06 | Autres ouvrages en plomb | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

79.02 | Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

79.03 | Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

79.04 | Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en zinc | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

79.05 | Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

79.06 | Autres ouvrages en zinc | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

80.02 | Barres, profilés et fils de section pleine, en étain | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

80.03 | Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m2 de plus de 1 kg | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

80.04 | Feuilles et bandes minces en étain(même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris) ; poudres et paillettes d'étain | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

80.05 | Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en étain | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

82.05 | Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

82.06 | Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

ex Chapitre 84 | Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (no 84.15) et des machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre (ex no 84.41) | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

84.15 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

ex 84.41 | Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition : que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits "originaires"et que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits "originaires" |

ex Chapitre 85 | Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 85.14 et 85.15 | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

85.14 | Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition : que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires"et que tous les transistors soient des produits "originaires" |

85.15 | Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits du no 87.09 | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

87.09 | Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; à l'exclusion des produits des nos 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 et 90.26 | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

90.05 | Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

90.07 | Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

90.08 | Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés; appareils de projection avec ou sans reproduction du son) | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

90.12 | Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la microprojection | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

90.26 | Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les compteurs de production, de contrôle et d'étalonnage | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

ex Chapitre 91 | Horlogerie, à l'exception des produits des nos 91.04 et 91.08 | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

91.04 | Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

91.08 | Autres mouvements d'horlogerie terminés | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires" |

ex Chapitre 92 | Instruments de musique; appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou pour l'enregistrement et la reproduction en télévision, par procédé magnétique, des images et du son, parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 92.11 | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

92.11 | Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique | | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition : que 50 % au moins en valeur des pièces [1] utilisées soient des produits "originaires"et que tous les transistors utilisés soient des produits "originaires" |

ex 93.07 | Plombs de chasse | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

96.02 | Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

97.03 | Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

98.01 | Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons) | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

98.08 | Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boîte | | Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 98.15 | Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide | | Fabrication à partir de produits du no 70.12 |

LISTE B

Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de "produits originaires" aux produits qui les subissent

Produits finis | Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" |

No du tarif douanier | Désignation |

| | | L'incorporation de parties et pièces détachées "non originaires" dans les machines et appareils des chapitres 84 à 92 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de "produits originaires" auxdits produits, à condition que la valeur de ces parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini |

ex 15.10 | | Alcools gras industriels | Fabrication à partir d'acides gras industriels |

ex 21.03 | | Moutarde préparée | Fabrication à partir de farine de moutarde |

ex 22.09 | | Whisky dont la teneur en alcool est inférieure à 50o | Fabrication à partir d'alcool provenant exclusivement de la distillation de céréales et dans laquelle 15 % au maximum de la valeur du produit fini est constituée de produits non originaires |

ex 25.09 | | Terres colorantes calcinées ou pulvérisées | Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes |

ex 25.15 | | Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm | Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm |

ex 25.16 | | Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille et de construction simplement débités par sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm | Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de construction bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm |

ex 25.18 | | Dolomie calcinée; pisé de dolomie | Calcination de la dolomie brute |

ex 33.01 | | Huiles essentielles autres que d'agrumes, déterpénées | Déterpénation des huiles essentielles autres que d'agrumes |

ex 38.05 | | Tall oil raffiné | Raffinage du tall oil brut |

ex 38.07 | | Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration, comportant la distillation et le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |

ex 40.01 | | Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |

ex 40.07 | | Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles | Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus |

ex 41.01 | | Peaux d'ovins délainées | Délainage de peaux d'ovins |

ex 41.03 | | Peaux de métis des Indes, retannées | Retannage de peaux de métis des Indes simplement tannées |

ex 41.04 | | Peaux de chèvres des Indes, retannées | Retannage de peaux de chèvres des Indes simplement tannées |

ex 43.02 | | Pelleteries assemblées | Blanchiment, teinture, apprêt, coupe et coupure de pelleteries tannées ou apprêtées |

ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07 | } | Tissus imprimés | Impression acconpagnée des opérations d'achèvement ou de finissage (blanchiment, apprêtage, séchage, vaporisage, épincetage, stoppage, imprégnation, sanforisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini |

ex 68.03 | | Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglomérée (ardoisine) | Fabrication d'ouvrages en ardoise |

ex 68.13 | | Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium |

ex 68.15 | | Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier ou tissu | Fabrication de produits en mica |

ex 70.10 | | Bouteilles et flacons taillés | Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 70.13 | | Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19, taillés | Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 70.20 | | Ouvrages en fibres de verre | Fabrication à partir de fibres de verre brutes |

ex 71.02 | | Pierres gemmes (précieuses ou fines) taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties | Obtention à partir de pierres gemmes brutes |

ex 71.03 | | Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties | Obtention à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes |

ex 71.05 | | Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), mi-ouvrés | Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de l'argent et des alliages d'argent, bruts |

ex 71.06 | | Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré | Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé d'argent, bruts |

ex 71.07 | | Or et alliage d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvrés | Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de l'or et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts |

ex 71.08 | | Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, mi-ouvrés | Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, bruts |

ex 71.09 | | Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés | Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage du platine et des métaux de la mine du platine, bruts |

ex 71.10 | | Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, mi-ouvrés | Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux, bruts |

73.15 | | Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus | Transformation des aciers alliés et de l'acier fin sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus, entraînant le passage de l'une des catégories ci-dessous à une autre de ces catégories: 1.Lingots, blooms, billettes, brames, largets2.Ébauches de forge3.Ébauches en rouleaux pour tôles; larges plats4.Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés5.Feuillards6.Tôles7.Fils nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité |

ex 74.01 | | Cuivre pour affinage (blisters et autres)) | Convertissage de mattes de cuivre |

ex 74.01 | | Cuivre affiné | Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage (blisters et autres), des déchets et débris de cuivre |

ex 74.01 | | Alliages de cuivre | Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre |

ex 75.01 | | Nickel brut (à l'exclusion des anodes du no 75.05 | Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique des mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel |

ex 77.04 | | Béryllium (glucinium) ouvré | Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 81.01 | | Tungstène ouvré | Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 81.02 | | Molybdène ouvré | Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 81.03 | | Tantale ouvré | Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

ex 81.04 | | Autres métaux communs ouvrés | Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |

84.06 | | Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |

ex 84.08 | | Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces [2] utilisées soient des produits "originaires" |

ex 84.41 | | Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre | Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition: que 50 % au moins en valeur des pièces [2] utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits "originaires"et que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag soient des produits "originaires" |

ex 95.01 | | Ouvrages en écaille | Fabrication à partir d'écaille travaillée |

ex 95.02 | | Ouvrages en nacre | Fabrication à partir de nacre travaillée |

ex 95.03 | | Ouvrages en ivoire | Fabrication à partir d'ivoire travaillé |

ex 95.04 | | Ouvrages en os | Fabrication à partir d'os travaillé |

ex 95.05 | | Ouvrages en corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler | Fabrication à partir de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés |

ex 95.06 | | Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc). | Fabrication à partir de matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.), travaillées |

ex 95.07 | | Ouvrages en écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais | Fabrication à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillés |

ex 98.11 | | Pipes, y compris les têtes | Fabrication à partir d'ébauchons |

LISTE C

Liste des produits temporairement exclus de l'application du présent protocole

No du tarif douanier | Désignation |

ex 27.07 | | Huiles aromatiques assimilées au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |

27.09 à 27.16 | } | Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |

ex 29.01 | | Hydrocarbures acycliques,cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion des azulènes,benzène, toluène, xylènes,destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles |

ex 34.03 | | Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |

ex 34.04 | | Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |

ex 38.14 | | Additifs préparés pour lubrifiants |

ex 38.19 | | Alkylidènes en mélanges |

[1] Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération:a)en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'État où s'effectue le montage;b)en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:la valeur des produits importés,la valeur des produits d'origine indéterminée.

[2] Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération:a)en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'État où s'effectue le montage;b)en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:la valeur des produits importés,la valeur des produits d'origine indéterminée.

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Acte final

Les plénipotentiaires

du Conseil des Communautés européennes,

d'une part,

et

du gouvernement de Malte,

d'autre part,

réunis à La Valette, le cinq décembre mil neuf cent soixante-dix

pour la signature de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte,

ont, au moment de signer cet accord,

- adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après:

1. déclaration commune des parties contractantes relative à la coopération et aux contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et le Parlement maltais,

2. déclaration commune des parties contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d'importation,

3. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'accord,

4. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'annexe I,

- et pris acte des déclarations de la délégation de Malte énumérées ci-après:

1. déclaration de la délégation maltaise relative à l'article 3 de l'annexe II,

2. déclaration de la délégation maltaise relative à l'article 6 de l'annexe II.

Les déclarations mentionnées ci-dessus sont annexées au présent Acte final.

Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront soumises, si besoin est, dans les mêmes conditions que l'accord, aux procédures nécessaires à assurer leur validité.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

In witness whereof, the undersigned Pleipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act.

Geschehen zu Valletta am fünften Dezember neunzehnhundertsiebzig.

Fait à La Valette, le cinq décembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a La Valletta, il cinque dicembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Valletta, de vijfde december negentienhonderdzeventig.

Done at Valletta on this fifth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy.

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

For the Council of the European Communities,

Sigismund von Braun

Franco Maria Malfatti

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economie Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed.

Im Namen der Regierung Maltas,

Pour le gouvernement de Malte,

Per il Governo di Malta,

Voor de Regering van Malta,

For the Government of Malta,

Giorgio Borg Olivier

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ANNEXE

Déclaration commune des parties contractantes relative à la coopération et aux contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et le Parlement maltais

Les parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et le Parlement maltais.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d'importation

Les parties contractantes conviennent de se communiquer, dans les meilleurs délais, toutes modifications apportées à leurs tarifs douaniers respectifs, ainsi qu'à leurs réglementations du commerce d'importation.

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'accord

1. Malte envisage de réaliser progressivement, au cours de la deuxième étape de l'accord, l'établissement d'une union douanière avec la Communauté. A cet effet, les produits figurant à la liste A de l'annexe II de l'accord feront l'objet, dès le début de la deuxième étape, d'une réduction initiale à l'égard de la Communauté d'au moins 35 % des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

2. La Communauté envisage d'accorder à Malte, au début de la deuxième étape, l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent pour les produits visés à l'article ler de l'annexe I de l'accord.

3. Les modalités de mise en place du tarif douanier commun par Malte, l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives appliqués à l'égard de la Communauté, les dispositions complémentaires pour la bonne exécution de l'union douanière, ainsi que les modalités particulières pour les importations, dans la Communauté, de produits agricoles, modalités qui tiendront compte de la politique agricole commune de celle-ci, seront précisées lors des négociations en vue du passage à la deuxième étape.

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'annexe I

Les parties contractantes, prenant en considération l'engagement, par Malte, d'appliquer le tarif douanier commun au cours de la deuxième étape de l'accord, sont convenues que, pour la mise en œuvre du protocole relatif à la définition des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, les dispositions particulières figurant à la liste A de ce protocole ne s'appliquent pas, pendant la durée de la première étape, aux importations effectuées dans les conditions prévues à l'article 2 de l'annexe I, des produits des positions 56.04 (fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles, continues ou discontinues, cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature) et 61.01 (vêtements de dessus pour hommes et garçonnets).

Déclaration de la délégation maltaise relative à l'article 3 de l'annexe II

Le gouvernement de Malte se déclare disposé à apporter, avant la fin de la première étape de l'accord, les modifications nécessaires au tarif douanier maltais, en vue de distinguer les droits de douane des taxes relevant du régime de la fiscalité interne au sens de l'article 4 de l'accord.

Déclaration de la délégation maltaise relative à l'article 6 de l'annexe II

Le gouvernement de Malte se déclare disposé à prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir que, au cours de la première étape de l'accord, les importations qui demeurent encore soumises à restrictions quantitatives soient libérées dès que possible et dans toute la mesure compatible avec le bon développement de l'économie maltaise.

Il se déclare également disposé à veiller, lors de l'importation des produits encore soumis aux restrictions quantitatives, à ce que les conditions normales de concurrence soient préservées.

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