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Document 21970A1126(01)

Agreement with New Zealand, negotiated under Article XXVIII of GATT

OJ L 257, 26.11.1970, p. 5–6 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

Related Council regulation

21970A1126(01)

Accord avec la Nouvelle-Zélande négocié au titre de l'article XXVIII du G.A.T.T.

Journal officiel n° L 257 du 26/11/1970 p. 0005 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2368/70 DU CONSEIL du 23 novembre 1970 portant conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu le rapport de la Commission,

considérant que la Communauté économique européenne a engagé des négociations dans le cadre du G.A.T.T. au titre de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en vue de retirer une concession tarifaire portant sur le fromage Cheddar;

considérant que la Commission et la délégation de la Nouvelle-Zélande sont parvenues à un accord et que cet accord est acceptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Est conclu au nom de la Communauté économique européenne l'accord sous forme d'échange de lettres négocié avec la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXVIII du G.A.T.T., dont le texte est annexé au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord visé à l'article 1er et à lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La concession tarifaire octroyée à la Nouvelle-Zélande sur les abats de la position 02.01 B II d) du tarif douanier commun prend effet le 1er janvier 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1970.

Par le Conseil

Le président

W. SCHEEL.

ANNEXE

Bruxelles, le ...

Monsieur ...,

Je me réfère aux négociations qui ont eu lieu entre nos délégations au titre de l'article XXVIII du G.A.T.T. sur le retrait par la Communauté de la concession tarifaire portant sur le fromage Cheddar.

Je crois pouvoir constater que nos délégations peuvent parvenir à un accord sur les bases suivantes: - la Communauté économique européenne retire la concession tarifaire portant sur le fromage Cheddar reprise à l'annexe 1, et consolide à l'égard de la Nouvelle-Zélande la concession portant sur les abats d'ovins, telle qu'elle figure à l'annexe 2. Il est entendu que si, lors de l'institution d'une politique commune pour la viande ovine, la Communauté désirait invoquer des circonstances spéciales au sens de l'article XXVIII paragraphe 4 pour obtenir l'autorisation de renégocier, la Nouvelle-Zélande marquerait son accord sur cette demande.

- la Nouvelle-Zélande retire les concessions reprises à l'annexe 3, concernant le beurre de cacao, le brandy et les transformateurs électriques. La Communauté ne s'oppose pas à ces retraits.

Je vous saurais gré de bien vouloir m'informer si vous pouvez marquer votre accord sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.

(s.) ...

ANNEXE 1 Concession retirée de la liste de la C.E.E.

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ANNEXE 2 Concession nouvelle à insérer dans la liste de la C.E.E.

>PIC FILE= "T0010997">

ANNEXE 3 Concessions à retirer de la liste de la Nouvelle-Zélande

>PIC FILE= "T0010998"> Bruxelles, le ...

Monsieur ...,

Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit:

«Je me réfère aux négociations qui ont eu lieu entre nos délégations ... ... et les transformateurs électriques. La Communauté ne s'oppose pas à ces retraits.»

J'ai l'honneur de vous marquer l'accord des autorités néo-zélandaises sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur ... l'assurance de ma haute considération.

(s.) ...

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