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Document 02005R0001-20050125

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n o 1255/97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25

2005R0001 — FR — 25.01.2005 — 000.004


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97

(JO L 003 du 5.1.2005, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 336 du 20.12.2011, p.  86 (1/2005)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES ANIMAUX

Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique au transport d'animaux vertébrés vivants à l'intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents.

2.  Seuls les articles 3 et 27 s'appliquent aux cas suivants:

a) le transport d'animaux effectué par les éleveurs avec leurs propres véhicules ou moyens de transport agricoles lorsque les conditions géographiques requièrent le transport en vue de la transhumance saisonnière de certains types d'animaux;

b) transport effectué par les éleveurs de leurs propres animaux, avec leurs propres moyens de transport, sur une distance inférieure à 50 km de leur exploitation.

3.  Le présent règlement ne fait pas obstacle à d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d'un État membre.

4.  Le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation vétérinaire communautaire.

5.  Le présent règlement ne s'applique pas au transport d'animaux qui n'est pas effectué dans le cadre d'une activité économique ni au transport direct d'animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires qui a lieu sur avis d'un vétérinaire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «animaux»: les animaux vertébrés vivants;

b) «centres de rassemblement»: les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine issus de différentes exploitations d'origine;

c) «convoyeur»: une personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

d) «poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 6 de la directive 91/496/CEE ( 16 ) en vue d'opérer des contrôles vétérinaires sur les animaux en provenance de pays tiers à la frontière du territoire de la Communauté;

e) «législation vétérinaire communautaire»: les différentes réglementations énumérées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 90/425/CEE ( 17 ), ainsi que les dispositions d'application qui s'y rapportent;

f) «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles du bien-être des animaux ou toute autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette compétence;

g) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport;

h) «postes de contrôle»: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;

i) «point de sortie»: un poste d'inspection frontalier ou tout autre endroit désigné par un État membre où des animaux quittent le territoire douanier de la Communauté;

j) «voyage»: l'ensemble de l'opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;

k) «détenteur»: toute personne physique ou morale, à l'exception des transporteurs, responsable des animaux ou s'occupant de ceux-ci de façon permanente ou temporaire;

l) «navire de transport du bétail»: un navire utilisé pour le transport d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou destiné à un tel usage, hormis les transrouliers et les navires transportant des animaux dans des conteneurs amovibles;

m) «voyage de longue durée»: un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé;

n) «moyens de transport»: les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs utilisés pour le transport d'animaux;

o) «systèmes de navigation»: les infrastructures satellitaires qui fournissent, de manière continue, des services de datation et de positionnement précis, garantissant et assurant une couverture mondiale ou toute technologie fournissant des services jugés équivalents aux fins du présent règlement;

p) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire nommé par l'autorité compétente de l'État membre;

q) «organisateur»:

i) un transporteur ayant sous-traité à au moins un autre transporteur une partie du voyage, ou

ii) une personne physique ou morale ayant passé un contrat concernant un voyage avec plus d'un transporteur, ou

iii) une personne ayant signé la section 1 du carnet de route visé à l'annexe II;

r) «lieu de départ»: le lieu où l'animal est chargé en premier lieu sur un moyen de transport, pour autant qu'il ait été hébergé dans ce lieu pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ.

Toutefois, les centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire peuvent être considérés comme un lieu de départ si:

i) la distance parcourue entre le premier lieu de chargement et le centre de rassemblement est inférieure à 100 km, ou

ii) les animaux disposent d'une litière suffisante, qu'ils y sont détachés, si possible, et qu'ils y reçoivent un approvisionnement en eau durant six heures au moins avant l'heure du départ du centre de rassemblement;

s) «lieu de destination»: le lieu où un animal est déchargé d'un moyen de transport et:

i) est hébergé pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ, ou

ii) est abattu;

t) «lieu de repos ou de transfert»: tout lieu d'arrêt au cours du voyage qui n'est pas un lieu de destination, y compris le lieu où les animaux ont changé de moyen de transport en étant ou non déchargés;

u) «équidés enregistrés»: les équidés enregistrés tels que visés dans la directive 90/426/CEE ( 18 );

v) «transroulier»: un navire de mer doté d'équipements permettant l'embarquement ou le débarquement de véhicules routiers ou ferroviaires;

w) «transport»: les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;

x) «transporteur»: toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

y) «équidés non débourrés»: les équidés qui ne peuvent être attachés ou menés par le licou sans entraîner une excitation, des douleurs ou des souffrances évitables;

z) «véhicule»: un moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué;

Article 3

Conditions générales applicables au transport d'animaux

Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes:

a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;

b) les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu;

c) les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité;

d) les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité;

e) le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles;

f) le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée;

g) une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu;

h) de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.



CHAPITRE II

ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT

Article 4

Documents de transport

1.  Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant:

a) l'origine des animaux et leur propriétaire;

b) le lieu de départ;

c) la date et l'heure du départ;

d) le lieu de destination prévu;

e) la durée escomptée du voyage prévu.

2.  Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, les documents visés au paragraphe 1.

Article 5

Obligations de planification concernant le transport des animaux

1.  Nul ne peut conclure un contrat pour le transport d'animaux ou sous-traiter un tel transport si ce n'est avec un transporteur titulaire d'une autorisation conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1.

2.  Les transporteurs désignent une personne physique responsable du transport et veillent à ce que les informations relatives à la planification, à l'exécution et à l'achèvement de la partie du voyage placée sous leur supervision puissent être obtenues à tout moment.

3.  Les organisateurs s'assurent, pour chaque voyage, que:

a) le bien-être des animaux n'est pas compromis en raison d'une coordination insuffisante des différentes parties du voyage et qu'il est tenu compte des conditions météorologiques, et

b) qu'une personne physique est chargée de fournir à l'autorité compétente, à tout moment, les informations relatives à l'organisation, à l'exécution et à l'achèvement du voyage.

4.  Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les transporteurs et les organisateurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l'annexe II.

Article 6

Transporteurs

1.  Seules sont habilitées à agir en qualité de transporteur les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, conformément à l'article 11, paragraphe 1. Une copie de l'autorisation est mise à la disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.

2.  Les transporteurs communiquent à l'autorité compétente tout changement concernant les informations et documents visés à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1, dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date à laquelle ce changement est intervenu.

3.  Les transporteurs transportent les animaux conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I.

4.  Les transporteurs confient la manipulation des animaux à du personnel ayant suivi une formation relative aux dispositions pertinentes des annexes I et II.

5.  Seules sont habilitées à conduire ou à convoyer un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles les personnes détentrices d'un ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ conformément à l'article 17, paragraphe 2. Ce ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ est mis à disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.

6.  Les transporteurs veillent à ce qu'un convoyeur accompagne chaque lot d'animaux, sauf lorsque:

a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sécurisés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez de nourriture et d'eau, dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à la durée prévue;

b) le conducteur exerce les fonctions de convoyeur.

7.  Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes qui transportent des animaux sur une distance maximale de 65 km entre le lieu de départ et le lieu de destination.

8.  Les transporteurs mettent à la disposition de l'autorité compétente du pays où les animaux sont transportés le certificat d'agrément visé à l'article 18, paragraphe 2, ou à l'article 19, paragraphe 2.

9.  Les transporteurs qui transportent des équidés domestiques, à l'exception des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine pendant des voyages de longue durée par route utilisent un système de navigation tel que visé à l'annexe I, chapitre VI, point 4.2, à compter du 1er janvier 2007 pour les moyens de transport par route en service pour la première fois et à compter du 1er janvier 2009 pour tous les moyens de transport par route. Ils conservent les données obtenues par ce système de navigation pendant au moins trois ans et les mettent à la disposition de l'autorité compétente qui en fait la demande, en particulier lorsque les contrôles visés à l'article 15, paragraphe 4, sont effectués. Des dispositions d'application concernant le présent paragraphe peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 7

Inspection préalable et agrément du moyen de transport

1.  Le transport d'animaux par route pour un voyage de longue durée n'est autorisé que si le moyen de transport a été inspecté et qu'un agrément a été délivré conformément à l'article 18, paragraphe 1.

2.  Le transport d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine par voie maritime, sur une distance supérieure à dix milles marins, au départ d'un port de la Communauté n'est autorisé que si le navire de transport du bétail a été inspecté et qu'un certificat d'agrément a été délivré conformément à l'article 19, paragraphe 1.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux conteneurs utilisés pour le transport par route ou par eau, pour des voyages de longue durée, d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine.

Article 8

Détenteurs

1.  Les détenteurs d'animaux sur le lieu de départ, de transfert ou de destination veillent à ce que les spécifications techniques figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1, soient respectées à l'égard des animaux transportés.

2.  Les détenteurs contrôlent tous les animaux arrivant à un lieu de transit ou à un lieu de destination et établissent s'ils sont ou ont été soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d'États tiers. Dans le cas d'un voyage de longue durée d'équidés domestiques, autres que des équidés enregistrés, et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les détenteurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l'annexe II.

Article 9

Centres de rassemblement

1.  Les opérateurs des centres de rassemblement veillent à ce que les animaux soient traités conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1.

2.  En outre, les opérateurs des centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire:

a) ne confient la manipulation des animaux qu'à un personnel ayant suivi des cours de formation relative aux spécifications techniques pertinentes de l'annexe I;

b) informent régulièrement les personnes admises dans le centre de rassemblement des devoirs et obligations leur incombant en vertu du présent règlement, ainsi que des sanctions applicables en cas d'infraction;

c) tiennent en permanence à la disposition des personnes admises dans le centre de rassemblement les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle toute infraction éventuelle aux dispositions du présent règlement doit être signalée;

d) prennent, en cas de non-respect du présent règlement par toute personne présente dans le centre de rassemblement, et sans préjudice des mesures éventuelles prises par l'autorité compétente, les mesures nécessaires pour remédier au non-respect observé et pour empêcher qu'une telle situation se reproduise;

e) adoptent, supervisent et mettent en œuvre le règlement intérieur nécessaire afin de garantir le respect des points a) à d).



CHAPITRE III

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 10

Exigences concernant l'autorisation du transporteur

1.  L'autorité compétente délivre des autorisations aux transporteurs pour autant:

a) que les demandeurs soient installés ou, dans le cas de demandeurs installés dans un pays tiers, représentés dans l'État membre dans lequel la demande d'autorisation est présentée;

b) que les demandeurs aient démontré qu'ils disposaient d'un personnel, d'équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer au présent règlement, y compris, le cas échéant, des guides de bonnes pratiques;

c) que les demandeurs ou leurs représentants ne sont pas connus pour avoir commis des infractions graves à la législation communautaire ou à la législation nationale sur la protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande. La présente disposition ne s'applique pas si le demandeur prouve de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d'autres infractions.

2.  L'autorité compétente délivre les autorisations prévues au paragraphe 1 conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre I. Ces autorisations sont valables au maximum cinq ans à compter de la date de délivrance et ne sont pas valables pour les voyages de longue durée.

Article 11

Exigences concernant les autorisations des transporteurs effectuant des voyages de longue durée

1.  L'autorité compétente délivre des autorisations, sur demande, aux transporteurs effectuant des voyages de longue durée pour autant que:

a) ceux-ci satisfassent aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1;

b) les demandeurs aient fourni les documents suivants:

▼C1

i) des ►C1  certificats d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ valables pour les conducteurs et les convoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, pour tous les conducteurs et les convoyeurs devant effectuer des voyages de longue durée;

ii) des certificats d'agrément valables, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, pour tous les moyens de transport par route devant être utilisés pour des voyages de longue durée;

▼B

iii) des précisions sur les procédures permettant aux transporteurs de suivre et d'enregistrer les mouvements des véhicules routiers placés sous leur responsabilité et de joindre en permanence les conducteurs concernés durant les voyages de longue durée;

iv) les plans d'urgence prévus en cas d'urgence.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point b), sous iii), les transporteurs qui transportent, pendant des voyages de longue durée, des équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine prouvent qu'ils utilisent le système de navigation visé à l'article 6, paragraphe 9:

a) pour les moyens de transport par route pour la première fois en service, à compter du 1er janvier 2007;

b) pour tous les moyens de transport par route, à compter du 1er janvier 2009.

3.  L'autorité compétente délivre ces autorisations conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre II. Ces autorisations sont valables au maximum cinq ans à compter de la date de délivrance pour tous les voyages, y compris ceux de longue durée.

Article 12

Limitation des demandes d'autorisation

Les transporteurs ne demandent pas d'autorisation au titre de l'article 10 ou 11 auprès de plus d'une autorité compétente, ni dans plus d'un État membre.

Article 13

Délivrance d'autorisations par l'autorité compétente

1.  L'autorité compétente peut limiter le champ d'application d'une autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1, en fonction de critères pouvant être vérifiés au cours du transport.

2.  L'autorité compétente délivre chaque autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, ou pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1, avec un numéro unique dans l'État membre. L'autorisation est rédigée dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais lorsque le transporteur est susceptible d'exercer ses activités dans un autre État membre.

3.  L'autorité compétente enregistre les autorisations visées à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1, d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'identifier rapidement les transporteurs, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement.

4.  L'autorité compétente enregistre les autorisations délivrées conformément à l'article 11, paragraphe 1, dans une base de données électronique. Le nom du transporteur et le numéro de l'autorisation sont rendus accessibles au public durant la période de validité de l'autorisation. Sous réserve des règles communautaires et nationales relatives à la protection de la vie privée, l'accès du public aux autres données concernant les autorisations des transporteurs est accordé par les États membres. La base de données comprend également les décisions notifiées en application de l'article 26, paragraphe 4, point c), et de l'article 26, paragraphe 6.

Article 14

Contrôles à effectuer et autres mesures en rapport avec le carnet de route à prendre par l'autorité compétente avant des voyages de longue durée

1.  Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, l'autorité compétente du lieu de départ:

a) procède à des contrôles appropriés pour vérifier que:

i) les transporteurs mentionnés dans le carnet de route disposent des autorisations de transporteur correspondantes valables, des certificats d'agrément valables pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et des ►C1  certificats d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ valables pour les conducteurs et les convoyeurs;

ii) le carnet de route présenté par l'organisateur est réaliste et permet de penser que le transport est conforme au présent règlement;

b) exige, lorsque le résultat des contrôles visés au point a) n'est pas satisfaisant, que l'organisateur modifie les arrangements du voyage de longue durée prévu, de manière que celui-ci soit conforme au présent règlement;

c) lorsque le résultat des contrôles visés au point a) est satisfaisant, cachette le carnet de route;

d) communique dès que possible les modalités des voyages de longue durée prévus mentionnés dans le carnet de route à l'autorité compétente du lieu de destination, du point de sortie ou du poste de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point c), le cachetage du carnet de route n'est pas requis pour les transports effectués au moyen du système visé à l'article 6, paragraphe 9.

Article 15

Contrôles à effectuer par l'autorité compétente à tout stade d'un voyage de longue durée

1.  L'autorité compétente effectue à tout moment du voyage de longue durée des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont réalistes et que le voyage est conforme au présent règlement, et notamment que les temps de voyage et les périodes de repos respectent les limites fixées à l'annexe I, chapitre V.

2.  En cas de voyage de longue durée entre les États membres et des pays tiers, les contrôles au lieu de départ relatifs à l'aptitude au transport, telle qu'elle est définie à l'annexe I, chapitre I, sont exécutés avant le chargement dans le cadre des contrôles sanitaires prévus dans la législation vétérinaire communautaire correspondante, dans les délais prévus par cette législation.

3.  Si le lieu de destination est un abattoir, les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent être exécutés dans le cadre de l'inspection relative au bien-être des animaux visée dans le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 19 ).

4.  Les données relatives aux mouvements des moyens de transport par route enregistrées par le système de navigation peuvent, le cas échéant, être utilisées pour effectuer ces contrôles.

Article 16

Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente

L'autorité compétente veille à ce que son personnel soit dûment formé et équipé pour vérifier les données enregistrées par:

 l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, ainsi que le prévoit le règlement (CEE) no 3821/85;

 le système de navigation.

Article 17

Cours de formation et ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄

1.  Aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 2, point a), le personnel des transporteurs et des centres de rassemblement a accès à des cours de formation.

2.  Le ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ des conducteurs et des convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles, tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 5, est accordé conformément à l'annexe IV. Le ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais lorsque le conducteur ou le convoyeur est susceptible d'exercer ses activités dans un autre État membre. Le ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ est délivré par l'autorité compétente ou l'organisme désigné à cette fin par les États membres et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre III. Le champ d'application dudit ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ peut être limité à une espèce spécifique ou à un groupe d'espèces.

Article 18

Certificat d'agrément des moyens de transport par route

1.  L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre accorde, sur demande, un certificat d'agrément pour les moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée, sous réserve que ces moyens de transport:

a) ne fassent pas l'objet d'une demande présentée à une autre autorité compétente dans le même ou dans un autre État membre, ou d'un agrément délivré par ladite autorité;

b) aient fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par l'État membre et aient été jugés conformes aux exigences de l'annexe I, chapitres II et VI, applicables à la conception, à la construction et à l'entretien des moyens de transport par route utilisés pour les voyages de longue durée.

2.  L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre IV. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais. Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et cessent d'être valables dès que les moyens de transport sont modifiés ou réaménagés d'une manière qui porte atteinte au bien-être des animaux.

3.  L'autorité compétente enregistre les certifications d'agrément des moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée dans une base de données électronique d'une manière permettant leur identification rapide par les autorités compétentes dans tous les États membres, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement.

4.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions du présent article et aux dispositions du chapitre V, point 1.4 b), et du chapitre VI de l'annexe I concernant les moyens de transport par route pour des voyages dont la durée nécessaire pour atteindre la destination finale n'excède pas 12 heures.

Article 19

Certificat d'agrément des navires de transport du bétail

1.  L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre, sur demande, un certificat d'agrément pour un navire de transport du bétail, sous réserve que ce navire:

a) soit exploité à partir de l'État membre où la demande est formulée;

b) ne fasse pas l'objet d'une demande présentée à une autre autorité compétente dans le même ou un autre État membre, ou d'un agrément délivré par ladite autorité;

c) ait fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par l'État membre et ait été jugé conforme aux exigences de l'annexe I, chapitre IV, section 1, applicables à la construction et à l'équipement des navires de transport du bétail.

2.  L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais. Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et cessent d'être valables dès que les moyens de transport sont modifiés ou réaménagés d'une manière qui porte atteinte au bien-être des animaux.

3.  L'autorité compétente enregistre les navires agréés destinés au transport du bétail d'une manière permettant leur identification rapide, en particulier en cas de non-respect du présent règlement.

4.  L'autorité compétente enregistre les certifications d'agrément des navires de transport de bétail dans une base de données électronique d'une manière permettant leur identification rapide, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement.

Article 20

Inspection du navire de transport du bétail lors du chargement et du déchargement

1.  L'autorité compétente inspecte les navires de transport du bétail avant le chargement des animaux afin de vérifier notamment que:

a) le navire de transport du bétail est construit et équipé pour la quantité et le type d'animaux à transporter;

b) les compartiments où les animaux seront logés sont maintenus en bon état;

c) l'équipement visé à l'annexe I, chapitre IV, est maintenu en bon état de fonctionnement.

2.  L'autorité compétente inspecte ce qui suit avant et pendant toute opération de chargement/déchargement des navires de transport du bétail afin de s'assurer que:

a) les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;

b) les opérations de chargement/déchargement sont menées dans le respect des dispositions de l'annexe I, chapitre III;

c) les mesures d'approvisionnement en nourriture et en eau sont conformes aux dispositions de l'annexe I, chapitre IV, section 2.

Article 21

Contrôles aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers

1.  Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003, lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie ou aux postes d'inspection frontaliers, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions du présent règlement, et notamment:

a) que les transporteurs ont présenté une copie d'une autorisation valable conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1;

b) que les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ou des volailles ont présenté un ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ valable conformément à l'article 17, paragraphe 2;

c) que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;

d) que les moyens de transport par lesquels les animaux devront continuer leur voyage respectent les dispositions de l'annexe I, chapitre II et, le cas échéant, chapitre VI;

e) qu'en cas d'exportation, les transporteurs ont apporté la preuve que le voyage entre le lieu de départ et le premier lieu de déchargement dans le pays de destination finale respecte tout accord international énoncé à l'annexe V applicable dans les pays tiers concernés;

f) si des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées.

2.  Dans le cas de voyages de longue durée d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des vétérinaires officiels des points de sortie et des postes d'inspection frontaliers effectuent et répertorient les vérifications mentionnées à la section 3 «Lieu de destination» du carnet de route à l'annexe II. Les données concernant ces contrôles et le contrôle visé au paragraphe 1 sont conservées par l'autorité compétente pendant une période minimale de trois ans à compter de la date desdits contrôles, y compris une copie de la feuille d'enregistrement ou de l'impression correspondante visée à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement.

3.  Lorsque l'autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer.

Article 22

Retard en cours de transport

1  L'autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d'éviter ou de réduire au minimum tout retard en cours de transport ou toute souffrance des animaux en cas de circonstance imprévisible empêchant l'application du présent règlement. L'autorité compétente veille à ce que des dispositions particulières soient prises sur le lieu des transferts, aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers de manière à donner la priorité au transport des animaux.

2.  L'acheminement des animaux ne doit être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés ou pour des raisons de sécurité publique. Aucun retard injustifié ne doit avoir lieu entre la fin du chargement et le départ. Lorsque l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés.



CHAPITRE IV

MISE EN APPLICATION ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 23

Mesures d'urgence en cas de non-respect des dispositions du présent règlement par les transporteurs

1.  Lorsqu'une autorité compétente constate qu'une disposition du présent règlement n'est pas respectée, ou n'a pas été respectée, elle prend ou exige que la personne responsable des animaux prenne toute mesure nécessaire à la protection du bien-être des animaux.

Cette mesure ne doit pas être de nature à occasionner des souffrances inutiles ou supplémentaires aux animaux et elle est proportionnée à la gravité des risques encourus. L'autorité compétente récupère comme il se doit les frais découlant d'une telle mesure.

2.  En fonction des circonstances individuelles, cette mesure peut comprendre:

a) un changement de conducteur ou de convoyeur;

b) la réparation temporaire du moyen de transport de manière à éviter tout risque de blessure immédiate chez les animaux;

c) le transfert de la totalité ou d'une partie du lot vers un autre moyen de transport;

d) le retour des animaux sur leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct ou l'autorisation de continuer jusqu'au lieu de destination par l'itinéraire le plus direct, selon ce qui correspond le mieux à l'intérêt du bien-être des animaux;

e) le déchargement des animaux et leur hébergement dans un local adéquat où des soins appropriés leur sont dispensés jusqu'à la résolution du problème.

Lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de préserver le bien-être de l'animal, il est procédé à une mise à mort ou à une euthanasie dans des conditions humaines.

3.  Lorsqu'une mesure doit être prise conformément au paragraphe 1 en raison du non-respect des dispositions du présent règlement et qu'il est nécessaire de transporter les animaux en violation de certaines dispositions dudit règlement, l'autorité compétente délivre une autorisation de transport de ces animaux. L'autorisation identifie les animaux concernés et définit les conditions dans lesquelles ils peuvent être transportés jusqu'à que les dispositions du présent règlement soient pleinement respectées. Cette autorisation accompagne les animaux.

4.  L'autorité compétente fait immédiatement le nécessaire pour que les mesures indispensables soient prises si la personne responsable de ces animaux ne peut être contactée ou ne respecte pas ses instructions.

5.  Les décisions prises par les autorités compétentes et les motifs de ces décisions sont notifiés dans les plus brefs délais au transporteur ou à son représentant, ainsi qu'à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1. Si nécessaire, les autorités compétentes fournissent une assistance au transporteur pour faciliter la mise en œuvre des mesures d'urgence requises.

Article 24

Assistance mutuelle et échange d'informations

1.  Les règles et les procédures relatives à la communication de renseignements prévues dans la directive 89/608/CEE du Conseil ( 20 ) sont applicables aux fins du présent règlement.

2.  Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique à la Commission les coordonnées d'un point de contact aux fins dudit règlement, y compris, le cas échéant, une adresse électronique, ainsi que toute mise à jour de ces informations. La Commission transmet les coordonnées du point de contact aux autres États membres dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 25

Sanctions

Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission de ces dispositions, ainsi que de celles relatives à l'application de l'article 25 au plus tard le 5 juillet 2006, et ils lui communiquent sans délai toute modification ultérieure y afférente.

Article 26

Infractions et notification des infractions

1.  Dans le cas d'infractions au présent règlement, l'autorité compétente prend les mesures spécifiques visées aux paragraphes 2 à 7.

2.  Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un transporteur n'a pas observé les dispositions du présent règlement ou qu'un moyen de transport ne répond pas auxdites dispositions, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation au transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport et, lorsque le conducteur est impliqué dans le non-respect des exigences du présent règlement, à celle qui a délivré le ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ du conducteur. Cette notification s'accompagne de tous les renseignements et documents utiles.

3.  Lorsqu'une autorité compétente du lieu de destination constate que le voyage s'est déroulé en infraction au présent règlement, elle en informe sans délai l'autorité compétente du lieu de départ. Cette notification s'accompagne de tous les renseignements et documents utiles.

4.  Lorsqu'une autorité compétente établit qu'un transporteur n'a pas respecté le présent règlement ou qu'un moyen de transport n'y est pas conforme ou qu'elle reçoit une notification visée au paragraphe 2 ou 3, le cas échéant, elle:

a) exige du transporteur concerné qu'il fasse cesser les infractions constatées et mette sur pied des systèmes empêchant qu'elles ne se reproduisent;

b) soumet le transporteur concerné à des contrôles complémentaires, en particulier en exigeant la présence d'un vétérinaire lors du chargement des animaux;

c) suspend ou retire l'autorisation du transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport concerné.

5.  Dans le cas d'une infraction au présent règlement commise par un conducteur ou un convoyeur titulaire d'un ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ prévu à l'article 17, paragraphe 2, l'autorité compétente peut suspendre ou retirer ledit certificat, notamment si l'infraction montre que le conducteur ou le convoyeur ne dispose pas des connaissances et des informations suffisantes pour transporter les animaux conformément aux dispositions du présent règlement.

6.  Dans le cas d'infractions graves ou répétées au présent règlement, un État membre peut temporairement interdire au transporteur ou au moyen de transport concerné de transporter des animaux sur son territoire, même si le transporteur est autorisé ou le moyen de transport agréé par un autre État membre, sous réserve que toutes les possibilités offertes par l'assistance mutuelle et l'échange d'informations visés à l'article 24 aient été épuisées.

7.  Les États membres veillent à ce que tous les points de contact visés à l'article 24, paragraphe 2, soient informés sans délai de toute décision arrêtée en application du paragraphe 4, point c), ou des paragraphes 5 ou 6 du présent article.

Article 27

Inspections et rapports annuels présentés par les autorités compétentes

1.  L'autorité compétente vérifie que les exigences du présent règlement ont été respectées en procédant à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. Ces inspections doivent être réalisées sur une proportion appropriée des animaux transportés chaque année à l'intérieur de chaque État membre et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d'autres fins. La proportion des inspections est augmentée s'il est établi que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées. Les proportions ci-dessus sont déterminées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

2.  Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections visées au paragraphe 1 qui ont été réalisées l'année précédente. Le rapport est accompagné d'une analyse des principales irrégularités constatées et d'un plan d'action destiné à y remédier.

Article 28

Contrôles sur place

Les experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités de l'État membre concerné et dans la mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement, procéder à des contrôles sur place conformément aux procédures prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ).

Article 29

Guides de bonnes pratiques

Les États membres encouragent l'élaboration de guides de bonnes pratiques comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions du présent règlement et, notamment, de son article 10, paragraphe 1. Ces guides sont élaborés au niveau national, entre plusieurs États membres, ou au niveau communautaire. La diffusion et l'utilisation des guides tant nationaux que communautaires sont encouragées.



CHAPITRE V

COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET COMITOLOGIE

Article 30

Modification des annexes et dispositions d'application

1.  Les annexes du présent règlement sont modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, afin, notamment, de les adapter au progrès technologique et scientifique, à l'exception de l'annexe I, chapitre IV, et chapitre VI, point 3.1, de l'annexe II, sections 1 à 5, et des annexes III, IV, V et VI, qui peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

2.  Les éventuelles modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

3.  Les certificats ou autres documents prévus par la législation vétérinaire communautaire relatifs aux animaux vivants peuvent être complétés selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, afin de tenir compte des exigences du présent règlement.

4.  L'obligation d'être titulaire d'un ►C1  certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ conformément à l'article 6, paragraphe 5, peut être étendue aux conducteurs ou convoyeurs d'autres espèces domestiques selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

5.  La Commission peut adopter une dérogation à l'annexe I, chapitre I, point 2, sous e), dans le cadre de mesures exceptionnelles de soutien du marché en raison de restrictions de mouvement découlant de mesures vétérinaires de lutte contre une maladie. Le comité mentionné à l'article 31 est informé des mesures adoptées.

6.  Il est possible d'adopter des dérogations en ce qui concerne les conditions fixées pour les voyages de longue durée, afin de tenir compte de l'éloignement de certaines régions par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté, selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

7.  Par dérogation au présent règlement, les États membres peuvent continuer d'appliquer les dispositions nationales en vigueur en ce qui concerne le transport, dans leurs régions ultrapériphériques, d'animaux originaires de ces régions ou y arrivant. Ils en informent la Commission.

8.  Dans l'attente de l'adoption de dispositions détaillées pour les espèces qui ne sont pas expressément mentionnées dans les annexes, les États membres peuvent établir ou maintenir des règles nationales supplémentaires applicables au transport d'animaux de ces espèces.

Article 31

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent.

La période prévue par l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 32

Rapport

Dans un délai de quatre ans à partir de la date visée à l'article 37, deuxième alinéa, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incidence du présent règlement sur le bien-être des animaux transportés et sur les courants d'échanges d'animaux vivants dans la Communauté. En particulier, ce rapport prend en compte des preuves scientifiques des besoins de bien-être des animaux, et le rapport sur la mise en œuvre du système de navigation, tel que visé à l'annexe I, chapitre VI, point 4.3, de même que les implications socio-économiques du présent règlement, y compris les aspects régionaux. Ce rapport est accompagné au besoin de propositions appropriées concernant les voyages de longue durée, notamment en matière de durée des trajets, de périodes de repos et de densités de chargement.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Abrogations

La directive 91/628/CEE et le règlement (CE) no 411/98 sont abrogés à compter du 5 janvier 2007. Les références à la directive et au règlement abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 34

Modifications de la directive 64/432/CEE

La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«ee) respecter les dispositions de la directive 98/58/CE et du règlement (CE) no 1/2005 ( 23 ) qui leur sont applicables;»

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées de la présente directive ou du règlement (CE) no 1/2005 ou de la législation vétérinaire communautaire figurant à l'annexe A, chapitre I, de la directive 90/425/CEE ( 24 ). L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le centre de rassemblement est entièrement conforme à toutes les dispositions appropriées visées au présent paragraphe.»

2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.  Les États membres veillent à ce que les transporteurs remplissent les conditions additionnelles suivantes:

a) pour le transport d'animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient:

i) construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule; et

ii) nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux, ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux;

b) ils doivent:

i) soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées approuvées par l'autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier,

ii) soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers approuvés par l'autorité compétente.

2.  Le transporteur doit, pour chaque véhicule utilisé pour le transport d'animaux, s'assurer de la tenue d'un registre contenant au minimum les informations suivantes, qui sont conservées pendant au moins trois ans:

a) le lieu, la date et l'heure de chargement, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;

b) le lieu, la date et l'heure de livraison, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse du ou des destinataire(s);

c) l'espèce et le nombre des animaux transportés;

d) la date et le lieu de la désinfection;

e) les détails des documents d'accompagnement, y compris le numéro;

f) la durée prévue de chaque voyage.

3.  Les transporteurs veillent à ce qu'à aucun moment, depuis le départ de l'exploitation ou du centre de rassemblement d'origine jusqu'à l'arrivée à destination, le lot ou les animaux n'entrent en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur.

4.  Les États membres veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions prévues au présent article et se rapportant à la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux.

5.  Le présent article n'est pas applicable aux personnes transportant des animaux sur une distance maximale de 65 km entre le lieu de départ et le lieu de destination.

6.  En cas de non-respect du présent article, les dispositions relatives aux infractions et aux notifications d'infractions prévues à l'article 26 du règlement (CE) no 1/2005 sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne la santé des animaux.»

Article 35

Modification de la directive 93/119/CE

À l'annexe A de la directive 93/119/CE, partie II, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.»

Article 36

Modifications du règlement (CE) no 1255/97

Le règlement (CE) no 1255/97 est modifié comme suit:

1) Les termes «points d'arrêt» sont remplacés par les termes «postes de contrôle» dans l'ensemble du règlement.

2) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les postes de contrôle sont des lieux où les animaux se reposent pendant au moins douze heures, conformément à l'annexe I, chapitre V, point 1.7 b), ou point 1.5, du règlement (CE) no 1/2005 ( 25 ).»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.  L'autorité compétente approuve et délivre un numéro d'agrément pour chaque poste de contrôle. Cet agrément peut être limité à une espèce particulière ou à certaines catégories d'animaux et d'états zoosanitaires. Les États membres notifient à la Commission la liste des postes de contrôle agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.

Les États membres notifient également à la Commission les modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme poste de contrôle et le double usage des locaux agréés.

2.  La Commission établit la liste des postes de contrôle selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, sur proposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.  Les États membres ne peuvent proposer des postes de contrôle qu'après que l'autorité compétente a vérifié qu'ils répondent aux exigences voulues et les a agréés. Aux fins de l'octroi de cet agrément, l'autorité compétente telle que définie à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 90/425/CEE veille à ce que les postes de contrôle satisfassent à toutes les exigences visées à l'annexe I du présent règlement; en outre, ces postes de contrôle:

a) sont situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation communautaire pertinente;

b) sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille en particulier à ce que les dispositions du présent règlement soient respectées;

c) fonctionnent dans le respect de toutes les règles communautaires pertinentes en matière de santé animale, de mouvement des animaux et de protection des animaux au moment de l'abattage;

d) faire l'objet d'inspections régulières, au moins deux fois par an, en vue d'assurer que les conditions d'agrément restent remplies.

4.  Un État membre doit, dans les cas graves, en particulier pour des raisons de santé ou de bien-être des animaux, suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle situé sur son territoire. Il informe la Commission et les autres États membres de cette suspension, en la justifiant. La suspension de l'utilisation du poste de contrôle ne peut être levée qu'après notification de sa justification à la Commission et aux autres États membres.

5.  Selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, la Commission peut suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle ou le supprimer de la liste si les contrôles effectués sur place par les experts de la Commission, tels qu'ils sont visés à l'article 28 dudit règlement, font apparaître un non-respect de la législation communautaire applicable en la matière.»

4) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.  L'autorité compétente du lieu de départ notifie le mouvement d'animaux passant par les postes de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.»

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.  Avant que les animaux ne quittent le poste de contrôle, le vétérinaire officiel ou tout vétérinaire désigné à cet effet par l'autorité compétente confirme sur le carnet de route visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1/2005 que les animaux sont aptes à poursuivre le voyage. Les États membres peuvent stipuler que les frais induits par le contrôle vétérinaire sont à la charge de l'opérateur concerné.

2.  Les règles relatives à l'échange d'informations entre autorités nécessaire pour assurer le respect des exigences du présent règlement sont fixées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005».

6) L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie le présent règlement afin, notamment, de l'adapter au progrès technologique et scientifique, exception faite des modifications à apporter à l'annexe afin de l'adapter à la situation zoosanitaire, qui peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil.»

7) À l'article 6 ter, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Article 6 ter

Les États membres appliquent les dispositions de l'article 25 du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil pour sanctionner toute violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à leur application.»

8) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE

CRITÈRES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX POSTES DE CONTRÔLE»

b) la section A est remplacée par le texte suivant:

«A.   MESURES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE

1. Chaque poste de contrôle doit

a) être situé, conçu, construit et utilisé de manière à garantir un niveau de biosécurité suffisant pour prévenir la propagation de maladies infectieuses graves vers d'autres exploitations et entre lots d'animaux entrant successivement dans ces locaux;

b) être construit, équipé et utilisé de manière à garantir que les procédures de nettoyage et de désinfection puissent être appliquées. Un poste de lavage exclusivement destiné aux camions est mis à disposition sur place. Ces installations doivent fonctionner quelles que soient les conditions climatiques;

c) être nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.

2. Le personnel et les équipements qui entrent en contact avec les animaux hébergés sont exclusivement affectés aux locaux concernés, à moins qu'ils n'aient été soumis à une procédure de nettoyage et de désinfection après avoir été en contact avec les animaux ou les fèces ou l'urine de ces derniers. En particulier, la personne responsable du poste de contrôle fournit des équipements propres et des vêtements de protection qui sont réservés à l'usage exclusif de toute personne entrant dans le poste de contrôle et met à disposition les équipements appropriés pour leur nettoyage et leur désinfection.

3. Les litières sont évacuées lorsqu'un lot d'animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection prévues au point 1 c), ont été effectuées, sont remplacées par des litières fraîches.

4. Les litières, les fèces et l'urine des animaux ne sont enlevées des locaux que si elles ont fait l'objet d'un traitement approprié afin d'éviter la dissémination de maladies d'animaux.

5. Une période de vide sanitaire appropriée est respectée entre deux lots d'animaux successifs et, le cas échéant, adaptée selon que ces lots proviennent d'une région, d'une zone ou d'un compartiment similaire. En particulier, les postes de contrôle sont complètement vidés d'animaux pendant une période d'au moins 24 heures après au maximum six jours d'utilisation, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, et avant l'arrivée de tout nouveau lot.

6. Avant d'accepter de nouveaux animaux, les postes de contrôle doivent:

a) avoir commencé les opérations de nettoyage et de désinfection dans les 24 heures suivant le départ de tous les animaux qui s'y trouvaient précédemment, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement;

b) n'avoir hébergé aucun animal tant que les opérations de nettoyage et de désinfection n'ont pas été achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel.»

c) à la section B, le point 1, est remplacée par le texte suivant:

«1. Outre les dispositions prévues à l'annexe I, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1/2005 applicables aux moyens de transport pour le chargement et le déchargement des animaux, chaque poste de contrôle doit être doté d'équipements et d'installations adéquats pour charger et décharger les animaux des moyens de transport. En particulier, ces équipements et installations doivent être dotés d'un revêtement de sol non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuter. Les rampes de chargement et de déchargement doivent avoir une pente aussi faible que possible. Les couloirs doivent être dotés de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et être conçus de façon à minimiser les risques de blessures pour les animaux. Il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun vide notable ou marche entre le plancher du véhicule et la rampe ou entre la rampe et le sol de l'aire de déchargement obligeant les animaux à sauter ou susceptible de les faire glisser ou trébucher.»

9) L'annexe II est supprimée.

Article 37

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 janvier 2007.

Toutefois, l'article 6, paragraphe 5, est applicable à partir du 5 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

[visées à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)]

CHAPITRE I

APTITUDE AU TRANSPORT

1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent être transportés dans des conditions telles qu'ils ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles.

2. Les animaux blessés ou présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés; c'est le cas en particulier si:

a) ils sont incapables de bouger par eux-mêmes sans souffrir ou de se déplacer sans assistance;

b) ils présentent une blessure ouverte grave ou un prolapsus;

c) il s'agit de femelles gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de gestation prévue ou de femelles qui ont mis bas au cours de la semaine précédente;

d) il s'agit de mammifères nouveau-nés chez qui l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé;

e) il s'agit de porcelets de moins de trois semaines, d'agneaux de moins d'une semaine et de veaux de moins de dix jours, sauf si la distance de transport est inférieure à 100 km;

f) il s'agit de chiens et de chats de moins de huit semaines, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de leur mère;

g) il s'agit de cervidés en période de bois de velours.

3. Toutefois, les animaux malades ou blessés peuvent être considérés comme aptes au transport si:

a) il s'agit d'animaux légèrement blessés ou malades auxquels le transport n'occasionnerait pas de souffrances supplémentaires; en cas de doute, l'avis d'un vétérinaire sera demandé;

b) ils sont transportés aux fins de la directive 86/609/CEE du Conseil ( 26 ), si la maladie ou la blessure font partie d'un programme de recherche;

c) ils sont transportés sous supervision vétérinaire aux fins ou à la suite d'un traitement ou d'un diagnostic vétérinaire. Toutefois, un tel transport n'est autorisé que s'il n'occasionne aucune souffrance ou mauvais traitement inutile aux animaux;

d) il s'agit d'animaux qui ont subi des interventions vétérinaires liées aux pratiques d'élevage, telles que l'écornage ou la castration, à condition que les plaies soient complètement cicatrisées.

4. Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent être isolés et recevoir des soins d'urgence le plus rapidement possible. Ils doivent recevoir les soins vétérinaires adéquats et, s'il est nécessaire de procéder d'urgence à leur abattage ou à leur mise à mort, il convient d'agir de manière à éviter toute souffrance inutile.

5. Les sédatifs ne doivent pas être utilisés chez les animaux qui vont être transportés, sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que sous le contrôle d'un vétérinaire.

6. Les femelles en lactation des espèces bovine, ovine et caprine qui ne sont pas accompagnées de leur progéniture doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas douze heures.

7. Les exigences prévues au point 2, sous c) et d), ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés si le transport vise à améliorer la santé et les conditions de bien-être à la naissance ni aux poulains nouveau-nés accompagnés de leurs juments enregistrées, à condition que, dans les deux cas, les animaux soient accompagnés en permanence par un convoyeur qui s'occupe d'eux pendant le voyage.

CHAPITRE II

MOYENS DE TRANSPORT

1.   Dispositions applicables à tous les moyens de transport

1.1. Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à:

a) éviter les blessures et les souffrances et à assurer la sécurité des animaux;

b) protéger les animaux contre les intempéries, les températures extrêmes et les variations météorologiques défavorables;

c) être nettoyés et désinfectés;

d) éviter que les animaux ne puissent s'en échapper ou en tomber. Ils doivent pouvoir résister aux contraintes dues aux mouvements;

e) garantir le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce transportée;

f) permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et d'en prendre soin;

g) présenter un plancher antidérapant;

h) présenter un plancher antidérapant qui réduit au minimum les fuites d'urine ou de fèces;

i) fournir une source de lumière suffisante pour permettre d'inspecter les animaux ou de leur apporter des soins en cours de transport.

1.2. Un espace suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux et à chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent être entravés.

1.3. Pour les animaux sauvages et pour les espèces autres que les équidés domestiques ou les animaux domestiques des espèces bovine, ovine et porcine le cas échéant, les documents ci-après accompagnent les expéditions d'animaux:

a) un avis indiquant que les animaux sont sauvages, craintifs ou dangereux;

b) des instructions écrites concernant leur alimentation, leur abreuvement et tous les soins particuliers dont ils doivent faire l'objet.

1.4. Les séparations doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux. Les équipements doivent être conçus de manière à permettre des manœuvres rapides et faciles.

1.5. Les porcelets de moins de 10 kg, les agneaux de moins de 20 kg, les veaux de moins de six mois et les poulains de moins de quatre mois doivent disposer d'une litière adéquate ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.

1.6. Sans préjudice des règles communautaires ou nationales pour la sécurité des équipages et des passagers, si un transport par mer, par air ou par voie ferrée est prévu pour une durée supérieure à trois heures, un moyen de mise à mort approprié aux espèces transportées doit être à la disposition du convoyeur ou d'une personne à bord qui dispose des compétences adéquates pour y procéder humainement et efficacement.

2.   Dispositions supplémentaires pour le transport par route ou par chemin de fer

2.1. Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, sauf lorsque les animaux sont transportés dans des conteneurs marqués conformément au point 5.1.

2.2. Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et de déchargement.

2.3. Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.

3.   Dispositions supplémentaires pour le transport par transroulier

3.1. Avant le chargement sur un navire, le capitaine vérifie, lors du chargement des véhicules, que:

a) sur les ponts fermés, le navire est équipé d'un système de ventilation forcée adéquat et qu'il dispose d'un système d'alarme et d'une source de courant supplémentaire adéquate en cas de défaillance;

b) sur les ponts découverts, ceux-ci sont adéquatement protégés de l'eau de mer.

3.2. Les véhicules routiers et les wagons doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers et les wagons doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.

4.   Dispositions supplémentaires pour le transport par air

4.1. Les animaux doivent être transportés dans des conteneurs, des enclos ou des stalles adaptés à leur espèce, conformes à la réglementation du transport des animaux vivants établie par l'Association du transport aérien international (IATA), dans la version visée à l'annexe VI.

4.2. Les animaux ne doivent être transportés que dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression peuvent, pendant l'ensemble du voyage, être maintenues à des niveaux adaptés en fonction des espèces.

5.   Dispositions supplémentaires pour le transport dans des conteneurs

5.1. Les conteneurs servant au transport d'animaux doivent être marqués clairement et de manière visible afin d'indiquer la présence d'animaux vivants et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur.

5.2. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum. Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter qu'ils ne soient déplacés par les mouvements du moyen de transport.

5.3. Les conteneurs de plus de 50 kg doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au moyen de transport sur lequel ils vont être chargés. Les conteneurs doivent être fixés au moyen de transport avant le départ afin d'éviter qu'ils ne soient déplacés par les mouvements dudit moyen de transport.

CHAPITRE III

PRATIQUES DE TRANSPORT

1.   Chargement, déchargement et manipulation

1.1. Il convient de tenir compte du besoin de certaines catégories d'animaux — par exemple, les animaux sauvages — d'être acclimatés au moyen de transport avant le voyage prévu.

1.2. Lorsque les opérations de chargement ou de déchargement durent plus de quatre heures, sauf pour les volailles:

a) les équipements adéquats pour maintenir, alimenter et abreuver les animaux hors du moyen de transport sans qu'ils soient attachés doivent être disponibles;

b) les opérations doivent être supervisées par un vétérinaire agréé et il convient de prendre des précautions particulières pour garantir le maintien des conditions de bien-être des animaux durant ces opérations.

Équipements et procédures

1.3. Les équipements de chargement et de déchargement, y compris le revêtement de sol, doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à:

a) prévenir les blessures et les souffrances, à minimiser l'excitation et la détresse durant les déplacements des animaux et à garantir la sécurité des animaux. En particulier, les surfaces ne doivent pas être glissantes et des protections latérales doivent être prévues afin d'éviter que les animaux ne s'échappent;

b) être nettoyés et désinfectés.

1.4.

 

a) La pente des rampes ne doit pas être supérieure à 20°, c'est-à-dire 36,4 % par rapport à l'horizontale, pour les porcins, les veaux et les chevaux et à 26° 34', c'est-à-dire 50 % par rapport à l'horizontale, pour les ovins et les bovins autres que les veaux. Lorsque leur pente est supérieure à 10°, c'est-à-dire 17,6 % par rapport à l'horizontale, les rampes doivent être pourvues d'un système, tel que des lattes transversales, qui permette aux animaux de grimper ou de descendre sans danger ou difficulté;

b) les plates-formes élévatrices et les niveaux supérieurs doivent être pourvus de barrières de sécurité afin d'éviter que des animaux ne tombent ou ne s'échappent lors des opérations de chargement ou de déchargement.

1.5. Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que des animaux doivent être placées de façon à ne pas causer de blessure, de souffrance ou de détresse aux animaux.

1.6. Il convient de prévoir un éclairage adéquat durant le chargement et de déchargement.

1.7. Lorsque les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux sont superposés dans le moyen de transport, les mesures nécessaires doivent être prises:

a) pour éviter ou, dans le cas des volailles, des lapins et des animaux à fourrure, limiter les écoulements d'urine ou de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs;

b) pour assurer la stabilité des conteneurs;

c) pour ne pas gêner l'aération.

Traitement des animaux

1.8. Il est interdit:

a) de frapper ou de donner des coups de pieds aux animaux;

b) d'exercer des pressions à des endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles;

c) de suspendre les animaux par des moyens mécaniques;

d) de soulever ou traîner les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles;

e) d'utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus;

f) de faire volontairement obstruction au passage d'un animal qui est guidé ou emmené dans tout lieu où des animaux sont manipulés.

1.9. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que sur des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués que sur les muscles de l'arrière-train. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.

1.10. Les marchés ou les centres de rassemblement doivent prévoir, le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux. Les animaux qui ne sont pas habitués à être attachés doivent rester libres. ►C1  Les animaux doivent avoir accès à de l'eau. ◄

1.11. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales ni avec les pattes liées ensemble. Les veaux ne doivent pas être muselés. Les équidés domestiques âgés de plus de huit mois doivent porter un licou durant le transport sauf dans le cas des chevaux non débourrés.

Lorsque les animaux doivent être attachés, il faut que les cordes, les liens et les autres moyens utilisés:

a) soient suffisamment résistants pour ne pas se rompre dans des conditions de transport normales;

b) permettent aux animaux, le cas échéant, de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver;

c) soient conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure et à permettre de libérer rapidement les animaux.

Séparation

1.12. Les animaux doivent être manipulés et transportés séparément lorsqu'il s'agit:

a) d'animaux d'espèces différentes;

b) d'animaux présentant des différences significatives de taille ou d'âge;

c)  ►C1  de verrats reproducteurs adultes ou d'étalons; ◄

d) de mâles et de femelles arrivés à maturité sexuelle;

e) d'animaux à cornes et d'animaux sans cornes;

f) d'animaux hostiles les uns envers les autres;

g) d'animaux attachés et d'animaux non attachés.

1.13. Les dispositions du point 1.12, sous a), b), c) et e), ne s'appliquent pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de détresse ou lorsqu'il s'agit de femelles accompagnées de petits qui dépendent d'elles.

2.   En cours de transport

2.1. L'espace disponible doit respecter au minimum les chiffres fixés au chapitre VII en ce qui concerne les animaux et les moyens de transport mentionnés.

2.2 Les équidés domestiques, à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains, doivent être transportés dans des stalles individuelles lorsque le véhicule est chargé sur un transroulier. Il peut être dérogé à la présente disposition en vertu des règles nationales à condition qu'elles soient notifiées par les États membres au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.3 Les équidés ne doivent être transportés dans des véhicules à plusieurs ponts que si les animaux sont chargés sur le pont inférieur et qu'aucun animal n'est chargé sur le pont supérieur. La hauteur interne minimale des compartiments doit dépasser d'au moins 75 cm la hauteur au garrot de l'animal le plus grand.

2.4 Les équidés non débourrés ne doivent pas être transportés par groupes de plus de quatre animaux.

2.5. Les points 1.10 à 1.13 s'appliquent mutatis mutandis aux moyens de transport.

2.6. Une ventilation suffisante pour répondre pleinement aux besoins des animaux doit être assurée, compte tenu, en particulier, du nombre et du type d'animaux à transporter et des conditions météorologiques attendues pendant le voyage. Les conteneurs doivent être placés de façon à ne pas gêner leur aération.

2.7. En cours de transport, les animaux doivent être approvisionnés en eau et en nourriture et bénéficier de périodes de repos adaptées à leur espèce et à leur âge, à des intervalles adéquats; il convient, en particulier, de se conformer aux dispositions du chapitre V. Sauf dispositions contraires, les mammifères et les oiseaux sont nourris au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 12 heures. L'eau et les aliments doivent être de bonne qualité et être présentés aux animaux de façon à limiter les contaminations. Il convient de tenir dûment compte du fait que les animaux doivent s'habituer au mode d'alimentation et d'abreuvement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES NAVIRES DE TRANSPORT DU BÉTAIL OU LES PORTE-CONTENEURS

SECTION 1

Exigences en matière de construction et d'équipement pour les navires de transport du bétail

1. La solidité des barres des enclos et des ponts doit être adaptée aux animaux transportés. Une société de classification agréée par l'autorité compétente doit vérifier les calculs de résistance des barres des enclos et des ponts lors de la construction ou lors de la conversion de navires de transport du bétail.

2. Il convient d'équiper les compartiments dans lesquels des animaux doivent être transportés d'un système de ventilation forcée pour renouveler le volume total d'air contenu dans cet espace selon les modalités qui suivent:

a) 40 renouvellements d'air par heure si le compartiment est totalement clos et si la hauteur libre est inférieure ou égale à 2,30 mètres;

b) 30 renouvellements d'air par heure si le compartiment est totalement clos et si la hauteur libre est supérieure à 2,30 mètres;

c) 75 % de la capacité applicable susmentionnée si le compartiment n'est que partiellement clos.

3. La capacité de stockage ou de production d'eau douce doit être suffisante pour satisfaire aux exigences qui figurent au chapitre VI en ce qui concerne l'eau, compte tenu du nombre maximal et du type d'animaux qui doivent être transportés ainsi que de la durée maximale du voyage prévu.

4. Le système de distribution de l'eau douce doit permettre un approvisionnement continu en eau douce de tous les espaces occupés par des animaux et des réceptacles suffisants doivent être disponibles de façon à garantir à tous les animaux un accès aisé et constant à de l'eau douce. Un équipement de pompage alternatif doit être prévu afin d'assurer l'approvisionnement en eau en cas de défaillance du système primaire.

5. La capacité du système de drainage doit être suffisante pour drainer les fluides des enclos et des ponts en toutes circonstances. Les tuyaux et canaux de drainage doivent collecter les fluides dans des puits ou des cuves à partir desquels les eaux usées peuvent être évacuées à l'aide de pompes ou d'éjecteurs. Un équipement de pompage alternatif doit être prévu afin d'assurer le drainage en cas de défaillance du système primaire.

6. Les espaces occupés par des animaux et les passages et rampes menant à ces espaces doivent disposer d'une source d'éclairage suffisante. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de défaillance de l'installation électrique principale. Le convoyeur doit avoir à sa disposition un nombre de lampes portatives suffisant pour lui permettre d'inspecter les animaux et de leur apporter des soins de manière adéquate.

7. Un système de lutte contre l'incendie doit être adéquatement installé dans tous les espaces occupés par des animaux et les équipements présents dans ces espaces doivent répondre aux normes les plus récentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) en matière de prévention, de détection et d'extinction des incendies.

8. Il convient de prévoir, dans la timonerie, un système de surveillance, de contrôle et d'alerte pour les systèmes ci-dessous, destinés aux animaux:

a) la ventilation;

b) l'approvisionnement en eau douce et le drainage;

c) l'éclairage;

d) la production d'eau douce, le cas échéant.

9. La source d'énergie principale doit être suffisante pour assurer une alimentation électrique continue des systèmes destinés aux animaux, visés aux points 2, 4, 5 et 6, dans des conditions normales de fonctionnement du navire de transport du bétail. La source d'énergie secondaire doit être suffisante pour remplacer la source d'énergie primaire pendant une période continue de trois jours.

SECTION 2

Approvisionnement en aliments et en eau sur les navires de transport du bétail ou sur les porte-conteneurs

Pour des voyages de plus de 24 heures, les navires de transport du bétail ou les porte-conteneurs acheminant des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doivent transporter, à compter du départ, de la litière en quantité adéquate et des aliments et de l'eau en suffisance pour couvrir les besoins journaliers minimaux en aliments et en eau fixés dans le tableau no 1 pour le voyage prévu, plus 25 % ou l'équivalent de trois jours d'approvisionnement supplémentaire en litière, en aliments et en eau, la quantité la plus grande étant retenue.

Tableau no 1

Approvisionnement journalier minimal en aliments et en eau sur les navires de transport du bétail ou sur les porte-conteneurs



Catégorie

Aliments

(en % du poids vif de l'animal)

Eau douce (litres par animal) (1)

Fourrage

Aliments concentrés

Bovins et équidés

2

1,6

45

Ovins

2

1,8

4

Porcins

3

10

(1)   La quantité minimale d'eau qui figure dans la quatrième colonne peut être remplacée pour toutes les espèces par une quantité d'eau correspondant à 10 % du poids vif des animaux.

Le fourrage peut être remplacé par des aliments concentrés et inversement. Toutefois, il convient de tenir dûment compte du fait que certaines catégories d'animaux doivent s'habituer au changement d'aliments en fonction de leurs besoins métaboliques.

CHAPITRE V

INTERVALLES D'ABREUVEMENT, D'ALIMENTATION ET DURÉES DE VOYAGE ET DE REPOS

1.   Équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

1.1 Les exigences fixées à la présente section s'appliquent au transport des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception du transport aérien.

1.2 La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne doit pas dépasser huit heures.

1.3 La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont remplies.

1.4 Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 1.3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:

a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures;

b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant le voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence;

c) les équidés domestiques, peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés toutes les huit heures;

d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1.1 doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures.

1.5 Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de vingt-quatre heures.

1.6 Les animaux ne doivent pas être transportés par train si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 1.2. Toutefois, les durées de voyage prévues au point 1.4 sont d'application si les conditions prévues aux points 1.3 et 1.4, à l'exception des périodes de repos, sont respectées.

1.7

 

a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 1.2, sauf si les conditions prévues aux points 1.3 et 1.4, à l'exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées.

b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 1.2 à 1.4.

1.8 Les durées de voyage visées aux points 1.3, 1.4 et 1.7 b) peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.

1.9 Sans préjudice des dispositions des points 1.3 à 1.8, les États membres sont autorisés à prévoir une durée de transport maximale de huit heures non reconductible pour les transports d'animaux destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de départ jusqu'à un point de destination situés sur leur propre territoire.

2.   Autres espèces

2.1 Pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques, de la nourriture et de l'eau adaptées doivent être disponibles en quantité suffisante, excepté dans le cas d'un voyage durant moins de:

a) douze heures sans tenir compte du temps de chargement et de déchargement, ou

b) vingt-quatre heures pour les poussins de toutes les espèces, à condition que ce voyage s'achève dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'éclosion.

2.2 Lors du transport de chiens et de chats, ceux-ci doivent être alimentés à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles ne dépassant pas huit heures. Il convient de prévoir des instructions écrites précises concernant leur alimentation et leur abreuvement.

2.3 Lors du transport d'espèces autres que celles visées au point 2.1 ou 2.2, il convient de respecter les instructions écrites relatives à leur alimentation et à leur abreuvement et de tenir compte des soins particuliers éventuellement requis.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VOYAGES DE LONGUE DURÉE D'ÉQUIDÉS DOMESTIQUES ET D'ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE

1.   Pour tous les voyages de longue durée

Toit

1.1. Le moyen de transport doit être équipé d'un toit de couleur claire et est isolé de manière adéquate.

Plancher et litière

1.2. Les animaux doivent bénéficier d'une litière adaptée ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.

Aliments

1.3. De la nourriture adaptée doit être prévue dans le moyen de transport en quantité suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux transportés durant le voyage. Les aliments doivent être protégés des intempéries et des contaminants tels que la poussière, le carburant, les gaz d'échappement, les urines des animaux et le fumier.

1.4. Si un équipement spécial est nécessaire pour nourrir les animaux, cet équipement doit être transporté dans le moyen de transport.

1.5. En cas d'utilisation d'un équipement servant à l'alimentation des animaux, tel que le prévoit le point 1.4, cet équipement doit être conçu de manière à ce qu'il puisse, le cas échéant, être attaché au moyen de transport afin qu'il ne soit pas renversé. Lorsque le moyen de transport est en mouvement et que l'équipement n'est pas utilisé, celui-ci doit être rangé à l'écart des animaux.

Séparations

1.6. Les équidés, à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains, doivent être transportés dans des stalles individuelles.

1.7. Les moyens de transport doivent être équipés de séparations de façon à pouvoir créer des compartiments séparés, tout en assurant à tous les animaux un accès libre à l'eau.

1.8. Les séparations doivent être conçues de manière à ce qu'elles puissent être placées dans différentes positions; la taille des compartiments peut ainsi être adaptée aux besoins spécifiques, au type, à la taille et au nombre des animaux.

Critères minimaux pour certaines espèces

1.9. Pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine et porcine, sauf s'ils sont accompagnés de leur mère, les voyages de longue durée ne sont autorisés que si:

 les équidés domestiques sont âgés de plus de quatre mois, à l'exception des équidés enregistrés,

 les veaux sont âgés de plus de quatorze jours,

 les porcins pèsent plus de 10 kg.

Les chevaux non débourrés ne doivent pas être soumis à des voyages de longue durée.

▼C1

2.   Approvisionnement en eau pour le transport par route, par rail ou en conteneur maritime

▼B

2.1. Le moyen de transport et les conteneurs maritimes sont équipés d'un système d'approvisionnement en eau qui permet au convoyeur de fournir instantanément de l'eau, à chaque fois que nécessaire lors du voyage, afin que chaque animal puisse s'abreuver.

2.2. Les équipements de distribution d'eau doivent être en bon état de fonctionnement et être conçus et placés de manière adaptée aux catégories d'animaux qui doivent être abreuvées à bord du véhicule.

2.3. La capacité totale des citernes d'eau doit être au moins égale à 1,5 % de la charge utile maximale de chaque moyen de transport. Les citernes d'eau doivent être conçues de manière à pouvoir être drainées et nettoyées après chaque voyage et être équipées d'un système permettant de vérifier le niveau d'eau. Elles doivent être reliées à des dispositifs d'abreuvement situés à l'intérieur des compartiments et être maintenues en bon état de fonctionnement.

2.4. Une dérogation au point 2.3 peut s'appliquer aux conteneurs maritimes utilisés exclusivement sur les navires qui les approvisionnent en eau à partir de leurs propres citernes.

3.   Ventilation pour les moyens de transport par route et contrôle de la température

3.1. Les systèmes de ventilation dans les moyens de transport par route doivent être conçus, construits et entretenus de telle manière qu'à tout moment du voyage, que le moyen de transport soit à l'arrêt ou en mouvement, ils soient en mesure de maintenir la température dans une fourchette de 5° C à 30° C à l'intérieur du moyen de transport, pour tous les animaux, avec une tolérance de plus ou moins 5° C, en fonction de la température extérieure.

3.2. Le système de ventilation doit pouvoir assurer une bonne répartition grâce à un flux d'air minimal d'une capacité nominale de 60 m3/h/KN de charge utile. Il doit pouvoir fonctionner pendant au moins quatre heures, indépendamment du moteur du véhicule.

3.3. Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système de contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif d'enregistrement de ces données. Des capteurs doivent être placés dans les parties du camion qui, en fonction de ses caractéristiques, sont susceptibles d'être exposées aux pires conditions climatiques. Les données de température ainsi enregistrées sont datées et mises à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.

3.4. Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système d'alerte destiné à avertir le conducteur lorsque la température dans les compartiments où se trouvent des animaux atteint la limite maximale ou minimale.

3.5. La Commission élabore avant le 31 juillet 2005, sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, un rapport accompagné d'un projet de mesures appropriées visant à fixer des températures minimales et maximales pour les animaux transportés qui seront adoptées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, en tenant compte des températures qui prévalent dans certaines régions de la Communauté aux conditions climatiques particulières.

4.   Système de navigation

4.1 Les moyens de transport par route doivent être équipés, à partir du 1er janvier 2007 pour les moyens de transport en service pour la première fois et à partir du 1er janvier 2009 pour tous les moyens de transport, du système de navigation approprié permettant d'enregistrer et de transmettre à l'autorité compétente, à sa demande, des informations en matière de positionnement. Ce système fournira des informations équivalentes à celles mentionnées dans le carnet de route visé à l'annexe II, section 4, ainsi que des informations relatives à l'ouverture et à la fermeture du volet de chargement.

4.2. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er janvier 2008, les résultats d'une étude des systèmes de navigation et, en ce qui concerne la capacité de cette technologie à fournir des services garantis aux fins du présent règlement.

4.3. La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2010, un rapport sur la mise en place du système de navigation visé au point 4.2, accompagné des propositions qu'elle estimerait opportunes, visant notamment à définir des spécifications du système de navigation qui sera utilisé pour tous les moyens de transport. Le Conseil statue sur ces propositions à la majorité qualifiée.

CHAPITRE VII

DENSITÉS DE CHARGEMENT

Les espaces disponibles pour les animaux doivent être conformes au moins aux chiffres suivants:

A.   Équidés domestiques

Transport par voie ferroviaire



Chevaux adultes

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (1)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'à 48 heures)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Poneys (moins de 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Poulains (0-6 mois)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

(1)   La largeur standard utile des wagons est de 2,6 à 2,7 m.

Note: Durant les voyages de longue durée, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher.

Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du voyage.

▼B

Transport par route



Chevaux adultes

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'à 48 heures)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Poneys (moins de 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Poulains (0-6 mois)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Note: Durant les longs voyages de longue durée, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher.

Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.

Transport par air

Densité de chargement des chevaux par rapport à la surface au sol



0-100 kg

0,42 m2

100-200 kg

0,66 m2

200-300 kg

0,87 m2

300-400 kg

1,04 m2

400-500 kg

1,19 m2

500-600 kg

1,34 m2

600-700 kg

1,51 m2

700-800 kg

1,73 m2

Transport par mer



Poids vif en kg

m2/animal

200-300

0,90-1,175

300-400

1,175-1,45

400-500

1,45-1,725

500-600

1,725-2

600-700

2-2,25

B.   Bovins

Transport par voie ferroviaire



Catégorie

Poids approximatif (en kg)

Surface en m2/animal

Veaux d'élevage

55

0,30 à 0,40

Veaux moyens

110

0,40 à 0,70

Veaux lourds

200

0,70 à 0,95

Bovins moyens

325

0,95 à 1,30

Gros bovins

550

1,30 à 1,60

Très gros bovins

> 700

> 1,60

Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.

Transport par route



Catégorie

Poids approximatif (en kg)

Surface en m2/animal

Veaux d'élevage

50

0,30 à 0,40

Veaux moyens

110

0,40 à 0,70

Veaux lourds

200

0,70 à 0,95

Bovins moyens

325

0,95 à 1,30

Gros bovins

550

1,30 à 1,60

Très gros bovins

> 700

> 1,60

Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.

Transport par air



Catégorie

Poids approximatif (en kg)

Surface en m2/animal

Veaux

50

70

0,23

0,28

Bovins

300

500

0,84

1,27

Transport par mer



Poids vif en kg

m2/animal

200-300

0,81-1,0575

300-400

1,0575-1,305

400-500

1,305-1,5525

500-600

1,5525-1,8

600-700

1,8-2,025

Il convient d'accorder 10 % d'espace en plus aux femelles pleines.

C.   Ovins/caprins

Transport par voie ferroviaire



Catégorie

Poids en kg

Surface en m2/animal

Moutons tondus

< 55

0,20 à 0,30

 

> 55

> 0,30

Moutons non tondus

< 55

0,30 à 0,40

 

> 55

> 0,40

Brebis en état de gestation avancée

< 55

0,40 à 0,50

 

> 55

> 0,50

Chèvres

< 35

0,20 à 0,30

 

35 à 55

0,30 à 0,40

 

> 55

0,40 à 0,75

Chèvres en état de gestation avancée

< 55

0,40 à 0,50

 

> 55

> 0,50

La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

Transport par route



Catégorie

Poids en kg

Surface en m2/animal

Moutons tondus et agneaux à partir de 26 kg

< 55

0,20 à 0,30

 

> 55

> 0,30

Moutons non tondus

< 55

0,30 à 0,40

 

> 55

> 0,40

Brebis en état de gestation avancée

< 55

0,40 à 0,50

 

> 55

> 0,50

Chèvres

< 35

0,20 à 0,30

 

35 à 55

0,30 à 0,40

 

> 55

0,40 à 0,75

Chèvres en état de gestation avancée

< 55

0,40 à 0,50

 

> 55

> 0,50

La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. À titre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface inférieure à 0,2 m2 par animal.

Transport par air

Densité de chargement des moutons et des chèvres par rapport à la surface au sol



Poids moyen en kg

Surface au sol par mouton/chèvre (en m2)

25

0,2

50

0,3

75

0,4

Transport par mer



Poids vif en kg

m2/animal

20-30

0,24-0,265

30-40

0,265-0,290

40-50

0,290-0,315

50-60

0,315-0,34

60-70

0,34-0,39

D.   Porcins

Transport par voie ferroviaire et transport par route

Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle.

Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d'environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/m2.

La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus; celle-ci peut aussi être augmentée jusqu'à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

Transport par air

La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures au décollage, lors de turbulences ou à l'atterrissage, mais elle devrait toutefois permettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée totale du voyage et l'heure d'arrivée devraient être pris en considération dans le choix de la densité de chargement.



Poids moyen

Surface au sol par porc

15 kg

0,13 m2

25 kg

0,15 m2

50 kg

0,35 m2

100 kg

0,51 m2

Transport par mer



Poids vif en kg

m2/animal

10 ou moins

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

E.   Volailles

Densités applicables au transport de volailles en conteneurs

Il convient de prévoir les surfaces minimales au sol selon les modalités qui suivent:



Catégorie

Surface en cm2

Poussins d'un jour

21-25 par poussin

Volailles autres que les poussins d'un jour: poids en kilos

Surface en cm2 par kg

< 1,6

180-200

1,6 à < 3

160

3 à < 5

115

> 5

105

Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.




ANNEXE II

CARNET DE ROUTE

[visé à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, points a) et c), et à l'article 21, paragraphe 2]

1. Toute personne prévoyant un voyage doit préparer, cacheter et signer toutes les pages du carnet de route conformément aux dispositions de la présente annexe.

2. Le carnet de route doit comporter les sections suivantes:

Section 1 — Planification;

Section 2 — Lieu de départ;

Section 3 — Lieu de destination;

Section 4 — Déclaration du transporteur;

Section 5 — Modèle de rapport d'anomalie.

Les pages du carnet de route doivent être attachées.

Les modèles de chaque section figurent à l'appendice de la présente annexe.

3. L'organisateur doit:

a) doter chaque carnet de route d'un numéro distinctif à des fins d'identification;

b) veiller à ce que l'autorité compétente du lieu de départ reçoive, au plus tard deux jours ouvrables avant le moment du départ et dans les conditions définies par elles, une copie signée et dûment complétée, de la section 1 du carnet de route, excepté pour ce qui est des numéros du certificat vétérinaire;

c) suivre toutes les instructions données par l'autorité compétente en application de l'article 14, paragraphe 1;

d) veiller à ce que le carnet de route soit cacheté ainsi que le prévoit l'article 14, paragraphe 1.

e) veiller à ce que le carnet de route accompagne les animaux durant le voyage jusqu'au point de destination ou, en cas d'exportation vers un pays tiers, au moins jusqu'au point de sortie.

4. Les détenteurs sur le lieu de départ et, lorsque le lieu de destination est situé sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination, doivent remplir et signer les sections pertinentes du carnet de route. Ils informent sans délai l'autorité compétente de leurs réserves éventuelles quant au respect des dispositions du présent règlement en utilisant le modèle fourni à la section 5.

5. Lorsque le lieu de destination se situe sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination gardent le carnet de route, hormis la section 4, pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'arrivée sur le lieu de destination.

Le carnet de route est fourni à l'autorité compétente sur demande.

6. Lorsque le voyage a été entièrement accompli sur le territoire de la Communauté, le transporteur complète et signe la section 4 du carnet de route.

7. Si les animaux sont exportés vers un pays tiers, les transporteurs remettront le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie.

En cas d'exportation, sous restitutions, de bovins vivants, il n'est pas nécessaire de remplir la section 3 du carnet de route si la législation agricole impose un rapport.

8. Le transporteur mentionné à la section 3 du carnet de route doit garder:

a) une copie du carnet de route rempli;

b) la feuille d'enregistrement ou l'impression correspondante visée à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement.

Les documents visés aux points a) et b) sont mis à la disposition de l'autorité compétente qui a accordé l'autorisation au transporteur et, sur demande, à la disposition de l'autorité compétente du lieu de départ, dans un délai d'un mois à compter du moment où ils ont été remplis, et ils sont conservés par le transporteur pour une période d'au moins trois ans à compter de la date du contrôle.

Les documents visés au point a) sont renvoyés à l'autorité compétente du lieu de départ dans un délai d'un mois après la fin du voyage, à moins que les systèmes visés à l'article 6, paragraphe 9, n'aient été utilisés. Une version simplifiée du carnet de route et les lignes directrices applicables à la présentation des données visées à l'article 6, paragraphe 9, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, lorsque les véhicules sont équipés du système mentionné à l'article 6, paragraphe 9.




Appendice

SECTION 1

PLANIFICATION

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SECTION 2

LIEU DE DÉPART

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SECTION 3

LIEU DE DESTINATION

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►(1) C1  

SECTION 4

DÉCLARATION DU TRANSPORTEUR

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SECTION 5

MODÈLE DE RAPPORT D'ANOMALIE No

Il convient de transmettre à l'autorité compétente une copie du rapport d'anomalie accompagnée d'une copie de la section 1 du carnet de route.

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►(1) C1  




ANNEXE III

FORMULAIRES

(visés à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2)

CHAPITRE I

Autorisation du transporteur conformément à l'article 10, paragraphe 1

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CHAPITRE II

Autorisation du transporteur conformément a l'article 11, paragraphe 1

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CHAPITRE III

►C1  Certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ pour les conducteurs et les convoyeurs conformément à l'article 17, paragraphe 2

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CHAPITRE IV

Certificat d'agrément de moyens de transport par route pour des voyages de longue durée conformément à l'article 18, paragraphe 2

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ANNEXE IV

FORMATION

1. Les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers visés à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 1, doivent avoir suivi avec fruit la formation prévue au paragraphe 2 et avoir réussi un examen reconnu par l'autorité compétente, qui garantit l'indépendance des examinateurs.

2. Les formations visées au paragraphe 1 portent au moins sur les aspects techniques et administratifs de la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport et, en particulier, sur:

a) les articles 3 et 4 et les annexes I et II;

b) la physiologie des animaux, surtout leurs besoins en nourriture et abreuvement, leur comportement et le concept de stress;

c) les aspects pratiques de la manipulation des animaux;

d) l'incidence du mode de conduite sur le bien-être des animaux transportés et sur la qualité des viandes;

e) les soins d'urgence aux animaux;

f) les aspects de sécurité pour le personnel manipulant des animaux.




ANNEXE V

CONVENTIONS INTERNATIONALES

[visées à l'article 21, paragraphe 1, point e)]

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international.




ANNEXE VI

NORMES INTERNATIONALES POUR LES CONTENEURS, ENCLOS OU STALLES APPROPRIÉS POUR LE TRANSPORT PAR AIR D'ANIMAUX VIVANTS

(telles que visées à l'annexe I, chapitre II, point 4.1)

Association du transport aérien international (IATA), Réglementation du transport des animaux vivants, 31e édition, 1er octobre 2004.



( 1 ) Avis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO C 110 du 30.4.2004, p. 135.

( 3 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 4 ) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52.

( 5 ) JO C 273 du 28.9.2001, p. 1.

( 6 ) JO L 174 du 2.7.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 21).

( 7 ) JO L 370 du 31.12.1985, p. 1.

( 8 ) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 432/2004 de la Commission (JO L 71 du 10.3.2004, p. 3).

( 9 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

( 10 ) JO P 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

( 11 ) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 12 ) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

( 13 ) JO L 38 du 12.2.1998, p. 10.

( 14 ) JO L 52 du 21.2.1998, p. 8.

( 15 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 16 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 17 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

( 18 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

( 19 ) JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

( 20 ) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

( 21 ) JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

( 22 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

( 23 ) JO L 3 du 5 janvier 2005.

( 24 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 25 ) JO L 3 du 5 janvier 2005.

( 26 ) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 16.9.2003, p. 32).

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