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Dokument 62019CJ0029
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 janvier 2020.
ZP contre Bundesagentur für Arbeit.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations de chômage – Calcul – Défaut de prise en compte du dernier salaire perçu dans l’État membre de résidence – Période de référence trop courte – Salaire perçu postérieurement à la cessation de la relation de travail – Personne ayant auparavant exercé une activité salariée en Suisse.
Affaire C-29/19.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 janvier 2020.
ZP contre Bundesagentur für Arbeit.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations de chômage – Calcul – Défaut de prise en compte du dernier salaire perçu dans l’État membre de résidence – Période de référence trop courte – Salaire perçu postérieurement à la cessation de la relation de travail – Personne ayant auparavant exercé une activité salariée en Suisse.
Affaire C-29/19.
Zbiór orzeczeń – ogólne – sekcja „Informacje o orzeczeniach niepublikowanych”
Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:2020:36
Affaire C‑29/19
ZP
contre
Bundesagentur für Arbeit
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundessozialgericht)
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 janvier 2020
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations de chômage – Calcul – Défaut de prise en compte du dernier salaire perçu dans l’État membre de résidence – Période de référence trop courte – Salaire perçu postérieurement à la cessation de la relation de travail – Personne ayant auparavant exercé une activité salariée en Suisse »
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Chômage – Calcul des prestations – Calcul reposant sur le montant du salaire antérieur – Durée de perception du salaire perçu au titre de la dernière activité exercée n’atteignant pas la période de référence prévue par la réglementation d’un État membre pour le calcul des prestations de chômage – Réglementation nationale ne permettant pas la prise en compte dudit salaire – Absence de prise en compte des périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, considérants 4, 32 et 45 et art. 62, § 1 et 2 ; règlement du Conseil no 1408/71, art. 68, § 1)
(voir points 27-37, 43, disp. 1)
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Chômage – Calcul des prestations – Calcul reposant sur le montant du salaire antérieur – Salaire perçu au titre de la dernière activité exercée établi et payé après la cessation de la relation de travail – Réglementation nationale ne permettant pas la prise en compte dudit salaire – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 62, § 1 et 2)
(voir points 46, 49-51, disp. 2)