Sûreté en mer dans l’Union européenne: règles et normes pour l’inspection des navires et les activités des administrations maritimes

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2009/15/CE établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle définit les règles et les conditions dans lesquelles un pays de l’Union européenne (UE), en tant qu’État du pavillon, peut autoriser un organisme agréé* à effectuer des inspections et des certificats réglementaires en son nom.

POINTS CLÉS

Habilitation des organismes agréés

Les pays de l’UE doivent veiller à ce que leurs administrations mettent en œuvre les conventions internationales* pertinentes concernant l’inspection et la certification des navires battant leur pavillon.

Un pays de l’UE peut habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites relatives à la délivrance ou au renouvellement des certificats réglementaires* des navires. Ces tâches ne peuvent être confiées qu’aux organismes agréés.

Toutefois, les tâches afférentes au certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge peuvent être confiées à des organismes privés agréés ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié.

Un pays de l’UE ne peut pas refuser d’habiliter un organisme agréé. Il a, cependant, la faculté de restreindre le nombre d’organismes qu’il habilite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Les organismes établis dans des pays tiers peuvent être agréés au niveau de l’UE et ultérieurement habilités par les administrations des pays de l’UE. Dans ces cas, la réciprocité des dispositions en matière d’habilitation peut être exigée.

Relations de travail

Lorsqu’un pays de l’UE autorise un organisme agréé, il établit une «relation de travail» avec ce dernier. Celle-ci est régie par un accord contenant des clauses relatives à la responsabilité financière, à l’audit périodique des tâches, aux inspections aléatoires et détaillées des navires et à la communication obligatoire d’informations relatives à la classe (une «classe» de navires est un groupe de navires de même conception). Il peut être exigé que les organismes habilités aient un représentant local dans le pays concerné.

Les pays de l’UE doivent informer la Commission européenne des relations de travail qu’ils ont établies.

Un pays de l’UE peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme agréé s’il considère que cet organisme ne remplit plus les conditions pour remplir ses fonctions.

Surveillance

Les pays de l’UE doivent veiller à ce que les organismes agréés agissant en leur nom s’acquittent efficacement de leurs tâches. Ils doivent les contrôler tous les deux ans et informer les pays de l’UE et la Commission des résultats de cette surveillance.

Lors de la surveillance des navires en tant qu’État du port, un pays de l’UE doit informer la Commission et les autres pays de l’UE si:

Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l’environnement ou qui témoignent d’un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés doivent être signalés par les pays de l’UE. Les organismes doivent être tenus informés afin qu’ils puissent prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 17 juin 2009 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE le 17 juin 2011.

CONTEXTE

Cette directive a été adoptée en parallèle du règlement (CE) no 391/2009 portant sur les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires. Ces deux instruments abrogent la directive 94/57/CE. Le règlement crée un système d’octroi de licence au niveau de l’UE, qui constitue une condition préalable à l’habilitation d’un organisme par un pays de l’UE dans le cadre de la directive 2009/15/CE.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Organisme agréé: un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009 portant sur les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (voir «Contexte»).
Conventions internationales: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) du 1er novembre 1974, à l’exception du chapitre XI-2 de son annexe; la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966; la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) du 2 novembre 1973; ainsi que les protocoles et modifications y afférents, et les codes connexes ayant force obligatoire dans tous les pays de l’UE, à l’exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du code d’application des instruments obligatoires de l’OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, dans leur version actualisée.
Certificat réglementaire: certificat délivré par ou au nom d’un État du pavillon conformément aux conventions internationales.
Certificat de classification: certificat de l’aptitude d’un navire à un usage ou à un service particulier, délivré conformément aux règles et aux procédures de l’organisme agréé.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47-56)

Les modifications successives de la directive 2009/15/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11-23)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 19.02.2021