Denrées alimentaires pour une alimentation particulière

Les règles relatives aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (pour les nourrissons et les jeunes enfants, pour les personnes avec troubles digestifs ou du métabolisme ou pour les personnes avec une condition physiologique particulière) sont harmonisées au niveau européen. L’étiquetage de ces produits doit inclure des informations relatives aux caractéristiques particulières du produit, à la valeur énergétique ou à la teneur en glucides, en protides et en lipides, etc.

ACTE

Directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

SYNTHÈSE

La présente directive s'applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Ces denrées se distinguent des denrées alimentaires de consommation courante de par leur composition ou leur mode de fabrication. En outre, elles doivent répondre aux besoins nutritionnels particuliers des catégories suivantes:

Seules les denrées qui répondent aux besoins nutritionnels des deux premières catégories de personnes ci-dessus peuvent comporter les mentions diététiques ou de régime.

Dispositions spécifiques

Des dispositions spécifiques sont applicables aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière suivants:

Les dispositions spécifiques sont fixées dans des directives ou règlements spécifiques qui peuvent comporter des prescriptions relatives essentiellement à la nature ou à la composition des produits et à l’étiquetage.

Substances nutritives spécifiques

Il est possible d’enrichir les denrées alimentaires en y ajoutant des substances nutritives, afin de répondre à des besoins nutritionnels particuliers et/ou à des exigences juridiques particulières. Ces denrées enrichies doivent êtres sûres pour la consommation et être élaborées sur la base de données scientifiques.

Leur composition doit respecter les critères de pureté prévus par la législation européenne et par les législations nationales, ou ceux recommandés par les organismes internationaux.

Étiquetage, présentation et publicité

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui n’ont pas été réglementées par une directive spécifique suivent les règles d’étiquetage, de présentation et de publicité des denrées alimentaires de consommation courante. Néanmoins, la dénomination de vente d'un produit diététique doit être accompagnée de l'indication de ses caractéristiques nutritionnelles particulières et comporter des informations supplémentaires concernant:

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne peuvent être mises sur le marché que sous forme préemballée et de telle façon que l’emballage les recouvre complètement, sauf pour le commerce de détail ou si une directive spécifique en dispose autrement.

Mise sur le marché

Lorsqu’un produit alimentaire n'appartenant pas aux groupes de denrées alimentaires pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables est mis sur le marché, le fabricant ou l’importateur dudit produit est tenu de notifier celui-ci et de transmettre un modèle de l’étiquetage utilisé à l’autorité compétente de l’État membre où le produit est commercialisé pour la première fois. Lorsque le produit est ensuite mis sur le marché dans un autre État membre, le fabricant ou l’importateur transmet à l’autorité compétente de cet État membre le modèle d’étiquetage complété par l’indication de l’autorité destinataire de la première notification.

L’autorité compétente peut exiger que le fabricant ou l’importateur lui présente les travaux scientifiques et les données qui justifient que le produit alimentaire répond à un objectif nutritionnel particulier de l’une des trois catégories de consommateurs identifiées précédemment.

Suspension et retrait de la vente

Un État membre peut suspendre ou restreindre le commerce d’une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière si cette dernière constitue un danger pour la santé humaine ou si elle n’est pas conforme à la présente directive ni aux directives spécifiques prises en application de la présente directive.

La Commission examine les motifs invoqués par l’État membre et consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale avant de prendre les mesures appropriées.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2009/39/CE

9.6.2009

-

JO L 124 du 20.5.2009

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière [Journal officiel L 269 du 14.10.2009].

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales [ COM(2011) 353 final - Non publié au Journal officiel].

La proposition de règlement revoit la législation-cadre établie par la directive 2009/39/CE. Elle abolit le concept de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et définit un nouveau cadre pour certaines catégories de denrées alimentaires, à savoir les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les aliments destinés aux patients sous surveillance médicale.

Dernière modification le: 25.06.2014