Accord sur le commerce des vins

Le présent accord vise à favoriser et promouvoir les échanges de vin produit en Afrique du Sud et dans la Communauté européenne. Cet accord vient compléter l' Accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC).

ACTE

Décision 2002/51/CE du Conseil, du 21 janvier 2002, relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins [Journal officiel L28 du 30.01.2002]

SYNTHÈSE

Contexte

La Communauté européenne et l'Afrique du Sud ont conclu, en octobre 1999, l' Accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC). Cet accord régit leurs relations bilatérales et est complété par quatre accords supplémentaires, y compris un accord sur le commerce des vins et un accord sur le commerce des boissons spiritueuses. Cet accord remplace l'accord provisoire à ce sujet annexé à l'ACDC.

Champ d'application

L'accord s'applique aux vins déjà désignés dans la convention internationale sur le système harmonisé et de codification des marchandises de 1983.

L'accord prévoit des dispositions relatives à la commercialisation des stocks existants qui ne sont pas conformes aux conditions du présent accord. Les vins qui ont été produits au moyen des traitements ou pratiques œnologiques non prévus par l'accord peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les produits désignés et étiquetés d'une manière non conforme aux dispositions de l'accord peuvent être commercialisés par les grossistes ou producteurs pendant une période de trois ans et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks.

Par contre, l'accord ne s'applique pas aux vins qui transitent par le territoire d'une partie ou aux vins qui sont originaires du territoire d'une des parties et sont échangés entre celles-ci en petites quantités.

Production du vin

L'accord souligne les pratiques et traitements œnologiques autorisés qui sont énumérés en annexe. Il s'agit, entre autres, des spécifications relatives à l'ajout de certaines substances comme le tanin. L'accord instaure la reconnaissance mutuelle des pratiques et traitement du vin qui est essentielle pour assurer le commerce du vin entre les deux parties.

Néanmoins, l'accord comprend une clause de sauvegarde qui permet à une partie de suspendre provisoirement l'autorisation du traitement ou de restreindre les prescriptions relatives à la pratique. Cette clause peut être invoquée s'il est estimé que le traitement présente par exemple des risques pour la santé publique. Ensuite, une décision est prise sur le traitement ou pratique approprié.

Désignation et présentation du vin

L'accord prévoit la protection réciproque des dénominations et d'autres dispositions liées à la désignation et la présentation du vin. Il s'agit de la protection des dénominations qui se réfèrent à l'État membre de la Communauté ou à l'Afrique du Sud ainsi que les indications géographiques au sein des pays (la dénomination 'Champagne', par exemple). Les indications protégées pour chaque État membre de la CE et pour l'Afrique du Sud sont reprises en annexe de l'accord.

Il se peut que les mêmes indications géographiques ou des indications très semblables soient employées par les deux parties. Dans ce cas, les deux indications peuvent être protégées si elles sont d'utilisation traditionnelle et constante et si l'origine véritable du vin reste claire. En ce qui concerne les indications d'un lieu situé hors des territoires des parties, les dispositions sont les mêmes, l'emploi de l'indication devant être réglementé par le pays d'origine. Un comité mixte est créé pour se prononcer dans de tels cas. Cependant, il y a des dispositions particulières concernant l'interdiction d'utiliser les appellations "porto" et "sherry".

L'appellation 'Retsina' est un cas particulier. En vue de protéger le marché sud-africain, les importateurs de 'Retsina' communautaire en Afrique du Sud doivent enregistrer la dénomination en tant que marque commerciale de certification conformément au droit sud-africain.

Dispositions spécifiques relatives aux désignations 'porto' et 'sherry'

Les producteurs d'Afrique du Sud et de la CE utilisent tous deux la désignation 'porto' et 'sherry', ce qui posait un problème dans la négociation de l'accord. Des dispositions visant à résoudre ce problème ont été adoptées dans l'annexe de l'ACDC et ces dispositions restent en vigueur. Elles sont entrées en vigueur en janvier 2000, en même temps que l'ACDC.

L'Afrique du Sud mettra fin, après une période transitoire, à l'utilisation des appellations 'porto' et 'sherry' de manière progressive. Dans un premier temps, les appellations ne seront plus utilisées pour ses exportations vers la Communauté européenne. Dans un délai de cinq ans, les désignations ne peuvent plus être utilisées sur aucun marché d'exportation, à l'exception des pays membres de la SADC (South African Development Community), autres que SACU (l'Union douanière de l'Afrique australe) pour lesquels le délai est de huit ans. À l'intérieur de l'Afrique du Sud, les appellations peuvent être employées pendant une période transitoire de douze ans. Aux fins de l'accord, le marché intérieur sud-africain est défini comme couvrant la SACU (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland).

Mise en œuvre

La mise en œuvre correcte de l'accord est assurée par les autorités désignées par chaque partie et un comité mixte de représentants des deux parties. Le comité mixte veille à l'application de l'accord, examine les questions soulevées, assure la coordination et peut faire des recommandations relatives à sa mise en œuvre.

Infractions

L'accord prévoit une procédure de consultation si une partie estime que l'autre n'a pas respecté l'accord. Si elles ne parviennent pas à un accord, elles peuvent recourir à la procédure de règlement des litiges. Ensuite, en l'absence d'un accord devant l'instance de réglementation, la partie peut faire appel aux médiateurs.

Contingent tarifaire pour les importations vers la Communauté européenne

La Communauté européenne a aussi prévu d'autres mesures afin de faciliter l'entrée du vin sud-africain sur le marché communautaire. Ces mesures modifient l'accord sur le commerce, le développement et la coopération. La Communauté européenne instaure un contingent tarifaire annuel pour l'importation, en franchise de droits, de 35,300 millions de litres de vin en provenance de l'Afrique du Sud. En plus, chaque année, de 2002 à 2011, un volume fixe de 6,720 millions de litres s'ajoutera au volume de base du contingent annuel (ces provisions sont instaurées par le règlement (CE) n° 120/2002 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2793/1999 du Conseil en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin). Ce volume représente une augmentation par rapport au contingent annuel prévu dans l'accord provisoire annexé à l'ACDC.

Selon les dispositions de l'accord, les importations provenant des deux territoires doivent être accompagnées des certificats conformes aux spécifications particulières.

Aide communautaire à la restructuration du secteur sud-africain des vins et spiritueux

La Communauté européenne s'est engagée, dans le cadre de l'ACDC, à fournir 15 millions d'euros pour établir un programme de restructuration du secteur et à assurer la commercialisation et distribution des vins et spiritueux sud-africains.

Entrée en vigueur

L'accord est entré en vigueur le premier jour du mois qui a suivi la date à laquelle les parties se sont notifiées l'achèvement des procédures nécessaires pour adoption. Entre-temps, l'accord est entré en vigueur à titre provisoire le 28 janvier 2002. Toutefois, le contingent tarifaire pour l'importation de vins sud-africains en Europe a été ouvert rétroactivement au 1 janvier 2002 et la période de suppression progressive des noms "porto" et "sherry" débute à la même date. (Décision 2002/53/CE du Conseil).

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Accord entre la CE et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins

28.01.2002(à titre provisoire)

-

JO L 28 du 30.01.2002

Dernière modification le: 01.08.2007