Coopération décentralisée

L'Union européenne contribue à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement en fixant les modalités de gestion de la coopération décentralisée. La coopération décentralisée se focalise sur le renforcement des capacités de dialogue des sociétés civiles des pays en voie de développement afin de favoriser l'émergence de la démocratie. Cette réglementation est remplacée par le règlement instituant l'instrument de financement de la coopération au développement à partir du 1er janvier 2007

ACTE

Règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif à la coopération décentralisée [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le nouveau règlement (CE) n° 625/2004 modifie et proroge jusqu'au 31 décembre 2006 le réglement de base (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération décentralisée. Le nouveau règlement apporte quelques modifications et précisions au texte de base. Il spécifie notamment que les acteurs de la coopération décentralisée ne proviennent pas seulement des pays en développement mais également de la Communauté européenne et ajoute d'autres types d'organisations à la liste des partenaires. Il vise également à favoriser la capacité de dialogue des sociétés civiles afin d'être des interlocuteurs valables dans le processus démocratique.

Initiatives et actions soutenues

Les initiatives et les actions soutenues par la Communauté dans le cadre de la coopération décentralisée sont les actions et initiatives axées sur la réduction de la pauvreté et le développement durable, notamment dans des situations de partenariat difficile, qui visent à promouvoir:

Dans cette perspective, la Commission doit tenir compte, en évaluant les projets et programmes proposés, des facteurs suivants:

Domaines prioritaires

Les actions à mettre en œuvre en priorité portent sur les domaines suivants:

Partenaires

Dans le but d'impliquer des acteurs autres que les organisations non gouvernementales traditionnelles, la coopération décentralisée et le soutien financier au titre du présent règlement sont ouverts à tous les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté ou des pays en développement, à savoir:

La participation aux appels d'offres est ouverte à toutes les personnes morales des États membres et du pays bénéficiaire ayant une expérience dans le développement. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement. Ces organisations doivent être sans but lucratif.

Dispositions financières

L'enveloppe financière pour la période 2004-2006 s'élève à 18 millions d'euros. Un montant maximum de 100.000 d'euros est prévu par contrat.

L'acte original était applicable jusqu'au 31 décembre 2001. L'acte a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2006.

Le soutien financier est constitué d'aides non remboursables et les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire.

Le règlement prévoit des contributions financières autres que celles de la Communauté européenne. Une contribution des partenaires est demandée pour chaque action de coopération. Cependant, cette contribution demandée tient compte des limites des possibilités des partenaires ainsi que de la nature des projets. En outre, des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.

Tout contrat de financement conclu dans le cadre du présent règlement peut être soumis à des contrôles sur place de la part de la Commission et de la Cour des comptes européenne, conformément aux dispositions communautaires en la matière.

Moyens de la mise en œuvre des actions

Les moyens couverts par le financement communautaire pour la mise en œuvre des actions dans le cadre du présent règlement comprennent notamment:

Les fournitures doivent être originaires des États membres, du pays bénéficiaire, d'autres pays en développement ou, dans les cas exceptionnels, d'autres pays tiers.

Rôle de la Commission dans la mise en œuvre des actions

La Commission est chargée d'instruire, de décider et de gérer les actions visées par le présent règlement.

Elle a également un rôle de coordination et doit assurer leur cohérence et leur complémentarité. La Commission peut prendre des mesures de coordination telles que :

La Commission est assistée, dans la mise en œuvre, par un comité comprenant les représentants des État membres (le comité de cofinancement ONG).

Rapport annuel et évaluation

Dans le cadre du rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la politique de développement, la Commission présente un résumé des actions financées, l'impact et les résultats de celles-ci, une évaluation indépendante de l'exécution du présent règlement, ainsi que des renseignements sur les acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels les contrats ont été conclus.

En outre, la Commission informe les États membres, lors du Comité ONG, des actions et des projets approuvés, avec indication de leur montant, de leur nature, du pays bénéficiaire et des partenaires.

Contexte

Le règlement de base fait suite à de nombreuses mesures de la Communauté soulignant l'importance de la coopération décentralisée en matière de développement. Le principe a été introduit dans la quatrième convention de Lomé en 1989 et il a été souligné notamment dans le règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil (abrogé par le règlement instituant l'instrument de financement de la coopération au développement à partir du 1er janvier 2007) relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie. En 1992, l'autorité budgétaire a créé une ligne budgétaire destinée à promouvoir cette approche dans l'ensemble des pays en développement.

Le règlement est à placer dans le contexte de la participation des acteurs non étatiques (ANE) à la politique de développement de l'UE.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1659/98

02.08.1998

-

JO L 213 du 17.07.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 625/2004

04.04.2004

-

JO L 99 du 03.04.2004

Dernière modification le: 29.06.2007