OMC: accord sur le commerce des services

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision 94/800/CE relative à la conclusion des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994): accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION ET DE CET ACCORD?

La décision approuve, au nom de la Communauté européenne (désormais l’Union européenne – UE) l’accord qui a institué l’OMC, y compris l’accord général sur le commerce des services.

POINTS CLÉS

L’accord général sur le commerce des services (AGCS ou GATS en anglais) est le premier ensemble de règles convenues au plan multilatéral pour régir le commerce international des services. Il se compose de 3 éléments:

RÈGLES GÉNÉRALES

L’accord GATS s’applique à tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis par les pouvoirs publics. Il s’applique également à toutes les mesures applicables aux services prises à tous les niveaux de gouvernement (central, régional, local, etc.). L’accord définit 4 modes de fourniture:

L’accord repose sur le principe du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) selon lequel chaque membre accorde aux services de tout autre pays membre un traitement non moins favorable que celui qu’il réserve à ses produits nationaux ou qu’il accorde aux services d’un autre membre. Cependant, des exemptions sont prévues pour des services spécifiques qui sont compris dans une liste d’exemption de l’obligation NPF. En effet, chaque gouvernement pouvait préciser les limitations à l’accès des entreprises étrangères à son marché national.

Par ailleurs, les membres d’un accord de libre-échange ou d’une union douanière peuvent libéraliser entre eux leur commerce de services sans avoir à l’étendre aux autres membres du GATS. Leur accord bilatéral ou régional doit cependant couvrir un nombre substantiel de secteurs et viser à réduire ou éviter toute discrimination.

Afin d’assurer le plus de transparence possible, l’accord prévoit l’obligation pour les gouvernements de publier toutes les lois et réglementations pertinentes. Ces mesures doivent être administrées de façon raisonnable, objective et impartiale.

Les accords bilatéraux conclus entre gouvernements concernant la reconnaissance de qualifications doivent être ouverts aux autres membres qui souhaiteraient adhérer à ces accords. Par ailleurs, chaque membre doit faire en sorte que les monopoles et les fournisseurs exclusifs de services n’abusent pas de leur position. De même, les membres doivent se consulter sur les moyens d’éliminer les pratiques commerciales pouvant limiter la concurrence.

Quant aux paiements et aux transferts internationaux concernant les transactions courantes en rapport avec les engagements spécifiques pris en vertu du GATS, ils ne doivent pas faire l’objet de restrictions sauf en cas de difficultés de balance de paiements et sous certaines conditions.

Les engagements spécifiques

Les règles relatives à l’accès aux marchés et au traitement national ne constituent pas des obligations générales, mais des engagements spécifiques repris dans des listes nationales annexées au GATS et faisant partie intégrante de l’accord. Ces listes identifient les services et les activités des services pour lesquels l’accès aux marchés est garanti et spécifient les conditions auxquelles cet accès est subordonné. Étant consolidés, ces engagements ne peuvent être modifiés ou retirés qu’après négociation d’une compensation avec le pays affecté.

Ainsi, chaque membre accorde aux services et fournisseurs de services des autres membres un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des engagements spécifiés dans sa liste nationale.

L’accord repose également sur le principe du traitement national. En effet, dans les secteurs mentionnés par chaque pays membre et selon ses conditions, chaque pays membre accorde aux produits de tout autre pays membre un traitement non moins favorable que celui qu’il réserve à ses produits nationaux.

La libération progressive

Le GATS prévoit, dans un délai de 5 ans, des négociations en vue d’élever le niveau de libération du commerce des services. Cette libération devra porter tant sur le renforcement des engagements prévus dans les listes que sur la réduction des effets restrictifs des mesures prises par les gouvernements.

Questions sectorielles

Un certain nombre d’annexes portant sur divers secteurs des services font partie du GATS. Ces annexes ont été conçues pour prendre en compte certaines spécificités des secteurs en question.

MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Règles institutionnelles

Ces règles concernent notamment les consultations et le règlement des différends ainsi que l’institution d’un Conseil du commerce des services.

La poursuite des négociations

A la fin de l’Uruguay Round, les gouvernements ont convenu de poursuivre les négociations dans 4 domaines:

D’autres négociations devaient par ailleurs s’ouvrir sur les subventions, les marchés publics et les mesures de sauvegarde.

QUAND CETTE DÉCISION ET CET ACCORD S’APPLIQUENT-ILS?

La décision s’applique depuis le 22 décembre 1994.

L’accord s’applique depuis le 1er janvier 1995.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1-2).

Négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994): accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 3-10)

DOCUMENTS LIÉS

Décision 1999/61/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l’Organisation mondiale du commerce sur les services financiers (JO L 20 du 27.1.1999, p. 38-39)

Décision 97/838/CE du Conseil du 28 novembre 1997 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l’OMC sur les services de télécommunications de base (JO L 347 du 18.12.1997, p. 45-58)

dernière modification 23.11.2017