Régime commun applicable aux importations de certains pays extérieurs à l’UE

Le présent règlement vise à établir un régime commun applicable aux importations dans l’Union européenne (UE) en provenance de certains pays extérieurs à l’UE. Il définit aussi les procédures permettant à l’UE d’appliquer, en cas de besoin, les mesures de surveillance et de sauvegarde qui s’imposent afin de préserver ses intérêts.

ACTE

Règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.

SYNTHÈSE

Les importations de produits relevant de ce règlement ne sont soumises à aucune restriction quantitative et sont donc libres, sans préjudice d’éventuelles mesures de sauvegarde.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux produits originaires d’un des pays extérieurs à l’UE suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Kazakhstan, Corée du Nord, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan et Vietnam. Le règlement exclut de son champ d’application les produits textiles qui sont soumis à un régime commun spécifique d’importation.

Procédure d’information et de consultation

Lorsque l’évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission doit en être informée par les pays de l’UE. Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d’un pays de l’UE, soit à l’initiative de la Commission. Elles s’effectuent au sein d’un comité consultatif composé des représentants de chaque pays de l’UE et présidé par un représentant de la Commission.

Les consultations portent principalement sur:

En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit et les pays de l’UE peuvent, dans un délai de cinq à huit jours ouvrables, exprimer leur avis ou demander une consultation orale.

Procédure d’enquête

Lorsqu’il lui apparaît, à l’issue des consultations, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d’un mois et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne, résumant les informations reçues et fixant le délai dans lequel les parties intéressées peuvent communiquer des informations, ainsi que le délai dans lequel elles peuvent être entendues.

Dans le cadre de l’enquête, la Commission examine:

Lorsqu’une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s’il est clairement prévisible qu’une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. Pour cela, la Commission tient compte du taux d’accroissement des exportations vers l’UE et de la capacité d’exportation du pays d’origine ou du pays d’exportation.

L’enquête doit être effectuée dans un délai de neuf mois. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum.

Les droits procéduraux (accès aux informations non confidentielles, droit à être entendu, confidentialité) doivent être respectés tout au long de la procédure.

Au terme de l’enquête, la Commission soumet un rapport au comité consultatif et en fonction de ses conclusions, elle peut clore l’enquête ou décider de mettre en œuvre des mesures de surveillance ou de sauvegarde.

Mesures de surveillance

Lorsque les intérêts de l’UE l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un pays de l’UE ou de sa propre initiative, soumettre certaines importations à une surveillance a posteriori ou subordonner certaines importations à une surveillance préalable. La mise en libre pratique au sein de l’UE des produits sous surveillance préalable est subordonnée à la présentation d’un document de surveillance. Ce document est valable dans toute l’UE, quel que soit le pays de l’UE qui l’a délivré.

À cet égard, ce règlement diffère du règlement (CE) nº 260/2009 (régime commun applicable aux importations en provenance de pays extérieurs à l’UE). Lorsque des mesures de surveillance sont prises, les conditions d’utilisation ou d’octroi des documents d’importation pourront être plus strictes pour les pays figurant dans la liste susmentionnée que pour les autres pays extérieurs à l’UE. En particulier, lorsque les intérêts de l’UE l’exigent, la Commission peut limiter le délai d’utilisation du document d’importation préalable, le subordonner à certaines conditions ou même prévoir l’insertion d’une clause de révocation.

Mesures de sauvegarde

Des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées lorsqu’un produit est importé dans l’UE en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu’un préjudice grave est porté ou risque d’être porté aux producteurs de l’UE. Les conditions sont similaires à celles stipulées dans le règlement (CE) nº 260/2009. Les mesures de sauvegarde s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, elles ne s’opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d’acheminement vers l’UE.

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’exécution d’obligations découlant d’accords spéciaux conclus entre l’UE et les pays extérieurs à l’UE figurant dans la liste susmentionnée. Il ne fait pas non plus obstacle à l’adoption ou à l’application par les pays de l’UE d’interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; de formalités spéciales en matière de change.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 625/2009

6.8.2009

-

JO L 185, 17.7.2009

ACTES LIÉS

Règlement (UE) nº 1241/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 maintenant et mettant à jour le champ d’application de la surveillance préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers.

Dernière modification le: 11.02.2011