Régime commun applicable aux exportations

Le présent règlement vise à établir un régime commun applicable aux exportations de l’Union européenne (UE) basé sur le principe de la liberté des exportations et définit les procédures permettant à l’UE d’appliquer, en cas de besoin, les mesures de surveillance et de sauvegarde qui s’imposent.

ACTE

Règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations.

SYNTHÈSE

Ce règlement instaure le principe de liberté d’exportation, selon lequel les exportations de l’Union européenne à destination des pays extérieurs à l’UE sont libres de toutes restrictions quantitatives.

Procédure d’information et de consultation

Les pays de l’UE peuvent prendre des mesures de sauvegarde s’ils l’estiment nécessaire en raison d’une évolution exceptionnelle du marché. Avant de mettre en œuvre ces mesures de sauvegarde, le pays de l’UE doit en informer la Commission qui avertira les autres pays de l’UE. Des consultations peuvent être ouvertes à tout moment et se dérouler au sein d’un comité consultatif composé des représentants de chaque pays de l’UE et présidé par un représentant de la Commission. Ces consultations portent notamment sur les conditions et le développement des exportations du produit en cause ainsi que sur les dispositions à adopter éventuellement.

La Commission peut demander aux pays de l’UE de lui fournir des renseignements statistiques sur l’évolution du marché d’un produit donné afin d’en déterminer la situation économique et commerciale. Elle peut leur demander également d’en surveiller les exportations conformément aux législations nationales et selon les modalités que la Commission indique.

Mesures de sauvegarde

Les intérêts de l’UE peuvent nécessiter l’adoption de mesures appropriées pour parer ou remédier à une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou pour exécuter des engagements internationaux souscrits par l’UE ou tous les pays de l’UE, notamment en matière de commerce de produits de base. Ces mesures se traduisent en général par une limitation quantitative des exportations.

La Commission, à la demande d’un pays de l’UE ou sur sa propre initiative, peut subordonner l’exportation d’un produit à la présentation d’une autorisation d’exportation. L’octroi d’une autorisation d’exportation s’effectue selon les modalités et dans les limites que la Commission définit en attendant la décision ultérieure du Conseil. Les mesures prises sont communiquées au Conseil et aux pays de l’UE; elles sont immédiatement applicables. Ces mesures de sauvegarde peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de l’UE. Elles n’affectent pas les produits en cours d’acheminement vers la frontière de l’UE.

En principe, les mesures de sauvegarde sont arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Cette dernière peut aussi prendre de telles mesures lorsqu’une action immédiate s’impose.

Pendant la période de leur application, les mesures de sauvegarde font l’objet de consultation au sein du comité consultatif afin d’examiner leurs effets et de vérifier si les conditions de leur application continuent d’être réunies. Ainsi, elles peuvent être modifiées ou abrogées si elles n’apparaissent plus nécessaires.

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’adoption ou à l’application, par les pays de l’UE, de restrictions quantitatives à l’exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1061/2009

27.11.2009

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JO L 291, 7.11.2009

Dernière modification le: 09.02.2011