Financement en faveur de l’innovation et de l’entreprise (Fonds européen d’investissement)

 

SYNTHÈSE

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fournit un financement des risques pour aider les petites et les moyennes entreprises (PME). Ses actionnaires sont la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Union européenne (UE), représentée par la Commission européenne, et des institutions financières publiques et privées, qui sont actuellement issues de quinze pays de l’Union européenne et de la Turquie.

QUEL EST L'OBJET DES STATUTS DU FEI?

Ils définissent:

POINTS CLÉS

Organes directeurs

Le FEI est dirigé et administré par l’assemblée générale, le conseil d’administration et le directeur général.

La présidence du conseil d’administration est assurée par l’un de ses membres qui est élu à la majorité des voix. Les décisions sont adoptées à la majorité, sous réserve qu’au moins plus de la moitié des membres soient présents.

Comment le FEI fonctionne-t-il?

Le FEI est rattaché au groupe de la Banque européenne d’investissement. Sa principale mission est de soutenir les microentreprises et les PME en Europe en facilitant leur accès aux financements. Le FEI conçoit et élabore des instruments de capital-risque et de capital d’expansion, des garanties et des instruments de microfinance visant particulièrement ce segment du marché. À travers cette mission, il contribue à la poursuite des objectifs de l’Union européenne en faveur de l’innovation, de la recherche et du développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Un collège extérieur indépendant de commissaires aux comptes vérifie les comptes du FEI. Le collège de commissaires aux comptes du FEI est composé de trois membres, nommés respectivement par la BEI, la Commission européenne et les actionnaires des institutions financières, et d’un suppléant, nommé à tour de rôle par les trois groupes d’actionnaires. Les membres sont nommés par l’assemblée générale et responsables devant elle. Le collège de commissaires aux comptes, en sa qualité d’organisme de supervision, confirme tous les ans que, pour autant qu’il sache et puisse en juger, les opérations du FEI ont été menées conformément aux statuts et au règlement et que les états financiers donnent une image fidèle, à l’actif comme au passif, de la situation financière du FEI et des résultats de ses opérations pour l’exercice considéré.

Les engagements globaux du FEI ne peuvent dépasser trois fois le montant du capital souscrit au titre des opérations de garantie. En vertu de l’article 26 des statuts, ce plafond peut être relevé par l’assemblée générale sans pouvoir excéder huit fois le capital souscrit. Le montant des participations est établi sur décision de l’assemblée générale.

Les litiges entre le FEI et ses bénéficiaires sont tranchés par les juridictions nationales compétentes ou par un arbitrage. Les litiges concernant les mesures adoptées par les organes du FEI sont de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (protocole no 7) s’appliquent au FEI, aux membres de ses organes et à son personnel.

Fonds européen pour les investissements stratégiques

En partenariat avec la Commission européenne, le FEI et la BEI jouent un rôle essentiel dans le plan d’investissement pour l’Europe avec la création du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Lancé en 2015, le FEIS vise à mobiliser des financements privés pour les investissements stratégiques qui ne peuvent être uniquement financés par le marché. Le FEI est responsable de la mise en œuvre des mesures de financement en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire (c’est-à-dire les sociétés comptant entre 250 et 3 000 employés) au titre du volet PME du FEIS.

CONTEXTE

Le FEI a été créé en 1994 et son siège se trouve à Luxembourg.

ACTE

Statuts du Fonds européen d’investissement approuvés le 14 juin 1994 et modifiés le 19 juin 2000, le 30 novembre 2007, le 8 mars 2012 et le 27 mai 2014 par l’assemblée générale (JO C 95 du 21.3.2015, p. 22-31)

dernière modification 19.10.2015