Fonds spéculatifs et fonds de capital-investissement — règles à l’intention des gestionnaires

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

POINTS CLÉS

Exclusions du champ d’application

La présente directive ne s’applique pas aux éléments suivants:

Passeportage

Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaires de FIA) peuvent «offrir» leurs services dans différents États membres de l’UE sur la base d’un agrément unique. Lorsqu’un gestionnaire de FIA obtient un agrément dans un État membre de l’UE et respecte les règles énoncées dans la présente directive, il est autorisé à gérer ou à commercialiser des fonds pour les investisseurs professionnels dans toute l’UE.

Agréments

Pour exercer des activités dans l’UE, les gestionnaires de fonds sont tenus d’obtenir un agrément auprès de l’autorité compétente de leur État membre d’origine. Pour ce faire, ils doivent détenir un certain niveau de fonds propres sous forme de liquidités ou d’actifs à court terme.

Dépositaire

Les gestionnaires de FIA doivent veiller à ce que la structure des fonds qu’ils gèrent désigne un dépositaire indépendant. Par exemple, il pourrait s’agir d’une banque ou d’une entreprise d’investissement responsable de la surveillance des activités du fonds et veillant à ce que les actifs de ce dernier soient protégés de façon appropriée.

Gestion des risques et surveillance prudentielle

Les gestionnaires de FIA doivent être en mesure de démontrer à l’autorité compétente qu’ils possèdent des mécanismes internes solides en matière de gestion des risques.

Il s’agit notamment de l’obligation de divulguer régulièrement les principaux marchés et instruments sur lesquels ils négocient et les principales expositions et concentrations du risque.

Traitement des investisseurs

Afin d’encourager leurs investisseurs à faire preuve de diligence, les gestionnaires de FIA sont tenus de fournir une description claire de leur politique d’investissement, y compris les types d’actifs et du recours à l’effet de levier. Un rapport annuel pour chaque exercice fiscal doit être mis à la disposition des investisseurs qui en font la demande.

Fonds recourant à l’effet de levier

La présente directive introduit des prescriptions spécifiques en matière de recours à l’effet de levier, c’est-à-dire l’utilisation de la dette pour financer l’investissement. Les autorités compétentes peuvent fixer des limites maximales à l’effet de levier afin de garantir la stabilité du système financier.

Fonds de placement privés

Lorsqu’un FIA acquiert le contrôle sur une société non cotée ou sur un émetteur, le gestionnaire de FIA est soumis aux dispositions spécifiques contre le démantèlement des actifs. Pendant une période de 2 ans, le gestionnaire de FIA n’est pas autorisé à procéder à des opérations de distribution, de réduction de capital, de rachat d’actions ou d’acquisition de ses propres actions par la société.

Fonds et gestionnaires situés dans des pays tiers

Sous réserve des conditions énoncées dans la présente directive, le «passeport» peut être étendu aux gestionnaires de FIA établis dans un pays tiers et à la commercialisation de fonds non européens, gérés par un gestionnaire de FIA établi dans l’UE ou dans un pays tiers.

Rôle de l’Autorité européenne des marchés financiers

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) participe pleinement au développement d’une culture en matière de surveillance, notamment en émettant des orientations relatives aux bonnes politiques de rémunération et en élaborant des normes techniques visant à déterminer des types de gestionnaires de FIA.

Fonds de taille plus modeste

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer cette directive aux gestionnaires de taille plus modeste, c’est-à-dire les fonds dont les actifs gérés totalisent moins de 100 000 000 EUR s’ils recourent à l’effet de levier et les fonds dont les actifs totalisent moins de 500 000 000 EUR s’ils n’y recourent pas. Les fonds de taille plus modeste sont toutefois soumis à des exigences minimales en matière d’enregistrement et de communication d’informations.

Modifications de la directive (UE) 2011/61

La Directive (UE) 2016/2341 concernant les institutions de retraite professionnelle (IRP) (voir la synthèse) a introduit les deux règles supplémentaires suivantes.

Les États membres ne doivent pas restreindre la liberté des IRP de désigner, pour gérer leur portefeuille d’investissement, des gestionnaires de placement:

Le règlement (UE) 2017/2402, qui établit un cadre général pour la titrisation (voir la synthèse), introduit une règle selon laquelle les gestionnaires exposés à une titrisation qui ne satisfait plus à ses exigences doivent agir et, le cas échéant, prendre des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des FIA concernés.

La directive (UE) 2019/1160 comprend plusieurs modifications.

Les modifications apportées par la directive (UE) 2019/2034 garantissent que les fonds propres du gestionnaire de FIA doivent représenter au moins un quart des frais généraux de l’année précédente. Les entreprises d’investissement doivent utiliser les montants résultant du cadre comptable applicable.

La directive modificative (UE) 2022/2556 aligne les dispositions de la directive, ainsi que plusieurs autres directives connexes, sur les exigences relatives au risque lié aux TIC pour les entités financières établies dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, le règlement (UE) 2022/2254 (voir la synthèse).

Actes délégués et actes d’exécution

La Commission a adopté plusieurs actes délégués et actes d’exécution.

Modification d’autres législations

La directive 2011/61/UE a modifié les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE, ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive 2011/61/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 22 juillet 2013. Ces règles s’appliquent depuis cette date.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Précommercialisation. La fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par un gestionnaire de FIA, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels domiciliés ou ayant leur siège dans l’UE afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un FIA qui n’est pas encore établi.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1-73).

Les modifications successives de la directive 2011/61/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153-163).

Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1-79).

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant l’application et le champ d’application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs [COM(2020) 232 final du 10.6.2020].

Règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 27.3.2015, p. 5-11).

Règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 183 du 24.6.2014, p. 18-20).

Règlement d’exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 1-2).

Règlement d’exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l’État membre de référence d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 3-5).

Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1-95).

Voir la version consolidée.

dernière modification 20.06.2023