Sociétés : protéger les intérêts des associés et des tiers

La Commission européenne considère qu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers et des associés grâce à une coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée. La présente directive répond à cette volonté en permettant aux tiers et aux associés d’avoir accès à des informations concernant les actes essentiels des sociétés.

ACTE

Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

La présente directive vise à encadrer les garanties exigées des sociétés pour protéger les intérêts des associés et des tiers.

Types de sociétés concernées

La présente directive s’applique aux:

Publicité relative aux sociétés

Les sociétés doivent faire la publicité de certains actes et indications qui portent notamment sur:

Tous ces éléments publiés sont enregistrés dans un dossier ouvert auprès d’un registre central, ou d’un registre de commerce ou d’un registre des sociétés. Ce dossier peut être disponible sous format électronique ou sur support papier.

Toute modification doit être rapportée au registre central et rendue publique dans un délai de 21 jours à compter de la transmission complète des informations.

Les sociétés doivent disposer d’un identifiant unique afin d’être aisément identifiables dans le cadre des communications entre les registres. Cet identifiant unique comprend des éléments qui permettent d’identifier:

Les États membres sont chargés de la publication des informations précédemment citées dans le bulletin national ou sur un autre support. Ils prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre les informations fournies et veillent à ce que ces informations soient actualisées.

Ces informations doivent également être mises à disposition sur le portail européen e-Justice dans toutes les langues officielles de l’UE, ainsi que sous format électronique au moyen du système d’interconnexion des registres (disponible à partir de 2014).

Le système d’interconnexion des registres doit donner accès gratuitement aux informations suivantes:

La Commission fournit un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres. Elle doit de plus instituer une plate-forme centrale européenne dont le but est de garantir l’interopérabilité des registres.

Le traitement des données à caractère personnel est soumis aux dispositions de la directive relative à la protection des données à caractère personnel.

Validité des engagements de la société

Lorsqu’une société en formation accomplit des actes avant qu’elle ne soit dotée de la personnalité morale, la responsabilité de ces actes incombe aux personnes qui les ont accomplis et non à la société elle-même.

Une fois qu’une société est dotée de la personnalité juridique, elle est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis, y compris ceux qui dépassent les limites de l’objet social, par ses organes, sauf si ces actes excèdent les pouvoirs attribués à ces organes.

Même si les formalités de publicité concernant les personnes disposant du pouvoir d’engager la société ont été accomplies, les irrégularités concernant la nomination de ces personnes ne sont pas opposables aux tiers. La société ne pourra se prévaloir de cette publicité que si elle apporte la preuve que les tiers avaient connaissance de ces irrégularités.

Nullité de la société

Les États membres organisent le régime de nullités des sociétés par décision judiciaires. La nullité d’une société ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

Une fois que la nullité est officiellement reconnue, la société est liquidée. Cependant, les porteurs de parts ou d’actions doivent s’acquitter du versement du capital souscrit ou non libéré auprès des créanciers.

La présente directive abroge la directive 68/151/CE.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2009/101/CE

21.10.2009

-

JO L 258 du 1.10.2009

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2012/17/UE

6.7.2012

7.7.2014

JO L 156 du 16.6.2012

Les modifications et corrections successives de la directive 89/666/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

Dernière modification le: 28.12.2012