OPCVM: exigences organisationnelles et règles de conduite

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2010/43/UE portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre un dépositaire et la société de gestion

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle instaure des mesures d’exécution pour les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)*, de même que des règles de conduite et de traitement équitable des OPCVM en cas de conflits d’intérêts.

Elle fixe également, pour les OPCVM, les exigences par rapport au processus de gestion des risques.

Elle représente une des quatre mesures d’exécution adoptées conjointement en 2010, les trois autres étant les suivantes:

POINTS CLÉS

Champ d’application

La directive s’applique aux:

Procédures administratives et mécanisme de contrôle

Les sociétés de gestion doivent:

Les sociétés de gestion doivent préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations. Elles appliquent des procédures transparentes de traitement des plaintes des investisseurs.

Elles sont tenues de mettre en place des procédures comptables opérationnelles en vue de la protection des porteurs de parts*. Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM. Ces procédures doivent être conformes aux règles comptables des pays d’origine de l’OPCVM

Mécanismes de contrôle interne

Les instances dirigeantes des sociétés de gestion:

La vérification de la conformité de manière permanente, impliquant l’autorité nécessaire et un accès à toutes les informations pertinentes, consiste à:

Les sociétés de gestion doivent exercer en permanence une fonction de gestion des risques indépendante des unités opérationnelles. Cette fonction consiste à:

Les sociétés de gestion doivent mettre en place une procédure permettant d’empêcher certaines personnes concernées de:

Les sociétés de gestion doivent veiller à l’enregistrement de chaque opération de portefeuille en vue de fournir des informations ultérieures sur les détails de l’ordre et de l’opération effectuée.

Les ordres de souscription et de rachat* doivent également être immédiatement centralisés et enregistrés. Ces enregistrements sont ensuite conservés pendant au moins cinq ans.

Conflits d’intérêts

Des conflits d’intérêts peuvent surgir dans les situations suivantes:

Pour assurer l’indépendance des personnes concernées, les sociétés de gestion sont donc tenues de préciser par écrit une politique efficace en matière de conflits d’intérêts.

Règles de conduite

Les sociétés de gestion doivent:

En matière d’exigence de diligence raisonnable, elles sont tenues:

Les sociétés de gestion:

Éléments de l’accord entre un dépositaire et une société de gestion

Les «parties à l’accord» doivent y inclure des éléments concernant:

Politique de gestion des risques

Les sociétés de gestion doivent:

Exposition au risque de contrepartie

Les sociétés de gestion doivent:

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 30 juillet 2010 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’Union au plus tard le 30 juin 2011.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCMV): organismes de placement qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir de manière collective par l’intermédiaire d’une panoplie d’instruments financiers tels que les actions, les obligations et d’autres titres.
Dépositaire: une entité qui est indépendante du fonds OPCVM et du gestionnaire d’investissement de ce fonds. Le dépositaire sert à protéger de la fraude, des erreurs de comptabilité et des conflits d’intérêts entre le gestionnaire et le fonds.
Porteur de parts: toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM.
Personne concernée: dans une société de gestion, il s’agit d’un administrateur, associé ou équivalent, ou d’un gérant de la société de gestion, d’un employé de la société de gestion, ainsi que de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion et qui participe à la fourniture de services de gestion collective de portefeuille. Il s’agit également d’une personne qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion, dans le cadre d’une délégation à des tiers en vue de la fourniture, par cette société, de services de gestion collective de portefeuille.
Ordres de souscription et de rachat: ordres d’investisseurs visant à souscrire ou à racheter leurs fonds, à partir d’un OPCVM.
Contrepartie: une partie à une transaction financière. Elle sert à protéger de la fraude, des erreurs de comptabilité et des conflits d’intérêts entre le gestionnaire et le fonds.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du 10.7.2010, p. 42-61)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1-15)

Règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes (JO L 176 du 10.7.2010, p. 16-27)

Directive 2010/42/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (JO L 176 du 10.7.2010, p. 28-41)

Rectificatif

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32-96)

Les modifications successives de la directive 2009/65/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 23.03.2018