Fusions de fonds et structures maître-nourricier des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2010/44/UE portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle instaure des mesures d’exécution pour les fusions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)* et les structures maître-nourricier dans le cadre de la directive 2009/65/CE relative aux règles applicables des OPCVM.

Il s’agit d’une des 4 mesures d’application adoptées conjointement en 2010, les 3 autres correspondant à la directive 2010/43/UE, au règlement (UE) no 583/2010 et au règlement (UE) no 584/2010.

POINTS CLÉS

Fusions d’OPCVM

En cas de fusion d’un OPCVM, les porteurs de parts* doivent être informés des modalités de la fusion et de son influence potentielle sur l’OPCVM absorbeur. Ils doivent recevoir de plus amples informations, notamment sur:

Ils doivent également être informés de la procédure en vigueur pour l’approbation, par les porteurs de parts, du projet de fusion et de sa date d’exécution.

Les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur doivent être fournies aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et absorbeur.

Structures maître-nourricier

Accords et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier*et l’OPCVM maître*

L’accord doit stipuler les conditions qui régissent:

De plus, concernant les principes d’investissement et de désinvestissement par le fonds nourricier, l’accord doit également inclure les éléments suivants:

Les règles de conduite internes de la société de gestion doivent comprendre les mesures appropriées pour réduire les conflits d’intérêts entre les deux OPCVM ou entre l’OPCVM nourricier et d’autres porteurs de parts de l’OPCVM maître.

Procédures en cas de liquidation de l’OPCVM maître

Lorsqu’un OPCVM nourricier prévoit d’investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM maître, il doit fournir aux autorités compétentes:

Lorsqu’un OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier, il doit fournir aux autorités:

Lorsqu’un OPCVM a l’intention de procéder à sa propre liquidation, il doit en informer les autorités.

L’OPCVM nourricier doit informer l’OPCVM maître dès la réception de l’approbation des autorités.

Procédures en cas de fusion ou de division de l’OPCVM maître

L’OPCVM nourricier doit fournir aux autorités compétentes sa demande d’approbation dans les cas suivants:

L’OPCVM nourricier doit informer l’OPCVM maître dès la réception de l’autorisation des autorités compétentes.

La législation du pays de l’Union européenne (UE) régissant l’accord entre les dépositaires de l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier doit s’appliquer à l’accord de partage de l’information entre les dépositaires.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 30 juillet 2010 et devait avoir force de loi dans les pays de l’UE à compter du 30 juin 2011.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): organismes de placement qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir de manière collective par l’intermédiaire d’une panoplie d’instruments financiers tels que les actions, les obligations et d’autres titres.
Porteur de part: toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM.
Risque synthétique: une mesure du profil général de risque d’un fonds.
Rééquilibrage de portefeuille: une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM.
OPCVM nourricier: OPCVM autorisé à investir au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM
OPCVM maître: fonds OPCVM qui compte un ou plusieurs fonds nourriciers servant d’investisseurs.Il ne peut pas lui-même être un OPCVM nourricier ou détenir des parts d’un OPCVM nourricier.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (JO L 176 du 10.7.2010, p. 28-41)

Rectificatif

DOCUMENTS LIÉS

Règlement de la Commission (UE) no 583/2010 du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1-15)

Règlement de la Commission (UE) no 584/2010 du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes (JO L 176 du 10.7.2010, p. 16-27)

Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du 10.7.2010, p. 42-61)

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32-96)

Les modifications successives de la directive 2009/65/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 07.06.2018