Houblon

Ce règlement instaure une organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur du houblon. Celle-ci comporte des règles concernant la commercialisation, les groupements de producteurs et les échanges avec les pays tiers. Elle est en vigueur jusqu'au 31 juin 2008.

ACTE

Règlement (CE) n° 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) n° 1696/71, (CEE) n° 1037/72, (CEE) n° 879/73 et (CEE) n° 1981/82.

SYNTHÈSE

À partir du 1er juillet 2008, les produits qui entrent dans le champ d'application du présent règlement sont régis par l' organisation commune des marchés agricoles.

Le présent règlement fixe des règles applicables à la commercialisation, aux groupements de producteurs et aux échanges avec les pays tiers pour le houblon. Le «paquet mediterranéen» prévoit des mesures spécifiques de soutien à ce secteur.

Le présent règlement concerne les inflorescences séchées - cônes - de la plante femelle du houblon grimpant, la poudre de houblon, la poudre de houblon enrichie en lupuline, les sucs et extraits végétaux de houblon.

Commercialisation

Le houblon récolté ou élaboré dans la Communauté est soumis à une procédure de certification. Le certificat, mentionnant au moins le lieu de production du houblon, l'année de récolte et la variété, est délivré exclusivement pour les produits qui présentent des caractéristiques minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. La possession du certificat est nécessaire pour commercialiser et exporter les produits.

Groupements de producteurs

Des producteurs peuvent se réunir dans un groupement pour réaliser un des buts suivants:

L'État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire reconnaît les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent plusieurs conditions. Pour être reconnu, un groupement doit par exemple posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d'obligations, justifier d'une activité économique suffisante et ne pas détenir une position dominante dans la Communauté.

Régime des échanges avec les pays tiers

Les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits couverts par le présent règlement. Ceux-ci ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives équivalant au moins à celles arrêtées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Seulement dans ce cas, les produits reçoivent une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine qui a la même valeur que le certificat communautaire.

Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour sa mise en pratique sont applicables au classement tarifaire des produits couverts par le présent règlement.

Dans les échanges avec les pays tiers, sont interdites en général la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane ainsi que l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Mesures de sauvegarde. Si, dans le marché communautaire, un ou plusieurs des produits relevant de ce règlement subissent ou sont menacés de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers non-membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Dans ce cas, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Si un État membre défère au Conseil ces mesures, ce dernier se réunit sans délai et peut les modifier ou les abroger.

En cas de risque de création d'excédents ou de perturbation dans la structure de l'approvisionnement du marché, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures appropriées visant à prévenir le déséquilibre du marché. Ces mesures peuvent prendre la forme d'actions sur le potentiel de production, le volume de l'offre et les conditions de commercialisation.

Tout contrat pour la livraison de houblon produit dans la Communauté, conclu entre un/des producteur(s) et un acheteur, est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur. Les données faisant l'objet de l'enregistrement ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'application du présent règlement.

La Commission est assistée par un comité de gestion du houblon

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement n° 1952/2005

7.12.2005

-

JO L 314 du 30.11.2005

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon [Journal officiel L 289 du 7.11.2007].

Règlement (CE) n° 1557/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon [Journal officiel L 288 du 19.10.2006].

Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon [Journal officiel L 355 du 15.12.2006].

Dernière modification le: 07.03.2008