Modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

Ce règlement définit, pour la période 2000 à 2006, les modalités et les conditions des interventions communautaires structurelles pour réaliser les objectifs du secteur de la pêche dans le cadre de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) et pour orienter et favoriser la restructuration de la politique structurelle de la pêche.

ACTE

Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Cadre général

Les mécanismes et les règles d'intervention mis en place par le présent règlement découlent des dispositions relatives au règlement de base des quatre fonds structurels communautaires dont fait partie l'Instrument Financier d'Orientation de la Pêche (IFOP) (Règlement (CE) n° 1260/1999).

En ce qui concerne la pêche, les actions structurelles visent à orienter et à poursuivre la restructuration du secteur. Ce processus est en effet nécessaire pour assurer l'avenir de l'activité, vu le déséquilibre persistant entre les ressources disponibles et les capacités de pêche. Dans ce cadre aucune aide publique résultant en une augmentation de l'effort de pêche n'est autorisée.

Renouvellement et modernisation de la flotte de pêche

Les aides publiques gérées par les États membres doivent respecter les règles relatives à la conservation des ressources halieutiques. Le cas échéant, ces aides peuvent faciliter la limitation et/ou l'arrêt de la pêche.

Les États membres peuvent prendre deux types de mesures éligibles à l'aide publique pour arrêter définitivement les activités de pêches des navires. Ces mesures, moyennant certaines conditions relatives à l'âge et au tonnage des navires, sont:

Les aides publiques peuvent être octroyées pour la modernisation de la flotte ou pour l'adoption de techniques de pêche plus sélectives. Les dépenses d'équipement et de modernisation ne sont pas éligibles à une aide durant les cinq années qui suivent l'octroi d'une aide publique à la construction du navire concerné (excepté pour les équipements de surveillance ou de dissuasion acoustique). Pour les bateaux de plus de 5 ans tant que leur capacité de pêche n'augmente pas, il est possible d'obtenir des aides pour renforcer la sécurité, les conditions d'hygiène et de travail et la qualité des produits. Il n'y a pas de cumul possible entre les primes. Elles sont également minorées du montant de l'aide à la modernisation ou de l'aide reçue pour arrêt temporaire. Les aides relatives au système de surveillance des navires par satellite ne peuvent être cumulées avec celles reçues au titre des mesures concernant le contrôle, l'inspection et la surveillance des navires de pêche. Des conditions supplémentaires sont fixées par le règlement du Conseil n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durables des ressources dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Petite pêche côtière

La petite pêche côtière est la pêche pratiquée par des navires d'une longueur totale inférieure à 12 mètres et qui n'utilisent pas certains engins remorqués. Étant donné l'importance de la petite pêche côtière et sa contribution à l'emploi, les États membres peuvent prendre, sous certaines conditions, des mesures complémentaires aux aides à la modernisation.

Ainsi, lorsqu'un certain nombre de propriétaires de navires ou de membres d'une famille de pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière mettent en oeuvre, dans un cadre associatif, un projet collectif intégré lié à l'amélioration structurelle de l'activité de pêche, les participants à ce groupe peuvent bénéficier d'une prime forfaitaire (maximum 150.000 euros).

Mesures socio-économiques

Les pêcheurs peuvent bénéficier de différentes mesures socio-économiques accordées par les États membres pour pallier les effets négatifs de la réduction de l'effort de pêche, à savoir:

Aide à l'investissement

Les États membres peuvent encourager l'investissement dans plusieurs domaines:

Pour bénéficier de l'aide, les projets doivent remplir les conditions suivantes :

Mesures diverses

Les États membres peuvent mettre en place différentes mesures en faveur d'actions à caractère collectif, concernant la promotion et la recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture (notamment la certification de la qualité, la labellisation, les campagnes de promotion, les études de marché, les foires et expositions, le conseil et l'aide à la vente, etc.).

La priorité est accordée aux actions visant l'écoulement d'espèces excédentaires ou sous-exploitées, à celles qui développent une politique de qualité des produits ou qui promeuvent des méthodes de production respectueuses de l'environnement ainsi qu'à celles menées par des organisations reconnues officiellement.

Les États membres peuvent aussi encourager des actions mises en œuvre par des professionnels regroupés dans des organisations de producteurs, des associations ou des groupements de pêcheurs. Ces actions, de types divers, doivent avoir un intérêt collectif et être limitées dans le temps. Elles concernent notamment la gestion de l'effort de pêche, l'utilisation de techniques de préservation des ressources, la promotion d'engins et de méthodes sélectifs, les équipements aquacoles, l'accès à la formation, l'amélioration des conditions sanitaires et sociales, l'établissement de nouveaux contacts commerciaux, etc.

De plus, les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'une aide pendant les trois années suivant leur création ou encore recevoir une aide spécifique pour mettre en œuvre des programmes visant à améliorer la qualité de leurs produits.

Les États membres peuvent prévoir les moyens nécessaires au développement d'actions innovatrices et d'assistance technique, tels que les projets pilotes (notamment de pêche expérimentale, pour autant qu'ils visent à préserver les ressources halieutiques), les programmes de formation, les échanges de savoir-faire, etc.

Ils peuvent également octroyer des compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire de leur activité en raison:

En cas de contamination des coquillages par du plancton toxinogène ou contenant des biotoxines marines, les États membres peuvent octroyer des compensations financières aux conchyliculteurs si la situation impose une suspension de récolte pour plus de quatre mois consécutifs ou lorsque les pertes qui en découlent sont supérieures à 35% du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise.

Le concours financier de l'IFOP ne peut dépasser 1 million d'euros ou 4% de l'enveloppe financière accordée à l'État membre concerné sauf dans le cadre d'un plan de reconstitution ou de gestion comprenant des mesures de retrait des navires.

Comitologie

Pour la mise en œuvre du règlement, la Commission est assistée par le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture pour les mesures de gestion de la flotte.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2792/1999

03.01.2000

-

JO L 337 du 30.12.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1451/2001

28.06.2001

-

JO L 198 du 21.07.2001

Règlement (CE) n° 179/2002

28.01.2002

-

JO L 31 du 01.02.2002

Règlement (CE) n° 2369/2002

20.12.2002

-

JO L 358 du 31.12.2002

Règlement (CE) n° 1421/2004

26.08.2004

-

JO L 260 du 06.08.2004

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels.

Règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche.

DÉROGATIONS

Règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques.[Journal officiel n° L 102 du 07.04.2004]. Etant donné l'importance du secteur pêche dans les régions ultrapériphériques de la Communauté, ce règlement tient en compte la situation structurelle, sociale et économique de la gestion de flottes de pêche spécifique à ces régions.

MODALITÉS D'APPLICATION

Règlement (CE) n° 2561/2001 du Conseil, du 17 décembre 2001, visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc [Journal officiel L 344, 28.12.2001].

Règlement (CE) n° 366/2001 de la Commission, du 22 février 2001, relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil[Journal officiel L 055, 24.02.2001].

Règlement (CE) nº 908/2000 de la Commission, du 2 mai 2000, relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture [Journal officiel L 105, 03.05.2000].

Règlement (CE) nº 657/2000 du Conseil, du 27 mars 2000, relatif au renforcement du dialogue avec le secteur de la pêche et les milieux concernés par la politique commune de la pêche[Journal officiel L 080, 31.03.2000].

Règlement (CE) nº 2092/98 de la Commission, du 30 septembre 1998, relatif à la déclaration de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires[Journal officiel L 266, 01.10.1998].

Règlement (CE) nº 2091/98 de la Commission, du 30 septembre 1998, concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels [Journal officiel L 266, 01.10.1998].

Dernière modification le: 02.06.2005