Vin

L’organisation commune du marché (OCM) vitivinicole vise à atteindre un meilleur équilibre entre l'offre et la demande sur le marché communautaire et à améliorer sur le long terme la compétitivité du secteur. Cette organisation a permis le financement de la restructuration d’une partie importante du vignoble pour l’adapter à l’offre et la demande.

ACTE

Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

L’organisation commune du marché (OCM) du vin, instituée par le présent règlement, a pour objectif de maintenir sur le marché communautaire un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, en donnant aux producteurs la possibilité d'exploiter les marchés en expansion, et de permettre au secteur de devenir durablement compétitif.

Elle vise également à abolir l'utilisation de l'intervention comme débouché artificiel pour la production excédentaire, à maintenir l'ensemble des débouchés traditionnels de l'alcool de bouche et des produits de la vigne, à tenir compte de la diversité régionale et à reconnaître le rôle des groupements de producteurs et des organisations de filière.

Enfin, elle tend à simplifier considérablement la législation dans ce domaine, s'inscrivant ainsi dans le cadre de l'exercice général de clarification de la politique agricole commune amorcé en 1995 et rappelé dans l'Agenda 2000.

Champ d’application

L'OCM vin régit:

Potentiel de production

Le règlement maintient le principe de l'interdiction de plantation de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve jusqu'au 31 juillet 2010, excepté lorsqu'il s'agit d'un droit de plantation nouvelle, d'un droit de replantation ou d'un droit de plantation prélevé sur une réserve.

Les droits de plantation nouvelle sont octroyés aux producteurs par les États membres pour certaines superficies. Des droits additionnels peuvent aussi être attribués dans certaines limites de quantité fixées pour chaque pays producteur. Toutefois, le bénéfice de ces droits est limité aux États membres ayant dressé l’inventaire prévu par le règlement afin de faciliter la gestion du potentiel vinicole. Jusqu’au 31 juillet 2003, des droits additionnels étaient aussi octroyés pour les superficies destinées à la production de certains vins lorsque leur production était inférieure à la demande.

Les droits de replantation sont octroyés par les États membres aux producteurs qui ont procédé ou se sont engagés à procéder, dans un délai de trois campagnes, à l'arrachage d'une superficie plantée en vignes. En principe, ces droits de replantation sont exercés dans l'exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. La durée d'utilisation de ces droits va de cinq à huit ans selon les cas.

Les droits de plantation nouvelle ainsi que les droits de replantation ne s’appliquent que dans les États membres où la production de vin ne dépasse pas 25 000 hectolitres par campagne.

Le règlement met en place un système de réserves de droits, créé par les États membres et alimenté par les droits de plantation nouvellement créés et par ceux qui n'ont pas été utilisés dans les délais prescrits. Ces droits peuvent ensuite être attribués aux jeunes agriculteurs et, moyennant une contrepartie financière, aux autres producteurs. Un État membre peut ne pas appliquer le système de réserves, à condition qu'il puisse prouver qu’il dispose d'un système efficace de gestion des droits de plantation.

Une prime d'abandon, dont le montant est fixé par les États membres, peut être octroyée en contrepartie de l'abandon définitif de la viticulture sur une superficie déterminée. Dans ce cas, l'exploitant perd le droit de replantation pour la superficie faisant l'objet de la prime. Toutefois, certaines superficies ne peuvent bénéficier de cette prime (article 9).

Un régime de restructuration et de reconversion des vignobles, ayant pour objectif d'adapter la production à la demande du marché, est institué. Seules les régions issues d'un État membre qui a dressé l'inventaire du potentiel de production (article 16) peuvent bénéficier de ce régime. L'octroi d'un soutien en faveur de ce régime nécessite l'établissement d'un plan approuvé par l'État membre. Ce soutien comporte une indemnisation aux producteurs pour les pertes de recettes et une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. Excepté dans les régions classées objectif 1, la participation financière de la Communauté ne dépasse pas 50 %.

Mécanismes de marché

Il est institué pour les producteurs un régime d'aide au stockage privé du vin de table, du moût de raisins, du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié. L'octroi des aides est subordonné à la conclusion d'un contrat de stockage à long terme, lui-même soumis à certaines conditions, avec les organismes d'intervention.

Plusieurs dispositions sont consacrées à la distillation. Le surpressurage des raisins, le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation sont interdits. Dans ce cas, les personnes qui détiennent ces sous-produits sont tenues de les livrer à la distillation. Le distillateur doit payer un prix minimal pour ces produits et peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide ou livrer son alcool à l'organisme d'intervention. Le même régime de distillation vaut pour les vins issus de raisins à double classement (raisins de cuve et raisins destinés à une autre utilisation) qui dépassent les quantités normalement vinifiées.

La Communauté peut aussi soutenir la distillation des vins de table afin de soutenir le marché vitivinicole et favoriser ainsi la continuité de l'approvisionnement en produits de la distillation de vin des secteurs d'alcool de bouche qui utilisent traditionnellement cet alcool (eau-de-vie de vin et vin de liqueur). Dans ce cas, le soutien consiste en une aide primaire (aide à la distillation moyennant paiement d'un prix minimal par le distillateur au producteur) et une aide secondaire pour couvrir les frais de stockage du produit obtenu. De plus, un mécanisme de distillation de crise volontaire en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents ou à des problèmes de qualité est instauré. Cette mesure de crise vise à résorber les poches d'excédents et assurer la continuité des approvisionnements d'une récolte à l'autre.

Certaines aides peuvent être accordées en faveur d'utilisations déterminées telles que les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés produits dans la Communauté. Le montant de l’aide est fixé de manière à ce que les coûts d’approvisionnement des produits bénéficiant de l’aide restent appropriés à leurs débouchés traditionnels.

Groupements de producteur et organismes de filière

Le règlement consacre un titre aux groupements de producteurs et organismes de filière par lequel il donne à ces organismes une base juridique communautaire.

Est considérée comme un groupement de producteurs toute personne morale constituée à l'initiative même des producteurs et qui poursuit les objectifs suivants:

Les États membres peuvent reconnaître, sous certaines conditions, ces groupements comme groupements de producteurs au sens du présent règlement.

Quant aux organismes de filière, les États membres peuvent définir, sous certaines conditions, des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre. Les États membres concernés doivent également faire rapport annuellement à la Commission sur les décisions prises dans ce cadre. Celle-ci examine leur conformité au droit communautaire. Les organismes de filière peuvent mener plusieurs actions, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs.

Pratiques et traitements œnologiques: désignation, dénomination, présentation et protection

La liste des pratiques et traitements autorisés (enrichissement, acidification, désacidification, édulcoration) est mentionnée dans les annexes IV et V. Ces pratiques ne peuvent être utilisées qu'aux fins de bonne vinification, bonne conservation et bon élevage du produit, et peuvent être soumises à des conditions nationales plus strictes. Les pratiques autorisées excluent l’adjonction d’eau et d’alcool, sauf en certains cas. La vinification des moûts importés est interdite, ainsi que le coupage d'un vin des pays tiers avec un vin communautaire, sauf dérogation à décider conformément aux obligations internationales. De plus, le règlement fait part de certains produits ne pouvant être offerts directement à la consommation humaine, comme les produits importés ayant fait l'objet de pratiques œnologiques non admises par la réglementation communautaire (article 45).

Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation des produits ainsi qu'à la protection de certains termes, indications et mentions sont détaillées dans le titre V chapitre II du règlement ainsi que dans les annexes VII et VIII. Ces règles tiennent compte de la protection des intérêts des consommateurs et des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité. Les produits ne répondant pas à ces exigences ne peuvent être mis en circulation dans la Communauté ni, sauf dérogation, être exportés. Ces règles visent les mentions obligatoires, les mentions facultatives à utiliser sous certaines conditions ainsi que d'autres mentions, surtout les informations susceptibles d'être utiles pour les consommateurs.

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d)

Les v.q.p.r.d comprennent notamment les vins de liqueurs (v.l.q.p.r.d), les vins mousseux (v.m.q.p.r.d), les vins pétillants (v.p.q.p.r.d) et les v.q.p.r.d. autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le règlement introduit un ensemble de règles communes pour la production de ces vins. Seuls certains produits sont aptes à donner un v.q.p.r.d et un certain nombre de règles de production, mentionnées dans l'annexe VI, doivent être respectées. Les États membres doivent transmettre à la Commission la liste des v.q.p.r.d qu'ils ont reconnus (liste des vins de qualité en 2007 – pdf). De plus, des dispositions prévoient la possibilité de déclasser les v.q.p.r.d qui ne répondraient plus à certaines exigences (notamment le respect d'un rendement maximal par hectare).

Régime des échanges avec les pays tiers

L'importation des produits auxquels s'applique le présent règlement dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande. Ce certificat est valable dans toute la Communauté.

En principe, les taux du tarif douanier commun sont appliqués pour ces mêmes produits. Pour les jus et les moûts de raisin, l'application du tarif douanier commun qui consiste en un droit ad valorem et un droit additionnel en fonction du prix d’entrée, nécessite de vérifier la réalité du prix à l’importation par un contrôle lot par lot ou à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation (article 60). Afin d'éviter les effets préjudiciables résultant des importations de certains produits et moyennant le respect des règles de l'OMC, un droit à l'importation additionnel peut être fixé (article 61).

Le règlement comprend également des dispositions relatives aux contingents tarifaires, aux restitutions à l'exportation et aux mesures appliquées dans les échanges avec les pays tiers en cas de perturbations graves, du fait des importations ou exportations, contraires aux objectifs de la PAC, tels qu'énoncés dans l'article 33 du traité CE.

Dispositions générales, transitoires et finales

Les produits auxquels le présent règlement s'applique ne peuvent circuler dans la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par l'administration.

Les États membres désignent une ou plusieurs instances chargées de contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur vinicole. La Commission constitue un corps de contrôleurs chargés de collaborer aux contrôles sur place. Les États membres désignent également les laboratoires autorisés à effectuer des analyses officielles dans ce secteur.

Le règlement institue un comité de gestion des vins composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Toutefois, suite à l’adoption de l’OCM unique, en août 2008 ce comité est supprimé et ses tâches sont remplies par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

Le règlement comporte huit annexes relatives:

Aides directes

Dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, les viticulteurs peuvent recevoir des aides directes ou paiements directs indépendants de leur production.

Contexte

La première organisation commune du marché du vin date de 1962, avec le règlement (CEE) n° 24/1962. Depuis son entrée en vigueur, elle à été reformée substantiellement en 1979, en 1987 et en 1999 par le présent règlement. Après de nombreuses modifications qui sont intervenues depuis son entrée en vigueur en 2006, la Commission a ouvert le débat sur la réforme de l’OCM du vin.

Ce débat a débouché sur l’adoption du règlement (CE) n° 479/2008 qui introduit une vaste réforme de l’OCM vitivinicole. Le règlement (CE) n° 1493/1999 est abrogé au 1er août 2008.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1493/1999

21.7.1999

-

JO L 179 du 14.7.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) nº 1622/2000

8.8.2000

-

JO L 194 du 31.7.2000

Règlement (CE) nº 2826/2000

30.12.2000

-

JO L 328 du 23.12.2000

Règlement (CE) n° 2585/2001

30.12.2001

-

JO L 345 du 29.12.2001

Actes relatifs à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’UE.

1.5.2004

-

JO L 236 du 23.9.2003

Règlement (CE) n° 806/2003

4.6.2003

-

JO L 122 du 16.5.2003

Règlement (CE) n° 1795/2003

14.10.2003

-

JO L 262 du 14.10.2003

Protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’UE

1.1.2007

-

JO L 157 du 21.6.2005

Règlement (CE) n° 2165/2005

4.1.2006

-

JO L 345 du 28.12.2005

Règlement (CE) n° 1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

Règlement (CE) n° 1234/2007

1.1.2008

-

JO L 299 du 16.11.2007

MODIFICATIONS DES ANNEXES

Annexe III – Zones vinicoles Règlement (CE) n° 2165/2005 [Journal officiel L 345 du 28.12.2005]

Annexe IV – Liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés Règlement (CE) n° 2165/2005 [Journal officiel L 345 du 28.12.2005]

Annexe V – Limites et conditions de certaines pratiques œnologiques Règlement (CE) nº 1622/2000 [Journal officiel L 194 du 31.7.2000]

Règlement (CE) n° 423/2008 [Journal officiel L 127 du 15.5.2008]

Annexe VI – Vins de qualité produits dans des régions déterminées Règlement (CE) n° 2585/2001 [Journal officiel L 345 du 29.12.2001]

Règlement (CE) n° 1795/2003 [Journal officiel L 262 du 14.10.2003]

Règlement (CE) n° 2165/2005 [Journal officiel L 345 du 28.12.2005]

Annexe VII - Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits autres que les vin mousseux Règlement (CE) n° 2165/2005 [Journal officiel L 345 du 28.12.2005]

Règlement (CE) n° 1791/2006 [Journal officiel L 363 du 20.12.2006]

Annexe VIII – Désignation, dénomination, présentation et protection des vins mousseux Règlement (CE) n° 2165/2005 [Journal officiel L 345 du 28.12.2005]

Les modifications et corrections successives au règlement (CEE) n°1493/1999 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée ( pdf ) n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Réforme

Règlement (CE) n° 479/2008 [Journal officiel L 148 du 6.6.2008]. La réforme en profondeur de l’organisation commune du marché du vin entre en vigueur au 1er août 2008. Elle repose sur un renforcement de la compétitivité des vins européens, un meilleur équilibre entre l’offre et la demande, l’élimination des mesures d’intervention sur les marchés, une meilleure utilisation des crédits budgétaires, une simplification de la réglementation, la consolidation du tissu social des zones rurales et la protection de l’environnement.

Modalités d’application

Règlement (CEE) n° 1014/90 [Journal officiel L 105 du 25.4.1990] (définition, désignation et présentation des boissons spiritueuses). Voir version consolidée (pdf).

Règlement (CE) nº 1623/2000 [Journal officiel L 194 du 31.7.2000] (mécanismes de marché). Voir version consolidée (pdf).

Règlement (CE) nº 1227/2000 [Journal officiel L 143 16.6.2000] (potentiel de production). Voir version consolidée (pdf).

Règlement (CE) n° 883/2001 [Journal officiel L 128 du 10.5.2001] (échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers). Voir version consolidée (pdf).

Règlement (CE) n° 884/2001 [Journal officiel L 128 du 10.5.2001] (documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et registres à tenir dans le secteur vitivinicole). Voir version consolidée (pdf).

Règlement (CE) n° 753/2002 [Journal officiel L 118 du 4.5.2002] (désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles). Voir version consolidée (pdf).

Règlement (CE) n° 423/2008 [Journal officiel L 127 du 15.5.2008]. (code communautaire des pratiques et traitements œnologiques).

Enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

Règlement (CEE) n° 357/79 [Journal officiel L 54 du 5.3.1979]. Le présent règlement concerne les enquêtes statistiques que les États membres doivent conduire sur les superficies viticoles d’au moins 500 hectares. Ces enquêtes ont lieu tous les dix ans. En outre, des enquêtes intermédiaires annuelles collectent les informations sur les changements intervenus.

Voir version consolidée (pdf).

Méthodes d’analyse

Règlement (CEE) n° 2676/90 [Journal officiel L 272 du 3.10.1990]. Le présent règlement décrit les méthodes d’analyse communautaires applicables au secteur du vin permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole.

Voir version consolidée (pdf).

Exportations

Règlement (CE) n° 2805/95 [Journal officiel L 291 du 6.12.1995]. Le présent règlement fixe les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole et abroge le règlement (CEE) n° 2137/93.

Voir version consolidée (pdf).

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la gestion des droits de plantation en application du titre II, chapitre I, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [COM(2007) 370 final – Non publié au Journal officiel]. Le présent rapport collecte et explique les données concernant les droits de plantation pendant la période 2000-2006. Il expose, à travers une série de tableau et de graphiques, les droits de plantation nouvelle octroyés et les États qui en ont bénéficié. De plus, il évalue le potentiel de production communautaire. Ce rapport est un instrument de nature uniquement statistique et ne contient aucune conclusion de nature politique. Toutefois, les données contenues et réorganisées constituent un instrument précieux en vue de la prochaine réforme du marché vitivinicole.

See also

Pour plus d’information, veuillez consulter la législation en vigueur dans le secteur du vin et les informations disponibles sur le site de la DG AGRI.

Dernière modification le: 22.05.2008