Instrument agricole de préadhésion (SAPARD)

SAPARD est un cadre d'aide communautaire à l'agriculture et au développement rural durable destiné aux pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO) durant le processus de préadhésion pour la période 2000 - 2006. Il vise à résoudre les problèmes d'adaptation à long terme du secteur agricole et des zones rurales. Il constitue un soutien financier à la mise en œuvre de l'acquis communautaire en matière de politique agricole commune et de politiques connexes.

ACTE

Règlement (CE) n° 1268/99 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le présent règlement fait suite à la Communication de la Commission " Agenda 2000 " et aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, qui ont prévu la création d'une aide financière au titre des instruments de préadhésion structurelle et agricole pour les PECO pour la période 2000 - 2006. L'instrument SAPARD au même titre que l'ensemble des instruments de préadhésion de ladite période est remplacé par l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) pour la période 2007 - 2013, instrument unique d'assistance pour les pays candidats et les pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

Actions éligibles

L'aide à l'agriculture et au développement rural est centrée sur les besoins prioritaires dans ce domaine, et concerne en particulier les actions suivantes:

Complémentarité

L'action communautaire doit être complémentaire aux actions nationales correspondantes ou y contribuer. La Commission veille à ce que l'action communautaire apporte une valeur ajoutée aux initiatives nationales et à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Les personnes physiques et morales des États membres, des pays candidats et des pays des Balkans occidentaux peuvent participer aux appels d'offres et aux marchés.

Programmation

Toute mesure de développement rural fait l'objet d'un plan, qui est établi au niveau géographique le plus approprié. Les plans de développement rural, qui sont préparés par les autorités compétentes des pays candidats, couvrent une période de sept ans au maximum à partir du 1.1.2000 et contiennent les informations suivantes :

Dans l'élaboration des plans de développement, la priorité doit être accordée à des actions destinées à améliorer l'efficacité du marché, les normes de qualité et les normes sanitaires, ainsi qu'à des actions visant à maintenir l'emploi et à créer de nouveaux emplois dans les zones rurales, dans le respect des dispositions sur la protection de l'environnement.

Le plan de développement rural est en principe transmis au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans le délai de six mois et sur la base de chaque plan présenté par les pays candidats, la Commission approuve un programme de développement rural et agricole selon la procédure prévue par le règlement général portant des dispositions générales sur les Fonds structurels (art. 50). La Commission doit également évaluer si le plan proposé est compatible avec le présent règlement.

Révision du programme

Le programme peut être révisé ou modifié en raison:

Appréciation ex ante, suivi et évaluation

L'aide octroyée au titre du présent règlement fait l'objet d'une appréciation ex ante, d'un suivi continu et d'une évaluation ex post. Le suivi est effectué sur la base d'indicateurs physiques, environnementaux et financiers spécifiques, établis au préalable, et d'un rapport annuel soumis à la Commission par chaque pays candidat.

Compatibilité

Les mesures financées au titre du présent règlement sont conformes aux engagements prévus dans le cadre du partenariat pour l'adhésion et compatibles avec les principes du programme national d'adoption de l'acquis communautaire. Elles sont également conformes aux dispositions des accords européens.

En outre, ces mesures doivent être conformes aux objectifs de la politique agricole commune (PAC), notamment en ce qui concerne les organisations de marché, ainsi qu'aux objectifs des mesures structurelles de la Communauté. Elles ne doivent pas provoquer de perturbations sur le marché.

Dispositions financières

Le concours financier au titre du présent règlement est octroyé pour la période 2000-2006. Les crédits annuels sont autorisés dans les limites des perspectives financières. La contribution financière peut être octroyée sous forme d'avances, de cofinancements et de financements.

Dans un délai de trois mois après l'adoption du présent règlement, la Commission communique à chaque pays candidat ses décisions concernant l'allocation financière indicative pour sept ans.

L'allocation financière se base sur:

Jusqu'à 2% des crédits annuels peuvent être affectés au financement des mesures prises sur l'initiative de la Commission pour des études préliminaires, des visites d'échanges, des évaluations et des contrôles.

Taux de contribution

La contribution communautaire ne peut dépasser 75% des dépenses publiques totales éligibles. Dans certains cas, cette contribution au financement peut atteindre 100% du coût total éligible. En ce qui concerne les investissements générateurs de recettes, l'aide publique ne dépasse pas 50% du coût total éligible.

De plus, le règlement (CE) n° 696/2003 augmente la contribution communautaire pouvant être apportée aux projets faisant face à des catastrophes naturelles exceptionnelles. La contribution communautaire peut aller jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles totales et, pour ce qui est des investissements générateurs de recettes, jusqu'à 75 %.

Contrôle financier

Le concours financier est accordé sur la base des principes établis dans le règlement (CE) n° 1258/1999.

La Commission exécute les dépenses dans le cadre du présent règlement selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sur la base du protocole de financement établi entre la Commission et le pays bénéficiaire.

La Commission et la Cour des comptes peuvent effectuer des contrôles techniques et financiers sur place, sans préjudice des contrôles directement effectués par les pays bénéficiaires.

Réduction, suspension et suppression du concours

Lorsque la mise en œuvre d'une action ne semble pas justifier l'octroi des crédits alloués en faveur du pays candidat, la Commission effectue un examen du dossier, en invitant le pays en question ou ses autorités compétentes à présenter des observations dans un délai déterminé. À la suite de cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action en question.

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999.

Les modalités d'application financières sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) n° 1258/1999.

Rapports

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport annuel sur l'aide octroyée dans le cadre du présent règlement.

Publicité

Les programmes élaborés au titre du présent règlement doivent recevoir une publicité adéquate dans les pays candidats. Cette publicité doit conduire, entre autres, à informer le public du rôle joué par la Communauté dans le cadre de l'octroi de l'aide.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1268/99

29.06.1999 - 31.12.2006

-

JO L 161 du 26.06.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2500/2001

30.12.2001

-

JO L 342 du 27.12.2001

Règlement (CE) n° 696/2003

20.04.2003

-

JO L 99 du 17.04.2003

Règlement (CE) n° 769/2004

30.04.2004

-

JO L 123 du 27.04.2004

Règlement (CE) n° 2008/2004

28.11.2004

-

JO L 349 du 25.11.2004

Règlement (CE) n° 2257/2004

02.01.2005

-

JO L 389 du 30.12.2004

Règlement (CE) n° 2112/2005

28.12.2005

-

JO L 344 du 27.12.2005

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 447/2004 de la Commission, du 10 mars 2004, fixant les règles facilitant la transition entre le soutien au titre du règlement (CE) n° 1268/1999 et les soutiens prévus par les règlements (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 1260/1999 pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie [Journal officiel L 72 du 11.03.2004].

OCTROI DE L'AIDE

Décision 1999/595/CE de la Commission, du 20 juillet 1999, relative à la répartition indicative de l'allocation financière communautaire annuelle au titre des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural [Journal officiel L 226 du 27.08.1999]. La répartition, valable pour la période 2000 à 2006, est indiquée à l'annexe de la décision.

Règlement (CE) n° 2759/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [Journal officiel L 331 du 23.12.1999]. Ce règlement précise les conditions d'octroi des aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche, aux actions agro--environnementales, à la formation, aux groupements de producteurs et à la sylviculture. En outre, il apporte des précisions sur l'éligibilité des dépenses, l'autorité de gestion, les indicateurs de suivi, les rapports annuels et finals et les évaluations.

Ce règlement a été modifié par les mesures suivantes:

Règlement (CE) n° 2356/2000 [Journal officiel L 272 du 25.10.2000]. Ce règlement modifie les dispositions du règlement (CE) n° 2759/1999 relatives aux aides à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche, ainsi qu'à l'éligibilité des dépenses.

Règlement (CE) n° 2251/2001 [Journal officiel L 304 du 21.11.2001].Règlement (CE) n° 2251/2002 [Journal officiel L 343 du 18.12.2002].Règlement (CE) n° 775/2003 [Journal officiel L 112 du 06.05.2003].Règlement (CE) n° 2278/2004 [Journal officiel L 396 du 31.12.2004]

GESTION DÉCENTRALISÉE

Règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission, du 7 juin 2000, fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [Journal officiel L 253 du 07.10.2000]. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles la gestion des aides est confiée aux organismes mis en place dans les dix pays candidats.

Il a été modifié par les mesures suivantes:

Règlement (CE) n° 2252/2001 [Journal officiel L 304 du 21.11.2001].Règlement (CE) n° 188/2003 [Journal officiel L 27 du 01.02.2003].Règlement (CE) n° 1052/2006 [Journal officiel L 189 du 12.07.2006]

RAPPORTS ANNUELS ET SPÉCIAUX

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Rapport annuel SAPARD - Année 2000 [COM(2001) 341 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission - Rapport général sur l'aide de préadhésion (PHARE - ISPA - SAPARD) en 2000 [COM(2002) 781 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Rapport annuel SAPARD - Année 2001 [COM(2002) 434 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission - Rapport général sur l'aide de préadhésion (PHARE - ISPA - SAPARD) en 2001 [COM(2003) 329 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission - Rapport général sur l'aide de préadhésion (PHARE - ISPA - SAPARD) en 2002 [COM(2003) 844 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Rapport annuel SAPARD - Année 2002 [COM(2003) 582 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport 2002 de la Commission relatif au programme Phare et aux instruments de préadhésion pour Chypre, Malte et la Turquie [COM(2003) 497 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Rapport annuel SAPARD - Année 2003 [COM(2004) 851 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport 2003 de la Commission relatif au programme Phare et aux instruments de préadhésion pour Chypre, Malte et la Turquie [COM(2005) 64 - Non publié au Journal officiel].

Rapport 2004 de la Commission sur le programme Phare et les instruments de préadhésion et de transition [COM(2005) 701 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Rapport annuel SAPARD 2004 [COM(2005) 537 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission - Rapport général sur l'aide de préadhésion (Phare - ISPA - SAPARD) en 2004 [COM(2006) 137 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Rapport annuel SAPARD 2005 [COM(2006) 780 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission - Rapport général sur l'aide de préadhésion (Phare - ISPA - SAPARD) en 2005 [COM(2006) 746 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport 2005 de la Commission sur le programme Phare et les instruments de préadhésion et de transition » [COM(2007) 3 final - Non publié au Journal officiel]

Dernière modification le: 05.02.2007