Fonds de cohésion

Ce règlement instaure le Fonds de cohésion qui cofinance des actions dans les domaines de l'environnement et des infrastructures de transport d'intérêt commun. Il vise à promouvoir la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

ACTES

Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion [Voir actes modificatifs].

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 15. Politique régionale et coordination des instruments structurels [JO L 236 du 23.09.2003].

SYNTHÈSE

CHAMP D'APPLICATION

Actions éligibles

Le Fonds de cohésion prévoit le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté par le financement équilibré de projets, de stades de projets techniquement et financièrement indépendants, et de groupes de projets formant un ensemble cohérent, dans le domaine de l' environnement et dans celui des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transports.

Le Fonds de cohésion contribue en outre à la réalisation d'études préparatoires liées à de tels projets et à leur mise en œuvre, ainsi qu'à des mesures d'appui technique telles que des études comparatives, d'impact, et de suivi, et, depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1264/1999, à des actions d'information et de publicité.

Tout projet financé doit être compatible avec les dispositions des Traités, des actes adoptés en vertu de ceux-ci et des politiques communautaires, dont notamment celles qui concernent la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence, et la passation de marchés publics.

États membres éligibles

Seuls les États membres dont le Produit national brut (PNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire les critères économiques de convergence fixés dans l' article 104 du Traité instituant la Communauté européenne sont éligibles. Actuellement la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal, peuvent bénéficier du Fonds de Cohésion. Suite à l'élargissement, les 10 nouveaux États membres de l'UE sont également éligibles.

Cessation de l'éligibilité

Le dépassement du seuil du PNB rend les États bénéficiaires du Fonds de cohésion inéligibles pour de nouveaux projets ou pour de nouveaux stades de projets. À cette fin, le règlement (CE) n° 1264/1999 prévoit une révision à mi-parcours sur la base du Produit National Brut (PNB) par habitant avant la fin de l'année 2003. Si celle-ci révèle qu'un ou plusieurs États ne sont plus éligibles, le soutien financier du Fonds de cohésion cessera. Suite à la révision de 2003 il a été constaté que l'Irlande n'était plus éligible au Fonds de cohésion à partir du 1er janvier 2004.

Conditionnalité

Une procédure conditionnelle modifiée permet à la Commission d'alerter le Conseil si un État Membre ne remplit pas les obligations des programmes de stabilité et de convergence au regard du critère de déficit public excessif, sans suspendre les financements avant le retour effectif au 3 % de déficit.

Dans le cas de suspension des financements, le Conseil pourrait décider exceptionnellement de retarder celle-ci pour les projets touchant directement plus d'un État membre.

RESSOURCES DISPONIBLES

Le règlement (CE) n°1264/1999 fixe le total des ressources disponibles pour engagement à 18 milliards d'euros, aux prix de 1999, pour la période 2000-2006.

L'acte relatif aux conditions d'adhésion des dix nouveaux États membres octroie un total de 7,59 milliards d'euros en crédits d'engagement, aux prix de 1999, pour ces pays entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006.

La répartition indicative des ressources globales du Fonds entre les États membres dépend de plusieurs critères: la population et la superficie de l'État, le PNB par habitant et des facteurs socio-économiques tels que la dotation en infrastructures. Toutefois, il faut que le total des versements annuels à ces États au titre du Fonds de cohésion, combiné avec l'aide des Fonds structurels, ne dépasse pas 4 % de leur PIB.

FINANCEMENT DES PROJETS

Approbation des projets

Les États membres adressent les demandes d'aide pour des projets à la Commission européenne. Les demandes doivent contenir les informations prévues dans le règlement (organisme responsable de la mise en œuvre, description, coûts -le coût total ne doit pas être inférieur à 10 millions d'euros-, localisation et calendrier de l'investissement, appréciation de l'impact sur l'emploi et l'environnement, et éléments relatifs aux marchés publics).

Les demandes doivent aussi respecter certains critères visant à garantir la qualité des projets (génération d'avantages économiques et sociaux à moyen terme proportionnels aux ressources mobilisées, conformité avec les priorités fixées par les États membres, contribution significative et équilibrée aux politiques communautaires environnementale -y compris l'application du principe de "pollueur-payeur"- et des réseaux transeuropéens, et cohérence avec les autres mesures structurelles de la communauté).

Taux de l'aide

La participation du Fonds de Cohésion est plafonnée . Elle couvre entre 80 % et 85 % des dépenses publiques ou assimilables des projets. Cependant, à partir du 1er janvier 2000, le règlement précise que ce taux pourra être diminué pour tenir compte des éventuelles recettes générées par le projet, ainsi que de l'application du principe "pollueur-payeur".

Dans les cas de projets générateurs de recettes, à savoir, les infrastructures dont l'utilisation implique des charges directement supportées par les utilisateurs, et les investissements productifs dans le secteur de l'environnement, la Commission tient compte des recettes générées pour calculer le concours du Fonds de cohésion.

Exceptionnellement, les études préparatoires et les mesures d'appui technique peuvent être financées à 100 % du coût total. Cependant, le total des dépenses ainsi effectuées ne doit pas dépasser 0,5 % de la dotation totale du Fonds.

Cumul des aides

Les postes de dépenses des projets ne peuvent pas bénéficier du Fonds de Cohésion et d'un autre Fonds structurel en même temps. Le soutien du Fonds de Cohésion, des Fonds structurels et des autres aides communautaires ne peut dépasser 90 % des dépenses totales du projet.

Dispositions financières

Les engagements de crédits sont effectués soit en engageant 80 % avec la décision d'octroi et le solde de 20 % plus tard - engagement « unique » - ou, pour des projets dépassant 50 millions d'euros de concours, par tranches annuelles. la Commission peut éventuellement engager dans un seule année le montant total de l'aide octroyée dans sa décision.

En ce qui concerne le remboursement des dépenses, il faut que celles-ci aient été effectuées par l'État membre après la date de réception par la Commission de la demande. Le paiement d'un acompte de 20 % (le pré-financement) est effectué après la signature des contrats de marchés publics significatifs. De plus, les paiements intermédiaires doivent être étroitement liés à la mise en œuvre du projet.

Contrôle financier

Le règlement (CE) n° 1264/1999 précise que le contrôle financier des projets est en premier ressort une responsabilité des États membres. En vue d'assurer l'utilisation du Fonds conformément au principe de bonne gestion financière, ils vérifient que les actions financées ont été menées correctement, préviennent et détectent les irrégularités, et récupèrent les fonds perdus dans ces cas là.

De son côté, la Commission s'assure du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle des États membres. A cet égard, elle peut procéder sur place au contrôle des systèmes et des projets financés par le Fonds. Elle peut aussi demander aux États membres de vérifier la régularité des opérations.

Appréciation, suivi et évaluation

Avant d'approuver un projet, lors de sa mise en œuvre et après sa réalisation, la Commission et les États membres procèdent à une appréciation de celui-ci afin d'en évaluer la conformité avec le présent règlement, procéder éventuellement à son adaptation, ou évaluer les résultats du projet par rapport aux objectifs initiaux.

MISE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) N°1164/94

Le Règlement (CE) n°1265/1999 du Conseil, adopté sur la base du règlement (CE) n° 1164/94, introduit quelques changements aux dispositions de mise en application de ce dernier en vue d'améliorer l'utilisation du Fonds de cohésion. Les modifications portent notamment sur les aspects suivants:

Information et publicité

La Commission est tenue de présenter un rapport annuel sur les activités du Fonds, sur lequel doit se prononcer le Parlement européen. Par ailleurs, elle veille à ce que les États membres fassent une publicité adéquate aux actions financées et des possibilités qu'elles offrent.

Réexamen du règlement (CE) n° 1164/94

Le Conseil doit réexaminer, sur proposition de la Commission et selon la procédure de l'avis conforme, ce règlement au plus tard le 31 décembre 2006.

See also

Des informations complémentaires concernant la réforme de la politique structurelle sont disponibles sur le site de la Direction générale Politique régionale.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n°1164/94

26.05.1994

-

J.O. L 130 du 25.05.1994

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n°1264/1999

01.01.2000

-

JO L 161 du 26.06.1999

Règlement (CE) n°1265/1999

01.01.2000

-

JO L 161 du 26.06.1999

ACTES LIÉS

Proposition de règlement du Conseil du 14 juillet 2004 instituant un Fonds de cohésion [COM(2004) 166].

Ce document propose l'abrogation du présent règlement.

Proposition de règlement du Conseil, du 14 juillet 2004, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion [COM(2004) 492 final].

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 6 septembre 2004 « Les responsabilités respectives des États membres et de la Commission dans la gestion partagée des Fonds structurels et du Fonds de cohésion - Situation actuelle et perspectives pour la nouvelle période de programmation après 2006 » [COM(2004) 580 final].

Communication de la Commission du 1er juillet 1999 « Les Fonds structurels et leur coordination avec le Fonds de cohésion: Orientations pour les programmes de la période 2000-2006 » [COM(1999) 344 final - Journal officiel C 267 du 22.09.1999].

Cette communication établit des orientations dont le but est d'aider les États membres et les régions dans la définition de leurs plans de développement. Dans cet esprit, elle définit les priorités communautaires qui devraient se refléter dans les stratégies de programmation au titre des Objectifs 1, 2 et 3. Les stratégies régionales de développement font converger l'utilisation des Fonds structurels et, éventuellement, du Fonds de Cohésion sur trois priorités:

RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITÉ

Rapport annuel du Fonds de cohésion 1998 [COM (1999) 483 final - Non publié au Journal officiel].Rapport annuel du Fonds de cohésion 1999 [COM (2000) 822 final - Non publié au Journal officiel].Rapport annuel du Fonds de cohésion 2000 [COM (2001) 602 final - Non publié au Journal officiel].Rapport annuel du Fonds de cohésion 2001 [COM (2002) 557 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport annuel du Fonds de cohésion 2002 [COM (2003) 697 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport annuel du Fonds de cohésion 2003 [COM(2004) 766 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport annuel du Fonds de cohésion 2004 [COM(2005) 544 final - Non publié au Journal officiel].

DÉCISIONS D'ATTRIBUTION DES FINANCEMENTS

Publications des éléments essentiels des décisions d'attribution d'un concours financier au titre du règlement (CE) n°1164/94 instituant le Fonds de cohésion, modifié par les règlements (CE) n°1264/1999 et (CE) n°1265/1999 du Conseil du 21 juin 1999 :Journal officiel C361 du 17.12.2001;Journal officiel C126 du 28.05.2002.

Liste de projets d'un coût supérieur à 50 millions d'euros établie conformément à la législation communautaire sur l'environnement - 1999 [Journal officiel C303 du 24.10.2000].

IRRÉGULARITÉS ET RECOUVREMENT

Règlement (CE) n° 1831/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de Cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine [Journal officiel L 191 du 27.07.1994].

Ce règlement, adopté sur la base du règlement (CE) n° 1164/94, précise certaines des responsabilités des États membres et de la Commission européenne en ce qui concerne le contrôle financier du Fonds de cohésion.

Ainsi, il impose aux États membres l'obligation de communiquer à la Commission :

De son coté, la Commission est tenue d'informer les États membres dans le cadre du Comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude, et peut, par ailleurs, s'engager à couvrir les frais judiciaires des États membres.

Tous ces échanges d'informations sont soumis à une obligation de confidentialité.

GESTION, CONTRÔLE ET CORRECTIONS FINANCIÈRES

Règlement (CE) n°1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion [Journal officiel n° L 201 du 31.07.2002].

Ce règlement établit les principes auxquels doivent satisfaire les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres. Il définit également les principes et les procédures que la Commission appliquera en cas d'annulation suite à une irrégularité de l'ensemble ou d'une partie du concours octroyé. Le règlement s'applique aux projets approuvés pour la première fois après le 1er janvier 2000.

INFORMATION ET PUBLICITÉ

Règlement (CE) n° 621/2004 de la Commission du 1er avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'information et de publicité relatives aux activités du Fonds de cohésion [Journal officiel L 98 du 02.04.2004].

La cohérence est nécessaire entre les activités d'information et de publicité des Fonds structurels et celles du Fonds de cohésion. Les actions et les outils d'information comportent les éléments suivants: une explication du rôle de l'Union européenne et le drapeau européen. Parmi les mesures obligatoires: la mise en place de panneaux d'affichage avec mention du taux de co-financement du Fonds de cohésion, puis de plaques commémoratives et, lorsque le coût global d'un projet dépasse 50 millions d'euros, l'organisation d'une rencontre avec la presse. Afin d'atteindre l'objectif de notoriété, d'autres actions sont réalisables telles que l'installation d'affiches, la réalisation de publications, de vidéos et de pages internet.

DÉPENSES ÉLIGIBLES

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement, du 24 mars 2004, sur les résultats de la révision à mi-parcours de l'éligibilité conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1164/1994 instituant le Fonds de cohésion [COM(2004) 191 final - Non publié au Journal officiel].

Règlement (CE) n°16/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) n°1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion [Journal officiel L2 du 07.01.2003].

Afin de garantir un traitement uniforme des projets cofinancés, le présent règlement détermine la période d'éligibilité ainsi que les différentes catégories de dépenses éligibles dans le respect des règles communautaires des marchés publics et de concurrence. Les catégories de dépenses éligibles sont les suivantes: la programmation et la conception, l'achat de terrain, la viabilisation du site, la construction, les équipements, les mesures liées à la gestion du projet, les dépenses d'information et de publicité.

Dernière modification le: 09.01.2006