Règlement Dublin II

Ce règlement est destiné à identifier dans les plus brefs délais possibles l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et à prévenir l’abus des procédures d’asile.

ACTE

Règlement (CE) no343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

SYNTHÈSE

Le règlement pose pour principe qu’un seul État membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile. L’objectif est d’éviter que les demandeurs d’asile soient renvoyés d’un pays à l’autre mais également d’éviter l’abus du système par la présentation de plusieurs demandes d’asile par une seule personne.

Des critères objectifs et hiérarchisés sont donc définis afin de permettre de déterminer, pour chaque demande d’asile, l’État membre responsable.

Critères

Les critères énoncés doivent être appliqués dans l’ordre de présentation sur la base de la situation existante au moment de la première présentation de la demande d’asile auprès d’un État membre.

Si le demandeur d’asile est un mineur non accompagné, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt du mineur. En l’absence d’un membre de la famille, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile.

Pour les majeurs, si un membre de la famille du demandeur possède déjà la qualité de réfugié dans un État membre, ou si la demande de cette personne est en cours, cet État membre est responsable de l’examen de la demande d’asile, à condition que les intéressés le souhaitent.

En outre, les demandes d’asile introduites simultanément ou à des dates rapprochées par plusieurs membres d’une famille peuvent être examinées conjointement.

L’État membre qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa en cours de validité est responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le demandeur est titulaire de plusieurs permis ou visas, l’État membre responsable de la demande d’asile est celui qui a délivré le document dont l’échéance est la plus lointaine.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque le demandeur d’asile est en possession d’un ou plusieurs titres de séjour qui ont expiré moins de deux ans plus tôt ou d’un ou plusieurs visas qui ont expiré mois de six mois plus tôt, et qu’il n’a pas quitté les territoires des États membres.

Si le demandeur a franchi irrégulièrement les frontières d’un État membre, ce dernier est responsable de l’examen de la demande d’asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

Lorsque le demandeur d’asile a vécu dans un État membre pour une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande d’asile, cet État membre devient responsable de l’examen de la demande. Lorsque le demandeur a vécu pour une période d’au moins cinq mois dans plusieurs États membres, l’État membre où il a vécu le plus récemment est responsable de l’examen de la demande.

Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers introduit une demande d’asile dans un État membre où il n’était pas soumis à l’obligation de visa, l’État membre où la demande a été présentée est responsable.

Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers introduit une demande d’asile dans une zone de transit international d’un aéroport d’un État membre, ce dernier est responsable de l’examen de la demande.

Exceptions

Si aucun État membre ne peut être désigné sur la base des critères énoncés, le premier État membre auquel la demande d’asile a été adressée est responsable de son examen.

À la demande d’un autre État membre, tout État membre peut accepter d’examiner une demande d’asile dont il n’est pas responsable et ce pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, à condition que les intéressés le souhaitent.

Prise en charge du demandeur d’asile

L’État membre désigné comme responsable de la demande d’asile doit prendre en charge le demandeur et traiter la demande.

Si un État membre auprès duquel une demande d’asile a été introduite considère qu’un autre pays de l’UE est responsable, il peut demander à cet État membre de prendre en charge la demande. Une demande de prise en charge ou de reprise en charge devra indiquer tout élément permettant à l’État membre requis de déterminer s’il est effectivement responsable. Lorsque l’État requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge de la personne concernée, une décision motivée signifiant que la demande est irrecevable dans l’État où elle a été présentée et qu’il y a obligation de transférer le demandeur d’asile vers l’État membre responsable est notifiée au demandeur.

Contexte

Le règlement Dublin II remplace la convention de Dublin de 1990 qui fixait les critères relatifs au pays compétent pour traiter une demande d’asile. Tous les États membres de l’UE appliquent le règlement ainsi que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 343/2003

17.3.2003

-

JO L 50 du 25.2.2003

ACTES LIÉS

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Refonte) [COM(2008) 820 final/2 – Non publiée au Journal officiel].

Cette proposition de modification du règlement Dublin II vise à renforcer l’efficacité du système, et à garantir que l’ensemble des besoins des demandeurs d’une protection internationale sont couverts par la procédure de détermination de la responsabilité. En outre, conformément au plan d’action en matière d’asile, la proposition vise à répondre aux situations dans lesquelles les capacités d’accueil et les régimes d’asile des États membres sont soumis à une pression particulière et où le niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale est insuffisant.

Procédure de codécision (COD/2008/0243)

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin [COM(2007) 299 final – Journal officiel C 191 du 17.8.2007]. La Commission indique que les objectifs du système de Dublin ont globalement été atteints. En l’absence de données précises fournies par les États membres, la Commission précise qu’elle n’a pas pu évaluer le coût du système. Elle ajoute que des problèmes persistent tant au niveau de l’application que de l’efficacité du système.

Dernière modification le: 18.11.2011