Infractions graves au détriment de l'environnement

Le Conseil vise à protéger l'environnement sur le plan pénal et instaurer une coopération entre les États membres en matière policière, pénale et administrative pour lutter contre les infractions graves au détriment de l'environnement.

ACTE

Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

SYNTHÈSE

Préoccupé par les infractions au détriment de l'environnement, le Conseil souhaite protéger celui-ci sur le plan pénal, renforcer les échanges d'informations entre les États membres et instaurer une véritable coopération entre les administrations nationales. La décision-cadre s'inspire de la convention de 1998 du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal.

La Commission avait présenté, en mars 2001, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Selon la Commission, la criminalité environnementale relève de la compétence communautaire et il n'y a donc pas lieu d'adopter une décision-cadre sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne. Le Conseil a intégré dans sa décision-cadre plusieurs dispositions de la proposition de la Commission. Par contre, la proposition modifiée de directive, présentée en octobre 2002, n'a pas été intégrée.

Les infractions graves contre l'environnement consistent en des actes qui causent ou risquent de causer des dommages importants à l'environnement par:

Le fait que l'acte ou omission ne fasse pas partie de l'exercice normal d'une activité légale, que l'infraction soit de grande envergure ou qu'elle ait eu pour effet ou pour but un avantage économique, sont autant de circonstances aggravantes.

L'envergure de l'infraction est évaluée en fonction de son caractère systématique, prémédité ou d'une tentative de dissimulation des faits qui a entraîné une aggravation des dommages.

Les États membres veillent à ce que leur droit pénal prévoie une sanction effective, proportionnée et dissuasive pour les infractions graves contre l'environnement ainsi que la possibilité d'une extradition. Les personnes morales peuvent également être tenues comme responsables pénalement pour ce type d'infraction.

Les objets du délit ainsi que le produit de ces infractions doivent pouvoir être saisis et confisqués. De manière générale, les infractions sont couvertes par les principes contenus dans la convention du Conseil de l'Europe, du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

Les personnes reconnues coupables d'une infraction grave contre l'environnement sont privées ou déchues du droit d'exercer une activité nécessitant une autorisation officielle s'il existe un risque qu'elles profitent de la situation. De même, lorsque cela est nécessaire, une personne reconnue coupable, peut être déchue du droit d'exercer son activité ou d'occuper certaines responsabilités (fondateur, directeur ou membre du Conseil d'administration d'une société ou de certains organismes). Enfin, des règles en matières de réparation des dommages doivent être prévues.

Les autorités nationales disposent de pouvoirs et de méthodes d'investigation pour mener des enquêtes et engager des poursuites en cas d'infractions commises:

Chaque État membre assure la coordination des autorités nationales compétentes pour lutter contre ce type d'infraction. Il coopère également avec les autres États membres au cours des enquêtes et des poursuites menées. Le traitement des commissions rogatoires doit être rapide pour ce type d'infraction et la coopération judiciaire, effective. Dans la mesure du possible, les États membres se prêtent mutuellement assistance, transmettent spontanément les informations utiles pour un autre État en cas de poursuites ou d'enquêtes afin que celui-ci prenne des mesures d'assainissement ou de prévention.

Afin de faciliter coordination et échanges, un ou plusieurs points de contacts sont désignés dans chaque État membre. Une liste de ces contacts nationaux ainsi qu'un répertoire des compétences et connaissances spécialisées en matière de lutte contre les infractions graves au détriment de l'environnement sont gérés pour l'instant par le secrétariat général du Conseil. Toutefois, il est envisagé que cette responsabilité soit transmise à Europol si celui-ci devenait compétent en matière d'infractions contre l'environnement.

Cette décision a été annulée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans un arrêt du 13 septembre 2005 (voir ci-dessous la rubrique « Actes liés »).

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision 2003/80/JAI

05.02.2003

27.01.2005

JO L 29 du 05.02.2003

ACTES LIÉS

Arrêt de la Cour (grande chambre), du 13 septembre 2005, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne - Affaire C-176/03. Par cet arrêt, la CJCE annule la décision 2003/80/JAI au motif que cette décision aurait dû être prise sur le fondement du traité CE et non du traité sur l'Union européenne (traité UE). La Cour donne ainsi raison à la Commission en expliquant que cette dernière peut prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres lorsque l'application de sanctions pénales constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement.

Dernière modification le: 03.04.2006