Procédures d’insolvabilité

Le règlement établit des normes communes relatives aux procédures d’insolvabilité transfrontalière au sein des pays de l’Union européenne (UE), à l’exception du Danemark. Il vise à dissuader les débiteurs de transférer leurs avoirs ou d’introduire des procédures judiciaires d’un pays à l’autre afin d’améliorer leur position face à la loi.

ACTE

Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité

SYNTHÈSE

Le règlement introduit un système cohérent de règles juridiques gouvernant les procédures d’insolvabilité transfrontalière impliquant les entreprises, les commerçants ou les particuliers. Il permet l’adoption de mesures coordonnées sur les avoirs d’un débiteur insolvable situés dans divers pays de l’UE. Les règles concernent:

Champ d’application

Le règlement concerne les procédures collectives d’insolvabilité permettant le désaisissement partiel ou total d’un débiteur et la désignation d’un syndic. Les procédures nationales sont énumérées en annexe du règlement.

Les procédures d’insolvabilité qui concernent les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières pour des tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, devraient être exclues du champ d’application du présent règlement.

Procédures principales et secondaires

Les juridictions habilitées à entamer une procédure principale sont celles du pays de l’UE où se trouve le centre des intérêts principaux (à savoir le siège social de l’entreprise, sauf preuve contraire). Cette procédure a une portée mondiale et couvre les avoirs internationaux du débiteur et l’ensemble des créanciers, où qu’ils soient basés.

Parallèlement à la procédure principale, les juridictions d’un autre pays de l’UE peuvent introduire une procédure secondaire si les activités économiques du débiteur s’étendent sur son territoire. Toutefois, cette procédure est limitée aux avoirs du débiteur situés sur ledit territoire.

Afin de garantir l’administration effective du patrimoine du débiteur, le règlement exige la coordination des procédures principale et secondaire. Les syndics désignés pour chaque procédure sont tenus de coopérer étroitement, en particulier en échangeant les informations recueillies. Le syndic de la procédure principale peut également intervenir dans la procédure secondaire, par exemple en proposant un plan de restructuration ou en sollicitant la suspension de la vente des avoirs.

Droit applicable

En règle générale, le droit du pays de l’UE dans lequel est introduite la procédure d’insolvabilité est applicable. Cette règle vaut pour les procédures tant principales que secondaires.

Le droit du pays de l’UE dans lequel les procédures sont ouvertes détermine en particulier:

Exceptions

Des dispositions garantissent les droits relatifs aux privilèges des tiers par rapport aux biens corporels et incorporels d’un débiteur, ainsi que le droit des vendeurs fondés sur une réserve de propriété. Ces droits ne sont dès lors pas affectés par l’ouverture des procédures si les avoirs sont situés hors du pays où celles-ci ont été introduites.

Les droits immobiliers sont exclusivement gouvernés par le droit du pays de l’UE où les biens concernés sont situés. De même, le droit du syndic de mettre un terme à des contrats d’emploi, le droit d’un créancier à réclamer compensation, ainsi que les droits et les obligations des parties à un système de paiement ou à un marché financier, ne sont régis que par le droit du pays de l’UE qui leur est applicable.

Reconnaissance des procédures d’insolvabilité

Si une juridiction d’un pays de l’UE décide d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, le règlement prévoit que la décision doit être reconnue dans les autres pays de l’UE.

Le règlement garantit également que les décisions étroitement liées à des procédures d’insolvabilité - notamment les actions visant à éviter tout acte préjudiciable (qui nuit aux créanciers) - sont reconnues dans l’autre pays.

Les effets de la décision sont ceux prévus par le droit du pays où les procédures sont ouvertes. La reconnaissance ne peut être refusée que lorsque ses effets vont à l’encontre des politiques publiques du pays.

Introduction des actions

Le règlement autorise tout créancier résidant dans un pays de l’UE à introduire une action dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité introduite dans un autre pays de l’UE.

Ce droit s’applique également aux autorités fiscales et aux organismes de sécurité sociale. Lorsque plusieurs procédures relatives aux avoirs d’un débiteur ont été introduites, le règlement prévoit que les dividendes des biens sont répartis entre les diverses procédures afin de garantir un traitement égal de l’ensemble des créanciers.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (UE) no1346/2000

31.5.2002.

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JO L 160 du 30.6.2000, p. 1-18

Des modifications et des corrections successives du règlement (CE) no 1346/2000 ont été incorporées au texte de base. Cette version consolidée n’est mentionnée qu’à titre de référence.

ACTES LIÉS

Recommandation 2014/135/UE de la Commission du 12 mars 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises [JO L 74 du 14.3.2014, p. 65-70].

La recommandation contient une série de principes relatifs aux procédures d’insolvabilité nationale pour les entreprises en difficulté financière. Il s’agit en particulier d’encourager les entreprises viables à se restructurer le plus tôt possible afin d’éviter de se mettre en situation d’insolvabilité. Selon la Commission, la réforme des règles relatives à l’insolvabilité nationale aiderait les entreprises viables et sauvegarderait des emplois, tout en améliorant la situation des créanciers, qui pourraient récupérer une proportion plus élevée de leur investissement que si le débiteur tombait en faillite.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises [COM(2012) 742 final du 12 décembre 2012]

Dernière modification le: 02.09.2014