Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale

1) OBJECTIF

Uniformiser les règles de droit international privé des États membres en matière de compétence et améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la dissolution du lien conjugal et à la garde des enfants communs.

2) ACTE

Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs [Journal officiel L 160 du 30.06.2000].

Remplacé par:

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 [Journal officiel L 338 du 23.12.2003].

3) SYNTHÈSE

Le 28 mai 1998, les États membres ont signé la Convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (dite "convention de Bruxelles II") ainsi que le protocole relatif à son interprétation par la Cour de justice (Journal officiel C 221, 16.07.1998). Des rapports explicatifs portant sur la convention et le protocole ont été approuvés le même jour. Cette convention n'a pas été ratifiée par les États membres.

Cette convention étend la convention de Bruxelles de 1968 aux questions matrimoniales, exclues jusqu'alors de la coopération entre États membres. Le développement du marché intérieur en favorisant la libre circulation des personnes accroît l'établissement de liens familiaux entre personnes de nationalités différentes ou ayant leur résidence dans des États membres différents. Dans cette optique, il devenait nécessaire d'améliorer la rapidité des procédures en matière matrimoniale et d'assurer une sécurité juridique en matière juridictionnelle.

Le traité d'Amsterdam a modifié la base juridique de la coopération judiciaire en matière civile, désormais incorporée dans le traité CE (article 65). La convention a été transformée en instrument communautaire (règlement) afin de s'assurer que la mise en œuvre se fera rapidement et de résoudre les difficultés pratiques rencontrées par les citoyens dans leur vie quotidienne.

Le règlement a été préféré à la directive car il permet d'appliquer rapidement des règles strictement définies et harmonisées. Par ailleurs, il reprend le contenu de la convention et en assure la continuité.

Sont concernées par ce règlement, les procédures civiles relative au divorce, séparation de corps ou annulation d'un mariage ainsi qu'aux questions relatives à la responsabilité parentale des enfants communs des époux, à l'occasion de la procédure matrimoniale.

En matière de compétence judiciaire, le tribunal compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation d'un mariage, est déterminé en fonction de la résidence d'un des époux ou des deux ou en fonction de leur nationalité. Il est alors également compétent pour toute question concernant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux, si l'enfant réside dans cet État membre. Si ce n'est pas le cas, le même tribunal peut être compétent sous certaines conditions.

Une juridiction d'un État membre saisie d'une affaire, vérifie sa compétence par rapport aux critères élaborés par le règlement. Elle vérifie également qu'en cas de défaut du défendeur, celui-ci ait bien reçu un acte l'avertissant de la procédure. Si cet acte a dû être transmis à l'étranger, les règles du règlement relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes en matière civile ou commerciale sont d'application.

En cas de demandes parallèles dans des États membres différents, la deuxième juridiction attend que la compétence de la première soit établie puis se dessaisit en faveur de celle-ci. En cas d'urgence, elle peut prendre des mesures provisoires ou conservatoires.

Les décisions rendues en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans procédure particulière et aucune procédure n'est requise pour la modification des actes d'état civil. Toutefois, une décision en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale peut ne pas être reconnue pour certaines raisons mais elle ne peut en aucun cas être révisée sur le fond.

Une décision sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun peut être déclarée exécutoire dans un autre État membre à la demande d'une partie intéressée (et, dans les différentes régions du Royaume-Uni, après voir été enregistrée en vue de son exécution).

La décision constatant force exécutoire peut faire l'objet d'un recours.

Lors de son entrée en vigueur, le règlement remplace les conventions existantes entre les États membres et prévaut sur les conventions internationales concernant le même sujet. Par contre, la Finlande et la Suède peuvent continuer, si elles le souhaitent, à appliquer les dispositions de la convention du 6 février 1931 signée par le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède et relative au mariage, à l'adoption et la garde des enfants. Les accords du Portugal, de l'Italie et de l'Espagne avec le Saint-Siège sont également respectés.

Il est possible pour deux ou plusieurs États membres de convenir de dispositions complétant celles du règlement. Elles sont alors communiquées à la Commission.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport et d'éventuelles propositions pour adapter le règlement au plus tard le 1er mars 2006, et ensuite tous les cinq ans.

Les dispositions du traité CE reprises sous le titre IV (Visa, asile immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) ne sont pas applicables à l'Irlande, au Royaume-Uni et au Danemark. Toutefois, l'Irlande a décidé de participer à cette directive tandis que le Royaume-Uni et le Danemark ne se sont pas encore prononcés.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CE) n°1347/2000

01.03.2001

-

4) mesures d'application

Le 3 juillet 2000, la République française a présenté une initiative en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants [Journal officiel C 234, 15.08.2000].

Déclarations de la Suède et de la Finlande conformément à l'article 36, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs.Journal officiel L 58, 28.02.2001. La Suède et la Finlande déclarent que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants (dite "convention nordique sur le mariage") ainsi que son protocole final s'appliqueront intégralement dans les relations entre la Suède et la Finlande, en lieu et place du règlement (CE) n°1347/2000, dès que sera entré en vigueur entre la Finlande et la Suède l'accord du 6 février 2001 portant modification de la convention nordique.

Règlement (CE) n° 1185/2002 de la Commission modifiant la liste des juridictions compétentes figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs [Journal officiel L 173 du 03.07.2002].

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 23.03.2004