Système «Eurodac»

L’objet du présent règlement vise à créer un système de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et de plusieurs catégories d’immigrants clandestins. Il facilitera l’application du règlement Dublin II, qui permet de déterminer le pays de l’Union européenne (UE) responsable de l’examen d’une demande d’asile.

ACTE

Règlement no2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin.

SYNTHÈSE

Le système Eurodac permet aux pays de l’Union européenne (UE) de participer à l’identification des demandeurs d’asile et de personnes ayant été appréhendées dans le contexte d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’Union. En comparant les empreintes, les pays de l’UE peuvent vérifier si un demandeur d’asile ou un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déjà formulé une demande dans un autre pays de l’UE ou si un demandeur d’asile est entré irrégulièrement sur le territoire de l’Union.

Il se compose d’une unité centrale gérée par la Commission européenne, d’une base de données centrale informatisée d’empreintes digitales et de moyens électroniques de transmission entre les pays de l’UE et la base de données centrale.

Outre les empreintes digitales, les données transmises par les pays de l’UE contiennent:

Les données sont relevées pour toute personne de plus de 14 ans et sont envoyées à l’unité centrale par des points d'accès nationaux.

Pour les demandeurs d’asile, les données sont conservées dix ans sauf si la personne obtient la citoyenneté d’un des pays de l’UE, les données la concernant doivent alors être effacées immédiatement après l’obtention de la citoyenneté. Pour les ressortissants étrangers appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, elles sont conservées deux ans à compter de la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées. Les données sont immédiatement effacées, avant l’expiration de deux ans, lorsque le ressortissant étranger:

Pour les ressortissants étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d’un pays de l’UE, il est possible de comparer leurs empreintes avec celles de la base de données centrale afin de vérifier si la personne n’a pas présenté une demande d’asile dans un autre pays de l’UE. Ces empreintes, une fois transmises pour comparaison, ne sont plus conservées dans Eurodac.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les pays de l’UE qui envoient des données à Eurodac garantissent que les empreintes sont relevées dans le respect de la légalité ainsi que toute opération concernant le traitement, la transmission, la conservation ou l’effacement des données. La Commission veille à la correcte application du présent règlement par l’unité centrale et prend toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité de cette dernière. De plus, elle doit informer le Parlement européen et le Conseil des mesures adoptées.

Les activités de traitement de données des pays de l’UE sont contrôlées par les autorités de contrôle nationales, tandis que les activités de la Commission sont contrôlées par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Le règlement s’applique à tous les pays de l’UE, ainsi qu’aux territoires auxquels (sur la base d’accords internationaux) le règlement «Règlement Dublin II» est applicable, à savoir l’Islande, la Norvège et la Suisse.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement noo2725/2000

15.12.2000

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JO L 316 du 15.12.2000

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin [Journal officiel L 62 du 5.3.2002]. Conformément à l’article 22 du règlement Eurodac, le Conseil a adopté certaines dispositions afin d’assurer la transmission et la comparaison des empreintes digitales ainsi que la définition des tâches de l’unité centrale. L’unité centrale définit les modalités techniques de transmission des empreintes par voie électronique. Un numéro de référence permet d’attribuer les empreintes à une personne spécifique et de déterminer le pays de l’UE qui a transmis les données. Ce numéro se compose d’une ou plusieurs lettres et d’un code. Pour permettre la comparaison des empreintes, les pays de l’UE garantissent une «qualité appropriée» de la transmission. Le cas échéant, l’unité centrale établit ce qui représente un niveau de qualité appropriée.

En règle générale, l’unité centrale traite les demandes de comparaison dans les 24 heures (sauf en cas d’urgence) en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui sont parvenues.

Accords

Décision 2008/147/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse [Journal officiel L 53 du 27.2.2008]. Par cet accord, les dispositions des règlements Dublin et Eurodac et des règlements d’exécution sont appliquées à la Suisse dans ses relations avec les pays de l’UE. L’accord, entré en vigueur le 1er mars 2008, énonce les droits et les obligations qui lient la Suisse et les pays de l’UE en ce qui concerne ces règlements. En cas de non-respect des obligations définies, l’accord peut être suspendu ou dénoncé. L’accord institue un comité mixte composé de représentants de la Suisse et des pays de l’UE tenu d’examiner l’exécution et l’application des dispositions de l’acquis Dublin/Eurodac. L’échange de courrier qui figure en annexe de l’accord prévoit une organisation conjointe des réunions du comité mixte entre l’UE et l’Islande et la Norvège d’une part (voir ci-après) et l’UE et la Suisse d’autre part.

Décision 2006/188/CE du Conseil du 21 février 2006 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin [Journal officiel L 66 du 8.3.2006].

Décision 2001/258/CE du Conseil du 15 mars 2001 concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège [Journal officiel L 93 du 3.4.2001].

Rapports

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 août 2010 – Rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2009 [COM(2010) 415 final – Non publié au Journal officiel]. Ce septième rapport annuel sur l’unité centrale d’Eurodac présente la gestion et les résultats du système en 2009 et évalue sa rentabilité et la qualité de ses services.

En ce qui concerne la gestion du système, une mise à niveau du système Eurodac est en cours en raison du volume croissant de données, de l’obsolescence de la plate-forme technique et de l’imprévisibilité de l’évolution du volume de transmissions.

En annexe, le rapport fournit des statistiques sur les applications dans le domaine de l’asile (catégorie 1), sur les personnes appréhendées lors du franchissement irrégulier de la frontière extérieure de l’Union (catégorie 2) et sur les personnes en séjour irrégulier sur le territoire d’un pays de l’UE (catégorie 3). Alors que les transmissions des données de catégorie 1 et de catégorie 3 ont continué d’augmenter avec les années, les transmissions de données de catégorie 2 ont fortement diminué.

De manière générale, la rapidité, les résultats, la sécurité et la rentabilité de l’unité centrale sont jugées satisfaisantes, même si les retards fréquents de transmission de données restent problématiques.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 25 septembre 2009 – Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2008 [COM(2009) 494 final – Non publié au Journal officiel].

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 26 janvier 2009 – Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2007 [COM(2009) 13 final – Non publiée au Journal officiel].

Document de travail de la Commission du 11 septembre 2007 – Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2006 [SEC(2007) 1184 final – Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 6 juin 2007 sur l’évaluation du système de Dublin [COM(2007) 299 final – Journal officiel C 191 du 17.8.2007]. La Commission estime que les objectifs du système de Dublin (règlement Dublin II et règlement Eurodac) ont globalement été réalisés. Elle ajoute que des problèmes persistent tant au niveau de l’application pratique qu’au niveau de l’efficacité du système. Devant cet état de fait, la Commission propose de modifier les deux règlements.

Document de travail de la Commission – Troisième rapport annuel sur les activités de l’unité centrale d’Eurodac [SEC(2006) 1170 – Non publié au Journal officiel].

Document de travail de la Commission – Deuxième rapport annuel sur les activités de l’unité centrale d’Eurodac [SEC(2005) 839 – Non publié au Journal officiel].

Document de travail de la Commission – Premier rapport annuel sur les activités de l’unité centrale d’Eurodac [SEC(2004) 557 – Non publié au Journal officiel].

Dernière modification le: 11.08.2010