Application harmonisée de la définition du terme "réfugié" au sens de la convention de Genève

1) OBJECTIF

Harmoniser l'application des critères de détermination de la qualité de réfugié afin d'envisager des lignes diretrices communes pour la reconnaissance et l'accueil des réfugiés dans les États membres.

2) MESURE DE L'UNION

Position commune 96/196/JAI, du 4 mars 1996, définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'application harmonisée de la définition du terme "réfugié" au sens de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés.

3) CONTENU

La position commune se référe à la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et, sur la base des points suivants, l'explicite ou la précise lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application des critères de reconnaissance et d'admission des réfugiés.

Reconnaissance en tant que refugié au sens de l'art. 1er de la convention de Genève.

La détermination de la qualité de réfugié est effectuée sur la base des critères en fonction desquels les organes nationaux compétents décident d'accorder à un demandeur d'asile la protection prévue par la convention de Genève. La position commune ne préjuge en rien des conditions dans lesquelles un État membre peut, selon son droit interne, autoriser à maintenir sur son territoire une personne dont la sécurité ou l'intégrité physique serait menacée en cas de retour dans son pays.

Détermination individuelle ou collective de la qualité de réfugié.

Chaque demande d'asile est examinée sur la base des faits et circonstances invoquées dans chaque cas individuellement et compte tenu de la situation prévalant dans chaque pays d'origine.

Détermination des faits qui justifieraient la reconnaissance de la condition de réfugié.

Le facteur déterminant pour accorder le statut de réfugié conformément à la convention de Genève est l'existence d'une crainte fondée d'être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'opinion publique ou d'appartenance à un groupe social donné. La question de savoir si cette crainte d'être persécuté est fondée doit être déterminée à la lumière des circonstances de chaque cas. Il appartient au demandeur de présenter les éléments nécessaires à l'appréciation de la réalité des faits et des circonstances invoqués. Il faut comprendre que, une fois que la crédibilité des déclarations du demandeur aura été suffisamment établie, il ne sera pas nécessaire de chercher la confirmation détaillée des faits invoqués et il faudrait accorder au demandeur la bénéfice du doute, à moins que des bonnes raisons ne s'y opposent.

La notion de persécution, telle que utilisée dans la position commune, provient de l'article 1 A de la convention de Genève. Ce terme n'est pas défini dans la convention.

On ne trouve pas non plus de définition unanimement acceptée dans les conclusions du Comité exécutif de HCR (haut commissariat pour les Nations unies), ni dans la doctrine.

Toutefois, il est généralement admis que, pour que l'on puisse parler de persécution au sens de l'article 1 A, il faut que les faits subis ou redoutés:

Origines de la persécution: les persécutions sont généralement le fait d'un organe de l'État (État central ou États fédérés, pouvoirs régionaux et locaux) quel que soit son statut au regard du droit international, ou des partis ou organisations qui ont la mainmise sur l'État. La persécution peut revêtir la forme de la force brutale ou peut aussi s'exercer par le biais de mesures administratives et/ou judiciaires qui soit revêtent les apparences de la légalité en la détournant à des fins de persécution, soit sont exécutées en violation de la loi.

Mesures légales, administratives et de police: la position commune définit en détail ce que les autorités peuvent et ne peuvent pas faire pour maintenir l'ordre.

Motifs de persécution: la position commune dresse tous les motifs de persécution (race, religion, nationalité, opinions politiques, groupe social, en donnant respectivement des définitions) qui donnent droit à la reconnaissance en tant que réfugié.

La crainte de persécution ne doit pas nécessairement avoir existé au moment du départ du pays d'origine. Une personne qui n'avait pas à craindre de persécution au moment où elle a quitté son pays d'origine peut devenir, à un moment ultérieur de son séjour à l'étranger, un "réfugié sur place". Le bien-fondé de la crainte de persécution peut procéder d'une situation nouvelle dans le pays d'origine depuis le départ de l'intéressé, ayant pour lui des conséquences graves. Quoi qu'il en soit, les caractéristiques du demandeur d'asile susceptibles de conduire à l'octroi du statut de réfugié doivent être connues ou pouvoir être connues des autorités du pays d'origine pour justifier la crainte individuelle de persécution.

Cessation du statut de réfugié.

La décision de retrait éventuel du statut de réfugié sur la base de l'article 1 C de la convention de Genève est toujours examinée individuellement.

Les États membres s'efforcent autant que possible, par échange d'informations, d'arriver à une harmonisation en matière d'application des critères de retrait du statut de réfugié sur la base de l'article 1 C.

4) ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION DANS LES ÉTATS MEMBRES

Non requis

5) DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (SI ELLE NE CONCORDE PAS AVEC LA DATE PRÉCÉDENTE)

02.04.1996

6) RÉFÉRENCES

Journal officiel L 63, 13.03.1996

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application

Dernière modification le: 27.07.2005