Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (SID)

Le présent acte vise à aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des États membres par une diffusion plus rapide des informations.

ACTE

Acte du Conseil ( 95/C 316/02) du 26 juillet 1995, établissant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

SYNTHÈSE

Les administrations douanières des États membres créent et maintiennent un système d'information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes ci-après dénommé "système d'information des douanes" (SID).

Le système d'information des douanes se compose d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des États membres. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de son objectif, regroupées dans les catégories suivantes:

Les États membres décident des éléments à inclure dans le système d'information des douanes correspondant aux trois dernières catégories du point précédent, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l'objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les deux dernières catégories.

Les informations à caractère personnel se limitent aux suivantes:

En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6, première phrase de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, ci-après dénommée "convention de Strasbourg de 1981", ne sont incluses.

L'accès direct aux données du système d'information des douanes est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé dans la présente convention.

Les États membres ne peuvent utiliser les données provenant du système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif de la présente convention; ils peuvent, toutefois, s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable et sous réserve des conditions imposées par l'État membre qui les a introduites dans le système. Un tel usage doit être conforme aux lois, aux réglementations et aux procédures de l'État membre cherchant à s'en servir et devra tenir compte du principe 5.5 de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil de l'Europe.

L'introduction de données dans le système d'information des douanes est soumise aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit, à moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes.

Chacun des États membres désigne une administration douanière compétente chargée, à l'échelle nationale, du système d'information des douanes.

Cette administration est responsable du bon fonctionnement du système d'information des douanes sur le territoire de l'État membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la présente convention.

Seul l'État membre fournisseur a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.

Les données introduites dans le système d'information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'État membre fournisseur.

Chaque État membre qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel ou d'en introduire dans le système d'information des douanes adopte, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, une législation nationale de nature à offrir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg de 1981.

Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d'information des douanes, notamment leur droit d'accès, s'exercent conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures de l'État membre dans lequel elles font valoir ces droits.

Un comité composé de représentants des administrations douanières des États membres est institué. Il arrête son règlement à l'unanimité.

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d'information des douanes.

Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants de chaque État membre provenant de l'autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle de chacun de ces États.

Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par les autorités administratives des États membres, ainsi que par le comité visé au point 12 en ce qui concerne le système d'information des douanes et les terminaux situés respectivement dans les États membres et dans les mêmes locaux que le système d'information des douanes.

Chaque État membres est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la légalité des données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes. En outre, chaque État membre est responsable du respect de l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.

La présente convention est soumise à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne (UE) l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.

Le secrétaire général du Conseil de l'UE est dépositaire de la présente convention.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Acte du Conseil ( 95/C 316/02)

Après ratification

-

JO C 316 du 27.11.1995

ACTES LIÉS

Accord relatif à l'application provisoire entre certains États membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes [Journal officiel C 316 du 27.11.1995].

Décision 2000/641/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 portant création d'un secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données, instituées par la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol), la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et la convention d'application de l'accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention de Schengen) [Journal officiel L 271 du 24.10.2000].

Décision du Conseil, du 17 octobre 2000, portant création d'un secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données, instituées par la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes - Déclaration concernant l'adoption simultanée de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention [Journal officiel C 151 du 20.05.1997].

Le Conseil a adopté, le 29 novembre 1996, un acte établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne (aujourd'hui l'article 31 du traité UE), le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Acte 1999/C 91/01 du Conseil du 12 mars 1999 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention [Journal officiel C 91 du 31.03.1999].

Le 12 mars 1999, le Conseil a adopté un deuxième protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention. Il s'agit d'élargir le champ d'application de la notion de blanchiment des revenus et d'ajouter dans les catégories de données introduite dans la base informatique la rubrique "numéro d'immatriculation du moyen de transport".

Protocole sur le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douaniers : Acte du Conseil, du 8 mai 2003, établissant le protocole modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes [Journal officiel C 139 du 13.06.2003].

En donnant suite aux conclusions du Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 et de la stratégie pour l'union douanière de 2001, ce protocole établit une base de données spéciale, dénommée "le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières". Elle va permettre aux autorités d'un État membre compétentes en matière d'enquêtes douanières d'échanger des informations sur les enquêtes menées contre une personne ou une entreprise dans un autre État membre.

dernière modification 23.06.2006