Fiscalité des revenus de l’épargne

L’Union européenne (UE) entend permettre que les intérêts de l’épargne perçus dans un pays de l’UE par des personnes physiques qui ont leur résidence fiscale dans un autre pays de l’UE soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier pays.

ACTE

Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

SYNTHÈSE

Dans le cadre du paquet fiscal visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable, l’UE a adopté en 2003 une directive pour pallier les distorsions existant dans l’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

La directive vise à permettre que ces intérêts payés dans un pays de l’UE en faveur de personnes physiques ayant leur résidence dans un autre pays (bénéficiaires effectifs), soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce pays.

Champ d’application

La directive se limite à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts sur des créances et exclut les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurances. Au niveau territorial, la directive s’applique aux intérêts payés par un agent payeur, c’est-à-dire un opérateur économique (par exemple une institution financière, une banque ou un fonds de placement) qui paie des intérêts ou attribue leur paiement à des bénéficiaires effectifs, établi sur le territoire de l’UE. Toute entité de ce type établie dans un pays de l’UE à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est considérée comme agent payeur au sens de la directive. L’agent payeur est ainsi le dernier maillon de la chaîne des intermédiaires qui paie des intérêts directement au bénéficiaire effectif.

LE RÉGIME GÉNÉRAL: L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Communication d’informations par l’agent payeur

Lorsque le bénéficiaire effectif d’intérêts est résident d’un pays de l’UE autre que celui où est établi l’agent payeur, la directive impose à ce dernier de communiquer à l’autorité compétente du pays de l’UE où il est établi, un contenu minimal d’informations telles que l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif, le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur, le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts, et des informations concernant le paiement d’intérêts.

Le contenu minimal des informations à transmettre par l’agent doit différencier les types d’intérêts tels qu’énumérés dans la directive. Toutefois, les pays de l’UE peuvent limiter ce contenu minimal d’informations par exemple au montant total des intérêts ou des revenus.

Échange automatique d’informations

La directive impose à l’autorité compétente du pays de l’UE de l’agent payeur de communiquer, au moins une fois par an, à l’autorité compétente du pays de l’UE de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées précédemment. Cette communication doit intervenir dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du pays de l’UE de l’agent payeur.

LES NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DU 1.1.2016

Il est apparu que certains instruments financiers équivalents à des titres productifs d’intérêts et certains moyens indirects de détenir ces titres n’étaient pas couverts par la directive 2003/48/CE. En conséquence, une nouvelle directive a été adoptée, la directive 2014/48/UE, qui devra être transposée dans les pays de l’UE d’ici au 1.1.2016 afin de remédier à cette situation.

La directive a pour objectif de:

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2003/48/CE

16.7.2003

31.12.2003

JO L 157 du 26.6.2003, p. 38-48

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2014/48/UE

15.04.2014

01.1.2016

JO L 111 du 15.04.2014, p. 50-78

Les modifications et corrections successives de la directive 2003/48/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Dernière modification le: 25.01.2015