Ventes hors taxes

1) OBJECTIF

Analyse des moyens de traiter les répercussions potentielles sur l'emploi de la suppression des ventes hors taxes, y compris par une éventuelle prorogation limitée des dispositions transitoires.

2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ

Communication de la Commission au Conseil, du 17 février 1999, concernant les conséquences pour l'emploi de la décision de supprimer les ventes hors taxes aux voyageurs intra-communautaires.

3) CONTENU

La création du Marché unique impliquait l'élimination des frontières fiscales. À court terme, certains secteurs pouvaient souffrir de l'élimination des frontières fiscales.

Parmi les mesures destinées à permettre à certains secteurs de s'adapter aux règles du Marché intérieur, le Conseil a instauré un régime transitoire expirant le 30 juin 1999, permettant aux points de ventes hors taxes de continuer à vendre une certaine quantité/valeur de biens sous le contrôle du vendeur. Ainsi, le Conseil a donné en 1991 (pour la TVA) et en 1992 (pour les accises) la possibilité aux États membres d'appliquer une exonération de la TVA et/ou des droits d'accise aux biens achetés par les voyageurs à bord des ferries, des avions et aux aéroports. Par contre, les ventes hors taxes n'ont pas été admises à bord des trains et des autocars.

Lors du Conseil européen de Vienne du 11 et 12 décembre 1998, la Commission et le Conseil (ECOFIN) ont été invités à examiner, pour le mois de mars 1999, les problèmes d'emploi susceptibles d'être causés par la suppression des ventes hors taxes et à aborder, sur la base de propositions de la Commission, les possibilités de régler ces problèmes, y compris par la prorogation limitée des dispositions transitoires.

Les prix hors taxes sont souvent supérieurs à ceux affichés par les détaillants normaux puisque l'exonération fiscale accordée aux exploitants de boutiques leur permet de fixer des marges bénéficiaires plus élevées que celles appliquées habituellement dans le commerce de détail. L'exonération fiscale subventionne en fait les bénéfices des vendeurs hors taxes. De plus, les ventes hors taxes sont limitées en valeur ou en quantité et les biens qui coûtent plus de 90 euros ne peuvent pas être vendus hors taxes.

Depuis 1991, il y a eu une progression des ventes au niveau intra-communautaire qui montre clairement que pendant la période transitoire accordée aux exploitants de points de ventes hors taxes, le secteur a intensifié son activité au lieu de se préparer progressivement à l'abolition ainsi que la période transitoire les y invitait.

Sur la base des chiffres de 1996 établis par le secteur lui-même, le secteur hors taxes emploie 140 000 personnes au total, dont 100 000 emplois sont liés aux activités hors taxes intra-communautaires.

Deux sources permettent de mesurer l'incidence sur l'emploi des décisions unanimes du Conseil de 1991 et de 1992 de supprimer, le 30 juin 1999, les ventes hors taxes communautaires:

Du point de vue des recettes fiscales, selon des calculs que la Commission a effectués en 1996, le régime des ventes hors taxes pourrait avoir représenté pour les États membres une perte de recettes fiscales d'un montant s'élevant jusqu'à 2 milliards d'euros. Les recettes fiscales provenant de la suppression des ventes hors taxes pourraient être utilisées pour soutenir l'emploi ou même pour assainir les finances publiques. C'est à chaque État membre de décider comment il va utiliser ces fonds dégagés par l'abolition de l'exonération fiscale actuelle.

La prorogation de la période transitoire, qui permettrait d'étendre au-delà du 30 juin 1999 les ventes hors taxes intra-communautaires, pourrait prendre plusieurs formes qui sont examinées par la Commission dans ce document:

En conclusion, la Commission estime qu'une prorogation , après le 30 juin 1999, des dispositions actuellement applicables aux ventes hors taxes ne traiterait pas d'une façon efficace les problèmes d'emploi d'une nature limitée et spécifique, tels que la Commission les a identifiés. Il s'agirait d'un instrument d'une portée trop vaste et fort coûteux, eu égard à l'impact limité de l'abolition des ventes hors taxes intra-communautaires sur l'emploi. L'expérience a d'ailleurs montré que le maintien des aménagements relatifs à ces ventes n'a pas encouragé les opérateurs à se préparer à la nouvelle situation de taxation.

Une telle approche maintiendrait en outre la discrimination entre les moyens de transport (seulement applicable aux transports maritimes, aériens et aux boutiques situées aux deux extrémités du tunnel sous la Manche) et entre les opérateurs, qui pourrait être contestée devant les tribunaux; elle porterait atteinte à la crédibilité de toute période transitoire prévue par les dispositions communautaires.

L'analyse effectuée par la Commission, sur la base des éléments d'information disponibles, indique que la suppression du régime des ventes hors taxes n'aurait pas d'incidences micro-économiques, ni macro-économiques. La Communauté doit agir d'une façon cohérente pour combattre tout problème local, régional ou social constaté par les États membres. Les fonds structurels, les fonds de cohésion et les aides d'État pourraient se montrer des instruments utiles.

Si les instruments déjà mentionnés ne semblent pas suffisants, un instrument nouveau mais distinct pourrait, si le Conseil en décide ainsi, fournir une assistance spécifique et ciblée. Cet instrument pourrait viser:

Ces solutions avancées par la Commission dans cette communication s'inscrivent dans le cadre général d'une politique européenne pour l'emploi. En effet, l'existence même du régime des ventes hors taxes a une incidence sur l'ensemble de l'économie puisqu'il fausse la concurrence. En fait, les actions prises par l'Union européenne concernant le régime des ventes hors taxes sont la preuve de sa volonté de recourir à la coordination des politiques fiscales pour combattre la concurrence fiscale dommageable qui, en prenant la forme de subventions déguisées, a des effets sur le coût de la main d'oeuvre et freine la création d'emplois.

4) échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les états membres

Non requis

5) date d' entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

Non requis

6) références

Journal officiel C 66, 09.03.1999

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application de la commission