Franchises fiscales: Importation définitive ou temporaire de véhicule(s) de tourisme

1) OBJECTIF

Éliminer les entraves fiscales à l'importation définitive ou temporaire de véhicules à moteur de tourisme dans un autre État membre.

2) PROPOSITION

Proposition de directive du Conseil, du 10 février 1998, régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre État membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés [COM(98) 30 final - Journal officiel C 108 du 07.04.1998].

3) SYNTHÈSE

Cette proposition vise à remplacer les directives 83/182/CEE et 83/183/CEE du Conseil, portant respectivement sur les importations temporaires de certains moyens de transport et les importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un autre État membre.

Depuis l'avènement du marché unique, l'imposition de biens personnels à la suite d'un transfert de résidence ne concerne plus que les véhicules à moteur. Les règles applicables à d'autres types de biens telles qu'elles sont prévues par ces deux directives sont devenues obsolètes. De plus, les règles définies par ces directives concernant les véhicules à moteur ne couvrent pas entièrement les régimes fiscaux appliqués actuellement par les États membres. Afin de permettre une véritable libre circulation des personnes et plus particulièrement de leurs biens, il est important d'éliminer les obstacles fiscaux qui peuvent encore peser sur les véhicules à moteur (double taxation ou charge administrative indue notamment).

La nouvelle directive vise à interdire l'application de droits d'accises, de taxes d'immatriculation, de taxes de mise en circulation ou d'autres taxes de consommation (annexe I de la directive) lorsqu'un véhicule à moteur de tourisme immatriculé dans un autre État membre est introduit définitivement dans l'État membre où le particulier transfère sa résidence permanente. Cependant, des taxes relatives à l'usage du véhicule, des taxes périodiques de circulation par exemple (annexe II de la directive), peuvent être appliquées.

Aucune de ces taxes ne peuvent être appliquées par les États membres sur les véhicules à moteur de tourisme immatriculés dans un autre État membre et utilisé temporairement sur leur territoire (voir point 8 ci-dessous).

Les dispositions concernant un transfert permanent de résidence ou une utilisation temporaire sont également applicables aux pièces détachées, accessoires et équipements normaux du véhicule à moteur.

Définition des règles générales d'établissement de la "résidence normale":

La preuve du lieu de la résidence est apportée par les particuliers au moyen de leur carte d'identité ou tout autre document valable. En cas de doutes ou à des fins de contrôles spécifiques, les autorités compétentes de l'État membre de destination peuvent demander toute information ou preuve supplémentaire au particulier ou aux autorités compétentes de l'autre État membre.

N.B.: Les règles concernant l'établissement de la résidence normale ont été définies par les deux directives de 1983 que cette nouvelle proposition est destinée à remplacer. Cette notion de "résidence normale" a provoqué des litiges, aussi la Cour de Justice des Communautés européennes a été amenée, dans sa jurisprudence, à interpréter et compléter les dispositions relatives à la définition de la résidence normale. La résidence normale correspond donc au centre permanent des intérêts de la personne concernée et ce lieu doit être déterminé à l'aide de l'ensemble des critères contenus dans les dispositions de la directive - et non pas d'un ou de certains éléments seulement - et de tout autre élément pertinent.

S'inspirant de la jurisprudence de la Cour de Justice, la proposition de directive introduit une disposition prévoyant qu'une modification de la situation matrimoniale d'une personne n'implique pas, en soi, un changement de résidence.

De même, la proposition comporte une modification importante des règles actuelles pour permettre de trancher plus facilement en cas de conflit concernant le lieu de résidence normale (voir point 15 ci-dessous).

En cas de transfert de résidence dans un autre État membre, la personne ne paiera pas de taxe supplémentaire si elle remplit certaines conditions:

En cas d'utilisation temporaire d'un véhicule dans un autre État membre, aucune taxe supplémentaire n'est exigible lorsque:

Toutefois, lors de son utilisation temporaire dans un autre État membre, le véhicule ne peut être loué ou prêté à un résident de cet État membre. Les exceptions sont définies au point 9 ci-dessous.

En outre, l'imposition n'est pas autorisée dans d'autres cas d'usage privé du véhicule, notamment dans les situations suivantes:

L'imposition est également interdite dans certains cas d'usage temporaire professionnel aux conditions suivantes:

Lorsqu'un véhicule de tourisme, immatriculé dans un autre État membre est utilisé temporairement dans un autre État membre et que le véhicule est gravement endommagé dans cet État membre, l'État membre de l'utilisation temporaire ne peut demander le paiement des taxes mentionnées dans les annexes I et II de la directive lorsque le véhicule est cédé en vue d'être mis à la ferraille ou détruit.

En cas d'intention d'utilisation du véhicule dans un autre État membre pendant une durée supérieure à celle définie plus haut (utilisation continue en rapport avec une résidence secondaire, par exemple), l'État membre en question immatricule le véhicule et peut appliquer les taxes correspondantes en vertu de l'immatriculation.

En cas de non-respect des conditions de l'utilisation temporaire, l'intéressé peut:

En cas de sanctions, elles doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et ne pas faire obstacle à la libre circulation des marchandises et des personnes.

Lorsqu'un véhicule à moteur d'occasion est introduit définitivement sur le territoire d'un État membre en provenance d'un autre État membre et ne correspond à aucun des cas régis par cette directive, l'État membre peut appliquer une taxe d'immatriculation ou similaire (annexe I de la directive) en veillant à ce que son montant soit raisonnable au regard des taxes qu'il applique pour des voitures similaires se trouvant sur son territoire.

En cas de litige, notamment sur le lieu de résidence qui doit être retenu aux fins de l'imposition du véhicule, les autorités des deux États membres concernés se consultent pour statuer. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la déclaration de l'intéressé, ils portent l'affaire devant la Commission.

Les États membres peuvent maintenir ou instaurer des régimes plus favorables aux utilisateurs que ceux prévus par cette directive. En tout état de cause, les États membres n'appliquent pas de traitement fiscal moins favorable que celui qu'ils appliquent à l'importation ou à l'utilisation sur leur territoire de véhicules en provenance directe d'un pays tiers.

Dans un registre connexe, la Commission a adopté le 6 septembre 2002, une communication intitulée « La taxation des voitures particulières dans l'Union européenne - Actions aux niveaux national et communautaire » [COM(2002) 431 final] dans laquelle elle propose un certain nombre de mesures politiques et d'actions qui devraient être envisagées dans le domaine de la taxation de voitures de tourisme, afin de fournir des solutions aux problèmes rencontrés par les citoyens et l'industrie automobile et améliorer ainsi le fonctionnement du marché intérieur. Elle explore des possibilités de moderniser et de simplifier les systèmes existants de taxation des véhicules et d'inclure notamment de nouveaux paramètres dans les assiettes des taxes relatives aux voitures de tourisme, afin que ces taxes puissent être partiellement ou totalement dépendantes de l'élément CO2. Elle explore également les possibilités d'assurer une meilleure coordination et, à un stade ultérieur, de rapprocher les systèmes de taxation des voitures de tourisme et de supprimer les obstacles et les distorsions à la libre circulation des voitures de tourisme à l'intérieur du marché intérieur. La taxe à l'immatriculation semblant être à l'origine de la plupart des problèmes rencontrés dans ce domaine, la Commission suggère, comme une option valable pour une action future, sa réduction progressive et sa stabilisation à des niveaux très bas et de préférence son abolition totale, sur une période transitoire d'environ cinq à dix ans. Elle ajoute que cette action devrait être accompagnée par d'autres, telles que le transfert progressif des recettes de la taxe à l'immatriculation vers la taxe annuelle de circulation et vers les taxes frappant les carburants.

4) procédure

Procédure de consultation (CNS/1998/0025)

Le 27 mai 1998, le Comité économique et social européen a rendu son avis [Journal officiel C 235 du 27.07.1998].

Le 18 juin 1998, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission moyennant trois amendements [Journal officiel C 210 du 06.07.1998].

Le 15 avril 1999, la Commission a adopté une proposition modifiée [COM (1999) 165 final - Journal officiel C 145 du 26.05.1999].

La proposition est actuellement soumise à l'examen du Conseil pour adoption.

Dernière modification le: 18.08.2006