Informations environnementales — Participation du public et accès à la justice (Convention d’Aarhus)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1367/2006 concernant l’application des dispositions de la convention d’Aarhus

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Les institutions et organes de l’Union européenne (UE) sont tenus de mettre en œuvre les obligations contenues dans la convention d’Aarhus (voir la synthèse). La convention donne au public le droit:

POINTS CLÉS

Accès aux informations environnementales

Les institutions et organes de l’UE doivent:

Les registres et les bases de données environnementales doivent comprendre:

Les demandes d’informations peuvent être refusées dans des circonstances particulières, comme les procédures judiciaires en cours ou si elles peuvent nuire à l’environnement, en révélant des sites de reproduction des espèces rares, par exemple.

Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement

Les institutions et organes de l’UE doivent accorder au public des possibilités réelles et en temps voulu de participer dans la prise de décision concernant les plans et les programmes relatifs à l’environnement. Lorsque la Commission européenne prépare un plan ou un programme soumis à d’autres organes de l’UE pour décision, elle doit faire en sorte que le public puisse participer à l’étape préparatoire.

Les institutions et organes de l’UE doivent identifier le public susceptible d’être concerné par un plan ou un programme et veiller à ce qu’il soit informé:

Il est fixé un délai de 8 semaines au moins pour la présentation d’observations et au moins 4 semaines de préavis pour l’organisation de réunions ou d’auditions.

Les institutions et organes de l’UE doivent tenir dûment compte du résultat de la participation du public et informer le public de toute décision et des considérations la fondant, y compris les informations sur la participation du public.

Réexamen interne et accès à la justice

Dans certaines conditions, les membres du public sont autorisés à présenter une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’UE qui a adopté un acte administratif ou, en cas d’omission, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ce type d’acte ou d’omission enfreint le droit de l’environnement.

Une organisation non gouvernementale (ONG) peut présenter une demande à condition:

D’autres membres du public peuvent également présenter une demande de réexamen interne, sous réserve des conditions suivantes:

Les demandes doivent être soumises par une ONG environnementale satisfaisant aux critères énoncés ci-dessus ou par un avocat habilité à exercer dans un État membre.

Ces demandes doivent être présentées dans un délai de 8 semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue.

Les institutions et organes de l’UE doivent publier toutes les demandes de réexamen interne dès que possible après leur réception, ainsi que toutes les décisions définitives les concernant dans les meilleurs délais après leur adoption.

L’institution ou organe de l’UE doit agir dans un délai de 22 semaines à compter de l’expiration du délai de présentation de 8 semaines. Lorsque l’institution ou organe de l’UE ne donne pas suite à une demande de réexamen interne, ou lorsqu’une demande est refusée, l’ONG ou les autres membres du public peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Elle s’applique depuis le 28 juin 2007. Certaines règles modifiées, principalement celles qui portent sur l’accès à la justice, s’appliquent depuis le 28 octobre 2021. Les règles permettant l’accès à d’autres membres du public, outre les ONG environnementales, s’appliqueront à partir du 29 avril 2023.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13-19)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1367/2006 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision (UE) 2023/748 de la Commission du 11 avril 2023 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes ou d’omissions administratifs (JO L 99 du 12.4.2023, p. 23-27)

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17-25)

Voir la version consolidée.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26-32)

dernière modification 22.06.2023