Exportation d’organismes génétiquement modifiés vers des pays tiers

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1946/2003 — Mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à mettre en œuvre certains points du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, la raison étant que certains organismes génétiquement modifiés (OGM) peuvent avoir des effets défavorables sur l’environnement et la santé humaine.

Afin d’assurer un degré adéquat de protection, ce règlement met en place un système de notification et d’échange d’informations relatif à l’exportation d’OGM vers des pays tiers.

POINTS CLÉS

Le présent règlement établit une différence entre les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l’environnement (c’est-à-dire dans le cadre d’essais sur le terrain, ou pour la culture, l’importation ou la transformation des OGM en produits industriels) et les OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés.

L’exportateur d’OGM destinés à être volontairement disséminés dans l’environnement est tenu de notifier son activité à l’autorité nationale compétente du pays tiers qui importe ces OGM (et de lui notifier à nouveau en l’absence de réponse). La notification doit contenir les informations précisées à l’annexe I du présent règlement. L’exportateur doit conserver cette notification et l’accusé de réception pendant cinq ans, et adresser une copie de ces documents à ses autorités nationales ainsi qu’à la Commission européenne.

La Commission européenne ou le pays de l’UE ayant pris la décision doit notifier le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB) de toute décision relative à l’utilisation d’OGM destinés à l’alimentation humaine ou à être transformés pouvant faire l’objet de transferts transfrontières. La notification doit contenir les informations précisées à l’annexe II du présent règlement. Ces OGM ne peuvent pas faire l’objet de transferts transfrontières s’ils ne sont pas autorisés dans l’UE.

Si un pays de l’UE a connaissance de l’exportation non intentionnelle d’OGM potentiellement dangereux, celui-ci est tenu d’en informer le public, de notifier la Commission européenne et de consulter le pays touché afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Les pays de l’UE sont tenus de présenter des rapports sur l’application du présent règlement tous les trois ans.

CONTEXTE

En 2000, l’UE et ses pays ont ratifié le protocole de Cartagena, visant à assurer que les mouvements des OGM (en particulier entre pays) ne présentent pas de risque pour l’environnement ou pour la santé humaine.

Depuis lors, l’UE a signé, en 2011, le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur. Ce protocole précise les règles et les procédures internationales du protocole de Cartagena à adopter en réponse aux dommages résultant de mouvements transfrontières d’OGM.

TERME CLÉ

* Organismes génétiquement modifiés: organismes qui ont subi une thérapie génique permettant de modifier artificiellement leur matériel génétique et de leur conférer des propriétés nouvelles (par exemple résistance à la sécheresse, aux insectes ou aux maladies). L’incidence à long terme des OGM sur l’environnement et la santé humaine restant largement méconnue, l’UE applique le principe de précaution.

ACTE

Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1-10)

ACTES LIÉS

Décision 2002/628/CE du Conseil du 25 juin 2002 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 48-49)

Décision 2013/86/UE du Conseil du 12 février 2013 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (JO L 46 du 19.2.2013, p. 1-3)

dernière modification 24.11.2015