Réduction des émissions de composés organiques volatils (COV)

La directive 1999/13/CE vise à prévenir ou à réduire les effets directs et indirects des émissions des composés organiques volatils (COV) dans l'environnement et sur l'homme, par la fixation de limites d'émission de ces composés et la mise en place de conditions d'exploitation des installations utilisant des solvants organiques.

ACTE

Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Les émissions de composés organiques volatils * (COV) dans l'atmosphère contribuent à la formation de l'ozone troposphérique (ozone dans l'atmosphère inférieure). Cet ozone en grandes quantités peut être très nuisible pour l'homme, la végétation, les forêts et les cultures. Chez les sujets les plus sensibles, il peut provoquer des irritations de la gorge et des yeux ainsi que des difficultés respiratoires. L'ozone troposphérique est également un gaz à effet de serre.

Champ d’application

Cette directive couvre les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de certaines activités et installations figurant à l’annexe I.

Obligations applicables aux installations

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toutes les nouvelles installations soient conformes aux dispositions de la directive. De plus, toutes les nouvelles installations qui ne sont pas déjà visées par la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) doivent faire l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation avant leur mise en service.

Les installations existantes doivent être enregistrées ou soumises à une autorisation si elles n'ont pas déjà été autorisées en vertu de la directive IPPC. Au plus tard le 30 octobre 2007, elles doivent être conformes aux mêmes exigences que les nouvelles installations. Lorsqu'une partie d'une installation existante subit des modifications substantielles, elle doit être conforme aux exigences applicables aux nouvelles installations.

Exigences

Les opérateurs industriels concernés disposent de l'alternative suivante pour se conformer aux limitations d'émission prescrites:

Les substances ou mélanges risquant d'avoir des effets graves sur la santé en raison de leur teneur en COV (classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) doivent être remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs.

Plans nationaux

Les États membres peuvent établir et mettre en œuvre des plans nationaux de réduction des émissions dues aux activités et aux installations industrielles visées à l'article 1er (sauf dans les activités de nettoyage de surface ou de nettoyage à sec). Ces plans doivent conduire à une réduction des émissions annuelles de COV à un niveau au moins égal à celui qui serait atteint par l'application des valeurs limites d'émission prévues par la directive.

Ces plans doivent notamment contenir:

Substitution

La Commission veille à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts ait lieu entre les États membres et les activités concernées. Elle examine les effets potentiels des substances organiques sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier. Leurs effets éventuels sur l'environnement ainsi que leurs conséquences économiques sont également étudiés afin de pouvoir élaborer des recommandations sur des utilisations et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. À la suite de cet échange d'informations, la Commission publie les recommandations pour chaque activité.

Surveillance

Les États membres prennent des mesures afin de s'assurer que le public ait un accès à l'information en ce qui concerne:

Rapports

Les États membres doivent présenter tous les trois ans un rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la directive.

Contexte

La présente directive complète les dispositions adoptées dans le cadre du programme Auto-oil (directives relatives aux rejets dans l'atmosphère provenant de voitures et de camions équipés de moteurs à combustion interne) et de la directive 94/63/CE relative aux émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 1999/13/CE

29.3.1999

30.3.2001

JO L 85 du 29.3.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

Directive 2004/42/CE

30.4.2004

30.10.2005

JO L 143 du 30.4.2003

Directive 2008/112/CE

12.1.2009

-

JO L 345 du 23.12.2008

Les modifications et corrections successives de la directive 1999/13/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 2007 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) [COM(2007) 844 final - Non publié au Journal officiel]. La nouvelle directive comblera les lacunes de la législation existante concernant les émissions industrielles. En réduisant ce type d’émissions, elle apportera des améliorations importantes pour la santé et l’environnement. La nouvelle directive:

Procédure de codécision (COD/2007/286)

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans les peintures et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE.

Cette directive vise à prévenir les effets négatifs sur l'environnement des émissions de composés organiques volatiles (COV) dues aux solvants utilisés dans les peintures et vernis décoratifs et dans les produits de retouche automobile. Elle établit des limites de teneur en COV pour ces produits. Les sous-catégories de produits inclus sont indiqués à l'annexe I de la directive.

Seuls les produits n'excédant pas les teneurs en COV indiquées à l'annexe II de la directive peuvent être commercialisés sur le territoire des pays membres de l'Union. Lors de leur mise sur le marché, ces produits doivent porter une étiquette. Les États établissent un système de surveillance pour vérifier la teneur en COV des produits visés par la présente directive.

Une autorité chargée de faire respecter les dispositions de la proposition doit être désignée par chaque État membre. Un régime de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives doit être prévu pour les cas d'infraction.

Le tableau 1 repris dans la directive présente les estimations d'émissions de COV de l'Union pour 2010, par catégories de sources. Cette directive pourrait contribuer, selon des études réalisées par la Commission, à réduire les émissions de COV à raison de 280 kilotonnes par an jusqu'en 2010.

Dernière modification le: 02.09.2010