Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

POINTS CLÉS

Le SEQE en est actuellement à sa quatrième phase, qui couvre la période allant de 2021 à 2030. L’UE a fixé pour cette période un nouvel objectif plus contraignant de réduction des émissions de GES de 62 % par rapport aux niveaux de 2005.

Ce système s’applique:

Un nouveau SEQE séparé et autonome a été mis en place pour couvrir les bâtiments, le transport routier et les carburants dans des secteurs supplémentaires correspondant à des activités industrielles qui ne sont pas couvertes par le SEQE existant.

Quotas

Secteur de l’aviation

Système d’échange de quotas d’émission distinct pour le bâtiment, les transports routiers et d’autres secteurs

Afin d’encourager les réductions d’émissions dans les secteurs du transport routier et du bâtiment, qui n’étaient pas couverts par le SEQE existant, les colégislateurs ont convenu de mettre en place, à compter de 2027, un SEQE distinct mais parallèle pour les émissions issues de combustibles générées par les secteurs concernés. Contrairement au SEQE existant, le SEQE2 met le point de réglementation en amont, c’est-à-dire sur les personnes susceptibles de payer des droits d’accises sur l’énergie (comme les entrepôts fiscaux et les fournisseurs de carburant) et non sur les consommateurs finaux de carburant. Les entités réglementées couvertes par le SEQE2 doivent restituer les quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de carburants qu’elles ont mises à la consommation. Bien que la remise des quotas au titre du SEQE2 ne débute qu’en 2028 pour les émissions de 2027, la surveillance et la déclaration des émissions débuteront le 1er janvier 2025. Les quotas prévus dans le cadre du SEQE2 ne seront pas fongibles avec ceux négociés dans le SEQE existant et seront mis sur le marché uniquement par voie de vente aux enchères (pas d’allocation gratuite). La quantité totale de quotas délivrés par le SEQE2 est réduite chaque année de 5,10 % au lancement du système et de 5,38 % à compter de 2028.

Mécanismes de financement de solutions à faible intensité de carbone

Rôle des États membres

Les États membres sont responsables des tâches suivantes.

La Commission:

L’Autorité européenne des marchés financiers présente chaque année une évaluation du fonctionnement des marchés européens du carbone.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Principe de plafonnement et d’échange. Le SEQE-UE repose sur ce principe. Un plafond, ou une limite, est fixé pour la quantité totale de certains gaz à effet de serre qui peuvent être produits par les usines, stations énergétiques et autres installations du système. Le plafond est abaissé au fil du temps de manière à diminuer les émissions totales. Ce principe autorise l’échange de quotas d’émissions afin que les émissions totales des exploitants des installations et d’aéronefs respectent le plafond et que des mesures puissent être prises à moindre coût pour réduire les émissions.
Fuite de carbone. Les fuites de carbone désignent la situation qui pourrait survenir si, pour des raisons de coûts liés aux politiques climatiques, les entreprises venaient à transférer leur production à d’autres pays ayant des contraintes d’émissions moins strictes. Cette situation pourrait entraîner une augmentation de leurs émissions totales. Le risque de fuite de carbone peut être plus élevé dans certaines industries à forte consommation d’énergie.
Principe du pollueur-payeur. Ce principe oblige les pollueurs à supporter le coût de la pollution qu’ils causent.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32-46).

Les modifications successives de la directive 2003/87/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1-51).

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1-17).

Décision (UE) 2020/954 du Conseil du 25 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021--2023 (JO L 212 du 3.7.2020, p. 14-17).

Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20-24).

Voir la version consolidée.

dernière modification 01.09.2023