Réseau européen de la concurrence (REC)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

POINTS CLÉS

Le règlement établit un système de compétences parallèles permettant à toutes les autorités de concurrence d’appliquer les articles 101 et 102. Les affaires sont traitées par l’autorité ayant reçu une plainte ou entamé une procédure d’office*. La réattribution d’une affaire ne serait envisagée qu’au commencement de la procédure si cette autorité estime qu’elle n’est pas bien placée pour agir ou si d’autres autorités s’estiment bien placées, elles aussi, pour agir. Une autorité peut être considérée comme étant bien placée pour traiter une plainte si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

Les autorités suivantes sont donc particulièrement bien placées pour traiter une plainte:

La coopération pour l’attribution des affaires et l’assistance au sein du réseau implique:

Une autorité nationale a la faculté:

Toutes les autorités de concurrence peuvent échanger et utiliser des informations confidentielles qu’elles ont collectées tout en appliquant les protections suivantes pour les entreprises et les particuliers:

Les plaignants saisissant la Commission pour un abus allégué ont le droit de connaître le motif du rejet de leur plainte.

Les entreprises cherchant à bénéficier d’un traitement favorable dans les affaires d’entente dans le cadre d’un programme de clémence*:

L’application homogène des règles de concurrence de l’UE:

La Commission peut engager elle-même une procédure en vue de l’application des articles 101 et 102, soit parce qu’elle est la première autorité de concurrence à le faire, soit (si cela se produit après l’attribution initiale de l’affaire, et après en avoir expliqué la raison aux autorités nationales) dans les cas suivants:

Une fois que la Commission a ouvert une procédure, les autorités nationales ne peuvent agir sur la même base juridique à l’encontre du ou des mêmes accords ou pratiques de la ou des mêmes entreprises sur le même marché géographique en cause.

La communication:

DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 27 avril 2004.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Procédure d’office: en vertu d’office ou de fonction; «par droit d’office» dans les questions d’aide d’État, utilisée pour se référer aux enquêtes de sa propre initiative, lorsque la direction générale de la concurrence de la Commission prend l’initiative d’examiner et/ou décide de lancer une enquête concernant une aide présumée illégale.
Programme de clémence: un programme qui offre aux entreprises impliquées dans une entente la possibilité de se présenter et de fournir des preuves aux autorités de concurrence en échange de l’immunité totale ou de la clémence.

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43-53)

DOCUMENTS LIÉS

Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO L 11 du 14.1.2019, p. 3-33)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 15.05.2020