Mettre en œuvre les règles de concurrence de l’UE: l’application des articles 101 et 102 du TFUE

Dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises, l’Union européenne (UE) a établi des règles en vue d’interdire les ententes pour fixer les prix ou se répartir les marchés entre concurrents. L’UE souhaite également empêcher les entreprises d’abuser de leur position dominante sur un marché en appliquant, par exemple, des tarifs déloyaux ou en limitant la production.

ACTE

Règlement (CE) no1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

SYNTHÈSE

Dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises, l’Union européenne (UE) a établi des règles en vue d’interdire les ententes pour fixer les prix ou se répartir les marchés entre concurrents. L’UE souhaite également empêcher les entreprises d’abuser de leur position dominante sur un marché en appliquant, par exemple, des tarifs déloyaux ou en limitant la production.

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le présent règlement met en œuvre les règles de concurrence de l’UE définies à l’article 101 (pratiques concertées qui restreignent la concurrence) et à l’article 102 (abus de position dominante) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) [ex-articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)]. Il a instauré des règles qui ont essentiellement changé les aspects liés à l’application des règles de concurrence de l’UE.

Il permet l’application décentralisée, par les autorités de concurrence des pays de l’UE, des règles de concurrence appliquées auparavant par la Commission européenne. Il accroît ainsi le rôle des autorités de concurrence et juridictions nationales dans la mise en œuvre du droit de la concurrence de l’UE. Cette réforme permet à la Commission de consacrer ses ressources à la lutte contre les infractions graves aux règles de la concurrence ayant une dimension transfrontalière.

POINTS CLÉS

Procédures de l’article 101 (TFUE) - antitrust

Les affaires visant à enquêter sur des accords anticoncurrentiels (des ententes, par exemple) sont déclenchées par:

une plainte (de la part d’un concurrent, par exemple)

l’initiative de l’autorité de concurrence (l’autorité nationale ou la Commission européenne)

une demande dans le cadre d’un programme de clémence (où le participant à une entente peut éviter une amende ou bénéficier d’une amende réduite en échange d’informations sur l’entente).

Si la Commission européenne lance une enquête, elle a des compétences étendues. Elle a notamment le droit de demander des informations aux entreprises, mais également d’entrer dans les locaux de ces sociétés, de saisir leurs registres et d’interroger leurs représentants.

Si, sur la base de son enquête initiale, la Commission décide d’ouvrir une enquête approfondie, elle élabore une communication des griefs qu’elle envoie aux entreprises concernées.

Les entreprises faisant l’objet d’une enquête peuvent accéder au dossier de la Commission et répondre à la communication des griefs. Elles peuvent également demander une audition. Si, à l’issue de cette étape, la Commission est toujours convaincue qu’il y a infraction, elle peut adopter une décision d’infraction qui peut notamment infliger des amendes aux parties.

La Commission peut également décider d’adopter une décision d’engagement où aucune amende n’est infligée. Dans le cadre de cette décision, les parties s’engagent à dissiper les inquiétudes de la Commission quant au respect des règles de concurrence, généralement pour une période donnée. Si les parties ne tiennent pas leur engagement, elles peuvent se voir infliger une amende.

Les parties peuvent faire appel des décisions de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne.

En vertu de la directive 2014/104/UE, les victimes d’ententes ou de violations des règles antitrust peuvent être indemnisées.

Procédures de l’article 102 (TFUE) - abus de position dominante

Une autorité de concurrence nationale ou la Commission peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte.

La première étape essentielle dans ces affaires consiste à déterminer si l’entreprise concernée a une «position dominante». Il faut notamment définir son marché concernant le(s) produit(s) qu’elle fournit et la zone géographique dans laquelle ils sont commercialisés. En règle générale, si sa part de marché est inférieure à 40 %, il est peu probable que l’entreprise ait une position dominante.

D’autres facteurs sont également pris en compte: l’existence ou non de barrières empêchant de nouveaux entrants de pénétrer le marché ou le degré d’implication de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête à différents stades de la chaîne d’approvisionnement (connu sous le nom d’«intégration verticale»).

L’étape suivante consiste à déterminer si cette position dominante fait l’objet d’un abus en raison de pratiques telles que le fait de brader les prix (prix inférieurs à ceux des concurrents), d’affirmer que l’entreprise est le fournisseur exclusif, etc.

Les autorités de concurrence ont les mêmes pouvoirs d’investigation que pour les procédures de l’article 101. Les dispositions relatives au droit de défense, au système de communication des griefs, aux décisions d’engagement, aux amendes et à l’indemnisation sont également identiques.

Enfin, un réseau européen de la concurrence composé des autorités de concurrence nationales et de la Commission leur permet d’échanger des informations, notamment des informations confidentielles, pour les aider à lutter contre les violations des règles de concurrence.

À PARTIR DE QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

À partir du 24 janvier 2003.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages du site internet de la Commission européenne consacrées à la concurrence.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les pays de l’UE

Journal officiel de l’Union européenne

Règlement (CE) no1/2003

24.1.2003

-

JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les pays de l’UE

Journal officiel de l’Union européenne

Règlement (CE) no411/2004

9.3.2004

-

JO L 68 du 6.3.2004, p. 1-2

Règlement (CE) no1419/2006

18.10.2006

-

JO L 269 du 28.9.2006, p. 1-3

Règlement (CE) no169/2009

25.3.2009

-

JO L 61 du 5.3.2009, p. 1-5

Règlement (CE) no246/2009

14.4.2009

-

JO L 79 du 25.3.2009, p. 1-4

Règlement (CE) no487/2009

1.7.2009

-

JO L 148 du 11.6.2009, p. 1-4

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au texte d'origine. Cette version consolidée est indiquée à des fins de référence uniquement.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18-24) Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1-19).

Dernière modification le: 31.07.2015