Éléments d'aide dans la fiscalité directe des entreprises

1) OBJECTIF

Assurer une cohérence et une égalité de traitement entre les États membres dans l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises ainsi qu´une transparence et une prévisibilité des décisions de la Commission.

2) ACTE

Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises [Journal officiel C 384 du 10.12.1998].

3) SYNTHÈSE

Contexte

Afin d'harmoniser les dispositions fiscales des États membres, le traité CE a prévu, d'une part, la possibilité du Conseil d´arrêter des directives à l'unanimité (article 94) et d'autre part, la possibilité pour la Commission ou pour le Conseil à la majorité qualifiée de réglementer certaines disparités entre les dispositions générales en vigueur dans les États membres pouvant fausser la concurrence (articles 96 et 97). Les distorsions de concurrence qui proviennent des aides d'État relèvent de l'article 88 et sont soumises à une procédure de notification obligatoire à la Commission.

Le Conseil a manifesté son intention de rédiger un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (résolution du Conseil du 1er décembre 1997, Journal officiel C 2 du 6.1.1998). Ce code de conduite améliorera la transparence dans le domaine fiscal grâce à un système d'information mutuelle entre les États membres et d'évaluation des mesures fiscales susceptibles d'entrer dans son champ d'application.

Champ d'application

Sont contraires aux règles de la concurrence et soumises à l'application de l' article 87, les aides d'État relevant de la fiscalité directe des entreprises, lorsque:

Critère de sélectivité ou de spécificité

Le traité prévoit clairement qu'une mesure caractérisée par une spécificité sectorielle relève de l'article 87, paragraphe 1.

En outre, selon un arrêt rendu par la Cour de justice en 1974, constitue une aide d'État toute mesure destinée à exempter - partiellement ou totalement - les entreprises d'un secteur particulier des charges découlant de l'application normale du système général "sans que cette exemption ne se justifie par la nature ou l'économie du système". Cependant, les mesures fiscales ouvertes à tous les acteurs économiques opérant sur le territoire d'un État membre constituent en principe des mesures générales et ne constituent pas des aides d'État.

En principe, toute décision administrative qui s'écarte des règles fiscales généralement applicables pour favoriser des entreprises individuelles donne lieu à une présomption d'aide d'État et doit être analysée en détail par la Commission.

Toutefois, la nature différentielle de certaines mesures ne doit pas nécessairement les faire considérer comme des aides d'État. Tel est le cas des aides dont la rationalité économique les rend "nécessaires ou fonctionnelles par rapport à l'efficacité du système fiscal". Il appartient cependant à l'État membre, lors de la notification à la Commission, de fournir une justification d'une dérogation par "la nature ou l'économie du système".

Compatibilité de certaines aides d'État sous forme fiscale

Si une mesure fiscale constitue une aide qui relève de l'article 87, paragraphe 1, elle peut néanmoins bénéficier d'une des dérogations au principe d'incompatibilité avec le marché commun prévues par les paragraphes 2 et 3 de cet article. De plus, lorsque le bénéficiaire - qu'il s'agisse d'une entreprise privée ou publique - a été chargé par l'État de la gestion des services d'intérêt économique général, l'aide est également susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 90 du traité.

L'examen de compatibilité des aides fiscales avec le marché commun de la Commission ne pourra cependant pas autoriser des aides qui s'avéreraient contraires tant aux règles du traité, qu'aux dispositions du droit dérivé en matière fiscale, comme par exemple le code de conduite.

Si, en outre, les aides d'État ont comme objectif l'allégement fiscal de façon continue sans pour autant être liées à la réalisation de projets, de telles mesures constituent des "aides au fonctionnement" et sont en principe interdites. La Commission ne les autorise actuellement que de manière exceptionnelle et sous certaines conditions.

Pour pouvoir être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides d'État visant le développement économique de régions déterminées doivent être proportionnelles et ciblées par rapport à l'objectif visé. L'octroi d'une dérogation sur la base de critères régionaux exige en effet que la Commission s'assure en particulier que les mesures en cause:

Procédure de notification

Les États membres sont tenus de notifier à la Commission tous leurs projets tendant à instituer ou à modifier des aides et ne peuvent mettre à exécution ces projets sans l'approbation préalable de la Commission.

Les États membres sont aussi tenus de soumettre chaque année à la Commission des rapports sur leurs régimes d'aides d'État existants.

La présente communication a un caractère indicatif et non exhaustif. La Commission réexaminera l'application de la présente communication deux ans après sa publication.

4) mesures d'application

Rapport sur la mise en œuvre de la communication de la Commission sur l'application des règles en matière d'aide d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. La communication s'est avérée être un instrument adéquat dans le cadre de l'analyse des aides sous forme fiscale. Néanmoins, la communication étant un document général, la Commission pourrait être amenée à compléter et à préciser certains aspects de la communication. La Commission précise cependant qu'elle n'entend pas développer des critères de compatibilité spécifiques pour les aides d'État fiscales.

En matière de lutte contre la fiscalité dommageable, la Commission estime nécessaire de renforcer la connaissance des règles en matière d'aides fiscales tant au niveau des États membres, que des entreprises.

Enfin, en ce qui concerne la fiscalité indirecte, la Commission estime qu'une réflexion sur la nécessité d'une clarification et une codification dans ce domaine est aussi souhaitable.

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 03.12.2003