Contrôle des opérations de concentration entre entreprises (ancien règlement)

1) OBJECTIF

Permettre à la Commission de s'assurer que les concentrations ne mettent pas en danger le processus concurrentiel essentiel au marché unique. Les cas de fusion/concentration entrant dans le champ d'application du règlement peuvent être évalués par la Commission a priori, alors que, jusqu'à présent, la Commission n'avait compétence que pour évaluer a posteriori les conséquences sur le marché de certaines opérations de fusion/concentration. Permettre des décisions rapides dans un cadre juridique net pour l'industrie. Éviter l'application de réglementations nationales multiples à une même concentration de grande dimension, qui touche plusieurs États membres.

2) ACTE

Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [Journal officiel L 395 du 30.12.1989].

Avis rectificatif: Journal officiel L 257 du 21.09.1990

Modifié par l'acte suivant:

règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 [Journal officiel L 180 du 09.07.1997].

3) SYNTHÈSE

Le règlement s'applique à toutes les opérations de concentration de dimension communautaire, c'est-à-dire:

Si les seuils précités ne sont pas atteints, il s'agit néanmoins d'une opération de concentration de dimension communautaire, si:

Les opérations de concentration sont appréciées en vue de l'établissement de leur compatibilité avec le marché commun. Les concentrations qui créent ou renforcent une position dominante entravant de manière significative une concurrence effective sont déclarées incompatibles. Ceci est aussi valable pour la création d'une entreprise commune constituant une opération de concentration et qui a pour objet ou effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes.

Une opération de concentration est réalisée:

Les opérations de concentration de dimension communautaire doivent être notifiées à la Commission dans un délai d'une semaine suivant l'accord de fusion.

Le chiffre d'affaires comprend en principe des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisés par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que des impôts directement liés au chiffre d'affaires.

La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception:

Ces décisions doivent intervenir dans un délai maximal d'un mois. Si la décision d'investigation approfondie est prise, la décision finale doit intervenir dans un délai maximal supplémentaire de quatre mois.

Le critère essentiel de la compatibilité avec le marché commun est représenté par les conséquences de la fusion sur la concurrence dans les marchés où sont présentes les entreprises fusionnées.

Une concentration de dimension communautaire ne peut en principe être réalisée ni avant d'être notifiée, ni pendant un délai de trois semaines suivant sa notification. Cet effet suspensif automatique peut être prorogé ou supprimé.

La Commission peut renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration notifiée si:

La Commission peut procéder à toute vérification nécessaire par le biais d'agents mandatés auprès des entreprises ou associations d'entreprises. Elle peut également recueillir toute information nécessaire à son enquête.

Un comité consultatif composé de représentants des autorités des États membres est consulté préalablement par la Commission à toute décision de compatibilité ou d'incompatibilité ou d'infliction d'amendes.

La Commission a compétence exclusive pour arrêter les décisions. Les États membres n'appliquent pas leur législation nationale sur la concurrence aux opérations de concentration de dimension communautaire.

Si la Commission constate, à la demande d'un État membre, qu'une opération de concentration sans dimension communautaire entrave une concurrence effective de manière significative sur le territoire de cet État membre, elle peut se saisir du cas à titre exceptionnel.

Ce règlement ne s'applique pas aux opérations de concentration réalisées avant sa date d'entrée en vigueur.

Ce règlement prévoit la possibilité de procéder à un réexamen de deux de ses aspects importants. Il s'agit des seuils de chiffre d'affaires prévus à l'article 1er paragraphe 3 et du renvoi des cas aux autorités nationales compétentes, prévu à l'article 9 paragraphe 10.

Avant le 1er juillet 2000, la Commission doit faire rapport au Conseil sur la mise en œuvre des seuils et critères d'application de ce règlement, à la suite de quoi le Conseil peut le réviser.

Le règlement (CEE) n° 4064/89 est remplacé à partir du 1er janvier 2004 par le règlement (CE) n° 139/2004.

Acte

Date d'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement 4064/89/CEE

21.09.1990

-

Règlement 1310/97/CE

01.03.1998

-

4) mesures d'application

1) NOTIONS PRINCIPALES

Au cours des années, la Commission a développé toute une série de communications ayant comme objectif d'aider les entreprises à comprendre sous quelles conditions une opération de concentration poserait des problèmes au niveau de la concurrence.

Communication - Journal officiel C 372 du 09.12.1997 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence.

Le marché en cause doit combiner à la fois le marché de produits (c'est-à-dire le marché de tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables) et le marché géographique (c'est-à-dire le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre de biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et diverses de celles d'autres marchés), dont on considère les critères d'appréciation.

Communication - Journal officiel C 066 du 02.03.1998 Communication de la Commission relative à la notion d'entreprises communes de plein exercice au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.

Les entreprises communes sont des entreprises contrôlées en commun par au moins deux autres entreprises. Dans la pratique, toutefois, la notion recouvre un large éventail d'opérations, qui va des opérations de type "fusion" à la coopération en vue d'activités précises, comme la recherche et le développement, la production ou la distribution. Les entreprises exercent un contrôle en commun lorsque leur contrôle s'accomplit de manière durable en explicitant toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

Communication - Journal officiel C 066 du 02.03.1998 Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.

Les concentrations peuvent être le résultat de la fusion entre des entreprises antérieurement indépendantes ou bien le résultat de l'acquisition d'un contrôle unique, en commun, ou d'un actionnaire. Il y a toutefois trois cas dans lesquels l'acquisition d'une participation de contrôle ne constitue pas une concentration, à savoir a) l'acquisition de titres par des entreprises dont l'activité normale inclut la transaction et la négotiation de titres; b) lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un État membre; c) lorsqu'une société de participation financière acquiert le contrôle d'une entreprise, sous réserve qu'elle ne détienne pas le droit de vote.

Communication - Journal officiel C 066 du 02.03.1998 Communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement n° 4064/89 du Conseil.

Les entreprises concernées sont les entreprises qui participent directement à une fusion ou à une prise de contrôle. La présente communication identifie les entreprises concernées dans différents types d'opérations, tels que les fusions, la prise de contrôle exclusif, la prise de contrôle commun, la prise de contrôle par une entreprise commune, le passage de contrôle en commun au contrôle exclusif, la modification de la structure de l'actionnariat, la prise de contrôle par les particuliers, le rachat par les salariés ou une entreprise publique.

Communication - Journal officiel C 066 du 02.03.1998 Communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement n° 4064/89 du Conseil.

Le chiffre d'affaires comprend en principe des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisés par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que des impôts directement liés au chiffre d'affaires. La présente communication s'occupe aussi de vérifier quels sont les effets produits sur le marché géographique par la détention d'un certain chiffre d'affaires et les éléments qu'il faut prendre en considération afin de calculer le chiffre d'affaires dérivant d'une activité bancaire, financière ou assicurative.

Communication - Journal officiel C 066 du 02.03.1998 Communication de la Commission - Information concernant l'appréciation des entreprises communes de plein exercice au regard des règles de concurrence de la Communauté européenne.

Les entreprises communes de plein exercice sont des entreprises de dimension communautaire, qui ont pour but de coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché, tout en restant indépendantes.

2) PROCÉDURES DE TRAITEMENT DE CONCENTRATIONS

Les opérations de concentration de dimension communautaire sont soumises à une procédure formelle de traitement de concentrations. Dans certains cas, toutefois, la Commission a préféré introduire une procédure simplifiée de traitement applicable à certaines opérations de concentration et à certaines restrictions définies comme "liées et nécessaires" à la réalisation des opérations de concentration. Le cas échéant, les entreprises peuvent aussi démontrer leur bonne volonté vis-à-vis de la Commission en adoptant des mesures correctives destinées à réduire le pouvoir de marché des parties à la concentration, à éviter la création d'une position dominante et à rétablir ainsi les conditions d'une concurrence effective.

Règlement (CE) n° 447/98 - Journal officiel L 061 du 02.03.1998 Règlement de la Commission, du 1 mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévues par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.

Les opérations de dimension communautaire doivent être notifiées à la Commission dans un délai d'une semaine à compter de la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. La notification doit être effectuée sur le formulaire CO en annexe du présent règlement. Une concentration ne peut pas être réalisée avant d'être notifiée, ni avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché commun. Dans le cas contraire, la Commission peut infliger des amendes. La Commission donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l'occasion de présenter verbalement leurs arguments dans le cadre d'une audition formelle. Les entreprises concernées peuvent proposer à la Commission, dans un délai de trois semaines après la date de réception de la notification, des engagements afin de ne pas voir interdite leur opération de concentration. Le formulaire CO, la documentation supplémentaire à joindre ainsi que la communication des engagements doivent être déposés ou expédiés par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Communication - Journal officiel C 217 du 29.07.2000

Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.

La procédure simplifiée suivie par la Commission concerne le traitement des opérations de concentration: a) lorsqu'une entreprise commune détient un chiffre d'affaires et un total des actifs inférieurs chacun à 100 millions d'euros; b) lorsque, en cas de fusion et d'une entreprise à contrôle exclusif ou commune, les parties n'exercent pas d'activités commerciales sur le même marché sur lequel opère une partie à la concentration; c) lorsque, en cas de fusion et d'une entreprise à contrôle exclusif ou commun, les parties exercent des activités commerciales sur le même marché sur lequel opère une partie à la concentration mais leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas 15% en cas de relations horizontales et 25% en cas de relations verticales. Les parties notifiantes doivent décrire les marchés des produits et les marchés géographiques en cause; lorsqu'il est difficile de définir les marchés en cause, la procédure simplifiée ne sera pas appliquée. Si les conditions énoncées se réunissent, la Commission adoptera une décision de compatibilité simplifiée dans un délai d'un mois suivant la date de notification. Cette décision sera publiée au Journal officiel.

Communication - Journal officiel C 68 du 02.03.2001

Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission.

Les mesures correctives recevables sont des modifications apportées à des concentrations, afin de réduire le pouvoir de marché des parties à la concentration, d'éviter la création d'une position dominante et de rétablir ainsi les conditions d'une concurrence effective. La cession d'activité est la mesure corrective privilégiée par la Commission, bien que d'autres mesures destinées à modifier les conditions structurelles du marché soient aussi acceptées (la cession d'accords d'exclusivité, la cession du know how pour une technologie essentielle à la production, etc.). Il arrive toutefois qu'aucune mesure corrective ne soit en mesure d'éliminer les problèmes de concurrence. Dans ce cas, la seule solution possible est l'interdiction.

Communication - Journal officiel C 188 du 04.07.2001

Communication de la Commission relative aux restrictions liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration.

La présente communication remplace la Communication relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (Journal officiel C 203 du 14.08.1990) et s'inscrit dans un cadre cohérent de procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration (Communication publiée au Journal officiel C 217 du 29.07.2000). Les accords directement liés et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration, c'est-à-dire sans lesquels la concentration ne pourrait pas être réalisée, n'obligent pas la Commission à procéder formellement.

En cas de cession d'une entreprise, les accords directement liés et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration sont les suivants: les clauses de non-concurrence imposée au vendeur; les accords de licence de brevets, de droits similaires ou savoir-faire et les obligations d'achat et de livraison, portant sur des quantités fixes.

En cas d'acquisition de contrôle d'une ou plusieurs entreprises par voie d'offre publique d'achat, les accords directement liés et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration sont les suivants: les dispositions destinées à ne pas lancer d'offres concurrentes séparées; les dispositions définies en vue de répartir la production ou la distribution de l'entreprise acquise et les dispositions en vue de rendre le démembrement possible.

En cas de création d'entreprises communes, les accords directement liés et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration sont les suivants: les obligations de non-concurrence, les accords de licence et les obligations d'achat et de livraison entre les entreprises fondatrices et une entreprise commune.

Communication - Journal officiel C 203 du 14.08.1990 Communication de la Commission concernant les opérations de concentration et de coopération au titre du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.

Les communications publiées au Journal officiel C 385 du 31.12.1994 ne sont plus applicables.

5) travaux ultérieurs

Le 31 janvier 1996, la Commission a adopté un livre vert relatif à la révision du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil sur le contrôle des concentrations d'entreprises [COM(96) 19 final - Journal officiel C 58 du 28.02.1996].

Ce document dresse un état de la situation du contrôle des concentrations dans la Communauté et présente un certain nombre d'options pour en améliorer le fonctionnement.

Rapport de la Commission au Conseil sur l'application des seuils prévus par le règlement sur les Concentrations [COM(2000) 399 final]. Le règlement dispose qu'avant le 01.07.2000 la Commission fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre de seuils et critères figurant à l'article 1 paragraphes 2 et 3.

Ce rapport a pour objet de vérifier si ces seuils permettent de déterminer les concentrations qui sont de dimension communautaire. Il examine l'application des seuils fixés à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, les autorités nationales de concurrence et du point de vue des entreprises européennes. Les données utilisées se rapportent essentiellement à la période allant de mars 1998 à décembre 1999.

En conclusion il apparaît que les critères de l'article 1 paragraphe 3, et peut-être même ceux de l'article 1 paragraphe 2, ont pour effet de soustraire à l'application des règles communautaires sur le contrôle des concentrations un nombre important d'opérations ayant des effets transfrontaliers significatifs, et présentant donc un intérêt communautaire. La Commission considère par conséquent qu'il convient de procéder à une analyse plus approfondie du mécanisme établissant la compétence de la Communauté dans les affaires de concentration. Il semble également à ce stade que toute modification apportée au règlement pour corriger ce déséquilibre exigerait une modification notable du système actuel d'attribution d'affaires entre la Commission et les autorités nationales de concurrence, l'attribution de ressources supplémentaires importantes à la Commission pour traiter toutes les concentrations ayant des effets transfrontaliers européens significatifs et une révision plus poussée, non seulement des seuils de chiffre d'affaires actuels, mais également d'autres règles de fond et de procédure relatives au contrôle des concentrations.

Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [Journal officiel L 024 du 29.01.2004].

Dernière modification le: 07.07.2005