Règles d'application et de procédure des articles 81 et 82 du Traité CE

1) OBJECTIF

Assurer une application uniforme dans le marché commun des articles 81 et 82 (ex-articles 85 et 86) du traité et habiliter la Commission à adresser aux entreprises ou aux associations d'entreprises des décisions tendant à faire cesser d'éventuelles infractions aux articles 81 et 82 (ex-articles 85 et 86) du traité.

2) ACTE

Règlement (CEE) n° 17 du Conseil: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (actuellement articles 81 et 82)[Journal officiel n° 013 du 21.02.1962].

Remarque: Suite à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam tous les articles du traité CE ont été renumérotés. Cette mesure ne s'applique cependant pas aux titres des règlements antérieurs au traité d'Amsterdam.

Modifié par les actes suivants:

règlement n° 59 (CEE) du Conseil, du 3 juillet 1962 [Journal officiel n° 058 du 10.07.1962];

règlement n°118/63 (CEE) du Conseil, du 5 novembre 1963 [Journal officiel n° 162 du 7.11.1963];

règlement n° 2822/71 (CEE) du Conseil, du 20 décembre 1971 [Journal officiel L 285 du 29.12.1971];

règlement n° 1216/1999 (CE) du Conseil du 10 juin 1999 [Journal officiel L 148 du 15.06.1999].

3) SYNTHÈSE

Les accords, décisions et pratiques concertées restreignant sensiblement la concurrence, ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante sont interdits si le commerce entre États membres est sensiblement affecté et sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet.

Sur demande des entreprises et associations d'entreprises intéressées, la Commission peut délivrer une attestation négative, par laquelle elle constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 81 paragraphe 1 (ex-article 85 paragraphe 1) du traité.

Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 81 paragraphe 1 (ex-article 85 paragraphe 1) traité, en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 81 paragraphe 3 (ex-article 85 paragraphe 3) traité (exemption), doivent être notifiés à la Commission.

Ceci n'est pas le cas lorsque:

La décision d'application de l'article 81 paragraphe 3 (ex-article 85 paragraphe 3) du traité, appelée décision d'exemption, est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être assortie de conditions, ainsi que renouvelée sur demande, si les conditions d'application de l'article 81 paragraphe 3 (ex-article 85 paragraphe 3) du traité continuent à être remplies.

La Commission peut révoquer (rétroactivement) sa décision ou la modifier ou interdire des actes déterminés aux intéressés, si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision, si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie, si la décision repose sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement, ou si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 81 paragraphe 1 (ex-article 85 paragraphe 1) du traité qui leur a été accordée par la décision.

La Commission a la compétence exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 81 paragraphe 1 (ex-article 85 paragraphe 1) du traité inapplicables. Aussi longtemps qu'elle n'a pas engagé de procédure, les autorités des États membres restent compétentes pour appliquer les dispositions de l'article 81 paragraphe 1 (ex-article 85 paragraphe 1) du traité.

La Commission transmet aux autorités compétentes des États membres copie des demandes et des notifications ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées en vue de la constatation d'infractions aux dispositions de l'article 81 ou de l'article 82 (ex-articles 85 et 86) du traité, de l'octroi d'une attestation négative ou d'une décision d'application de l'article 81 paragraphe 3 (ex-article 85 paragraphe 3) du traité. Un Comité consultatif, composé de fonctionnaires des États membres compétents en matière d'ententes et de positions dominantes, est consulté préalablement à toute décision.

Dans l'accomplissement de ces tâches, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, ainsi que des entreprises et associations d'entreprises. Elle fait fréquemment usage de cette dernière possibilité.

La Commission peut procéder à des vérifications dans les entreprises et associations d'entreprises, au cours desquelles ses agents peuvent contrôler les documents professionnels et en prendre copie et demander des explications orales. Lorsque ces vérifications sont ordonnées par décision, les entreprises sont tenues de s'y soumettre.

La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes lorsque:

Elle peut en outre, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes pour les contraindre:

Avant de prendre une décision, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. Si elle l'estime nécessaire, elle peut aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, la Commission doit faire droit à leur demande.

Le règlement (CEE) n° 17/62 est remplacé par le règlement (CE) n° 1/2003 à partir du 1er janvier 2004.

Acte

Date d'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement n° 17

13.03.1962

-

Règlement n° 59

11.07.1962

-

Règlement n°118/63 CEE

08.11.1963

-

Règlement (CE) n° 2822/71

18.01.1972

-

Règlement (CE) n° 1216/99

10.06.1999

-

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [Journal officiel L 001 du 04.01.2003].

Communication de la Commission - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA [Journal officiel C 9 du 14.01.1998],

La présente fiche de synthèse est diffusée à titre d'information. Celle-ci ne vise pas à interpréter ou remplacer le document de référence, qui demeure la seule base juridique contraignante.

Dernière modification le: 07.07.2005